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Document 51994AC0555

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure communautaire dans le domaine des arôme destinés à être empoloyés dans les denrées alimentaires

JO C 195 du 18.7.1994, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0555

AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure communautaire dans le domaine des arôme destinés à être empoloyés dans les denrées alimentaires

Journal officiel n° C 195 du 18/07/1994 p. 0004


Avis sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure communautaire dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires (1) (94/C 195/02)

Le 20 décembre 1993, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 100 A du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 5 avril 1994 (rapporteur: M. Gardner).

Le Comité économique et social, lors de sa 315e session plénière (séance du 27 avril 1994), a adopté, à la majorité et une abstention, l'avis suivant.

1. Introduction

La directive 88/388/CEE couvre les substances aromatisantes utilisées dans les denrées alimentaires. Dans le cadre de cette directive, ces substances sont réparties en:

- naturelles,

- identiques chimiquement à une substance aromatisante naturelle,

- artificielles.

La vanilline constitue un exemple des deux premières catégories et l'éthyle de vanilline un exemple de la troisième.

La proposition à l'examen met en place une procédure destinée à établir une liste détaillée de ces substances aromatisantes.

2. Observations générales

Le Comité souscrit à la nécessité impérative de protéger la santé et la sécurité des consommateurs dans le contexte de l'utilisation des arômes.

Il existe environ 3 500 substances aromatisantes d'usage courant dans l'UE, dont la plupart sont naturelles ou identiques chimiquement à une substance aromatisante naturelle. La grande majorité de ces substances est présente dans les denrées alimentaires comme les végétaux, les épices, les produits animaux et autres que l'homme consomme depuis des temps immémoriaux. Ces produits resteront la source essentielle des substances aromatisantes absorbées par l'homme.

Toute liste devrait, par conséquent, débuter par une évaluation, par la Communauté, des arômes artificiels et ne reprendre d'autres catégories qu'en cas de nécessité.

Le Comité approuve la présente proposition, sous réserve des observations formulées ci-dessus et ci-après.

3. Observations particulières

3.1. Article 1.1

L'approche générale est judicieuse. Toutefois, cette disposition devrait viser également le septième tiret (arômes de fumée), ces derniers étant les plus susceptibles de présenter des risques pour la santé si leur production est défectueuse. Étant donné qu'il s'agit souvent de mélanges de composition chimique variable, ils doivent être évalués par des méthodes différentes. C'est pourquoi le Comité invite instamment la Commission à élaborer une proposition distincte pour traiter de ces arômes.

3.2. Article 2.2

La nécessité requise au paragraphe 2 ci-dessus doit être explicitée.

Dans certains cas également, les conditions d'utilisation doivent être fixées pour préserver la santé des consommateurs. Il conviendrait par conséquent de libeller l'article 2 paragraphe 2 comme suit:

« Le cas échéant, une liste des substances aromatisantes dont l'utilisation est autorisée, à l'exclusion de toutes les autres, sera établie. Cette liste peut être élaborée en plusieurs étapes.

Elle sera adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 4 et comportera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les substances aromatisantes peuvent être ajoutées dans les denrées alimentaires, si des raisons d'ordre sanitaire le justifient. »

3.3. Article 7

La date est, de toute évidence, fictive.

3.4. Annexe I.1 premier tiret

Les essais exigés par le Comité scientifique de l'alimentation humaine doivent être fondés sur la nécessité de préserver la santé et la sécurité des consommateurs.

3.5. Annexe I.1 second tiret

Il est difficile d'utiliser des substances aromatisantes pour masquer les effets de l'utilisation de matières premières défectueuses ou de pratiques de fabrication contestables afin d'induire le consommateur en erreur. Il conviendrait de renforcer ce tiret en le formulant plus simplement comme suit:

« - que leur utilisation n'induise pas le consommateur en erreur ».

3.6. Annexe I.3

Le Comité souligne l'importance de la dernière partie de phrase et veut fortement appuyer une réévaluation continue surtout pour des nouvelles substances.

3.7. Impact financier

La proposition ne comporte pas de fiche d'impact indiquant soit les répercussions financières, soit l'incidence sur les PME et les entreprises artisanales.

Une étude de 90 jours pour chaque substance aromatisante coûterait environ 100 000 à 150 000 écus et les essais des 3 500 arômes accapareraient l'équipement d'essais toxicologiques dans la Communauté pendant des décennies. C'est là un argument de plus en faveur de l'approche sélective.

3.8. Confidentialité

Il convient d'inclure une clause de confidentialité couvrant l'information indispensable à l'établissement d'une liste positive. Une telle clause est nécessaire si l'on veut poursuivre la recherche dans le domaine des arômes dans l'Union européenne. Cette question pourrait sans doute être réglée de la même façon que dans le cas des produits pharmaceutiques.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

(1) JO n° C 1 du 4. 1. 1994, p. 22.

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