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Procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique

Procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne concernant les procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique

Décision (UE) 2022/1921 de la Banque centrale européenne concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DE CETTE DÉCISION?

  • Le règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne (BCE) établit un cadre harmonisé pour infliger des sanctions à l’encontre des agents déclarants* qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique fixées par les règlements et décisions de la BCE.
  • Il détermine également la portée du contrôle du respect de ces obligations et définit les procédures d’infraction et d’exécution que doivent appliquer les banques centrales nationales (BCN) compétentes et les autorités compétentes nationales (ACN).
  • La décision (UE) 2022/1921 de la BCE définit la méthode visant à déterminer le montant proposé des sanctions infligées par la BCE à un agent déclarant en cas de non-respect de ses obligations de déclaration statistique.

POINTS CLÉS

Règlement (UE) 2022/1917 (le règlement)

Le règlement introduit une approche harmonisée des éléments à prendre en compte lors du contrôle du respect des obligations de déclaration statistique et de l’évaluation des infractions présumées, de la procédure d’infraction elle-même, ainsi que du calcul et de l’imposition de sanctions pour des infractions aux obligations de déclaration. Le règlement prévoit cinq procédures à cette fin:

  • la procédure de suivi et d’enregistrement;
  • la procédure de déclaration;
  • la procédure de notification;
  • l’approbation et la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives;
  • la procédure d’infraction.

Dans le cadre des procédures de suivi et d’enregistrement:

  • la BCE (pour les agents qui lui rendent directement compte) et les BCN doivent:
    • contrôler de manière continue le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique;
    • enregistrer chaque infraction présumée séparément dans un système spécifique;
    • enregistrer toute allégation selon laquelle l’infraction présumée est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l’agent;
  • Les BCN qui ont recueilli des informations statistiques auprès de l’ACN conformément aux accords de coopération locaux* doivent:
    • vérifier les informations de déclaration statistique reçues par l’ACN avant de les transmettre à la BCE;
    • se concerter avec l’ACN concernée afin de vérifier la façon de procéder de l’agent déclarant avant d’engager une procédure d’infraction et de veiller à ce qu’une seule procédure d’infraction à la fois soit engagée contre l’agent déclarant sur la base des mêmes faits;
    • informer l’ACN concernée si elle a approuvé un plan d’actions correctives soumis par l’agent déclarant, si ce plan a été mis en œuvre avec succès et si une sanction a été infligée à un agent déclarant.

Dans le cadre de la procédure de déclaration, les BCN doivent rendre compte des éléments suivants à la BCE:

  • des infractions présumées aux obligations de déclaration quotidiennes, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles (des seuils précis s’appliquent à chaque période);
  • des cas de faute grave impliquant tout défaut systématique ou intentionnel:
    • de déclaration d’informations statistiques dans les délais prescrits,
    • de déclaration d’informations statistiques exactes ou complètes,
    • de l’utilisation de la forme prescrite des obligations de déclaration statistique.

Toute absence de coopération efficace ou d’application d’un degré raisonnable de diligence doit toujours être déclarée à la BCE.

Au titre de la procédure de notification, la banque centrale compétente de l’Eurosystème* doit communiquer à l’agent déclarant un avertissement écrit après que ladite banque centrale a eu connaissance pour la première fois de la faute grave, contenant au moins les éléments suivants:

  • la nature des infractions présumées;
  • la possibilité qu’une procédure d’infraction soit engagée et qu’une sanction soit infligée à l’agent déclarant;
  • la possibilité pour l’agent déclarant de fournir des explications;
  • la nécessité de corriger les infractions présumées; et
  • la preuve que la banque centrale compétente de l’Eurosystème peut approuver un plan d’actions correctives, si un tel plan est présenté.

En cas de faute grave, une notification similaire doit être communiquée à l’agent déclarant concerné. La principale différence tient au fait que lorsqu’une procédure d’infraction est engagée, la faute grave doit être corrigée par l’agent déclarant et ce dernier doit assurer sans délai une coopération efficace avec la banque centrale compétente de l’Eurosystème.

Après la communication d’un avertissement relatif à une infraction présumée, et une fois atteint le seuil d’un cumul d’infractions présumées, comme mentionné ci-dessous, l’agent déclarant a la possibilité de soumettre un plan d’actions correctives:

  • indiquant les motifs de l’infraction présumée;
  • énonçant les mesures correctives que doit prendre l’agent déclarant;
  • incluant un calendrier de la mise en œuvre des mesures correctives;
  • incluant les coordonnées de la ou des personnes de contact.

Une fois le plan d’actions correctives soumis dans le délai imparti, la banque centrale compétente de l’Eurosystème doit l’évaluer et obtenir l’avis de la BCE, à la suite duquel elle peut approuver le plan et fixer un délai final pour la mise en œuvre de ce plan, ou rejeter le plan et demander un plan d’actions correctives révisé.

Si la banque centrale compétente de l’Eurosystème rejette également un plan d’actions correctives révisé, ou si un agent déclarant ne respecte pas le délai final visé ou ne remédie pas à l’infraction présumée, elle doit engager une procédure d’infraction.

Afin de veiller à ce que ne soit engagée qu’une seule procédure d’infraction à la fois, sur la base des mêmes faits, contre un même agent déclarant, ni la BCE ni la BCN compétente ne devraient prendre de décision relative à l’engagement d’une procédure d’infraction sans s’être mutuellement informées et consultées.

La procédure d’infraction stipule que les BCN compétentes et la BCE:

  • doivent engager une procédure d’infraction contre un agent déclarant pour:
    • faute grave,
    • un cumul d’infractions présumées des obligations de déclaration au cours de périodes de déclaration spécifiques,
    • un cumul d’infractions présumées lorsqu’aucun plan d’actions correctives (révisé) n’a été soumis, n’a été approuvé ou n’a été mis en œuvre dans le délai imparti;
  • peuvent engager une procédure d’infraction pour d’autres infractions présumées, en tenant compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Sauf en cas de faute grave, une BCN compétente ou la BCE ne doit pas engager de procédure d’infraction lorsqu’elle considère que l’infraction présumée a été commise indépendamment de la volonté de l’agent déclarant ou lorsque le montant d’une sanction potentielle n’est pas susceptible de dépasser:

  • 10 000 euros en cas de défaut de déclaration d’informations dans le délai imparti;
  • 20 000 euros en cas d’informations inexactes, incomplètes ou non standardisées.

Les règles générales disposent que:

  • l’article 8 (procédure d’infraction) ne s’applique pas pendant une période de 12 mois à compter de la première déclaration des informations statistiques si des modifications ont été apportées au cadre conceptuel, ou si ces informations sont déclarées pour la première fois par de nouveaux agents déclarants;
  • La décision BCE/2010/10 est abrogée à compter du 31 janvier 2023, mais continue de s’appliquer aux infractions présumées qui surviennent avant la date d’application du présent règlement;
  • la méthode de calcul du montant des sanctions proposée est établie dans une définition.

Décision (UE) 2022/1921 (la décision)

La décision définit la méthode permettant de déterminer le montant proposé approprié pour une sanction à infliger par la BCE à un agent déclarant qui est soumis à des obligations de déclaration statistique et qui ne les respecte pas.

Elle introduit différentes procédures de calcul pour les cas de cumul d’infractions présumées et les cas de faute grave. Dans les deux cas:

  • un montant de base est calculé en fonction des aspects quantitatifs, tels que la taille économique de l’agent déclarant; et
  • le montant de base est ajusté successivement en fonction des circonstances et des informations pertinentes, telles que la bonne foi, l’ouverture, la diligence et la coopération d’un agent ainsi que l’incidence et la répétition de l’infraction.

Les sanctions ne doivent pas dépasser le montant maximal établi aux motifs d’une absence de déclaration d’informations statistiques et d’une déclaration incorrecte, incomplète ou non standardisée d’informations statistiques.

Les règles générales stipulent que la décision ne s’applique pas aux infractions qui surviennent avant le 31 janvier 2023, date jusqu’à laquelle la décision BCE/2010/10 continue de s’appliquer.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT ET LA DÉCISION S’APPLIQUENT-ILS?

Le règlement et la décision s’appliquent tous les deux à compter du 30 avril 2024. Ils s’appliquent à partir du 31 janvier 2023 en ce qui concerne les infractions liées aux déclarations statistiques des marchés monétaires.

CONTEXTE

  • Le règlement garantit l’application uniforme du suivi et de l’exécution de la déclaration statistique et des procédures d’évaluation des infractions présumées, afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement des agents déclarants et réduire la charge administrative liée à ces procédures.
  • Le règlement s’inscrit dans un cadre juridique plus large visant à garantir que le Système européen de banques centrales a accès à des statistiques de haute qualité.
  • En vertu du règlement (CE) n° 2533/98 (voir la synthèse) et du règlement (CE) n° 2532/98 (voir la synthèse), la BCE peut imposer des sanctions aux agents déclarants en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique.

TERMES CLÉS

Agent déclarant. Une personne morale et physique soumise aux obligations de déclaration statistique de la BCE.
Accords de coopération locaux. Un accord en vertu duquel un agent déclarant fournit des informations statistiques à la BCN compétente par l’intermédiaire d’une ACN.
Banque centrale compétente de l’Eurosystème. La banque compétente nationale ou, en cas de déclaration directe, la BCE.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant les procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique et abrogeant la décision BCE/2010/10 (BCE/2022/31) (JO L 263 du 10.10.2022, p. 6-16).

Décision (UE) 2022/1921 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique (BCE/2022/32) (JO L 263 du 10.10.2022, p. 59-64).

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 2 — La politique monétaire — Article 132 (ex-article 110 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 104).

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 230-250).

Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97-116).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1333/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Décision 2010/469/UE de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10) (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48-49).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21-26).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil, du 23 novembre 1998, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4-7).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8-19).

Voir la version consolidée.

dernière modification 22.12.2023

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