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Dokument 62006TN0378
Case T-378/06: Action brought on 14 December 2006 — IMI and Others v Commission
Affaire T-378/06: Recours introduit le 14 décembre 2006 — IMI et autres/Commission
Affaire T-378/06: Recours introduit le 14 décembre 2006 — IMI et autres/Commission
JO C 20 du 27.1.2007, s. 30—31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, s. 29—30
(BG, RO)
27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/30 |
Recours introduit le 14 décembre 2006 — IMI et autres/Commission
(Affaire T-378/06)
(2007/C 20/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: IMI plc (Birmingham, Royaume-Uni), IMI Kynoch Ltd (Birmingham, Royaume-Uni), Yorkshire Fittings Limited (Leeds, Royaume-Uni), VSH Italia Srl (Bregnano, Italie), Aquatis France (La Chapelle St Mesmin, France) et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Ravensburg, Allemagne) (représentants: M. Struys et D. Arts, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler l'article 2, b), sous 1) et 2), de la décision de la Commission du 20 septembre 2006, telle que modifiée par la décision de la Commission du 29 septembre 2006, relative à une procédure ouverte au titre de l'article 81 CE et 53 de l'AEEE (affaire COMP/F-1/38.121 — Robinetterie — C (2006) 4180 final); |
— |
à titre subsidiaire, réduire les amendes infligées aux requérantes; et |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Robinetterie, par laquelle la Commission a décidé que les requérantes, conjointement à d'autres entreprises, avait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'AEEE en fixant les prix, en s'accordant sur des listes de prix, en s'accordant sur des remises et des rabais, en s'accordant sur des mécanismes de mise en œuvre des hausses de prix, en se répartissant les marchés nationaux, en se répartissant les clients et en échangeant d'autres informations commerciales.
À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que la Commission a violé les principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce que l'amende infligée aux requérantes dans la décision attaquée est excessive tant par rapport à la taille des requérantes que par rapport à la taille du marché pertinent, par comparaison avec l'approche adoptée par la Commission dans ses décisions antérieures. En incluant les ventes de raccords de type «press-fittings» dans le marché pertinent pour apprécier la gravité de l'infraction des requérantes, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Les requérantes font par ailleurs valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste en considérant que les requérantes n'avaient pas apporté la preuve d'un lien entre les arrangements pour l'ensemble de l'Europe et ceux pour le Royaume-Uni. La Commission a donné une motivation inadéquate à cet égard. En outre, en refusant de consentir aux requérantes une réduction du montant de leurs amendes pour leur coopération, dépassant le cadre de la communication sur la clémence (1), qui a permis de montrer le lien entre l'entente pour l'ensemble de l'Europe et l'entente pour le Royaume-Uni, alors qu'elle a consenti une réduction du montant de son amende à la société FRA.BO sur la même base pour avoir permis de prouver la poursuite de l'entente à l'issue des inspections, la Commission a violé le principe de l'égalité de traitement.
Les requérantes estiment en outre que la Commission a violé l'article 253 CE en ce que la décision attaquée ne fournit aucune motivation au montant d'amende supplémentaire de 2,04 millions d'euros infligée aux parties requérantes Aquatis France et Simplex Armaturen + Fittings.
Enfin, les requérantes font valoir qu'en infligeant à Aquatis France et Simplex Armaturen + Fittings une amende distincte en plus de celle déjà infligée à chacune des sociétés dont elles sont les successeurs et à chacune des sociétés qui sont encore leurs sociétés parentes, la Commission a violé le principe «non bis in idem» en vertu duquel nul ne peut être condamné deux fois pour la même infraction.
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO 2002 C 45, p. 3.