This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0257
Case T-257/13: Action brought on 8 May 2013 — Republic of Poland v Commission
Affaire T-257/13: Recours introduit le 8 mai 2013 — République de Pologne/Commission
Affaire T-257/13: Recours introduit le 8 mai 2013 — République de Pologne/Commission
JO C 207 du 20.7.2013, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11
(HR)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/41 |
Recours introduit le 8 mai 2013 — République de Pologne/Commission
(Affaire T-257/13)
2013/C 207/69
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, en qualité d’agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 981], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO L 67, p. 20), dans la mesure où les sommes de 28 763 238,60 euros et de 5 688 440,96 euros qu’a dépensé l’organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 (1) et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 (2) au motif de l’application de la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité au motif de l’application d’une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget de l’Union.
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE au motif de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité
|
(1) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).