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Document 52018AP0244
P8_TA(2018)0244 Clearing obligation, reporting requirements and risk-mitigation techniques for OTC derivatives, and trade repositories ***I Amendments adopted by the European Parliament on 12 June 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 1 1 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories
P8_TA(2018)0244 Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 11 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
P8_TA(2018)0244 Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 11 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
JO C 28 du 27.1.2020, p. 126–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/126 |
P8_TA(2018)0244
Obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 –2017/0090(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 28/16)
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)
à la proposition de la Commission
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0181/2018).
(*1) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (UE) le 27 juillet 2012 et est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu’il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré normalisés, des exigences de marge, des exigences d’atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales (ci-après les «CCP») et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré. |
(2) |
Une simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), qui met en avant la nécessité de réduire les coûts et de simplifier la réglementation afin que les politiques de l’Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible, et qui vise, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives sans nuire à l’objectif premier de préservation de la stabilité financière et de réduction des risques systémiques . |
(3) |
L’efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés des sûretés sont essentielles au bon fonctionnement de l’union des marchés des capitaux et confortent les efforts visant à soutenir l’investissement, la croissance et l’emploi conformément aux priorités politiques de la Commission. |
(4) |
En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a également reçu des éléments sur l’application de ce règlement de la part de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»), du Comité européen du risque systémique (ci-après le «CERS») et du Système européen de banques centrales (ci-après le «SEBC»). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l’assentiment des parties prenantes et qu’aucune révision majeure de ce règlement n’était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport de réexamen conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012. Bien que les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 ne soient pas encore toutes pleinement applicables et qu’une évaluation exhaustive de ce règlement ne soit donc pas encore possible, le rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée est nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d’une manière plus proportionnée, efficace et efficiente. |
(5) |
Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s’appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d’une contrepartie financière devrait donc être modifiée. |
(6) |
Certaines contreparties financières ont un volume d’activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et ▌ trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, appelées communément petites contreparties financières (PCF) , devraient être exemptées de l’obligation de compensation, mais rester soumises à l’obligation d’échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, le dépassement par une PCF du seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait déclencher l’obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l’interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique pour le système financier qui est susceptible d’apparaître si ces contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale. |
(7) |
Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d’application de l’obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières, afin que celles-ci n’y soient soumises que pour la ou les catégories d’actifs qui dépassent le seuil de compensation ▌. |
(7 bis) |
Comme les contreparties financières et les contreparties non financières présentent des risques différents, il est nécessaire de créer deux seuils de compensation distincts. Il convient d’actualiser régulièrement ces seuils pour tenir compte des évolutions des marchés financiers. |
(8) |
L’obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l’obligation de compensation n’entre en vigueur crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu’elle n’apporte que des avantages limités. Elle entraîne notamment des coûts et des efforts supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et peut également retentir sur le bon fonctionnement du marché, sans contribuer sensiblement à l’application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou à la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée. |
(9) |
Les contreparties dont le volume d’activité sur les marchés des dérivés de gré à gré est limité éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d’un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. L’obligation pour les membres compensateurs de faciliter l’accès à des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables n’est donc pas efficace. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation directement à d’autres contreparties ou indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d’autres contreparties devraient, par conséquent, être expressément tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes . |
(10) |
Il devrait être possible de suspendre l’obligation de compensation dans certaines situations. Tout d’abord, cette suspension devrait être possible lorsque les critères sur la base desquels une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré a été soumise à l’obligation de compensation ne sont plus remplis. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catégorie de produits dérivés de gré à gré devient impropre à la compensation centrale obligatoire ou lorsqu’il y a eu un changement significatif de l’un de ces critères en ce qui concerne une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré. La suspension de l’obligation de compensation devrait également être possible lorsqu’une CCP cesse de proposer des services de compensation pour une catégorie donnée de produits dérivés de gré à gré ou pour un type donné de contrepartie et que les autres CCP ne peuvent pas intervenir assez rapidement pour assurer ces services de compensation à sa place. Enfin, la suspension d’une obligation de compensation devrait également être possible lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière de l’Union. |
(11) |
La déclaration des transactions historiques s’est révélée problématique en raison de données manquantes, qu’il n’était pas obligatoire de déclarer avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012, mais qui sont maintenant exigées. Cela s’est traduit par un taux élevé de non-déclaration et une mauvaise qualité des données déclarées, alors que la charge que représente la déclaration de ces transactions est importante. Il est donc fort probable que ces données historiques demeureront inutilisées. En outre, lorsque la date limite de déclaration des transactions historiques sera atteinte, un certain nombre de ces transactions auront déjà expiré, de même que les expositions et risques correspondants. Pour remédier à cette situation, l’obligation de déclarer les transactions historiques devrait être supprimée. |
(12) |
Les transactions intragroupe impliquant des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l’ensemble des transactions sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes. Ces transactions ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l’interconnexion, or l’obligation de les déclarer est source de coûts et de contraintes importants pour les contreparties non financières. Toutes les transactions entre filiales au sein du groupe dont au moins une des contreparties est une contrepartie non financière devraient par conséquent être exemptées de l’obligation de déclaration, indépendamment du lieu d’établissement de la contrepartie non financière . |
(13) |
L’obligation de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse impose une lourde charge aux contreparties en raison du volume quotidien important de transactions conclues sur ces contrats. La consultation publique de la Commission sur le bilan de qualité de l’information prudentielle publié le 1er décembre 2017 a pour but de recueillir des éléments sur le coût du respect des obligations actuelles d’information prudentielle au niveau de l’Union ainsi que sur la compatibilité, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée européenne de ces obligations. Cette consultation donne l’occasion aux autorités d’évaluer la déclaration des produits dérivés négociés en bourse dans son ensemble ainsi que tous les régimes actuels et futurs d’information réglementaire, permet aux autorités de tenir compte du nouveau cadre de déclaration mis en place avec l’application du règlement (UE) no 600/2014▌ (5) et donne la possibilité de formuler des propositions permettant de réduire effectivement la charge qui pèse sur les acteurs du marché qui sont tenus de déclarer les contrats dérivés négociés en bourse. La Commission devrait tenir compte de ces conclusions pour proposer de futures modifications des obligations de déclaration visées à l’article 9, paragraphe 1, pour ce qui concerne la déclaration des produits dérivés négociés en bourse ▌. |
(14) |
Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les contreparties non financières non soumises à l’obligation de compensation , la contrepartie financière devrait être uniquement responsable, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui n’est pas soumise à l’obligation de compensation ▌, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. Pour s’assurer que la contrepartie financière dispose des données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière devrait fournir les informations relatives aux transactions sur produits dérivés de gré à gré que la contrepartie financière ne devrait pas, selon toute attente raisonnable, déjà avoir à disposition. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré. Dans un tel cas, la contrepartie non financière devrait en informer la contrepartie financière et rester responsable, y compris légalement, de la déclaration de ces informations et de leur exactitude. |
(15) |
Il y a lieu également de déterminer qui est responsable de la déclaration d’autres contrats dérivés. Il conviendrait donc de préciser que la société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») est responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit OPCVM, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. De même, le gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif (ci-après «FIA») devrait être responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit FIA, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées. |
(16) |
Afin d’éviter les disparités d’application, au sein de l’Union, des techniques d’atténuation des risques, les procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, ainsi que tout changement significatif apporté à ces procédures, devraient être approuvés par les autorités de surveillance avant leur application. |
(16 bis) |
Afin d’éviter toute divergence réglementaire internationale et compte tenu de la nature particulière de ces produits dérivés négociés, l’échange obligatoire de marges de variation pour les opérations de change à terme réglées par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique ne devrait s’appliquer qu’aux transactions conclues entre les contreparties les plus systémiques, à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. |
(16 ter) |
Les services de réduction des risques post-négociation, comme la compression de portefeuille, peuvent amener une réduction du risque systémique. En réduisant les risques liés aux portefeuilles de dérivés existants, sans changer la position globale du portefeuille sur le marché, ils peuvent réduire l’exposition aux contreparties et le risque de contrepartie associés à une accumulation de positions ouvertes brutes. La «compression de portefeuille» est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et est exclue du champ d’application de l’obligation de négocier prévue à l’article 28 du règlement (UE) no 600/2014. Afin d’harmoniser le présent règlement avec le règlement (UE) no 600/2014 lorsqu’il y a lieu, compte tenu des différences entre ces deux règlements et du potentiel de contournement de l’obligation de compensation, il convient que la Commission, en coopération avec l’AEMF et le CERS, évalue quels services de réduction des risques post-négociation pourraient être exemptés de l’obligation de compensation. |
(17) |
Afin d’accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d’empêcher les CCP de modifier leurs modèles de marge initiale d’une manière qui pourrait s’avérer procyclique, les CCP devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale, ainsi qu’une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu’ils utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et notamment au «cadre d’information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 (6) et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015 (7), qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une CCP par des membres compensateurs et pour améliorer la transparence des CCP à l’égard des acteurs du marché. |
(18) |
Des incertitudes demeurent quant à la mesure dans laquelle les actifs détenus dans des comptes de ségrégation collective ou individuelle sont à l’abri de procédures d’insolvabilité. Il est dès lors difficile de déterminer dans quels cas les CCP peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, transférer les positions de clients en cas de défaillance d’un membre compensateur, ou dans quels cas elles peuvent, avec une sécurité juridique suffisante, verser les produits d’une liquidation directement à des clients. Pour encourager le recours à la compensation et en améliorer l’accès, les règles relatives à la protection de ces actifs et positions en cas d’insolvabilité devraient être clarifiées. |
(19) |
Les amendes que peut infliger l’AEMF aux référentiels centraux qui sont sous sa surveillance directe devraient être effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour garantir l’efficacité de ses pouvoirs de surveillance et pour accroître la transparence des positions et expositions sur les produits dérivés de gré à gré. Les montants d’amendes initialement prévus dans le règlement (UE) no 648/2012 se sont révélés trop peu dissuasifs compte tenu du chiffre d’affaires actuel des référentiels centraux, ce qui pourrait limiter l’efficacité des pouvoirs de surveillance de l’AEMF à l’égard des référentiels centraux en vertu de ce règlement. Le plafond des montants de base des amendes devrait dès lors être relevé. |
(20) |
Les autorités de pays tiers devraient avoir accès aux données déclarées aux référentiels centraux de l’Union lorsque certaines conditions concernant le traitement de ces données sont remplies par le pays tiers et lorsqu’il existe dans ce pays tiers une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux autorités de l’Union un accès direct aux données déclarées aux référentiels centraux de ce pays tiers. |
(21) |
Le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit une procédure d’enregistrement simplifiée pour les référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des opérations de financement sur titres. Une procédure d’enregistrement simplifiée similaire devrait être mise en place pour l’enregistrement des référentiels centraux qui sont déjà enregistrés en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des contrats dérivés. |
(22) |
Des problèmes de qualité et de transparence des données produites par les référentiels centraux font que les entités à qui l’accès à ces données a été accordé ont du mal à les exploiter pour surveiller les marchés de dérivés et empêchent les autorités de réglementation et de surveillance de repérer à temps les risques pour la stabilité financière. Afin d’améliorer la qualité et la transparence des données et d’aligner les obligations de déclaration du règlement (UE) no 648/2012 sur celles du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 600/2014, il est nécessaire d’harmoniser davantage les règles et obligations en matière de déclaration, et notamment les normes de données et les méthodes et modalités de déclaration ainsi que les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour la validation des données déclarées en termes d’exhaustivité et d’exactitude, et pour le rapprochement des données avec celles des autres référentiels centraux. En outre, les référentiels centraux devraient, sur demande, accorder aux contreparties l’accès à toutes les données déclarées en leur nom afin de leur permettre d’en vérifier l’exactitude. |
(22 bis) |
Afin de réduire la charge administrative et d’accroître l’appariement des transactions, l’AEMF devrait instaurer une norme commune de déclaration aux référentiels centraux au niveau de l’Union. Les CCP et autres contreparties financières se voyant déléguer de plus en plus d’obligations de déclaration, un format unique améliorerait l’efficacité pour tous les participants. |
(23) |
En ce qui concerne les services fournis par les référentiels centraux, le règlement (UE) no 648/2012 a créé un environnement concurrentiel. Les contreparties devraient donc pouvoir choisir le référentiel central auprès de qui elles souhaitent faire leurs déclarations, et en changer si elles le veulent. Afin de faciliter ce changement de référentiel central tout en garantissant que les données restent constamment disponibles et ne soient déclarées qu’une seule fois, les référentiels centraux devraient mettre en place des politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration le demande. |
(24) |
Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l’obligation de compensation ne doit pas s’appliquer aux dispositifs de régime de retraite (ci-après «DRR») tant qu’une solution technique appropriée n’aura pas été mise au point par les CCP pour le transfert de garanties non monétaires en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n’a encore été mise au point pour faciliter la compensation centrale par les DRR, cette exemption temporaire devrait être prorogée pour une nouvelle période de deux ans pour la très grande majorité des DRR . La compensation centrale devrait toutefois demeurer l’objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l’aide de l’AEMF, de l’ABE, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP») et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les CCP, les membres compensateurs et les DRR dans le cadre de l’élaboration de solutions viables facilitant la participation des DRR à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les DRR, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l’obligation de compensation centrale. ▌ La Commission devrait être habilitée à prolonger cette exemption d’une année supplémentaire si elle estime que les parties intéressées sont parvenues à une solution et qu’un délai supplémentaire est requis pour sa mise en œuvre . |
(24 bis) |
Les petits DRR, outre ceux catégorisés comme petites contreparties financières, ne présentent pas les mêmes risques que les grands DRR et il convient donc de leur accorder une exemption plus longue de l’obligation de compensation. Pour ces DRR, la Commission devrait prolonger l’exemption à trois années. Si, à la fin de cette période, la Commission estime que les petits DRR ont déployé les efforts nécessaires pour élaborer les solutions techniques appropriées pour participer à la compensation centrale mais que l’effet négatif de la compensation des contrats dérivés sur les prestations de retraite des retraités reste inchangé, elle devrait avoir la possibilité de prolonger cette dérogation de deux années supplémentaires. À l’expiration de cette exemption, les petits DRR devraient être soumis au présent règlement de la même façon que toutes les autres entités relevant de son champ d’application. En raison du faible volume de contrats dérivés conclus par les petits DRR, ceux-ci ne devraient pas dépasser les seuils déclenchant l’obligation de compensation. Il en découle que même à l’expiration de l’exemption, la plupart des petits DRR ne seront toujours pas soumis à l’obligation de compensation. |
(24 ter) |
L’exemption pour les petits DRR devrait continuer de s’appliquer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, elle devrait également s’appliquer rétroactivement à tous les contrats dérivés de gré à gré exécutés après cette date. L’application rétroactive de la présente disposition est nécessaire pour éviter tout battement entre la fin de l’application de l’exemption actuellement en vigueur et le début de la nouvelle exemption, les deux ayant la même finalité. |
(25) |
Il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, et pour proroger la période d’exemption de l’obligation de compensation accordée aux DRR. |
(26) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes de pays tiers aux informations contenues dans les référentiels centraux de l’Union, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(27) |
Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles relatives aux procédures d’atténuation des risques, à l’enregistrement des référentiels centraux et aux obligations de déclaration, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF en ce qui concerne les procédures de surveillance à appliquer pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, les détails de la procédure simplifiée de demande d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365, les détails des procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration en son nom, l’exhaustivité et l’exactitude des informations déclarées et les détails des procédures de rapprochement des données entre les référentiels centraux. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12). |
(28) |
La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des normes techniques d’exécution, élaborées par l’AEMF conformément à l’article 291 du traité sur l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne les normes de données pour les informations à déclarer sur les différentes catégories de produits dérivés, et les méthodes et modalités de déclaration. |
(29) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer la proportionnalité de règles à l’origine de charges administratives et de coûts de mise en conformité inutiles, sans pour autant compromettre la stabilité financière, et accroître la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(30) |
L’application de certaines dispositions du présent règlement devrait être reportée afin d’établir toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux participants du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité. |
(31) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu un avis le […]. |
(32) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 648/2012, |
(32 bis) |
L’ob l igation de compensation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 648/2012 et l’obligation de négociation des produits dérivés visée dans le règlement (UE) no 600/2014 devraient être alignées lorsque cela est nécessaire et approprié. Par conséquent, la Commission devrait préparer un rapport détaillant les modifications apportées dans le présent règlement à l’obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l’obligation de compensation et le mécanisme de suspension, rapport qui devrait également être réalisé pour l’obligation de négociation des produits dérivés énoncée dans le règlement (UE) no 600/2014 , |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
(-1) |
à l’article premier, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le présent règlement ne s’applique pas:
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(-1 bis) |
à l’article premier, le paragraphe 5, point a), est supprimé;
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du …[cinq mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article , l’article 1er, point 7) d), et l’article 1er, points 8, 10, et 11, sont applicables à partir du [▌ six mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement], et l’article 1er, point 2) c), l’article 1er, point 7) e), l’article 1er, point 9), l’article 1er, point 12) b) et c), et l’article 1er, point 16, sont applicables à partir du [▌ 18 mois après la date d’ entrée en vigueur du présent règlement].
Si le présent règlement entre en vigueur après le 16 août 2018, l’article 89, paragraphe 1, s’applique rétroactivement à l’ensemble des contrats dérivés de gré à gré exécutés par les DRR après le 16 août 2018 et avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
(1) JO C […], […], p. […].
(2) JO C […], […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du… (JO…) et décision du Conseil du…
(4) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(6) http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
(7) http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
(8) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(11) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(12) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(14) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(15) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(16) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(*1) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»
ANNEXE
L’annexe I est modifiée comme suit:
(1) |
dans la section I, les points i), j) et k) suivants sont ajoutés:
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(2) |
dans la section IV, le point d) suivant est ajouté :
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