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Infringement procedures in cases of non-compliance with statistical reporting requirements
Procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique
Procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique
Règlement (UE) 2022/1917 (le règlement)
Le règlement introduit une approche harmonisée des éléments à prendre en compte lors du contrôle du respect des obligations de déclaration statistique et de l’évaluation des infractions présumées, de la procédure d’infraction elle-même, ainsi que du calcul et de l’imposition de sanctions pour des infractions aux obligations de déclaration. Le règlement prévoit cinq procédures à cette fin:
Dans le cadre des procédures de suivi et d’enregistrement:
Dans le cadre de la procédure de déclaration, les BCN doivent rendre compte des éléments suivants à la BCE:
Toute absence de coopération efficace ou d’application d’un degré raisonnable de diligence doit toujours être déclarée à la BCE.
Au titre de la procédure de notification, la banque centrale compétente de l’Eurosystème* doit communiquer à l’agent déclarant un avertissement écrit après que ladite banque centrale a eu connaissance pour la première fois de la faute grave, contenant au moins les éléments suivants:
En cas de faute grave, une notification similaire doit être communiquée à l’agent déclarant concerné. La principale différence tient au fait que lorsqu’une procédure d’infraction est engagée, la faute grave doit être corrigée par l’agent déclarant et ce dernier doit assurer sans délai une coopération efficace avec la banque centrale compétente de l’Eurosystème.
Après la communication d’un avertissement relatif à une infraction présumée, et une fois atteint le seuil d’un cumul d’infractions présumées, comme mentionné ci-dessous, l’agent déclarant a la possibilité de soumettre un plan d’actions correctives:
Une fois le plan d’actions correctives soumis dans le délai imparti, la banque centrale compétente de l’Eurosystème doit l’évaluer et obtenir l’avis de la BCE, à la suite duquel elle peut approuver le plan et fixer un délai final pour la mise en œuvre de ce plan, ou rejeter le plan et demander un plan d’actions correctives révisé.
Si la banque centrale compétente de l’Eurosystème rejette également un plan d’actions correctives révisé, ou si un agent déclarant ne respecte pas le délai final visé ou ne remédie pas à l’infraction présumée, elle doit engager une procédure d’infraction.
Afin de veiller à ce que ne soit engagée qu’une seule procédure d’infraction à la fois, sur la base des mêmes faits, contre un même agent déclarant, ni la BCE ni la BCN compétente ne devraient prendre de décision relative à l’engagement d’une procédure d’infraction sans s’être mutuellement informées et consultées.
La procédure d’infraction stipule que les BCN compétentes et la BCE:
Sauf en cas de faute grave, une BCN compétente ou la BCE ne doit pas engager de procédure d’infraction lorsqu’elle considère que l’infraction présumée a été commise indépendamment de la volonté de l’agent déclarant ou lorsque le montant d’une sanction potentielle n’est pas susceptible de dépasser:
Les règles générales disposent que:
Décision (UE) 2022/1921 (la décision)
La décision définit la méthode permettant de déterminer le montant proposé approprié pour une sanction à infliger par la BCE à un agent déclarant qui est soumis à des obligations de déclaration statistique et qui ne les respecte pas.
Elle introduit différentes procédures de calcul pour les cas de cumul d’infractions présumées et les cas de faute grave. Dans les deux cas:
Les sanctions ne doivent pas dépasser le montant maximal établi aux motifs d’une absence de déclaration d’informations statistiques et d’une déclaration incorrecte, incomplète ou non standardisée d’informations statistiques.
Les règles générales stipulent que la décision ne s’applique pas aux infractions qui surviennent avant le 31 janvier 2023, date jusqu’à laquelle la décision BCE/2010/10 continue de s’appliquer.
Le règlement et la décision s’appliquent tous les deux à compter du 30 avril 2024. Ils s’appliquent à partir du 31 janvier 2023 en ce qui concerne les infractions liées aux déclarations statistiques des marchés monétaires.
Règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant les procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique et abrogeant la décision BCE/2010/10 (BCE/2022/31) (JO L 263 du 10.10.2022, p. 6-16).
Décision (UE) 2022/1921 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique (BCE/2022/32) (JO L 263 du 10.10.2022, p. 59-64).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 2 — La politique monétaire — Article 132 (ex-article 110 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 104).
Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 230-250).
Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97-116).
Les modifications successives du règlement (UE) no 1333/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Décision 2010/469/UE de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10) (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48-49).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21-26).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4-7).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8-19).
Voir la version consolidée.
dernière modification 22.12.2023