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Document 62013CN0100

    Affaire C-100/13: Recours introduit le 27 février 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    JO C 114 du 20.4.2013, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/29


    Recours introduit le 27 février 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-100/13)

    2013/C 114/45

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et G. Zavvos, en qualité d’agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

    Conclusions

    La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour rendre la décision suivante:

    la partie défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), notamment en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, parce que les autorités allemandes utilisent les listes des règles de construction pour exiger des agréments supplémentaires pour l’accès effectif au marché et l’utilisation de produits de construction au lieu d’adopter les méthodes et critères d’évaluation requis dans le cadre des normes européennes harmonisées.

    la partie défenderesse est condamnée aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La partie défenderesse aurait enfreint les articles 4 et 6 de la directive 89/106/CEE. L’utilisation de listes des règles de construction conduirait à exiger des agréments préalables supplémentaires pour l’accès effectif au marché et pour l’utilisation de ces produits. Très souvent, cela ne concernerait pas des prescriptions concernant de nouvelles caractéristiques. Cela consisterait plutôt à maintenir des prescriptions, fixées avant l’harmonisation, qui auraient pu et auraient dû être remplacées grâce à l’adoption des méthodes et des critères d’évaluation requis dans le cadre harmonisé.


    (1)  JO L 40, p. 12.


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