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Document C2005/182/49
Case C-199/05: Reference for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Bruxelles by judgment of that court of 28 April 2005 in European Community v Belgian State
Affaire C-199/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge
Affaire C-199/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge
JO C 182 du 23.7.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/26 |
Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge
(Affaire C-199/05)
(2005/C 182/49)
Langue de procédure: le français
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rendu le 28 avril 2005, dans l'affaire Communauté européenne contre Ėtat belge, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.
La cour d'appel de Bruxelles demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
L'article 3 al 2 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui dispose que les gouvernements des Ėtats membres prennent les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et taxes à la vente, doit-il être interprété en ce sens qu'il inclut dans son champ d'application un droit proportionnel perçu, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières? |
2. |
L'article 3 al 3 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui dispose qu'aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne la simple rémunération d'un service d'utilité générale, doit-il être interprété en ce sens que constituerait la simple rémunération d'un service d'utilité générale, la taxe imposée à l'issue d'une procédure, à la partie qui échoue et se voit condamnée à payer une somme déterminée? |