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Document C2004/217/54

    Affaire T-241/04: Recours introduit le 9 juin 2004 par l'European Environmental Bureau et par la Stichting Natuur contre la Commission des Communautés européennes

    JO C 217 du 28.8.2004, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 217/30


    Recours introduit le 9 juin 2004 par l'European Environmental Bureau et par la Stichting Natuur contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-241/04)

    (2004/C 217/54)

    Langue de la procédure: l'anglais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par l'European Environmental Bureau, sis à Bruxelles (Belgique), et par la Stichting Natuur en Milieu, sise à Utrecht (Pays-Bas), représentés par P. van den Biesen et B. Arentz, avocats.

    Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler partiellement la décision 2004/247/CE (1) de la Commission, plus précisément s'agissant de ses articles 2, paragraphe 3, et 3, sous b);

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Par la décision contestée, la Commission a décidé de ne pas modifier l'annexe I de la directive 91/414/CEE (2) de telle manière à y inscrire la «simazine» parmi les substances figurant audit annexe. L'article 4 de la directive 91/414/CEE dispose que seuls les produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées à l'annexe I peuvent être autorisés par les États membres. En refusant d'inscrire la simazine à l'annexe I, la Commission a décidé de ne plus autoriser l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

    Les parties requérantes ne contestent pas cet aspect de la décision mais bien certaines mesures transitoires qui autorisent, jusqu'au 30 juin 2007, certains usages limités de produits contenant de la simazine, sous réserve du respect des exigences destinées à réduire les risques. Dans le préambule de sa décision, la Commission justifie ces mesures transitoires eu égard à l'absence de solutions de substitution efficaces et à la nécessité de prévoir un certain délai afin de permettre le développement de telles solutions

    À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens et les arguments qu'elles ont soulevés dans le cadre de l'affaire T-236/04.


    (1)  JO L 78 du 16 mars 2004, p. 50.

    (2)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19 août 1991, p. 1 à 32).


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