Interdiction de l’Union européenne sur le commerce d’instruments de torture
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) no 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT?
- Il oblige les autorités des pays de l’Union européenne (UE) à faire une distinction entre les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture* et les biens susceptibles d’être utilisés à des fins analogues.
- Il interdit le commerce de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants*.
- Il établit un système d’autorisation conçu pour empêcher l’exportation de biens qui sont susceptibles d’être utilisés à de telles fins.
- Il introduit des règles qui régissent la fourniture de services de courtage*, l’assistance technique*, la formation et la publicité associées à de tels biens.
- Il codifie le règlement (CE) no 1236/2005 qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.
POINTS CLÉS
Interdictions
Ce règlement interdit:
- les exportations et les importations de biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe II);
- l’approvisionnement d’une assistance technique relativement à ces biens;
- la fourniture, par les courtiers et fournisseurs d’une assistance technique, d’une formation sur l’utilisation de ces biens à des pays tiers; ainsi que
- la promotion de ces biens sur les salons ou expositions professionnels au sein de l’UE et
- la vente ou l’achat d’espaces publicitaires dans la presse écrite ou sur Internet, ainsi que des temps de publicité à la télévision ou à la radio, relativement à ces biens.
Autorisations d’exportation
Ce règlement définit les règles pour la délivrance d’autorisations d’exportation.
- L’annexe I répertorie les autorités compétentes des pays de l’UE qui sont autorisées à délivrer ces autorisations. Les autorités compétentes ne doivent pas accorder d’autorisation s’il existe des motifs raisonnables de croire que ces biens pourraient être utilisés aux fins susmentionnées. Aucune autorisation n’est requise pour les biens qui ne font que traverser le territoire douanier de l’UE.
- Les biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont énumérés à l’annexe III.
- L’annexe III n’inclut pas:
- Les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui ont été autorisés ou effectivement utilisés pour l’application de la peine capitale par un ou plusieurs pays de l’UE qui n’ont pas aboli la peine de mort sont répertoriés à l’annexe IV. Les conditions et les exigences relatives à la délivrance d’une «autorisation générale d’exportation» de l’UE sont définies dans la partie 3 de l’annexe V. La partie 2 de la même annexe fournit la liste des pays de destination pour lesquels aucune autorisation d’exportation n’est requise.
- Les autorisations d’exportation, d’importation et de transit des biens susceptibles d’être utilisés pour la torture doivent être délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle présenté à l’annexe VII.
- Les autorisations concernant les services de courtage doivent être délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle présenté à l’annexe VIII.
- Les autorisations concernant l’assistance technique doivent être délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle présenté à l’annexe IX.
- Ces autorisations sont valables dans toute l’Union européenne.
- Les autorités des pays de l’UE peuvent refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation déjà accordée.
- Si une autorisation n’est pas accordée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l’attention sur la possibilité de demander une autorisation. Les biens sont détruits si aucune demande d’autorisation n’est présentée dans un délai de six mois.
- Si la décision de rejeter une demande d’autorisation est prise, les autorités du pays de l’UE doivent en informer tous les autres pays de l’UE et la Commission européenne.
- Les listes de ces biens peuvent être modifiées par la Commission dès que de nouveaux équipements ou substances apparaissent sur le marché.
- Les pays de l’UE doivent établir des rapports d’activité annuels.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 20 février 2019. Le règlement (UE) 2019/125 codifie et remplace le règlement (CE) no 1236/2005 et ses modifications ultérieures.
CONTEXTE
TERMES CLÉS
Torture: tout acte par lequel des douleurs ou souffrances intenses, qu’elles soient physiques ou psychiques, sont intentionnellement infligées à une personne afin d’obtenir de cette personne ou d’une personne tierce des informations ou une confession, en punissant cette personne pour un acte qu’elle ou une personne tierce a commis ou est suspectée d’avoir commis, ou en intimidant ou en faisant pression sur cette personne ou une personne tierce, pour tout motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit, lorsque ces douleurs ou ces souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique, à son initiative, avec son consentement exprès ou tacite ou par toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles. Toutefois, cette définition n’inclut pas les douleurs et souffrances résultantes, inhérentes ou liées uniquement à des sanctions légitimes. La peine capitale n’est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.
Autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: tout acte par lequel des douleurs ou souffrances atteignant un niveau de gravité minimum, qu’elles soient physiques ou psychiques, sont infligées à une personne, lorsque ces douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique à son initiative, avec son consentement exprès ou tacite ou par toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles. Toutefois, cette définition n’inclut pas les douleurs et souffrances résultantes, inhérentes ou liées uniquement à des sanctions légitimes. La peine capitale n’est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.
Services de courtage: la négociation ou l’organisation de transactions pour l’achat, la vente ou l’approvisionnement des biens concernés par un pays tiers et destinés à un autre pays tiers de l’UE, ou la vente ou l’achat des biens concernés situés dans un pays tiers pour leur transfert vers un autre pays tiers.
Assistance technique: tout appui technique lié à la réparation, au développement, à la fabrication, aux essais, à la maintenance, au montage ou à tout autre service technique, et qui peut prendre la forme d’instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de compétences professionnelles ou de services de conseil. L’assistance technique inclut les formes verbales d’assistance ainsi que l’assistance fournie par voie électronique.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (codification) (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1-57)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1-15)
Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1-269)
Les modifications successives du règlement (CE) no 428/2009 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99-103)
dernière modification 05.04.2019