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Accord entre l’Union européenne et la Chine sur la protection des indications géographiques

Accord entre l’Union européenne et la Chine sur la protection des indications géographiques

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord entre l’Union européenne et la Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

Décision (UE) 2020/1832 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

Décision (UE) 2020/1111 relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CES DÉCISIONS?

  • L’accord vise à garantir un niveau élevé de protection des indications géographiques  (IG) de l’Union européenne (UE), telles qu’énumérées dans ses annexes, au sein de l’UE et en Chine, ainsi qu’à renforcer la coopération sur les questions liées aux IG entre l’UE et la Chine.
  • La décision (UE) 2020/1111 approuve la signature de l’accord par l’UE et la décision (UE) 2020/1832 conclut l’accord au nom de l’UE.

POINTS CLÉS

Indications géographiques

  • Une IG consiste en un signe distinctif qui sert à désigner un produit dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques de ce type sont liées à son origine géographique.
  • Les IG font partie des systèmes de qualité de l’UE définis dans les règlements (UE) no 1151/2012 (voir la synthèse), (UE) no 1308/2013 (voir la synthèse) et (UE) no 2019/787 (voir la synthèse).

Champ d’application

  • L’accord s’applique à la reconnaissance et à la protection des IG pour les produits originaires des territoires des deux parties et énumérées aux annexes III, IV, V et VI de l’accord.
  • Les deux parties conviennent d’examiner la possibilité d’élargir le champ d’application de l’accord afin d’inclure des IG supplémentaires.

Indications géographiques établies

  • L’accord établit les éléments essentiels pour la protection des IG, notamment les procédures et contrôles administratifs, ainsi qu’une procédure d’opposition pour protéger les utilisateurs antérieurs de dénominations.
  • Les spécifications techniques sont énoncées à l’annexe II.
  • Chaque partie convient de protéger les IG de l’autre. Les IG respectives sont énoncées aux annexes III, IV, V et VI de l’accord.

Protection

Les IG figurant dans les annexes de l’accord sont protégées contre:

  • toute mention ou présentation qui indique ou suggère que le produit est originaire d’un lieu autre que son véritable lieu d’origine;
  • toute utilisation identifiant un produit comparable qui n’est pas originaire du lieu désigné par l’IG en question, et ce, même lorsque l’origine véritable des produits est indiquée ou lorsque la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée de termes tels que «genre» «type», «façon», «imitation» ou d’autres expressions similaires;
  • toute utilisation identifiant un produit comparable non conforme au cahier des charges de la dénomination protégée.

Droits

Une dénomination protégée peut être utilisée sur tout produit légitime conforme aux spécifications techniques de l’IG et à la législation de la partie concernée.

Marques commerciales

Les deux parties conviennent d’annuler ou de refuser d’accorder une marque commerciale qui viole les règles protégeant les IG, si la demande d’enregistrement de l’IG a précédé la demande d’enregistrement de la marque commerciale.

Mise en œuvre

Un comité mixte de représentants des deux parties assure le suivi de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’accord.

Coopération

Les parties conviennent de coopérer afin de soutenir la mise en œuvre des engagements et obligations souscrits dans l’accord.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er mars 2021.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 408 I du 4.12.2020, p. 3-43)

Les modifications successives de l’accord ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Décision (UE) 2020/1832 du Conseil du 23 novembre 2020 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 408I du 4.12.2020, p. 1-2)

Décision (UE) 2020/1111 du Conseil du 20 juillet 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 244 du 29.7.2020, p. 8)

DOCUMENTS LIÉS

Avis relatif à l’entrée en vigueur d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci (JO L 45 du 9.2.2021, p. 1)

Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1-54)

Consulter la version consolidée.

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854)

Consulter la version consolidée.

Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1-29)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 05.05.2021

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