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Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 87/267/CEE concernant la conclusion de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

  • La convention vise à simplifier les formalités commerciales entre l’ancienne Communauté économique européenne [aujourd’hui l’Union européenne (UE)], l’Association européenne de libre-échange (AELE), la Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie, l’Ukraine et le Royaume-Uni (appelées «parties contractantes»).
  • La décision 87/267/CEE entérine l’approbation par la Communauté européenne de cette convention.

POINTS CLÉS

La convention introduit un document administratif unique utilisé pour:

  • toutes les formalités à l’importation et à l’exportation;
  • un régime de transit commun (voir la synthèse) applicable aux échanges entre les parties contractantes, indépendamment de l’espèce et de l’origine des marchandises.

Le document administratif unique:

  • est fondé sur un formulaire de déclaration (exemples à l’annexe I);
  • fait office de déclaration ou de document pour l’exportation, le transit et l’importation.

La déclaration doit:

  • être complétée conformément aux instructions énoncées à l’annexe II relatives à son impression, à sa rédaction et à son utilisation;
  • contenir des codes communs tels que définis à l’annexe III;
  • être complétée dans l’une des langues officielles des parties contractantes et être assortie d’une traduction le cas échéant.

Une partie contractante peut exiger des documents administratifs supplémentaires uniquement lorsque ceux-ci sont nécessaires:

  • à la mise en œuvre d’une législation en vigueur pour laquelle l’emploi du document unique ne suffirait pas;
  • en vertu d’un accord international;
  • afin que les opérateurs puissent bénéficier, sur leur demande, d’un avantage ou d’une facilité spécifique.

Les parties contractantes peuvent:

  • appliquer des procédures simplifiées, en utilisant ou non des ordinateurs, en:
    • n’obligeant pas les opérateurs à présenter les marchandises ou la déclaration d’accompagnement à un bureau de douane,
    • acceptant une déclaration incomplète,
    • autorisant l’utilisation de documents commerciaux au lieu du document unique;
  • accorder une dispense d’utilisation du document unique pour le trafic postal;
  • accorder une dispense de déclaration écrite;
  • conclure des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités
  • autoriser l’utilisation d’ordinateurs pour accomplir des formalités sans déclarations écrites;
  • autoriser les entreprises publiques ou privées d’éditer des déclarations sur papier vierge.

Le autorités douanières:

  • se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, toute information en leur possession, y compris les constatations et rapports administratifs, utile pour la bonne exécution de la présente convention.
  • peuvent refuser de prêter assistance dans certaines circonstances, mais elles doivent motiver leur décision.

Une commission mixte, au sein de laquelle chaque partie contractante est représentée:

  • administre la convention;
  • formule des recommandations, y compris des modifications de la convention et toute autre mesure nécessaire;
  • se réunit au moins une fois par an,
  • peut mettre en place des sous-commissions ou des groupes de travail.

Tout pays non membre de l’UE ou non membre de l’AELE peut adhérer à la convention sur décision de la commission mixte.

La convention s’applique:

  • aux États membres de l’UE,
  • aux pays de l’AELE,
  • à la Macédoine du Nord,
  • à la Serbie,
  • à la Turquie,
  • à l’Ukraine,
  • au Royaume-Uni.

Toute partie contractante peut se retirer de la convention moyennant un préavis écrit de 12 mois.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

CONTEXTE

Lors de la signature de la convention, l’AELE comptait six membres: l’Autriche, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse. Le 1er janvier 1994, l’Espace économique européen est entré en vigueur et l’Autriche, la Finlande et la Suède ont rejoint l’UE l’année suivante. La Suisse a conclu des accords bilatéraux distincts avec l’UE.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 87/267/CEE du Conseil du 28 avril 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (JO L 134 du 22.5.1987, p. 1).

Convention entre la Communauté économique européenne et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (JO L 134 du 22.5.1987, p. 2-77).

Les modifications successives de la convention ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2-117).

Voir la version consolidée.

Décision 87/415/CEE du Conseil du 15 juin 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 1).

dernière modification 15.02.2023

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