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Traité sur la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

Traité sur la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique

QUEL EST L’OBJET DE CE TRAITÉ?

Comme il ressort de son titre II, l’objectif du traité Euratom consiste à «favoriser le progrès dans le domaine de l’énergie nucléaire».

En particulier, l’objectif consiste, au sein d’un marché commun de l’énergie nucléaire à:

  • développer la recherche;
  • assurer la sécurité de l’approvisionnement pour tous les pays de l’Union européenne (UE);
  • instituer un système pour superviser l’utilisation pacifique des matières nucléaires destinées à un usage civil et garantir des normes communes élevées en matière de santé et de sécurité.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le traité est strictement limité à l’utilisation à des fins civiles (non militaires) de l’énergie nucléaire.

Structure du traité

Le titre I détermine les huit missions confiées à l’Euratom que le titre II étoffe avec des règles spécifiques:

  • développer la recherche, la coopération en matière de recherche et l’échange d’informations techniques — un Centre commun de recherche est mis en place;
  • établir des normes de sécurité communes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population et assurer leur application;
  • faciliter l’investissement et assurer, notamment en encourageant les entreprises communes, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l’énergie nucléaire;
  • veiller par une politique commune d’approvisionnement que tous les utilisateurs dans la Communauté (désormais l’UE) bénéficient d’un approvisionnement régulier et équitable en minerais et combustibles nucléaires — une Agence d’approvisionnement d’Euratom est établie;
  • contrôler l’utilisation appropriée (notamment non militaire) et pacifique des matières nucléaires — les garanties de l’Euratom sont assurées par des inspecteurs nommés à cet effet, qui effectuent des contrôles physiques et comptables dans toutes les installations nucléaires de la Communauté;
  • exercer un droit de propriété de certaines matières fissiles spéciales (les matières fissiles sont composées d’atomes qui peuvent être scindés par des neutrons dans une réaction en chaîne auto-entretenue pour libérer d’énormes quantités d’énergie);
  • créer un marché commun des matériels et des équipements spécialisés, avec une libre circulation des capitaux pour les investissements dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la liberté d’emploi pour les spécialistes;
  • établir avec les autres pays et les organisations internationales des relations qui promouvront le progrès dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Les titres III et IV concernent les institutions et les dispositions financières:

  • Euratom partage les mêmes organes exécutifs avec l’UE depuis le traité de fusion (1967). Elle partageait déjà quelques institutions communes.
  • Les pouvoirs accordés aux institutions en vertu du traité Euratom diffèrent de ceux des organismes de la CEE (aujourd’hui les organismes de l’UE agissant dans le cadre de l’UE). Le Parlement notamment a moins de contrôle sur l’Euratom, et ne dispose que de pouvoirs de consultation (et non de codécision).
  • L’Agence d’approvisionnement d’Euratom, un organisme spécifique de l’Euratom, qui dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, est supervisée par la Commission.
  • Depuis le traité de fusion, l’Euratom partage également un budget administratif unique avec les institutions de l’UE. Les dépenses en matière de recherche et de développement dans le cadre du traité Euratom sont toutefois comptabilisées dans un budget distinct.

Les titres V et VI sont respectivement consacrés aux règles générales et aux règles relatives à la période initiale (mise en place des institutions, premières règles d’application et règles transitoires).

Le traité comprend également cinq annexes relatives:

  • aux domaines de recherche concernant l’énergie nucléaire visés à l’article 4 du traité;
  • aux secteurs industriels visés à l’article 41 du traité;
  • aux avantages susceptibles d’être octroyés aux entreprises communes au titre de l’article 48 du traité;
  • à une liste des biens et produits relevant des dispositions du chapitre 9 relatif au marché commun nucléaire; et
  • au programme initial de recherche et d’enseignement visé à l’article 215 du traité (l’article 215 a été abrogé dans la version actuelle du traité).

DEPUIS QUAND LE TRAITÉ S’APPLIQUE-T-IL?

Signé le 25 mars 1957, le traité est entré en vigueur le 1er janvier 1958.

CONTEXTE

Le traité sur la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA, mieux connu sous le nom d’«Euratom») a été signé à Rome en 1957, en même temps que le traité établissant la Communauté économique européenne (CEE), par les six pays fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Les traités CEE et CEEA sont parfois désignés comme les «traités de Rome», tandis que le «traité de Rome» désigne le traité CEE.

Contrairement au traité CEE, aucun changement majeur n’a été apporté au traité Euratom, qui est toujours en vigueur. En particulier, Euratom n’a pas fusionné avec l’Union européenne et possède donc une personnalité juridique distincte, bien qu’elle regroupe les mêmes membres.

Parallèlement au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), le traité Euratom fait partie du droit primaire de l’UE en tant que traité actif.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique du 25 mars 1957 — version consolidée (JO C 203 du 7.6.2016, p. 1-112)

DOCUMENTS LIÉS

Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique du 25 mars 1957 (non publié au Journal officiel)

Traité de fusion du 8 avril 1965 [JO 152 du 13.7.1967, p. 2-17 (DE, FR, IT, NL)]

Traité de Maastricht du 7 février 1992 (JO C 191 du 29.7.1992, p. 1-112)

Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (JO C 306 du 17.12.2007, p. 1-271)

dernière modification 25.05.2018

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