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Document 31973L0132

Directive 73/132/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les États membres

JO L 153 du 9.6.1973, p. 25–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/132/oj

31973L0132

Directive 73/132/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les États membres

Journal officiel n° L 153 du 09/06/1973 p. 0025 - 0028
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 9 p. 0196
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0044


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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO N L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 23 .

( 3 ) JO N L 179 DU 7 . 8 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 161 DU 17 . 7 . 1972 , P . 1 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 15 MAI 1973

CONCERNANT LES ENQUETES STATISTIQUES SUR LE CHEPTEL BOVIN , LES PREVISIONS SUR LA DISPONIBILITE EN BOVINS DE BOUCHERIE ET LES STATISTIQUES D'ABATTAGE DE BOVINS , A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES

( 73/132/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 209 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 187/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

CONSIDERANT QUE , POUR REMPLIR LA MISSION QUI LUI EST IMPARTIE PAR LE TRAITE AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE EXACTEMENT DE L'EVOLUTION DU CHEPTEL BOVIN ET DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DANS LES ETATS MEMBRES , ET EGALEMENT DISPOSER D'UNE PREVISION A COURT TERME , ETABLIE D'APRES CETTE EVOLUTION , DE L'OFFRE DE VIANDE BOVINE SUR LE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES ENQUETES SUR LE CHEPTEL BOVIN EFFECTUEES ACTUELLEMENT DANS LES ETATS MEMBRES NE PERMETTENT PAS UNE OBSERVATION PRECISE ET UNIFORME DU MARCHE A COURT TERME ; QUE LES STATISTIQUES MENSUELLES DES ABATTAGES NE SUFFISENT PAS A CETTE FIN ET QU'UNE PREVISION A COURT TERME DE L'OFFRE DE BOVINS ET DE VEAUX DE BOUCHERIE DESTINES A L'ABATTAGE IMMEDIAT N'EST EFFECTUEE REGULIEREMENT QUE DANS QUELQUES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DONC DE PROCEDER DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A DES ENQUETES SUR LE CHEPTEL BOVIN , POUR DES CATEGORIES UNIFORMES ET AVEC UNE PRECISION COMPARABLE ; QU'IL CONVIENT DE COMPLETER ET D'UNIFORMISER LA STATISTIQUE MENSUELLE DES ABATTAGES ET D'EFFECTUER REGULIEREMENT DES PREVISIONS PAR CATEGORIES , SUR LA PRODUCTION DE BOVINS DE BOUCHERIE COUVRANT DES PERIODES INDENTIQUES POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UNE PRECISION COMPARABLE , IL CONVIENT , SI L'ON PROCEDE PAR SONDAGE , DE TENIR LES BASES D'ECHANTILLONNAGE A JOUR ET D'OBSERVER DES MARGES D'ERREUR DETERMINEES ; QU'IL Y A LIEU DE REDUIRE LES ERREURS D'OBSERVATION AUTANT QUE POSSIBLE ET D'EN ESTIMER L'IMPORTANCE ;

CONSIDERANT QUE , LA STRUCTURE ET LA REPARTITION REGIONALE DE L'ELEVAGE BOVIN SE MODIFIANT CONSTAMMENT , IL Y A LIEU D'ENREGISTRER CHAQUE ANNEE LA REPARTITION REGIONALE ET D'EFFECTUER AU MOINS TOUS LES DEUX ANS UN DEPOUILLEMENT SPECIAL DES RESULTATS DE L'ENQUETE , PAR CLASSES DE GRANDEUR DES CHEPTELS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE VENTILER PAR CATEGORIES , TANT LES STATISTIQUES D'ABATTAGE QUE LES PREVISIONS DE LA PRODUCTION DE BOVINS DE BOUCHERIE AFIN DE PERMETTRE UNE OBSERVATION DU MARCHE DIFFERENCIEE SELON LES SORTES DE VIANDE ;

CONSIDERANT QUE LES RESULTATS DES ENQUETES , DES PREVISIONS ET DE LA STATISTIQUE D'ABATTAGE ETANT DESTINES A SERVIR DE BASE AUX DECISIONS A PRENDRE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE LA VIANDE BOVINE , ILS DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA COMMISSION LE PLUS TOT POSSIBLE ET AUX MEMES DATES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ETABLIR LA PROCEDURE A SUIVRE PAR LE COMITE PERMANENT DES STATISTIQUES AGRICOLES , INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 31 JUILLET 1972 ( 3 ) , EN VUE D'ASSURER , LORS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , UNE COOPERATION AUSSI EFFICACE QUE POSSIBLE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE , LES STATISTIQUES PROPOSEES ICI NE CONSTITUANT QU'UN PROGRAMME MINIMAL , QUE LA COMMISSION PRESENTE UN RAPPORT TOUS LES TROIS ANS , AFIN QUE PUISSE ETRE EXAMINE JUSQU'A QUEL POINT LES MESURES PROPOSEES ONT PERMIS D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET QU'ELLE PROPOSE , LE CAS ECHEANT , UN RAPPROCHEMENT OU UNE AMELIORATION DES METHODES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DEFINIR LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES A L'OCCASION DES ENQUETES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES EFFECTUENT CHAQUE ANNEE UNE ENQUETE STATISTIQUE SUR LE CHEPTEL BOVIN EN PRENANT UN DES JOURS DE DECEMBRE COMME JOUR DE REFERENCE .

2 . LA PREMIERE ENQUETE A LIEU EN 1973 .

ARTICLE 2

1 . ON ENTEND PAR BOVINS , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE , DE LA POSITION 01.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . LES ENQUETES ENVISAGEES A L'ARTICLE 1ER PORTENT SUR TOUS LES BOVINS EXISTANT DANS LES EXPLOITATIONS DE TYPE AGRICOLE OU INDUSTRIEL .

SONT CONSIDEREES COMME TELLES , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES EXPLOITATIONS DISPOSANT D'UNE SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE D'UN HECTARE AU MOINS OU CELLES DETENANT AU MOINS UNE VACHE OU TROIS AUTRES BOVINS A LA CONDITION QU'ILS NE SOIENT PAS ELEVES POUR LA CONSOMMATION DOMESTIQUE .

3 . LES ETATS MEMBRES DONT LES ENQUETES PORTENT , EN OUTRE , SUR DES EXPLOITATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT VISEES AU PARAGRAPHE 2 FOURNISSENT EGALEMENT LES DONNEES AYANT TRAIT A CES EXPLOITATIONS .

ARTICLE 3

1 . LES EFFECTIFS DU CHEPTEL BOVIN SONT RELEVES , VENTILES AU MOINS SELON LES CATEGORIES SUIVANTES :

A . BOVINS DE MOINS DE 1 AN

A ) DESTINES A ETRE ABATTUS COMME VEAUX

B ) AUTRES :

AA ) MALES

BB ) FEMELLES

B . BOVINS DE 1 A MOINS DE 2 ANS

A ) MALES

B ) FEMELLES :

AA ) ANIMAUX DE BOUCHERIE

BB ) AUTRES

C . BOVINS DE 2 ANS ET PLUS

A ) MALES

B ) FEMELLES :

AA ) GENISSES :

1 ) ANIMAUX DE BOUCHERIE

2 ) AUTRES

BB ) VACHES :

1 ) VACHES LAITIERES

2 ) AUTRES

D . BUFFLES

A ) FEMELLES REPRODUCTRICES

B ) AUTRES BUFFLES .

2 . LES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT , SI NECESSAIRE , ETRE MODIFIEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 .

3 . LA DEFINITION DES CATEGORIES EST FAITE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE PERMANENT DES STATISTIQUES AGRICOLES INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 31 JUILLET 1972 , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " .

ARTICLE 4

1 . LES ENQUETES SONT EFFECTUEES SOUS FORME D'ENQUETES EXHAUSTIVES OU PAR SONDAGES ALEATOIRES .

2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT , EN CE QUI CONCERNE LA BASE DES SONDAGES , LES MESURES QU'ILS JUGENT APPROPRIEES POUR MAINTENIR LA QUALITE DES RESULTATS DES ENQUETES .

3 . LORS DES SONDAGES , LES ERREURS D'ECHANTILLONNAGE NE DOIVENT PAS DEPASSER 1 % DU NOMBRE TOTAL DES BOVINS ET 1,5 % DU NOMBRE TOTAL DES VACHES DE CHACUN DES ETATS MEMBRES , CES POURCENTAGES CORRESPONDANT A UN INTERVALLE DE CONFIANCE DE 68 % .

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA , DES ERREURS D'ECHANTILLONNAGE DE 1,5 % ET DE 2,5 % SONT ACCEPTEES POUR L'ITALIE JUSQU'EN 1975 , SAUF PROROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .

4 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES POUR EVALUER ET LIMITER LES ERREURS D'OBSERVATION .

ARTICLE 5

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RESULTATS PROVISOIRES DES ENQUETES SANS SUBDIVISION REGIONALE AU PLUS TARD SIX SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE DE L'ENQUETE .

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA , L'ITALIE EST AUTORISEE A NE COMMUNIQUER LESDITS RESULTATS QU'AU PLUS TARD HUIT SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE DE L'ENQUETE .

2 . LES RESULTATS DEFINITIFS SONT A COMMUNIQUER AVEC SUBDIVISION POUR LES TERRITOIRES CI-APRES , AU PLUS TARD DIX SEMAINES APRES LE MOIS DE REFERENCE .

ALLEMAGNE : REGIERUNGSBEZIRKE

FRANCE : REGIONS DE PROGRAMME

ITALIE : REGIONI

PAYS-BAS : PROVINCIES

BELGIQUE : PROVINCES / PROVINCIES

LUXEMBOURG : _

DANEMARK : _

IRLANDE : _

ROYAUME-UNI : ECOSSE , IRLANDE DU NORD , PAYS DE GALLES , REGIONS AGRICOLES DE L'ANGLETERRE .

3 . LES RESULTATS AU NIVEAU NATIONAL DOIVENT ETRE EXPLOITES ET COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS A PARTIR DE L'ENQUETE DE 1975 , SELON LES CLASSES DE GRANDEUR DES EFFECTIFS DETENUS , CONFORMEMENT AUX TABLEAUX ETABLIS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 .

LES ETATS MEMBRES ELABORENT ET COMMUNIQUENT POUR LA PREMIERE FOIS LES TABLEAUX SE REFERANT A L'ENQUETE DE 1973 OU , A DEFAUT , DE 1974 .

4 . TOUTEFOIS , TOUT ETAT MEMBRE OBTENANT DES RESULTATS SE RAPPORTANT AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 PAR UNE AUTRE ENQUETE EFFECTUEE AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE PEUT , AU MOINS JUSQU'EN 1975 , UTILISER CES RESULTATS .

5 . SI LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE A LA DATE PREVUE SE HEURTE A DES DIFFICULTES SENSIBLES EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS DE TRANSMISSION DES DONNEES PROVISOIRES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , DES MESURES TRANSITOIRES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 9 .

ARTICLE 6

1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT , SUR LA BASE DES RESULTATS DES ENQUETES ET D'AUTRES DONNEES DISPONIBLES , DES PREVISIONS SUR L'OFFRE POTENTIELLE EN BOVINS DE BOUCHERIE POUR L'ANNEE CIVILE SUIVANT LE MOIS DE LA REALISATION DE L'ENQUETE .

2 . L'OFFRE POTENTIELLE EN BOVINS DE BOUCHERIE DOIT ETRE ETABLIE POUR LES CATEGORIES SUIVANTES :

A . VEAUX ,

B . GENISSES ,

C . VACHES ,

D . TAUREAUX ET BOEUFS .

LA DEFINITION DE CES CATEGORIES EST ETABLIE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES PREVISIONS EN MEME TEMPS QUE LES RESULTATS DES ENQUETES .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT DES STATISTIQUES MENSUELLES SUR LE NOMBRE ET LE POIDS EN CARCASSE DES ANIMAUX ABATTUS SUR LEUR TERRITOIRE .

SI NECESSAIRE , ILS FOURNISSENT TOUS LES QUATRE MOIS DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REPARTIS PAR MOIS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FRACTION DES ABATTAGES QUI ECHAPPE AUX STATISTIQUES MENSUELLES VISEES AU PREMIER ALINEA , RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE RENDRE CES STATISTIQUES COMPARABLES ET DE LES COMPLETER DE TELLE MANIERE QU'ELLES COUVRENT LA TOTALITE DES ABATTAGES .

2 . LES STATISTIQUES D'ABATTAGE PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SONT A ETABLIR POUR LES CATEGORIES SUIVANTES :

A . VEAUX ,

B . GENISSES ,

C . VACHES ,

D . TAUREAUX ,

E . BOEUFS .

3 . LA DEFINITION DU POIDS EN CARCASSE VISE AU PARAGRAPHE 1 ET DES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 2 EST ETABLIE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE .

4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DES STATISTIQUES D'ABATTAGE AU PLUS TARD SIX SEMAINES APRES LE MOIS AUQUEL ILS SE REFERENT .

ARTICLE 8

L'ADAPTATION DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR AUX CATEGORIES MENTIONNEES DANS LES ARTICLES 3 , 6 ET 7 EST EFFECTUEE , APRES CONSULTATION CONJOINTE DU COMITE ET DU COMITE DE LA NIMEXE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1445/72 ( 4 ) .

ARTICLE 9

1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .

B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 10

LA COMMISSION PRESENTE A L'ASSEMBLEE ET AU CONSEIL TOUS LES TROIS ANS ET POUR LA PREMIERE FOIS EN 1976 , UN RAPPORT SUR L'EXPERIENCE ACQUISE LORS DES ENQUETES ET DES PREVISIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ELLE SOUMET EVENTUELLEMENT AU CONSEIL DES PROPOSITIONS , NOTAMMENT EN VUE D'UN NOUVEAU RAPPROCHEMENT OU D'UNE AMELIORATION DES METHODES .

LE CONSEIL STATUE SUR CES PROPOSITIONS SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

ARTICLE 11

1 . LES DEPENSES NECESSAIRES A L'EXECUTION DES ENQUETES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PENDANT LES ANNEES 1973/1974/1975 SONT PRISES EN CHARGE POUR UN MONTANT FORFAITAIRE A FIXER AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . LA POURSUITE DES ENQUETES VISEES A L'ARTICLE 1ER AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1975 EST SUBORDONNEE A UNE DECISION DU CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION AVANT CETTE DATE , CONCERNANT LE MODE DE FINANCEMENT DE CES ENQUETES .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1973 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . LAVENS

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