Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lignes directrices pour la soumission des programmes de développement

Lignes directrices pour la soumission des programmes de développement

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 — conditions uniformes pour la présentation des informations des programmes de développement de l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il établit plusieurs modèles uniformes pour la présentation des informations relatives aux programmes opérationnels:
    • l’un pour les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» de l’Union européenne (UE), et
    • l’autre pour les programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».
  • Ces règles garantissent que les informations fournies sont cohérentes, comparables et, si nécessaire, qu’elles peuvent être agrégées.
  • Elles permettent également de s’assurer que les programmes adhèrent aux objectifs pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

POINTS CLÉS

Le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion contribuent au développement et à la poursuite des actions de l’UE visant à renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, en suivant deux objectifs principaux.

  • 1.
    Investissement pour la croissance et l’emploi

    Le règlement modificatif (UE) 2021/435 a remplacé l’annexe I du règlement (UE) no 288/2014 et a introduit des changements aux modèles destinés aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien au titre de l’objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie».

    Cette modification a pris en considération la possibilité d’appliquer temporairement un taux de cofinancement à 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion.

    Le modèle défini par le règlement pour la présentation d’informations relatives à ces programmes établit les lignes directrices suivantes:

    • le financement est essentiellement fourni par le biais du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, notamment au moyen de l’initiative pour l’emploi des jeunes;
    • les ressources sont affectées à trois catégories de régions de l’UE:
      • les régions moins développées*,
      • les régions en transition*,
      • les régions plus développées*;
    • les programmes opérationnels sont constitués d’axes prioritaires pouvant concerner plusieurs catégories de régions et combiner des investissements provenant de différents fonds de l’UE;
    • la manière dont le programme opérationnel contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment en justifiant les choix politiques, les priorités d’investissement et le niveau de financement;
    • si un axe prioritaire couvre plus d’un fonds, le soutien de l’UE et celui de sa contrepartie nationale sont ventilés par fonds avec un taux de cofinancement distinct pour chaque fonds;
    • si un axe prioritaire couvre plus d’une catégorie de région, le soutien de l’UE et celui de sa contrepartie nationale sont ventilés par catégorie de région avec un taux de cofinancement distinct pour chaque catégorie;
    • le programme opérationnel doit:
  • 2.
    Coopération territoriale européenne (Interreg)

    Le règlement (UE) 2021/435 modifie également l’annexe II du règlement (UE) no 288/2014, en introduisant des changements aux modèles destinés aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» afin de fournir un soutien au titre de l’objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie».

    Cette modification prend en considération la possibilité d’appliquer temporairement un taux de cofinancement à 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion.

    Le modèle défini par le règlement pour la présentation d’informations relatives à ces programmes établit les lignes directrices suivantes:

    • pour la période 2021–2027, Interreg entend encourager le développement économique, social et territorial harmonieux de l’UE dans son ensemble et de son voisinage, une Europe plus écologique à faible émission de carbone, une meilleure gouvernance en matière de coopération et une Europe plus sûre et sécuritaire;
    • lorsque les programmes des régions ultrapériphériques de l’UE combinent des éléments transfrontaliers et transnationaux, des axes prioritaires distincts sont définis pour chacun d’eux;
    • la manière dont le programme contribue aux objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive, et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment en justifiant les objectifs politiques, les priorités d’investissement et le niveau de financement;
    • comprend une description de son approche en matière de développement territorial, y compris, le cas échéant:
    • contient des indicateurs de résultats communs et spécifiques au programme, y compris les objectifs cibles;
    • lorsque les programmes des régions ultrapériphériques combinent des dotations pour la coopération transfrontalière et transnationale, des axes prioritaires distincts sont définis pour chacune d’elles;
    • respecte certains principes généraux:
      • le développement durable,
      • l’égalité des chances et la non-discrimination, et
      • l’égalité entre les femmes et les hommes.

Action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) — aide d’urgence pour les personnes qui fuient l’Ukraine après son invasion par la Russie

Le règlement d’exécution (UE) 2022/872 modifie le règlement d’exécution (UE) no 288/2014, en modifiant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» (annexe I) et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (annexe II) en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE), adoptée au titre du règlement (UE) 2022/562 — une initiative qui permet aux États membres et aux régions de fournir une aide d’urgence aux personnes qui fuient l’Ukraine après son invasion par la Russie (voir la synthèse).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 23 mars 2014.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Régions moins développées. Régions dans lesquelles le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE.
Régions en transition. Régions dans lesquelles le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’UE.
Régions plus développées. Régions dans lesquelles le PIB par habitant est supérieur à 90 % de la moyenne de l’UE.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1-48)

Les modifications successives du règlement (UE) no 288/2014 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) (JO L 109 du 8.4.2022, p. 1-5)

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320-469)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470-486)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281-288)

Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259-280)

dernière modification 18.07.2022

Top