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Accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne

Accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision (UE) 2017/37 relative à la signature de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne (UE) et ses États membres, d’autre part

Décision (UE) 2017/38 — Application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS ET DE CET ACCORD?

  • Les décisions couvrent la signature et l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres (AECG).
  • L’accord est conçu pour soutenir la croissance et l’emploi à travers une amélioration de l’accès aux marchés pour les marchandises, les services et les investissements. Il définit des règles commerciales spécifiques pour les acteurs commerciaux. Il a le potentiel de maintenir des prix bas et de proposer aux consommateurs un choix plus large de produits de qualité, tout en respectant les normes et les règles relatives à la sécurité des aliments et des produits, la protection des consommateurs, la santé, l’environnement, les normes sociales et de travail, etc.

POINTS CLÉS

L’accord commence par un préambule présentant les raisons et les objectifs de l’accord et les engagements des parties vis-à-vis de ces objectifs. S’ensuivent 30 chapitres, 3 protocoles et plus de 1 000 pages d’annexes.

Chapitre premier: Définitions et champ d’application

Ce chapitre explique les termes utilisés dans l’accord afin de permettre aux partenaires canadiens et européens d’avoir une compréhension commune du langage employé dans l’accord.

Chapitre deux: Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises

  • L’AECG va supprimer la plupart des droits, taxes ou autres frais d’importation sur les marchandises échangées entre l’UE et le Canada soit au moment de l’entrée en vigueur de l’accord soit plus progressivement. Chaque partie convient d’accorder aux marchandises qu’elle importe de l’autre partie un traitement non moins favorable qu’à celui accordé aux marchandises produites sur son marché intérieur.
  • Ce chapitre présente également certains contrôles et restrictions que l’AECG mettra ou maintiendra en place, tels que la protection des droits des deux parties en tant que membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou la garantie de l’origine des marchandises qu’elles importent.

Chapitre trois: Recours commerciaux

  • Les partenaires réaffirment leurs droits et leurs engagements dans le cadre des règles de l’OMC. Les membres de l’OMC peuvent contrer les effets négatifs de pratiques commerciales déloyales à l’encontre de leur branche de production nationale si, par exemple, un autre pays membre pratique un «dumping» de marchandises sur son marché en les vendant à un prix inférieur à leur coût de production, ou subventionne la production de ces marchandises.
  • Ce chapitre comprend également:
    • des règles de transparence comprenant
      • des enquêtes sur de possibles cas de pratiques commerciales déloyales,
      • les mesures prises pour les contrer ;
    • des mécanismes de consultation et d’échange d’information pour empêcher de telles pratiques.

Chapitre quatre: Obstacles techniques au commerce

  • Les partenaires s’engagent à coopérer plus étroitement sur les réglementations techniques relatives aux procédures d’essai et à la certification des produits. L’objectif est de permettre aux organismes de réglementation:
    • de partager les expériences et d’échanger des informations;
    • d’identifier les domaines dans lesquels ils pourraient coopérer plus étroitement.
  • La coopération se fait sur une base volontaire. Aucune des parties n’est contrainte d’abaisser ses normes.

Chapitre cinq: Mesures convenues en matière de questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)

  • Depuis 1998, l’UE et le Canada sont liés par un accord vétérinaire. Cet accord s’applique aux animaux et à tout produit contenant des composants d’origine animale. Dans le cadre de l’AECG, le chapitre sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires SPS remplace l’accord vétérinaire, mais les travaux qui étaient menés dans le cadre de cet accord se poursuivent.
  • Les mesures prises par l’une ou l’autre des parties pour garantir l’innocuité des aliments, la santé des animaux ou la préservation des végétaux ne doivent pas créer des obstacles injustifiés au commerce mais plutôt faciliter les échanges.

Chapitre six: Douanes et facilitation des échanges

Ce chapitre est conçu pour rationaliser les procédures douanières et les rendre plus efficaces. Il garantit:

  • la transparence — par exemple en rendant publiques les exigences douanières et en fournissant des informations en ligne;
  • des procédures rationalisées, fondées sur les risques — par exemple gestion des risques et traitement avant arrivée plutôt que d’exiger que chaque cargaison présentée pour admission fasse l’objet d’un examen;
  • la certitude et la prévisibilité — par exemple une procédure d’appel transparente et efficace, des décisions anticipées fiables en matière de classement tarifaire.

Chapitre sept: Subventions

  • Les parties doivent:
    • s’informer mutuellement lorsqu’elles subventionnent la production de biens;
    • fournir des informations complémentaires sur toute subvention qu’elles octroient à des entreprises qui fournissent des services, si l’autre partie en fait la demande.
  • Un mécanisme a également été établi pour permettre aux parties de se consulter au sujet des subventions qui pourraient avoir un effet négatif sur leurs échanges commerciaux, et de trouver des solutions s’il apparaît qu’une subvention entraîne un tel effet. Chaque partie convient également de ne pas subventionner les exportations de produits agricoles vers le marché de l’autre partie.

Chapitre huit: Investissement

  • Ce chapitre établit les mesures conçues pour favoriser les investissements entre les parties et pour protéger les investisseurs et leur garantir un traitement équitable de la part des gouvernements.
  • Elle:
    • supprime les obstacles aux investissements étrangers, tels que les limites d’engagement de fonds étrangers ou les prescriptions de résultats;
    • permet aux investisseurs de l’UE de transférer leur capital placé au Canada vers l’UE, et inversement;
    • met en place des règles régissant les investissements transparentes, stables et prévisibles;
    • garantit un traitement équitable des investisseurs étrangers par les pouvoirs publics;
    • établit un nouveau système juridictionnel des investissements pour permettre aux investisseurs de résoudre les différends en matière d’investissement avec les pouvoirs publics de manière rapide et équitable;
    • confirme le droit de réglementer à tous les niveaux de gouvernement.

Chapitre neuf: Commerce transfrontières des services

  • Ce chapitre facilite la fourniture de services par des particuliers et des entreprises à des clients canadiens, et inversement. Il couvre:
    • les services tels que les services juridiques, la comptabilité, les services de transports et de télécommunications;
    • les services tels que le tourisme, lorsqu’un consommateur canadien doit se déplacer physiquement du Canada vers l’UE pour bénéficier du service, et inversement.
  • Chaque partie s’engage à garantir un accès égal et équitable aux marchés de services de l’autre partie.
  • Dans certains secteurs des services, les parties ont prévu des exceptions, par exemple pour les services sensibles comme les services audiovisuels et certains services aériens. L’accord confirme pleinement la capacité des gouvernements à réglementer et à fournir des services dans l’intérêt public.

Chapitre dix: Admission et séjour temporaires des travailleurs à l’intérieur des frontières de l’autre pays ou bloc commercial

Ce chapitre apporte une sécurité juridique aux travailleurs qualifiés qui entrent temporairement dans l’Union ou au Canada pour exercer leur activité. Il précise:

  • les types de professionnels visés et les secteurs dans lesquels ils peuvent exercer leurs activités;
  • la durée maximale de leur séjour;
  • que les professionnels de l’UE bénéficieront d’une égalité de traitement au Canada et inversement.

Chapitre onze: Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Ce chapitre crée les modalités permettant au Canada de reconnaître les qualifications professionnelles acquises au sein de l’UE, et inversement. L’accord:

  • permet aux professionnels de chaque côté de l’Atlantique d’exercer sur le territoire de l’autre partie;
  • laisse aux autorités compétentes ou aux organismes professionnels de l’UE et du Canada le soin de négocier une proposition sur la reconnaissance mutuelle, qui pourra être intégrée dans l’AECG.

Chapitre douze: Réglementation intérieure

  • Pour garantir que les réglementations intérieures de chaque territoire ne constituent pas des obstacles déloyaux au commerce, toutes les réglementations adoptées doivent être rendues publiques, faciles à comprendre et raisonnables.
  • Dans certains cas, les autorités de l’UE et du Canada peuvent délivrer une licence à une entreprise ou à un particulier pour fournir un service ou exercer une activité économique particulière. Dans d’autres cas, elles peuvent imposer des exigences en matière de qualification.
  • Il existe des exceptions pour certains domaines réglementaires, tels que la distribution d’eau ou d’autres services publics.

Chapitre treize: Services financiers

  • Ce chapitre permet aux établissements financiers et aux investisseurs de l’UE et du Canada de bénéficier d’un accès égal et équitable aux marchés de l’autre partie. Certaines conditions s’appliquent, et les règles respectent pleinement les normes prudentielles et réglementaires en vigueur au sein de l’UE et au Canada. De plus, les entreprises de services financiers ne peuvent proposer leurs services à l’autre partie que dans un nombre limité de secteurs, comme certains services d’assurances et bancaires.
  • Un Comité des services financiers aidera les parties à surveiller et à réglementer le secteur. Celles-ci sont autorisées à protéger la sécurité et l’intégrité de leurs systèmes financiers respectifs. Des domaines tels que les pensions et la sécurité sociale ne sont pas concernés.

Chapitre quatorze: Services de transport maritime international

Ce chapitre:

  • définit les règles relatives au marché du transport maritime entre les parties;
  • comprend des mesures visant à garantir aux navires commerciaux un accès égal et équitable aux ports et aux services portuaires;
  • fournit des définitions afin que les engagements des parties soient clairs.

Chapitre quinze: Télécommunications

Chaque partie s’engage à offrir aux entreprises de l’autre partie un accès juste et équitable aux réseaux et services publics de télécommunications. Les règles confirment le droit des consommateurs à:

  • garder leur numéro lorsqu’ils changent de fournisseur;
  • recevoir des services de télécommunications dans les régions reculées.

Chapitre seize: Commerce électronique

  • Ce chapitre couvre toute activité réalisée par voie électronique (par exemple les achats en ligne).
  • Il comprend des règles garantissant la protection des informations personnelles sur l’internet et l’exonération des droits de douane sur les services en ligne.
  • Les parties s’engagent à coopérer sur des questions liées au commerce électronique, par exemple dans la lutte contre les courriels indésirables (spams).

Chapitre dix-sept: Politique de la concurrence

Les parties conviennent:

  • d’interdire et de sanctionner les pratiques qui faussent la concurrence et le commerce (cartels, abus de position dominante sur le marché ou fusions anticoncurrentielles);
  • de respecter les règles pour garantir qu’elles agissent de manière équitable et transparente lorsqu’elles appliquent leur droit de la concurrence et mènent des enquêtes sur les entreprises qui pourraient enfreindre ce droit;
  • de reconnaître l’importance de la coopération entre leurs autorités de la concurrence respectives.

Chapitre dix-huit: Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux

  • Les parties conviennent de ne pas intervenir dans les entreprises privées ou de ne pas fausser la concurrence vis-à-vis d’elles. Les deux parties veilleront à ce que les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ne procèdent à aucune discrimination à l’encontre de marchandises, de services ou d’investissements de l’autre partie.
  • Cela garantit que la concurrence entre les entreprises privées et les entreprises d’État ne sera pas affectée de manière négative. Les règles garantissent aux deux parties l’entière liberté de choisir la manière dont elles fournissent des services publics à leurs citoyens.

Chapitre dix-neuf: Marchés publics

Ce chapitre précise les domaines dans lesquels les entreprises européennes et canadiennes peuvent fournir des marchandises et des services aux pouvoirs publics de l’autre partie, à tous les niveaux de gouvernement — national, régional, provincial et local. Pour cela, les entreprises doivent appliquer des règles spécifiques relatives:

  • à la valeur des marchandises, des services ou du marché concernés;
  • à l’identité du client;
  • aux marchandises et services autorisés (voir l’annexe).

Chapitre vingt: Propriété intellectuelle

Ce chapitre:

  • s’appuie sur le droit international en vigueur de la propriété intellectuelle pour développer des réglementations et des normes cohérentes entre les parties;
  • présente les procédures pour se protéger contre les violations des droits de la propriété intellectuelle;
  • définit les domaines dans lesquels les deux parties peuvent renforcer leur coopération.

Chapitre vingt et un: Coopération en matière de réglementation

  • Ce chapitre:
    • s’appuie sur l’accord existant entre les parties en matière de coopération réglementaire;
    • encourage les régulateurs à partager les expériences et à échanger des informations, ainsi qu’à identifier les domaines dans lesquels ils pourraient coopérer.
  • Toute coopération se fait sur une base volontaire, et les régulateurs de l’UE et du Canada gardent leurs pouvoirs respectifs d’adopter des lois.

Chapitre vingt-deux: Commerce et développement durable

Dans ce chapitre les parties:

  • reconnaissent que la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants;
  • conviennent de faire en sorte que la croissance économique soutienne leurs objectifs sociaux et environnementaux;
  • créent un Comité mixte du commerce et du développement durable;
  • s’engagent à organiser des forums avec des groupes d’intérêt.

Chapitre vingt-trois: Commerce et travail

  • Les partenaires s’engagent à respecter les normes du travail définies par l’Organisation internationale du travail (OIT) et à ratifier et mettre en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT.
  • Ce chapitre:
    • protège le droit de chacune des parties de réglementer sur les questions se rapportant au travail;
    • empêche chacune des parties d’ignorer ou d’abaisser les normes du travail pour accroître les échanges;
    • garantit l’implication des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre des dispositions de ce chapitre;
    • encourage la coopération avec l’OIT;
    • établit un mécanisme pour garantir que chacune des parties met en œuvreles règles du chapitre (mécanisme d’exécution).

Chapitre vingt-quatre: Commerce et environnement

  • Les parties conviennent de mettre en œuvre les accords internationaux en matière d’environnement.
  • L’accord:
    • protège le droit de chacune des parties de réglementer sur les questions se rapportant à l’environnement;
    • exige de chacune des parties qu’elle applique sa législation nationale en matière d’environnement;
    • empêche chacune des parties d’assouplir ses lois pour accroître les échanges;
    • encourage la conservation et la gestion durable des forêts et de la pêche;
    • garantit l’implication d’organisations non gouvernementales.

Chapitre vingt-cinq: Coopération et dialogues bilatéraux

  • Les parties conviennent de travailler plus étroitement dans des domaines tels que la science et la foresterie.
  • Les accords existants en matière de coopération et de dialogue sur les questions économiques et commerciales sont intégrés dans l’AECG afin que toutes les activités de ce type disposent d’une base commune.

Chapitre vingt-six: Dispositions administratives et institutionnelles

Ce chapitre décrit la façon dont les parties organisent les différents comités établis par l’accord pour gérer et appliquer l’AECG, ainsi que la nature juridique de leurs décisions.

Chapitre vingt-sept: Transparence

Les parties conviennent:

  • de publier les lois, règlements, procédures et décisions administratives sur toute question visée par l’AECG et de les rendre accessibles à qui de droit;
  • de promptement partager les informations et de répondre aux questions relatives aux mesures affectant l’application de l’AECG;
  • de coopérer au sein des organismes internationaux pour promouvoir la transparence du commerce et des investissements internationaux.

Chapitre vingt-huit: Exceptions

Les parties ont le droit d’exclure certains domaines, soit de chapitres spécifiques de l’AECG, soit de l’accord dans sa totalité, pour diverses raisons (par exemple pour garantir la sécurité publique, empêcher l’évasion fiscale ou promouvoir l’identité culturelle).

Chapitre vingt-neuf: Règlement des différends

  • Ce chapitre prévoit un système pour régler les différends entre les parties concernant l’application ou l’interprétation de l’AECG. En cas de différend, les deux parties doivent avant tout communiquer entre elles clairement et sans délai pour essayer de le résoudre rapidement. Elles doivent également consulter des experts sur la question. Elles ne peuvent avoir recours à la procédure formelle définie dans ce chapitre que si ces efforts ne portent pas leurs fruits.
  • Ce chapitre définit également les procédures que doit suivre chacune des parties pour régler un litige formel. Il donne aux parties la possibilité de recourir à un médiateur indépendant pour superviser le processus.

Chapitre trente: Dispositions finales

Ce chapitre définit les règles relatives à l’entrée en vigueur de l’accord, à l’intégration de nouveaux États membres de l’UE dans l’accord après sa signature et à l’amendement ou à la fin de l’accord.

QUAND CES DÉCISIONS ET CET ACCORD S’APPLIQUENT-T-ILS ?

La décision (UE) 2017/37 et la décision (UE) 2017/38 s’applique depuis le 28 octobre 2016.

L’AECG ne pourra entrer pleinement et définitivement en vigueur que lorsque tous les États membres de l’UE auront ratifié l’accord conformément à leurs exigences constitutionnelles nationales respectives.

CONTEXTE

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1-2)

Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080-1081)

Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23-1079)

DOCUMENTS LIÉS

Notification concernant l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 238 du 16.9.2017, p. 9-1081)

Notification concernant l’application provisoire de l’accord de partenariat stratégique (APS) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part (JO L 89 du 1.4.2017, p. 1)

dernière modification 09.09.2021

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