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Document 31973L0132
Council Directive 73/132/EEC of 15 May 1973 on the statistical surveys to be carried out by Member States on bovine livestock, on forecasts on the availability of bovine animals for slaughter and on statistics on slaughtered bovine animals
Directive 73/132/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les États membres
Directive 73/132/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les États membres
JO L 153 du 9.6.1973, p. 25–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993L0024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31978L0053 | remplacement | article 6.1 | 29/12/1977 | |
Modified by | 31978L0053 | remplacement | article 5.4 | 29/12/1977 | |
Modified by | 31978L0053 | modification | article 6.2 | 29/12/1977 | |
Modified by | 31978L0053 | remplacement | article 4.4 | 29/12/1977 | |
Modified by | 31978L0053 | D article 4.3 | |||
Modified by | 11979HN01/02/A | modification | article 9.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 11979HN01/02/H | complément | article 5.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 11979HN01/02/H | complément | article 4.3.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31981L0488 | remplacement | article 5.2 | ||
Modified by | 31981L0488 | remplacement | article 6.1.1 | ||
Modified by | 31981L0488 | modification | article 4.3.2 | ||
Modified by | 31981L0488 | remplacement | article 5.3 | ||
Derogated in | 31981L0488 | dérogation | article 4.3.1 | 31/12/1983 | |
Modified by | 31985R3768 | modification | article 9.2 | 01/01/1986 | |
Modified by | 31986L0080 | adjonction | article 1.3 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0080 | complément | article 11.1 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0080 | complément | article 5.1 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0080 | complément | article 5.2 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0080 | complément | article 4.3 | 01/03/1986 | |
Modified by | 31988L0659 | modification | article 8 | 00/00/2000 | |
Modified by | 31988L0659 | modification | article 2.1 | 00/00/2000 | |
Modified by | 31991R1057 | adjonction | article 6.4 | 07/05/1991 | |
Modified by | 31991R1057 | adjonction | article 7.5 | 07/05/1991 | |
Repealed by | 31993L0024 | 01/01/1994 |
Directive 73/132/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les États membres
Journal officiel n° L 153 du 09/06/1973 p. 0025 - 0028
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 9 p. 0196
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0044
++++ ( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 . ( 2 ) JO N L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 23 . ( 3 ) JO N L 179 DU 7 . 8 . 1972 , P . 1 . ( 4 ) JO N L 161 DU 17 . 7 . 1972 , P . 1 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 15 MAI 1973 CONCERNANT LES ENQUETES STATISTIQUES SUR LE CHEPTEL BOVIN , LES PREVISIONS SUR LA DISPONIBILITE EN BOVINS DE BOUCHERIE ET LES STATISTIQUES D'ABATTAGE DE BOVINS , A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES ( 73/132/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 209 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 187/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE , CONSIDERANT QUE , POUR REMPLIR LA MISSION QUI LUI EST IMPARTIE PAR LE TRAITE AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE EXACTEMENT DE L'EVOLUTION DU CHEPTEL BOVIN ET DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DANS LES ETATS MEMBRES , ET EGALEMENT DISPOSER D'UNE PREVISION A COURT TERME , ETABLIE D'APRES CETTE EVOLUTION , DE L'OFFRE DE VIANDE BOVINE SUR LE MARCHE ; CONSIDERANT QUE LES ENQUETES SUR LE CHEPTEL BOVIN EFFECTUEES ACTUELLEMENT DANS LES ETATS MEMBRES NE PERMETTENT PAS UNE OBSERVATION PRECISE ET UNIFORME DU MARCHE A COURT TERME ; QUE LES STATISTIQUES MENSUELLES DES ABATTAGES NE SUFFISENT PAS A CETTE FIN ET QU'UNE PREVISION A COURT TERME DE L'OFFRE DE BOVINS ET DE VEAUX DE BOUCHERIE DESTINES A L'ABATTAGE IMMEDIAT N'EST EFFECTUEE REGULIEREMENT QUE DANS QUELQUES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DONC DE PROCEDER DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A DES ENQUETES SUR LE CHEPTEL BOVIN , POUR DES CATEGORIES UNIFORMES ET AVEC UNE PRECISION COMPARABLE ; QU'IL CONVIENT DE COMPLETER ET D'UNIFORMISER LA STATISTIQUE MENSUELLE DES ABATTAGES ET D'EFFECTUER REGULIEREMENT DES PREVISIONS PAR CATEGORIES , SUR LA PRODUCTION DE BOVINS DE BOUCHERIE COUVRANT DES PERIODES INDENTIQUES POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ; CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UNE PRECISION COMPARABLE , IL CONVIENT , SI L'ON PROCEDE PAR SONDAGE , DE TENIR LES BASES D'ECHANTILLONNAGE A JOUR ET D'OBSERVER DES MARGES D'ERREUR DETERMINEES ; QU'IL Y A LIEU DE REDUIRE LES ERREURS D'OBSERVATION AUTANT QUE POSSIBLE ET D'EN ESTIMER L'IMPORTANCE ; CONSIDERANT QUE , LA STRUCTURE ET LA REPARTITION REGIONALE DE L'ELEVAGE BOVIN SE MODIFIANT CONSTAMMENT , IL Y A LIEU D'ENREGISTRER CHAQUE ANNEE LA REPARTITION REGIONALE ET D'EFFECTUER AU MOINS TOUS LES DEUX ANS UN DEPOUILLEMENT SPECIAL DES RESULTATS DE L'ENQUETE , PAR CLASSES DE GRANDEUR DES CHEPTELS ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE VENTILER PAR CATEGORIES , TANT LES STATISTIQUES D'ABATTAGE QUE LES PREVISIONS DE LA PRODUCTION DE BOVINS DE BOUCHERIE AFIN DE PERMETTRE UNE OBSERVATION DU MARCHE DIFFERENCIEE SELON LES SORTES DE VIANDE ; CONSIDERANT QUE LES RESULTATS DES ENQUETES , DES PREVISIONS ET DE LA STATISTIQUE D'ABATTAGE ETANT DESTINES A SERVIR DE BASE AUX DECISIONS A PRENDRE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE , ILS DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA COMMISSION LE PLUS TOT POSSIBLE ET AUX MEMES DATES ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ETABLIR LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LE COMITE PERMANENT DES STATISTIQUES AGRICOLES , INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 31 JUILLET 1972 ( 3 ) , EN VUE D'ASSURER , LORS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , UNE COOPERATION AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE , LES STATISTIQUES PROPOSEES ICI NE CONSTITUANT QU'UN PROGRAMME MINIMAL , QUE LA COMMISSION PRESENTE UN RAPPORT TOUS LES TROIS ANS , AFIN QUE PUISSE ETRE EXAMINE JUSQU'A QUEL POINT LES MESURES PROPOSEES ONT PERMIS D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET QU'ELLE PROPOSE , LE CAS ECHEANT , UN RAPPROCHEMENT OU UNE AMELIORATION DES METHODES ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DEFINIR LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES A L'OCCASION DES ENQUETES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . LES ETATS MEMBRES EFFECTUENT CHAQUE ANNEE UNE ENQUETE STATISTIQUE SUR LE CHEPTEL BOVIN EN PRENANT UN DES JOURS DE DECEMBRE COMME JOUR DE REFERENCE . 2 . LA PREMIERE ENQUETE A LIEU EN 1973 . ARTICLE 2 1 . ON ENTEND PAR BOVINS , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE , DE LA POSITION 01.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN . 2 . LES ENQUETES ENVISAGEES A L'ARTICLE 1ER PORTENT SUR TOUS LES BOVINS EXISTANT DANS LES EXPLOITATIONS DE TYPE AGRICOLE OU INDUSTRIEL . SONT CONSIDEREES COMME TELLES , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES EXPLOITATIONS DISPOSANT D'UNE SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE D'UN HECTARE AU MOINS OU CELLES DETENANT AU MOINS UNE VACHE OU TROIS AUTRES BOVINS A LA CONDITION QU'ILS NE SOIENT PAS ELEVES POUR LA CONSOMMATION DOMESTIQUE . 3 . LES ETATS MEMBRES DONT LES ENQUETES PORTENT , EN OUTRE , SUR DES EXPLOITATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT VISEES AU PARAGRAPHE 2 FOURNISSENT EGALEMENT LES DONNEES AYANT TRAIT A CES EXPLOITATIONS . ARTICLE 3 1 . LES EFFECTIFS DU CHEPTEL BOVIN SONT RELEVES , VENTILES AU MOINS SELON LES CATEGORIES SUIVANTES : A . BOVINS DE MOINS DE 1 AN A ) DESTINES A ETRE ABATTUS COMME VEAUX B ) AUTRES : AA ) MALES BB ) FEMELLES B . BOVINS DE 1 A MOINS DE 2 ANS A ) MALES B ) FEMELLES : AA ) ANIMAUX DE BOUCHERIE BB ) AUTRES C . BOVINS DE 2 ANS ET PLUS A ) MALES B ) FEMELLES : AA ) GENISSES : 1 ) ANIMAUX DE BOUCHERIE 2 ) AUTRES BB ) VACHES : 1 ) VACHES LAITIERES 2 ) AUTRES D . BUFFLES A ) FEMELLES REPRODUCTRICES B ) AUTRES BUFFLES . 2 . LES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT , SI NECESSAIRE , ETRE MODIFIEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 . 3 . LA DEFINITION DES CATEGORIES EST FAITE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE PERMANENT DES STATISTIQUES AGRICOLES INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 31 JUILLET 1972 , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " . ARTICLE 4 1 . LES ENQUETES SONT EFFECTUEES SOUS FORME D'ENQUETES EXHAUSTIVES OU PAR SONDAGES ALEATOIRES . 2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT , EN CE QUI CONCERNE LA BASE DES SONDAGES , LES MESURES QU'ILS JUGENT APPROPRIEES POUR MAINTENIR LA QUALITE DES RESULTATS DES ENQUETES . 3 . LORS DES SONDAGES , LES ERREURS D'ECHANTILLONNAGE NE DOIVENT PAS DEPASSER 1 % DU NOMBRE TOTAL DES BOVINS ET 1,5 % DU NOMBRE TOTAL DES VACHES DE CHACUN DES ETATS MEMBRES , CES POURCENTAGES CORRESPONDANT A UN INTERVALLE DE CONFIANCE DE 68 % . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA , DES ERREURS D'ECHANTILLONNAGE DE 1,5 % ET DE 2,5 % SONT ACCEPTEES POUR L'ITALIE JUSQU'EN 1975 , SAUF PROROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . 4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES POUR EVALUER ET LIMITER LES ERREURS D'OBSERVATION . ARTICLE 5 1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RESULTATS PROVISOIRES DES ENQUETES SANS SUBDIVISION REGIONALE AU PLUS TARD SIX SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE DE L'ENQUETE . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA , L'ITALIE EST AUTORISEE A NE COMMUNIQUER LESDITS RESULTATS QU'AU PLUS TARD HUIT SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE DE L'ENQUETE . 2 . LES RESULTATS DEFINITIFS SONT A COMMUNIQUER AVEC SUBDIVISION POUR LES TERRITOIRES CI-APRES , AU PLUS TARD DIX SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE . ALLEMAGNE : REGIERUNGSBEZIRKE FRANCE : REGIONS DE PROGRAMME ITALIE : REGIONI PAYS-BAS : PROVINCIES BELGIQUE : PROVINCES / PROVINCIES LUXEMBOURG : _ DANEMARK : _ IRLANDE : _ ROYAUME-UNI : ECOSSE , IRLANDE DU NORD , PAYS DE GALLES , REGIONS AGRICOLES DE L'ANGLETERRE . 3 . LES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL DOIVENT ETRE EXPLOITES ET COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS A PARTIR DE L'ENQUETE DE 1975 , SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS DETENUS , CONFORMEMENT AUX TABLEAUX ETABLIS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 . LES ETATS MEMBRES ELABORENT ET COMMUNIQUENT POUR LA PREMIERE FOIS LES TABLEAUX SE REFERANT A L'ENQUETE DE 1973 OU , A DEFAUT , DE 1974 . 4 . TOUTEFOIS , TOUT ETAT MEMBRE OBTENANT DES RESULTATS SE RAPPORTANT AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 PAR UNE AUTRE ENQUETE EFFECTUEE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE PEUT , AU MOINS JUSQU'EN 1975 , UTILISER CES RESULTATS . 5 . SI LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE A LA DATE PREVUE SE HEURTE A DES DIFFICULTES SENSIBLES EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS DE TRANSMISSION DES DONNEES PROVISOIRES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , DES MESURES TRANSITOIRES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 . ARTICLE 6 1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT , SUR LA BASE DES RESULTATS DES ENQUETES ET D'AUTRES DONNEES DISPONIBLES , DES PREVISIONS SUR L'OFFRE POTENTIELLE EN BOVINS DE BOUCHERIE POUR L'ANNEE CIVILE SUIVANT LE MOIS DE LA REALISATION DE L'ENQUETE . 2 . L'OFFRE POTENTIELLE EN BOVINS DE BOUCHERIE DOIT ETRE ETABLIE POUR LES CATEGORIES SUIVANTES : A . VEAUX , B . GENISSES , C . VACHES , D . TAUREAUX ET BOEUFS . LA DEFINITION DE CES CATEGORIES EST ETABLIE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE . 3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES PREVISIONS EN MEME TEMPS QUE LES RESULTATS DES ENQUETES . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT DES STATISTIQUES MENSUELLES SUR LE NOMBRE ET LE POIDS EN CARCASSE DES ANIMAUX ABATTUS SUR LEUR TERRITOIRE . SI NECESSAIRE , ILS FOURNISSENT TOUS LES QUATRE MOIS DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REPARTIS PAR MOIS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FRACTION DES ABATTAGES QUI ECHAPPE AUX STATISTIQUES MENSUELLES VISEES AU PREMIER ALINEA , RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE RENDRE CES STATISTIQUES COMPARABLES ET DE LES COMPLETER DE TELLE MANIERE QU'ELLES COUVRENT LA TOTALITE DES ABATTAGES . 2 . LES STATISTIQUES D'ABATTAGE PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SONT A ETABLIR POUR LES CATEGORIES SUIVANTES : A . VEAUX , B . GENISSES , C . VACHES , D . TAUREAUX , E . BOEUFS . 3 . LA DEFINITION DU POIDS EN CARCASSE VISE AU PARAGRAPHE 1 ET DES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 2 EST ETABLIE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE . 4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DES STATISTIQUES D'ABATTAGE AU PLUS TARD SIX SEMAINES APRES LE MOIS AUQUEL ILS SE REFERENT . ARTICLE 8 L'ADAPTATION DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR AUX CATEGORIES MENTIONNEES DANS LES ARTICLES 3 , 6 ET 7 EST EFFECTUEE , APRES CONSULTATION CONJOINTE DU COMITE ET DU COMITE DE LA NIMEXE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1445/72 ( 4 ) . ARTICLE 9 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 10 LA COMMISSION PRESENTE A L'ASSEMBLEE ET AU CONSEIL TOUS LES TROIS ANS ET POUR LA PREMIERE FOIS EN 1976 , UN RAPPORT SUR L'EXPERIENCE ACQUISE LORS DES ENQUETES ET DES PREVISIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ELLE SOUMET EVENTUELLEMENT AU CONSEIL DES PROPOSITIONS , NOTAMMENT EN VUE D'UN NOUVEAU RAPPROCHEMENT OU D'UNE AMELIORATION DES METHODES . LE CONSEIL STATUE SUR CES PROPOSITIONS SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . ARTICLE 11 1 . LES DEPENSES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES ENQUETES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PENDANT LES ANNEES 1973/1974/1975 SONT PRISES EN CHARGE POUR UN MONTANT FORFAITAIRE A FIXER AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . 2 . LA POURSUITE DES ENQUETES VISEES A L'ARTICLE 1ER AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1975 EST SUBORDONNEE A UNE DECISION DU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION AVANT CETTE DATE , CONCERNANT LE MODE DE FINANCEMENT DE CES ENQUETES . ARTICLE 12 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT A . LAVENS