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Document C2007/020/04
Case C-470/06: Reference for a preliminary ruling from the Efetio Athinon (Greece) lodged on 21 November 2006 — Konstantinos Xidias kai Sia OE v GlaxoSmithKline Anonimi Emporiki Viomikhaniki Etairia Farmakeftikon Proionton
Affaire C-470/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Efeteio Athinon (Grèce) le 21 novembre 2006 — Konstantinos Xydias kai Sia OE/GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton
Affaire C-470/06: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Efeteio Athinon (Grèce) le 21 novembre 2006 — Konstantinos Xydias kai Sia OE/GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton
JO C 20 du 27.1.2007, p. 4–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 3–3
(BG, RO)
27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Efeteio Athinon (Grèce) le 21 novembre 2006 — Konstantinos Xydias kai Sia OE/GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton
(Affaire C-470/06)
(2007/C 20/05)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Efeteio Athinon (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Konstantinos Xydias kai Sia OE
Partie défenderesse: GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton
Questions préjudicielles
1. |
Lorsqu'il est dû à la volonté de restreindre l'activité d'exportation de grossistes en produits pharmaceutiques et de limiter ainsi le préjudice causé par le commerce parallèle, le refus d'une entreprise occupant une position dominante de satisfaire intégralement les commandes qui lui sont adressées par lesdits grossistes constitue-t-il ipso facto un comportement abusif au sens de l'article 82 CE? La réponse à cette question est-elle affectée par le fait que les différences de prix résultant au sein de l'Union européenne de l'intervention de l'État ou, autrement dit, la subordination du marché des produits pharmaceutiques à un régime qui n'est pas de concurrence stricte et qui est au contraire marqué par un degré élevé d'interventionnisme étatique rendent le commerce parallèle particulièrement lucratif pour les grossistes? Enfin, une autorité nationale en matière de concurrence est-elle tenue d'appliquer les règles communautaires de concurrence de la même façon aux marchés fonctionnant en régime de concurrence et aux marchés sur lesquels la concurrence est faussée par l'intervention de l'État? |
2. |
Dans la mesure où la Cour considérerait que la restriction du commerce parallèle, pour les raisons ci-dessus, ne constitue pas toujours une pratique abusive lorsqu'elle est exercée par une entreprise dominante, comment l'éventuel caractère abusif doit-il être apprécié? |
En particulier:
2.1 |
Est-il possible de considérer comme des critères appropriés celui du pourcentage de dépassement de la consommation nationale normale et/ou celui du préjudice que l'entreprise en position dominante a subi par rapport à son chiffre d'affaires total et à son bénéfice total? En cas de réponse affirmative, de quelle façon convient-il de fixer le niveau du pourcentage de dépassement et celui du préjudice — ce dernier étant pris comme un pourcentage du chiffre d'affaires et du total des gains — au-delà desquels le comportement en question sera qualifié d'abusif? |
2.2 |
Y a-t-il lieu de suivre une approche fondée sur une pondération des intérêts et, dans l'affirmative, quels sont les intérêts qui devront entrer dans cette pondération? Plus précisément:
|
2.3 |
Quels autres critères et quelles autres approches peuvent-ils être considérés comme appropriés en l'espèce? |