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Document 52018AP0244

    P8_TA(2018)0244 Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 11 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

    JO C 28 du 27.1.2020, p. 126–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/126


    P8_TA(2018)0244

    Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 –2017/0090(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2020/C 28/16)

    Amendement 1

    AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

    à la proposition de la Commission


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0181/2018).

    (*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (UE) le 27 juillet 2012 et est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu’il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré normalisés, des exigences de marge, des exigences d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales (ci-après les «CCP») et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

    (2)

    Une simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui met en avant la nécessité de réduire les coûts et de simplifier la réglementation afin que les politiques de l’Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible, et qui vise, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives sans nuire à l’objectif premier de préservation de la stabilité financière et de réduction des risques systémiques .

    (3)

    L’efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés des sûretés sont essentielles au bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux et confortent les efforts visant à soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi conformément aux priorités politiques de la Commission.

    (4)

    En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a également reçu des éléments sur l’application de ce règlement de la part de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»), du Comité européen du risque systémique (ci-après le «CERS») et du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC»). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l’assentiment des parties prenantes et qu’aucune révision majeure de ce règlement n’était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport de réexamen conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Bien que les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 ne soient pas encore toutes pleinement applicables et qu’une évaluation exhaustive de ce règlement ne soit donc pas encore possible, le rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée est nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d’une manière plus proportionnée, efficace et efficiente.

    (5)

    Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s’appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d’une contrepartie financière devrait donc être modifiée.

    (6)

    Certaines contreparties financières ont un volume d’activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et ▌ trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, appelées communément petites contreparties financières (PCF) , devraient être exemptées de l’obligation de compensation, mais rester soumises à l’obligation d’échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, le dépassement par une PCF du seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait déclencher l’obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l’interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique pour le système financier qui est susceptible d’apparaître si ces contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale.

    (7)

    Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d’application de l’obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières, afin que celles-ci n’y soient soumises que pour la ou les catégories d’actifs qui dépassent le seuil de compensation ▌.

    (7 bis)

    Comme les contreparties financières et les contreparties non financières présentent des risques différents, il est nécessaire de créer deux seuils de compensation distincts. Il convient d’actualiser régulièrement ces seuils pour tenir compte des évolutions des marchés financiers.

    (8)

    L’obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l’obligation de compensation n’entre en vigueur crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu’elle n’apporte que des avantages limités. Elle entraîne notamment des coûts et des efforts supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et peut également retentir sur le bon fonctionnement du marché, sans contribuer sensiblement à l’application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou à la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée.

    (9)

    Les contreparties dont le volume d’activité sur les marchés des dérivés de gré à gré est limité éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d’un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. L’obligation pour les membres compensateurs de faciliter l’accès à des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables n’est donc pas efficace. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation directement à d’autres contreparties ou indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d’autres contreparties devraient, par conséquent, être expressément tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes .

    (10)

    Il devrait être possible de suspendre l’obligation de compensation dans certaines situations. Tout d’abord, cette suspension devrait être possible lorsque les critères sur la base desquels une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré a été soumise à l’obligation de compensation ne sont plus remplis. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catégorie de produits dérivés de gré à gré devient impropre à la compensation centrale obligatoire ou lorsqu’il y a eu un changement significatif de l’un de ces critères en ce qui concerne une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré. La suspension de l’obligation de compensation devrait également être possible lorsqu’une CCP cesse de proposer des services de compensation pour une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré ou pour un type donné de contrepartie et que les autres CCP ne peuvent pas intervenir assez rapidement pour assurer ces services de compensation à sa place. Enfin, la suspension d’une obligation de compensation devrait également être possible lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière de l’Union.

    (11)

    La déclaration des transactions historiques s’est révélée problématique en raison de données manquantes, qu’il n’était pas obligatoire de déclarer avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012, mais qui sont maintenant exigées. Cela s’est traduit par un taux élevé de non-déclaration et une mauvaise qualité des données déclarées, alors que la charge que représente la déclaration de ces transactions est importante. Il est donc fort probable que ces données historiques demeureront inutilisées. En outre, lorsque la date limite de déclaration des transactions historiques sera atteinte, un certain nombre de ces transactions auront déjà expiré, de même que les expositions et risques correspondants. Pour remédier à cette situation, l’obligation de déclarer les transactions historiques devrait être supprimée.

    (12)

    Les transactions intragroupe impliquant des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l’ensemble des transactions sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes. Ces transactions ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l’interconnexion, or l’obligation de les déclarer est source de coûts et de contraintes importants pour les contreparties non financières. Toutes les transactions entre filiales au sein du groupe dont au moins une des contreparties est une contrepartie non financière devraient par conséquent être exemptées de l’obligation de déclaration, indépendamment du lieu d’établissement de la contrepartie non financière .

    (13)

    L’obligation de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse impose une lourde charge aux contreparties en raison du volume quotidien important de transactions conclues sur ces contrats. La consultation publique de la Commission sur le bilan de qualité de l’information prudentielle publié le 1er décembre 2017 a pour but de recueillir des éléments sur le coût du respect des obligations actuelles d’information prudentielle au niveau de l’Union ainsi que sur la compatibilité, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée européenne de ces obligations. Cette consultation donne l’occasion aux autorités d’évaluer la déclaration des produits dérivés négociés en bourse dans son ensemble ainsi que tous les régimes actuels et futurs d’information réglementaire, permet aux autorités de tenir compte du nouveau cadre de déclaration mis en place avec l’application du règlement (UE) no 600/2014▌ (5) et donne la possibilité de formuler des propositions permettant de réduire effectivement la charge qui pèse sur les acteurs du marché qui sont tenus de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse. La Commission devrait tenir compte de ces conclusions pour proposer de futures modifications des obligations de déclaration visées à l’article 9, paragraphe 1, pour ce qui concerne la déclaration des produits dérivés négociés en bourse ▌.

    (14)

    Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les contreparties non financières non soumises à l’obligation de compensation , la contrepartie financière devrait être uniquement responsable, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui n’est pas soumise à l’obligation de compensation ▌, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. Pour s’assurer que la contrepartie financière dispose des données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière devrait fournir les informations relatives aux transactions sur produits dérivés de gré à gré que la contrepartie financière ne devrait pas, selon toute attente raisonnable, déjà avoir à disposition. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré. Dans un tel cas, la contrepartie non financière devrait en informer la contrepartie financière et rester responsable, y compris légalement, de la déclaration de ces informations et de leur exactitude.

    (15)

    Il y a lieu également de déterminer qui est responsable de la déclaration d’autres contrats dérivés. Il conviendrait donc de préciser que la société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») est responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit OPCVM, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. De même, le gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif (ci-après «FIA») devrait être responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit FIA, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées.

    (16)

    Afin d’éviter les disparités d’application, au sein de l’Union, des techniques d’atténuation des risques, les procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, ainsi que tout changement significatif apporté à ces procédures, devraient être approuvés par les autorités de surveillance avant leur application.

    (16 bis)

    Afin d’éviter toute divergence réglementaire internationale et compte tenu de la nature particulière de ces produits dérivés négociés, l’échange obligatoire de marges de variation pour les opérations de change à terme réglées par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique ne devrait s’appliquer qu’aux transactions conclues entre les contreparties les plus systémiques, à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

    (16 ter)

    Les services de réduction des risques post-négociation, comme la compression de portefeuille, peuvent amener une réduction du risque systémique. En réduisant les risques liés aux portefeuilles de dérivés existants, sans changer la position globale du portefeuille sur le marché, ils peuvent réduire l’exposition aux contreparties et le risque de contrepartie associés à une accumulation de positions ouvertes brutes. La «compression de portefeuille» est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et est exclue du champ d’application de l’obligation de négocier prévue à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014. Afin d’harmoniser le présent règlement avec le règlement (UE) no 600/2014 lorsqu’il y a lieu, compte tenu des différences entre ces deux règlements et du potentiel de contournement de l’obligation de compensation, il convient que la Commission, en coopération avec l’AEMF et le CERS, évalue quels services de réduction des risques post-négociation pourraient être exemptés de l’obligation de compensation.

    (17)

    Afin d’accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d’empêcher les CCP de modifier leurs modèles de marge initiale d’une manière qui pourrait s’avérer procyclique, les CCP devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale, ainsi qu’une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu’ils utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et notamment au «cadre d’information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 (6) et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015 (7), qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une CCP par des membres compensateurs et pour améliorer la transparence des CCP à l’égard des acteurs du marché.

    (18)

    Des incertitudes demeurent quant à la mesure dans laquelle les actifs détenus dans des comptes de ségrégation collective ou individuelle sont à l’abri de procédures d’insolvabilité. Il est dès lors difficile de déterminer dans quels cas les CCP peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, transférer les positions de clients en cas de défaillance d’un membre compensateur, ou dans quels cas elles peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, verser les produits d’une liquidation directement à des clients. Pour encourager le recours à la compensation et en améliorer l’accès, les règles relatives à la protection de ces actifs et positions en cas d’insolvabilité devraient être clarifiées.

    (19)

    Les amendes que peut infliger l’AEMF aux référentiels centraux qui sont sous sa surveillance directe devraient être effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour garantir l’efficacité de ses pouvoirs de surveillance et pour accroître la transparence des positions et expositions sur les produits dérivés de gré à gré. Les montants d’amendes initialement prévus dans le règlement (UE) no 648/2012 se sont révélés trop peu dissuasifs compte tenu du chiffre d’affaires actuel des référentiels centraux, ce qui pourrait limiter l’efficacité des pouvoirs de surveillance de l’AEMF à l’égard des référentiels centraux en vertu de ce règlement. Le plafond des montants de base des amendes devrait dès lors être relevé.

    (20)

    Les autorités de pays tiers devraient avoir accès aux données déclarées aux référentiels centraux de l’Union lorsque certaines conditions concernant le traitement de ces données sont remplies par le pays tiers et lorsqu’il existe dans ce pays tiers une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux autorités de l’Union un accès direct aux données déclarées aux référentiels centraux de ce pays tiers.

    (21)

    Le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit une procédure d’enregistrement simplifiée pour les référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des opérations de financement sur titres. Une procédure d’enregistrement simplifiée similaire devrait être mise en place pour l’enregistrement des référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des contrats dérivés.

    (22)

    Des problèmes de qualité et de transparence des données produites par les référentiels centraux font que les entités à qui l’accès à ces données a été accordé ont du mal à les exploiter pour surveiller les marchés de dérivés et empêchent les autorités de réglementation et de surveillance de repérer à temps les risques pour la stabilité financière. Afin d’améliorer la qualité et la transparence des données et d’aligner les obligations de déclaration du règlement (UE) no 648/2012 sur celles du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 600/2014, il est nécessaire d’harmoniser davantage les règles et obligations en matière de déclaration, et notamment les normes de données et les méthodes et modalités de déclaration ainsi que les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour la validation des données déclarées en termes d’exhaustivité et d’exactitude, et pour le rapprochement des données avec celles des autres référentiels centraux. En outre, les référentiels centraux devraient, sur demande, accorder aux contreparties l’accès à toutes les données déclarées en leur nom afin de leur permettre d’en vérifier l’exactitude.

    (22 bis)

    Afin de réduire la charge administrative et d’accroître l’appariement des transactions, l’AEMF devrait instaurer une norme commune de déclaration aux référentiels centraux au niveau de l’Union. Les CCP et autres contreparties financières se voyant déléguer de plus en plus d’obligations de déclaration, un format unique améliorerait l’efficacité pour tous les participants.

    (23)

    En ce qui concerne les services fournis par les référentiels centraux, le règlement (UE) no 648/2012 a créé un environnement concurrentiel. Les contreparties devraient donc pouvoir choisir le référentiel central auprès de qui elles souhaitent faire leurs déclarations, et en changer si elles le veulent. Afin de faciliter ce changement de référentiel central tout en garantissant que les données restent constamment disponibles et ne soient déclarées qu’une seule fois, les référentiels centraux devraient mettre en place des politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration le demande.

    (24)

    Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l’obligation de compensation ne doit pas s’appliquer aux dispositifs de régime de retraite (ci-après «DRR») tant qu’une solution technique appropriée n’aura pas été mise au point par les CCP pour le transfert de garanties non monétaires en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n’a encore été mise au point pour faciliter la compensation centrale par les DRR, cette exemption temporaire devrait être prorogée pour une nouvelle période de deux ans pour la très grande majorité des DRR . La compensation centrale devrait toutefois demeurer l’objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l’aide de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP») et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les CCP, les membres compensateurs et les DRR dans le cadre de l’élaboration de solutions viables facilitant la participation des DRR à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les DRR, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l’obligation de compensation centrale. ▌ La Commission devrait être habilitée à prolonger cette exemption d’une année supplémentaire si elle estime que les parties intéressées sont parvenues à une solution et qu’un délai supplémentaire est requis pour sa mise en œuvre .

    (24 bis)

    Les petits DRR, outre ceux catégorisés comme petites contreparties financières, ne présentent pas les mêmes risques que les grands DRR et il convient donc de leur accorder une exemption plus longue de l’obligation de compensation. Pour ces DRR, la Commission devrait prolonger l’exemption à trois années. Si, à la fin de cette période, la Commission estime que les petits DRR ont déployé les efforts nécessaires pour élaborer les solutions techniques appropriées pour participer à la compensation centrale mais que l’effet négatif de la compensation des contrats dérivés sur les prestations de retraite des retraités reste inchangé, elle devrait avoir la possibilité de prolonger cette dérogation de deux années supplémentaires. À l’expiration de cette exemption, les petits DRR devraient être soumis au présent règlement de la même façon que toutes les autres entités relevant de son champ d’application. En raison du faible volume de contrats dérivés conclus par les petits DRR, ceux-ci ne devraient pas dépasser les seuils déclenchant l’obligation de compensation. Il en découle que même à l’expiration de l’exemption, la plupart des petits DRR ne seront toujours pas soumis à l’obligation de compensation.

    (24 ter)

    L’exemption pour les petits DRR devrait continuer de s’appliquer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, elle devrait également s’appliquer rétroactivement à tous les contrats dérivés de gré à gré exécutés après cette date. L’application rétroactive de la présente disposition est nécessaire pour éviter tout battement entre la fin de l’application de l’exemption actuellement en vigueur et le début de la nouvelle exemption, les deux ayant la même finalité.

    (25)

    Il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, et pour proroger la période d’exemption de l’obligation de compensation accordée aux DRR.

    (26)

    Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes de pays tiers aux informations contenues dans les référentiels centraux de l’Union, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (27)

    Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles relatives aux procédures d’atténuation des risques, à l’enregistrement des référentiels centraux et aux obligations de déclaration, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF en ce qui concerne les procédures de surveillance à appliquer pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, les détails de la procédure simplifiée de demande d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365, les détails des procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration en son nom, l’exhaustivité et l’exactitude des informations déclarées et les détails des procédures de rapprochement des données entre les référentiels centraux. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12).

    (28)

    La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des normes techniques d’exécution, élaborées par l’AEMF conformément à l’article 291 du traité sur l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne les normes de données pour les informations à déclarer sur les différentes catégories de produits dérivés, et les méthodes et modalités de déclaration.

    (29)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer la proportionnalité de règles à l’origine de charges administratives et de coûts de mise en conformité inutiles, sans pour autant compromettre la stabilité financière, et accroître la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (30)

    L’application de certaines dispositions du présent règlement devrait être reportée afin d’établir toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux participants du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité.

    (31)

    Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu un avis le […].

    (32)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 648/2012,

    (32 bis)

    L’ob l igation de compensation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 648/2012 et l’obligation de négociation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 600/2014 devraient être alignées lorsque cela est nécessaire et approprié. Par conséquent, la Commission devrait préparer un rapport détaillant les modifications apportées dans le présent règlement à l’obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l’obligation de compensation et le mécanisme de suspension, rapport qui devrait également être réalisé pour l’obligation de négociation des produits dérivés énoncée dans le règlement (UE) no 600/2014 ,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

    (-1)

    à l’article premier, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.     Le présent règlement ne s’applique pas:

    a)

    aux banques centrales et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

    b)

    à la Banque des règlements internationaux;

    c)

    aux banques multilatérales de développement visées à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.»;

    (-1 bis)

    à l’article premier, le paragraphe 5, point a), est supprimé;

    (1)

    à l’article 2, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

    «8)

    «contrepartie financière», une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil (14), un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE , une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15), un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE, sauf si cet OPCVM est lié à un plan d’achat d’actions réservé aux membres du personnel , une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE, un FIA tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qu’il soit établi dans l’Union ou géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé ou immatriculé conformément à la directive 2011/61/UE, sauf si cet FIA est lié à un plan d’achat d’actions réservé aux membres du personnel, le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs étant établi dans l’Union , et un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (16) ▌;»;

    (2)

    l’article 4 est modifié comme suit:

    (a)

    au paragraphe 1, le point a) est modifié comme suit:

    i)

    les points i) à iv) sont remplacés par le texte suivant:

    «i)

    entre deux contreparties financières qui sont soumises aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    ii)

    entre une contrepartie financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    iii)

    entre deux contreparties non financières qui sont soumises aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

    iv)

    entre, d’une part, une contrepartie financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui est soumise aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d’autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l’obligation de compensation si elle était établie dans l’Union;»;

    (b)

    au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ils sont conclus ou novés soit:

    i)

    à la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet ou après cette date; soit

    ii)

    à la date à laquelle les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a) ou après cette date. »;

    (c)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes . Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à détecter, à prévenir, à gérer et à suivre les conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’entités affiliées, notamment entre l’unité de négociation et l’unité de compensation, qui seraient susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation.

    Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques associés aux services de compensation proposés.

    3 ter.     Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en vertu desquels les conditions commerciales des services de compensation, visées au paragraphe 3 bis, sont réputées équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. »;

    (3)

    l’article 4 bis suivant est ajouté :

    «Article 4 bis

    Contreparties financières soumises à une obligation de compensation

    1.   Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer , chaque année, sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents , conformément au paragraphe 3.

    Si la contrepartie financière ne calcule pas sa position ou si le résultat de ce calcul dépasse les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:

    a)

    en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité compétente concernée;

    b)

    est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour les futurs contrats dérivés de gré à gré, quelle que soit la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation a été dépassé; et

    c)

    compense les contrats visés au point b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle est devenue soumise à l’obligation de compensation.

    2.   Une contrepartie financière qui est devenue soumise à l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 1 et qui démontre ultérieurement à l’autorité compétente concernée que sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents ne dépasse plus le seuil de compensation visé au paragraphe 1 n’est plus soumise à l’obligation de compensation énoncée à l’article 4.

    2 bis.     Lorsqu’une contrepartie financière devient, conformément au paragraphe 1, soumise à l’obligation de compensation après en avoir été exonérée, elle compense ses contrats dérivés de gré à gré dans un délai de quatre mois à compter de la date où elle devient assujettie à cette obligation.

    3.   La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu’elle a conclus ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.»;

    (4)

    à l’article 5, paragraphe 2, le point c) est supprimé;

    (4 bis)

    à l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est inséré après le point d):

    « d bis)

    pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré visée au point d), les types de contrats pour lesquels les contreparties centrales concernées sont autorisées à compenser, et à quelle date ;»;

    (5)

    à l’article 6, paragraphe 2, le point e) est supprimé;

    (6)

    l’article 6 ter suivant est ajouté :

    «Article 6 ter

    Suspension de l’obligation de compensation dans les situations autres que la résolution

    1.   Dans des circonstances autres que celles visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, l’AEMF peut demander que la Commission suspende temporairement l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, pour une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    cette catégorie de produits dérivés de gré à gré ne se prête plus à la compensation centrale sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;

    b)

    une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser cette catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré sans qu’aucune autre contrepartie centrale ne soit en mesure d’assurer immédiatement cette compensation;

    c)

    pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union ou pour y faire face, il est nécessaire de suspendre l’obligation de compensation pour cette catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour ce type spécifique de contrepartie, et cette suspension est proportionnée à cet objectif.

    Aux fins du premier alinéa, point c), l’AEMF consulte le CERS avant de soumettre la demande visée par cette disposition.

    Lorsque l’AEMF demande que la Commission suspende temporairement l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, elle en indique les motifs et présente la preuve qu’au moins une des conditions fixées au premier alinéa est remplie. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de la demande de l’AEMF.

    1 bis.     Une autorité compétente désignée conformément à l’article 22 peut demander à l’AEMF de présenter une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque l’autorité compétente demande à l’AEMF de soumettre une demande de suspension, elle motive sa demande et apporte les éléments prouvant qu’au moins une des conditions fixées au premier alinéa du paragraphe 1 est remplie.

    Dans un délai de 48 heures à compter de la réception d’une demande d’une autorité compétente et en se fondant sur les motifs et les preuves présentés par l’autorité compétente, soit l’AEMF demande à la Commission de suspendre l’obligation de compensation pour la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1, soit elle rejette la demande de l’autorité compétente. L’AEMF informe l’autorité compétente concernée de sa décision et la motive de façon détaillée.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 n’est pas rendue publique.

    3.   Dans un délai de 48 heures à compter de la demande visée au paragraphe 1 et en se fondant sur les motifs et les preuves présentés par l’AEMF, soit la Commission suspend l’obligation de compensation pour la catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1, soit elle rejette la demande de suspension. La Commission informe l’AEMF de sa décision et la motive de façon détaillée. La Commission transmet ensuite cette information dans les plus brefs délais au Parlement européen et au Conseil.

    4.   La décision de la Commission de suspendre l’obligation de compensation est ▌ publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sur le site web de la Commission et dans le registre public visé à l’article 6.

    5.   Une suspension de l’obligation de compensation en vertu du présent article est valide pendant une période n’excédant pas un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    6.    Lorsque les motifs de la suspension sont toujours d’application, la Commission peut, après consultation de l’AEMF et du CERS , proroger la suspension visée au paragraphe 5 pour une ou plusieurs périodes d’un mois, la durée totale ▌ ne pouvant dépasser douze mois à compter de la première période de suspension . Toute prorogation de la suspension est publiée conformément à l’article 4.

    Aux fins du premier alinéa, la Commission notifie à l’AEMF son intention de proroger une suspension d’obligation de compensation et en informe le Parlement européen et le Conseil . L’AEMF émet un avis sur la prorogation de la suspension dans un délai de 48 heures à compter de cette notification.»;

    (7)

    l’article 9 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les contreparties financières, les contreparties non financières qui remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa , et les contreparties centrales veillent à ce que les éléments de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, soient déclarés conformément au paragraphe 1 bis à un référentiel central enregistré conformément à l’article 55 ou reconnu conformément à l’article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

    L’obligation de déclaration s’applique aux contrats dérivés qui ▌ ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

    Nonobstant l’article 3, l’ obligation de déclaration ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré au sein d’un même groupe dès lors qu’au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait définie comme une contrepartie non financière si elle était établie dans l’Union, sous réserve que:

    a)

    les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

    b)

    les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

    c)

    l’entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière .»;

    (b)

    les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés :

    «1 bis.   Les éléments des contrats dérivés visés au paragraphe 1 sont déclarés comme suit:

    (b)

    ▌ les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont déclarés comme suit:

    i)

    les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données, ainsi que de l’exactitude des éléments déclarés. Pour s’assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les informations relatives aux contrats dérivés de gré à gré conclus entre eux que la contrepartie financière ne devrait pas, selon toute attente raisonnable, déjà avoir à disposition . La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l’exactitude de ces informations ;

    ii)

    nonobstant le point i), les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent choisir de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu’elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, la contrepartie non financière informe préalablement les contreparties financières avec lesquelles elle a conclu des contrats dérivés de gré à gré de sa décision. Dans ce cas, la responsabilité, y compris légale, de la déclaration et de l’exactitude des éléments déclarés continue d’incomber à la contrepartie non financière;

    (b bis)

    dans le cas de contrats dérivés de gré à gré conclus par une contrepartie non financière qui n’est pas soumise aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, avec une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme une contrepartie financière si elle était établie dans l’Union, la contrepartie non financière en question n’est pas tenue de déclarer conformément à l’article 9 et n’est responsable légalement de la déclaration ou de l’exactitude des éléments relatifs à ces contrats dérivés de gré à gré si:

    i)

    le régime juridique du pays tiers concerné applicable aux déclarations est réputé équivalent au sens de l’article 13 et la contrepartie financière établie dans un pays tiers a déclaré ces informations conformément au régime juridique applicable aux déclarations de son pays;

    ii)

    le régime juridique du pays tiers concerné applicable aux déclarations n’est pas réputé équivalent au sens de l’article 13, mais la contrepartie financière établie dans un pays tiers choisit de se soumettre aux dispositions du présent article, comme si elle était une contrepartie financière établie dans l’Union, et de s’enregistrer auprès de l’AEMF.

    L’AEMF établit un registre à l’échelle de l’Union des contreparties financières établies dans des pays tiers qui choisissent de se soumettre au présent article conformément au point ii) et le publie sur son site internet;

    (c)

    la société de gestion d’un OPCVM a la responsabilité de déclarer les éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie, et de veiller à l’exactitude des éléments déclarés;

    (d)

    le gestionnaire d’un FIA a la responsabilité de déclarer les éléments des contrats dérivés de gré à gré dont ce FIA est une contrepartie, et de veiller à l’exactitude des éléments déclarés;

    (e)

    les contreparties et les contreparties centrales qui déclarent des contrats dérivés de gré à gré à un référentiel central veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés avec exactitude et une seule fois.

    Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.

    1 ter.     L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit fournir une contrepartie financière établie dans un pays tiers pour s’enregistrer auprès de l’AEMF, comme prévu au paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b bis), sous-point ii).

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. »;

    (c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 3, l’AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC , des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    (a)

    les normes et formats de données pour les informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

    i)

    les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI);

    ii)

    les numéros internationaux d’identification des titres (ISIN);

    iii)

    les identifiants de transaction uniques (UTI);

    (b)

    les méthodes et modalités de déclaration;

    (c)

    la fréquence des déclarations;

    (d)

    la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés, et notamment toute application progressive en ce qui concerne les contrats conclus avant la date d’application de l’obligation de déclaration.

    Pour élaborer ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2015/2365 (*1) et à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

    La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

    (8)

    à l’article 10, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer , chaque année, sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents , conformément au paragraphe 3.

    Si la contrepartie non financière ne calcule pas sa position ou si le résultat de ce calcul visé au premier alinéa dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, point b), la contrepartie non financière:

    (a)

    en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité désignée conformément au paragraphe 5;

    (b)

    si elle n’a pas calculé sa position, est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour ses futurs contrats dérivés de gré à gré dans toutes les catégories d’actifs ainsi qu’aux dispositions énoncées à l’article 11, paragraphe 3;

    (b bis)

    si le résultat du calcul visé au premier alinéa dépasse les seuils de compensation définis au paragraphe 4, point b) , est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour les futurs contrats dérivés de gré à gré dans la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation a été dépassé et est exonérée des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, dans la ou les autres catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été dépassé ;

    (c)

    compense les contrats visés au point b) dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle est devenue soumise à l’obligation de compensation.

    2.   Une contrepartie non financière qui est devenue soumise à l’obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui démontre ultérieurement à l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 que sa position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12  mois précédents ne dépasse plus le seuil de compensation visé au paragraphe 1 n’est plus soumise à l’obligation de compensation énoncée à l’article 4.»;

    3.   Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d’autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

    4.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a)

    les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

    b)

    les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

    L’AEMF peut fixer des seuils de compensation différents pour les contreparties financières et les contreparties non financières, compte dûment tenu de l’interconnexion des contreparties financières et de leur risque systémique plus élevé.

    Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012, et les met régulièrement à jour .

    Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l’AEMF réexamine régulièrement les seuils visés au point b) et propose, si nécessaire, en particulier afin d’assurer une participation accrue à la compensation centrale , des normes techniques de réglementation pour les modifier.»;

    (8 bis)

    à l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux transactions intragroupe visées à l’article 3 si une des contreparties est une contrepartie non financière non soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.»;

    (8 ter)

    à l’article 11, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    «3.     Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières visées à l’article 10 peuvent ne pas appliquer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré dans la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été dépassé.»;

    (9)

    l’article 11, paragraphe 15, est modifié comme suit:

    (a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garantie (collateral) et les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3, ainsi que les procédures de surveillance connexes pour assurer la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques;»;

    (b)

    la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets communs de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modifié].»;

    (10)

    à l’article 38, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

    «6.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

    7.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise. Ces informations remplissent toutes les conditions suivantes:

    a)

    elles expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne;

    b)

    elles décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

    c)

    elles sont documentées.»;

    (11)

    à l’article 39, le paragraphe 11 suivant est ajouté:

    «11.    Les législations des États membres en matière d’insolvabilité n’empêchent pas les contreparties centrales d’agir conformément à l’article 48, paragraphes 5 à 7, en ce qui concerne les actifs et positions enregistrés dans les comptes visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article. »;

    (12)

    l’article 56 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l’AEMF l’un ou l’autre des éléments suivants:

    (a)

    une demande d’enregistrement;

    (b)

    une demande d’extension de l’enregistrement, si le référentiel central est déjà enregistré au titre du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.»;

    (b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    (a)

    les éléments de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

    (b)

    les éléments de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

    (c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    (a)

    le format de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

    (b)

    le format de la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

    En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l’AEMF élabore un format simplifié.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [9 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

    La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

    (12 bis)

    à l’article 62, le paragraphe 5 est supprimé;

    (12 ter)

    à l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.     Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux et les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l’article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.»;

    (12 quater)

    à l’article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatés par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l’article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.»;

    (12 quinquies)

    à l’article 63, le paragraphe 8 est supprimé;

    (12 sexies)

    à l’article 64, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    «4.     Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.»;

    (12 septies)

    à l’article 64, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.     Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du droit applicable, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.»;

    (12 octies)

    à l’article 65, paragraphe 1, le second alinéa est supprimé;

    (13)

    l’article 65, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    (a)

    au point a), «20 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

    (b)

    au point b), «10 000 EUR» est remplacé par «100 000 EUR»;

    c)

    le point c) suivant est ajouté:

    «c)

    pour les infractions visées à l’annexe I, section IV, le montant des amendes est compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.»;

    (13 bis)

    à l’article 67, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le premier alinéa ne s’applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent, ou que l’intégrité, la transparence, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l’exactitude des données communiquées à un référentiel central, ne subissent un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.»;

    (14)

    à l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le montant des frais à la charge d’un référentiel central couvre l’ensemble des coûts administratifs raisonnables encourus par l’AEMF pour ses opérations d’enregistrement et de surveillance. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et au type d’enregistrement et de surveillance concerné.»;

    (15)

    l’article 76 bis suivant est inséré:

    «Article 76 bis

    Accès direct réciproque aux données

    1.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l’Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d’exécution à cet effet.

    2.   À la demande des autorités visées au paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l’autorité demandeuse remplit l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

    b)

    les référentiels centraux sont de manière continue soumis à une surveillance effective et effectivement tenus au respect de leurs obligations dans ce pays tiers;

    c)

    il existe, en matière de secret professionnel, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers;

    d)

    les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.»;

    (16)

    à l’article 78, les paragraphes 9 et 10 suivants sont ajoutés:

    «9.   Les référentiels centraux établissent les procédures et politiques suivantes:

    a)

    des procédures de rapprochement effectif des données entre référentiels centraux;

    b)

    des procédures visant à garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées;

    c)

    des politiques pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsque les contreparties ou les contreparties centrales visées à l’article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

    (10)   Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a)

    les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux;

    b)

    les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations déclarées au titre de l’article 9.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [ douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

    (17)

    l’article 81 est modifié comme suit:

    (a)

    au paragraphe 3, le point q) suivant est ajouté:

    «q)

    les autorités concernées d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution au titre de l’article 76 bis a été adopté;»;

    (b)

    le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

    «3 bis.   Un référentiel central communique aux contreparties et aux contreparties centrales visées à l’article 9, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, les informations déclarées en leur nom.»;

    (c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a)

    les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

    b)

    la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

    c)

    les normes opérationnelles nécessaires à l’agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l’accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

    d)

    les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l’accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [ 12  mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modifié ].

    Dans le cadre de l’élaboration de ces projets de normes techniques, l’AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l’identité des parties aux contrats.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

    (18)

    à l’article 82, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70, à l’article 72, paragraphe 3, à l’article 76 bis et à l’article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.»;

    (19)

    l’article 85 est modifié comme suit:

    (a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Au plus tard le … [ trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], la Commission évalue l’application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil».

    (a bis)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.     Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dans lequel elle analyse l’incidence sur les acteurs du marché des modifications apportées par le règlement (UE) 2018/… [le présent règlement modificatif] au régime de déclaration. Ce rapport évalue en particulier l’acceptation et la mise en œuvre des dispositions permettant la délégation de la déclaration aux contreparties financières et exigeant la déclaration des contrats par les CCP, et enquête pour savoir si ces nouvelles dispositions ont eu l’effet recherché de réduire la charge que représente la déclaration pour les petites contreparties. Il examine également comment ces nouvelles dispositions ont affecté la concurrence entre les référentiels centraux et si elles ont donné lieu, et dans quelle mesure, à un environnement moins compétitif et à une moindre liberté de choix pour les membres compensateurs et leurs clients.»;

    (b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Au plus tard le [ un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ] et chaque année ensuite jusqu’au … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques.

    L’AEMF présente, au plus tard le [ six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et chaque année ensuite jusqu’au … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], en coopération avec l’AEAPP, l’ABE et le CERS, un rapport à la Commission, évaluant:

    a)

    si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts suffisants et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale par le dépôt de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs conséquences potentielles sur le plan juridique ou autre ;

    b)

    le volume et la nature de l’activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, par catégorie d’actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier;

    c)

    les conséquences, pour les stratégies d’investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l’obligation de compensation, y compris en termes de modification de l’allocation de leurs actifs monétaires et non monétaires;

    d)

    les implications des seuils de compensation visés à l’article 10, paragraphe 4, pour les dispositifs de régime de retraite;

    e)

    l’incidence des autres prescriptions légales sur la différence de coût entre les transactions sur produits dérivés de gré à gré compensées et les transactions sur produits dérivés de gré à gré non compensées, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier effectué en vertu du règlement (UE) no 575/2013;

    f)

    si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d’une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

    La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour prolonger une fois de deux ans la période de trois ans visée à l’article 89, paragraphe 1, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé»;

    (c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Au plus tard le … [ deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], ▌ la Commission ▌:

    a)

    soumet une proposition en vue d’une solution contraignante, autre qu’une exemption permanente ou de nouvelles exemptions temporaires de l’obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite, si elle juge que les parties intéressées ne sont pas parvenues à une solution ; ou

    b)

    adopte un acte délégué conformément à l’article 82 en vue de prolonger une fois d’un an la période de deux ans visée à l’article 89, paragraphe 1, si elle juge que les parties intéressées sont parvenues à une solution et qu’un délai supplémentaire est requis pour sa mise en œuvre ; ou

    c)

    laisse l’exemption prendre fin tout en encourageant les parties intéressées à mettre en œuvre leur solution au préalable, si elle juge qu’une solution a été trouvée. »;

    (c bis)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.     Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour prolonger une fois de deux ans la période de trois ans visée à l’article 89, paragraphe 1 bis, uniquement si elle juge que les petits DRR visés à l’article 89, paragraphe 1 bis, ont déployé les efforts nécessaires pour mettre au point les solutions techniques appropriées et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des retraités reste inchangé.

    3 ter.     Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet un rapport à la Commission dans lequel elle évalue si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, conformément à l’article 47, pourrait être étendue et si cette liste pourrait inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés en vertu du règlement (UE) 2017/1131.»;

    (e)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «6.     Au plus tard le … [six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, après consultation de l’AEMF, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’harmonisation de l’obligation de négociation des produits dérivés au titre du règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2018/… [le présent règlement modificatif] à l’obligation de compensation pour les produits dérivés, en particulier les entités soumises à l’obligation de compensation ainsi que le mécanisme de suspension. Si une telle harmonisation est jugée nécessaire et appropriée, le rapport est accompagné d’une proposition législative comportant les modifications nécessaires.

    7.     L’AEMF présente, au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], en coopération avec l’AEAPP et l’ABE, un rapport à la Commission évaluant si le principe de conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes visé à l’article 4, paragraphe 3 bis, a permis de faciliter l’accès à la compensation.

    La Commission présente, au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue si le principe de conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, a permis de faciliter l’accès à la compensation et dans lequel elle propose, le cas échéant, des améliorations à ce principe. Ce rapport tient compte des résultats du rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    8.     Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission prépare un rapport dans lequel elle examine si les contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, dont la compression de portefeuille, devraient être exemptés de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1. Dans ce rapport, la Commission prend notamment en compte la mesure dans laquelle ces contrats atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, ainsi que le potentiel de contournement de l’obligation de compensation et la possibilité de décourager de la compensation centrale. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.

    Pour aider la Commission dans l’élaboration du rapport visé au premier alinéa, au plus tard le …[six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF, en coopération avec le CERS, soumet un rapport à la Commission, dans lequel elle examine si les contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation devraient être exemptés de l’obligation de compensation. Ce rapport étudie la compression de portefeuille et d’autres services disponibles de réduction des risques post-négociation qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage. Il explique également les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique. Il évalue également dans quelle mesure les exemptions d’obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l’obligation de compensation par les contreparties.

    9.     En fonction, entre autres, des résultats de la consultation publique de la Commission européenne sur le bilan de qualité de l’information prudentielle publié le 1er décembre 2017 et du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission, au plus tard le [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], examine la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1 bis, et élabore un rapport à ce sujet. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée. Lors de l’examen de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission évalue si l’obligation de déclaration des transactions en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 crée des duplications inutiles de déclaration de transactions pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré et si l’exigence de déclaration pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, pourrait être réduite sans perte d’information indue en vue de simplifier les chaînes de déclaration pour les produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré pour toutes les contreparties, en particulier pour les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation visées au second alinéa de l’article 10, paragraphe 1.

    L’AEMF présente, au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], en coopération avec le CERS, un rapport à la Commission, évaluant:

    a)

    la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l’article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments du contrat dérivé déclaré que l’accès aux données par les entités concernées;

    b)

    s’il est possible d’harmoniser les obligations de déclaration des produits dérivés qui ne sont pas de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l’article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments du contrat dérivé déclaré que l’accès aux données par les entités concernées; et

    c)

    la faisabilité d’une simplification de la chaîne de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d’une déclaration ponctuelle et des actes et mesures adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014.»;

    (20)

    à l’article 89, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Jusqu’au … [ deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], l’obligation de compensation prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance d’un tel dispositif.

    Les dispositifs de régime de retraite, les contreparties centrales et les membres compensateurs mettent tout en œuvre pour contribuer à l’élaboration de solutions techniques qui facilitent la compensation de ces contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite.

    La Commission met en place un groupe d’experts composé de représentants des dispositifs de régime de retraite, des contreparties centrales, des membres compensateurs et d’autres parties concernées par ces solutions techniques afin de suivre leurs efforts et d’évaluer les progrès réalisés dans l’élaboration de solutions techniques qui facilitent la compensation de ces contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite. Ce groupe d’experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les dispositifs de régime de retraite, les contreparties centrales et les membres compensateurs lorsqu’elle rédige ses rapports en application de l’article 85, paragraphe 2, premier alinéa. »;

    (20 bis)

    à l’article 89, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.     Nonobstant le paragraphe 1, jusqu’au … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’obligation de compensation prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite appartenant à la catégorie des petits dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance d’un tel dispositif.

    La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 82 pour compléter le présent règlement en déterminant quels dispositifs de régime de retraite peuvent être considérés comme de petits dispositifs de régime de retraite au sens du premier alinéa du présent paragraphe, la catégorie des petits DRR ne devant pas représenter plus de 5 % des contrats dérivés de gré à gré conclus par les DRR. »;

    (21)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du …[cinq mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

    Nonobstant le deuxième alinéa du présent article , l’article 1er, point 7) d), et l’article 1er, points 8, 10, et 11, sont applicables à partir du [▌ six mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement], et l’article 1er, point 2) c), l’article 1er, point 7) e), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 12) b) et c), et l’article 1er, point 16, sont applicables à partir du [▌ 18 mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement].

    Si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, l’article 89, paragraphe 1, s’applique rétroactivement à l’ensemble des contrats dérivés de gré à gré exécutés par les DRR après le 16 août 2018 et avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …, le

    Par le Parlement européen

    Par le Conseil

    Le président

    Le président


    (1)  JO C […], […], p. […].

    (2)  JO C […], […], p. […].

    (3)  Position du Parlement européen du… (JO…) et décision du Conseil du…

    (4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (6)  http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf

    (7)  http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

    (8)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (11)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

    (12)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (14)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (15)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    (16)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    (*1)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»


    ANNEXE

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    (1)

    dans la section I, les points i), j) et k) suivants sont ajoutés:

    «i)

    un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point a), en n’établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement des données entre les référentiels centraux;

    j)

    un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point b), en n’établissant pas de procédures adéquates pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées;

    k)

    un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 9, point c) en n’établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l’article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.»;

    (2)

    dans la section IV, le point d) suivant est ajouté :

    «d)

    un référentiel central enfreint l’article 55, paragraphe 4, en n’informant pas l’AEMF en temps utile de modifications importantes des conditions de son enregistrement.».


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