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Document 62013CN0357
Case C-357/13: Request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Poland) lodged on 27 June 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o. o. v Minister for Finance
Affaire C-357/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne) le 27 juin 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów
Affaire C-357/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne) le 27 juin 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów
JO C 274 du 21.9.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 3–3
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne) le 27 juin 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów
(Affaire C-357/13)
2013/C 274/09
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie
Partie défenderesse: Minister Finansów
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (1), en ce sens qu’une société en commandite par actions doit être considérée comme une société de capitaux s’il ressort du caractère juridique de cette société que seule une partie de son capital et de ses associés est susceptible de remplir les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 9 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 2008, L 46, p. 11), doit-il être interprété de telle sorte que, en autorisant un État membre à ne pas considérer les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive comme des sociétés de capitaux, il confère toute liberté à cet État membre quant à l’imposition desdites entités au droit d’apport? |