Mesures antidumping
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Le règlement (UE) 2016/1036 définit les règles de défense commerciale de l’Union européenne (UE) visant à la protéger contre les importations en provenance de pays tiers faisant l’objet d’un dumping sur le marché européen.
Il a été modifié à trois reprises: par le règlement (UE) 2017/2321, par le règlement (UE) 2018/825 et par le règlement délégué (UE) 2020/1173.
POINTS CLÉS
Le règlement (UE) 2016/1036 établit les règles suivantes.
Conditions
Quatre conditions doivent être remplies avant que des mesures antidumping puissent être imposées sur les importations d’un produit:
- les importations doivent faire l’objet d’un dumping, c’est-à-dire que le prix à l’exportation du produit vers l’UE est inférieur à sa valeur normale*;
- les importations représentent un préjudice important* pour l’industrie de l’UE produisant un produit similaire*;
- il existe un lien de causalité avéré entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important; et
- les mesures antidumping* ne vont pas à l’encontre des intérêts de l’UE: elles ne doivent pas causer plus de tort à son économie globale que le soulagement apporté à l’industrie affectée par le dumping.
Dépôt de plainte
- Une plainte antidumping est déposée auprès de la Commission européenne par les producteurs européens du produit concerné ou en leur nom, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités d’un pays de l’UE. Les syndicats peuvent également déposer des plaintes conjointement avec l’industrie de l’UE et ainsi devenir des parties intéressées dans la procédure. Dans des circonstances particulières, la Commission peut également ouvrir une enquête sur le dumping de sa propre initiative.
- Toute plainte doit comporter des éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice allégué.
- Afin de protéger les informations commerciales confidentielles, deux versions d’une plainte doivent être déposées: une version confidentielle et une version non confidentielle. La première ne sera accessible qu’au personnel de la Commission travaillant directement sur l’affaire. La version non confidentielle sera quant à elle accessible par toutes les parties intéressées une fois l’enquête ouverte.
- La Commission doit étudier l’exactitude et la pertinence des éléments de preuve fournis dans la plainte pour déterminer s’il existe un fondement suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête. Une décision doit généralement être prise dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la plainte.
Enquête antidumping
- Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle doit alors publier une communication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle prend contact avec tous les fabricants connus et toutes les autres parties intéressées en leur demandant de remplir des questionnaires dans un délai de rigueur.
- Dans le cas où le nombre de parties potentiellement intéressées est important, la Commission peut décider de mener son enquête à partir d’un échantillon d’opérateurs (producteurs-exportateurs, fabricants de l’UE, importateurs, utilisateurs).
- En vertu du règlement (UE) 2016/1036 initial, les enquêtes pouvaient durer jusqu’à 9 mois avant que la Commission ne puisse imposer des mesures provisoires sur la base de ses conclusions préliminaires.
Constatation de dumping
Lorsque la Commission considère, après enquête, qu’il y a eu dumping, les actions suivantes peuvent être mises en place.
- Des mesures antidumping peuvent être imposées sur les importations du produit concerné dans l’UE, qui prennent généralement la forme:
- d’un droit d’accise ad valorem, c’est-à-dire un pourcentage de la valeur à l’importation du produit concerné;
- de droits spécifiques, c’est-à-dire une valeur fixe pour une certaine quantité de marchandises, par exemple 100 EUR par tonne de produits; ou
- d’un engagement de prix, c’est-à-dire l’engagement d’un exportateur à respecter des prix minimaux à l’importation.
- Les mesures provisoires imposées par la Commission, le cas échéant, ne peuvent durer plus de 6 mois. Cette période peut être suivie par l’imposition de mesures définitives, qui restent en vigueur pendant 5 ans.
- L’importateur dans l’UE doit s’acquitter des droits, qui sont perçus par les autorités douanières nationales de l’UE dans les pays concernés.
- Les mesures en vigueur peuvent, dans certaines conditions, faire l’objet d’un réexamen (réexamen intermédiaire). La portée du réexamen est d’ordinaire limitée à un ou plusieurs éléments des mesures initiales, par exemple le niveau de subvention ou le degré de préjudice, la définition du produit ou la forme des mesures.
- Après une période de 5 ans, les mesures deviennent caduques, à moins qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne conclue à la persistance ou à la réapparition du dumping et du préjudice si les mesures venaient à expirer.
- Les importateurs peuvent demander le remboursement partiel ou intégral des droits payés s’ils sont en mesure de prouver que la marge de dumping* sur la base de laquelle les droits ont été payés, a été éliminée ou réduite.
Le règlement modificatif (UE) 2017/2321 introduit une méthode de calcul permettant de mesurer la marge de dumping, qui peut être utilisée dans les cas concernant les importations en provenance de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce où il existe d’importantes distorsions du marché dues à l’intervention de l’État.
Règlement modificatif (UE) 2018/825
Le règlement prévoit entre autres les mesures suivantes.
- Il réduit la période d’imposition des mesures antidumping provisoires, le cas échéant, de 9 mois après l’ouverture de l’enquête à 7 mois, avec une possibilité d’extension à 8 mois.
- Il facilite la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux enquêtes de défense commerciale (notamment grâce à un service d’assistance aux PME en matière de défense commerciale, à la création d’une page web dédiée aux PME et à la publication d’un guide pour les PME).
- Il modifie la manière dont la règle dite du «droit moindre» est appliquée dans les affaires antidumping. Auparavant, l’UE ne pouvait imposer des mesures qu’à un niveau inférieur à l’ampleur totale du dumping, lorsqu’un tel niveau (la «marge de préjudice») était suffisant pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’UE. En vertu des nouvelles règles, des mesures antidumping peuvent être imposées au niveau du dumping total lorsqu’il existe des preuves de distorsions significatives sur le marché d’exportation des matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné et pour autant que cela soit dans l’intérêt de l’UE dans son ensemble.
- Il introduit de nouvelles règles sur le calcul du «prix non préjudiciable» (le prix que l’industrie est supposée avoir pratiqué dans des circonstances normales). Le calcul peut désormais prendre en compte le coût des investissements nécessaires, par exemple dans les infrastructures ou la recherche et le développement, mais aussi les dépenses futures liées aux normes sociales et environnementales, par exemple dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Le prix non préjudiciable suppose désormais un bénéfice minimum de 6 % qui sera inclus dans le calcul, une marge bénéficiaire plus élevée étant possible au cas par cas.
- Il introduit une période de notification préalable, qui permet de transmettre aux parties intéressées des informations sur l’imposition ou non de mesures provisoires 3 semaines à l’avance. La Commission devait par ailleurs étudier, avant le 9 juin 2020, si une hausse substantielle des importations s’était produite pendant cette période de notification préalable, et si, le cas échéant, elle avait causé un préjudice supplémentaire aux industries de l’UE concernées.
- Il introduit le remboursement des droits perçus durant un réexamen au titre de l’expiration des mesures, si celui-ci aboutit à la levée des mesures en question.
Règlement délégué (UE) 2020/1173
Dans le cadre du réexamen effectué conformément au règlement modificatif (UE) 2018/825, la Commission a conclu que, globalement, aucun préjudice supplémentaire n’avait été causé à l’industrie de l’UE par les importations au cours de la période de notification préalable. Elle a donc adopté un acte délégué allongeant la durée de cette période à 4 semaines.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
- Il s’applique depuis le 20 juillet 2016. Le règlement (UE) 2016/1036 codifie et remplace le règlement (CE) no 1225/2009 et ses modifications ultérieures.
- Le règlement modificatif (UE) 2017/2321 s’applique depuis le 20 décembre 2017.
- Le règlement modificatif (UE) 2018/825 s’applique depuis le 8 juin 2018.
- Le règlement délégué (UE) 2020/1173 s’applique depuis le 11 août 2020.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
TERMES CLÉS
Valeur normale: il s’agit généralement du prix du marché pour le produit dans le pays exportateur. Toutefois, s’il n’y a pas de ventes, ou bien si le volume de celles-ci est faible ou qu’elles sont réalisées à perte sur le marché intérieur, la valeur normale du produit est généralement calculée sur la base du coût de production dans le pays exportateur, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et administratifs et le bénéfice. Il existe des règles spécifiques pour les économies soumises à des distorsions importantes.
Préjudice important: préjudice considérable subi par l’industrie de l’UE, par exemple un recul de part de marché, une réduction des niveaux de prix ou une baisse de rentabilité.
Produit similaire: produit identique ou ressemblant étroitement au produit considéré.
Mesures antidumping: mesures imposées sur les importations d’un produit vendu à un prix inférieur à sa valeur normale et qui causent un préjudice important aux producteurs de l’UE.
Marge de dumping: différence entre la valeur normale d’un produit et le prix pratiqué par l’exportateur sur le marché de l’UE (prix à l’exportation).
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (Texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21-54)
Les modifications successives du règlement (UE) 2016/1036 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (Texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55-91)
Veuillez consulter la version consolidée.
dernière modification 16.10.2020