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Document 62014FO0105

    Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 22 avril 2015.
    ED contre Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).
    Fonction publique - Agent temporaire - Procédure de sélection - Décision de rejet, au stade de la présélection, de la candidature après examen par un comité de sélection - Absence de réclamation introduite dans le délai statutaire contre la décision de rejet de la candidature - Demande de renseignements - Réponse de l’AHCC sans réexamen de la décision de rejet de la candidature - Réclamation introduite contre cette réponse - Non-respect de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité manifeste - Article 81 du règlement de procédure.
    Affaire F-105/14.

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:33

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

    22 avril 2015 (*)

    « Fonction publique – Agent temporaire – Procédure de sélection – Décision de rejet, au stade de la présélection, de la candidature après examen par un comité de sélection – Absence de réclamation introduite dans le délai statutaire contre la décision de rejet de la candidature – Demande de renseignements – Réponse de l’AHCC sans réexamen de la décision de rejet de la candidature – Réclamation introduite contre cette réponse – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste – Article 81 du règlement de procédure »

    Dans l’affaire F‑105/14,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

    ED, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. A. Pappas, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée par M. A. Ryan, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre),

    composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, ED a introduit le présent recours tendant en substance à l’annulation de la prétendue décision de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA ou ci-après l’« Agence »), du 27 mars 2014, par laquelle celle-ci aurait décidé de ne pas retenir sa candidature pour la seconde phase d’une procédure de sélection visant à pourvoir un emploi de juriste, du groupe de fonctions des administrateurs (AD) et de grade AD 8.

     Cadre juridique

    2        Sous l’intitulé « Procédure de sélection », l’avis de vacance ENISA-TA-AD-2013-05 (ci-après l’« avis de vacance »), pertinent en l’espèce, précisait ce qui suit :

    « Les candidats seront nommés à un emploi selon les besoins de l’Agence sur la base d’une liste de réserve de candidats proposée par le comité de sélection et établie à la suite d’une procédure de sélection ouverte impliquant des entretiens et des tests.

    Plus précisément, le comité de sélection décide quels candidats sont admis à la procédure de sélection conformément aux exigences spécifiées dans l’avis de vacance. Les candidatures des candidats admis à la procédure de sélection sont examinées et le comité de sélection décide quels candidats sont invités à un entretien. […] »

    3        Par ailleurs, il était explicitement précisé dans l’avis de vacance, sous l’intitulé « Réclamations », que le délai de trois mois pour introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version alors applicable (ci-après le « statut »), « commen[çait] à courir à compter de la date à laquelle le candidat se vo[yait] notifier l’acte faisant grief ».

     Faits à l’origine du litige

    4        La requérante est agent temporaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) où elle est entrée en fonctions en 2001.

    5        Le 11 juillet 2013, l’ENISA a publié sur son site Internet l’avis de vacance. La procédure de sélection comportait deux phases. La première consistait pour le comité de sélection à déterminer, sur la base des critères prévus dans l’avis de vacance, les candidats qui devaient être invités à un entretien avec le comité de sélection. À l’issue de ces entretiens, lesquels constituaient la seconde phase, le comité de sélection était amené à proposer les noms des candidats devant figurer sur la liste de réserve qui servirait ultérieurement au recrutement.

    6        Le 26 août 2013, la requérante a soumis sa candidature, qui a été réceptionnée par l’ENISA endéans le délai fixé dans l’avis de vacance.

    7        Par un courriel du 27 janvier 2014, l’ENISA a informé la requérante de la décision du comité de sélection de ne pas retenir sa candidature pour la seconde phase de la procédure de sélection, et ce dans les termes suivants : « [A]près une évaluation détaillée, le comité de sélection n’a pas été en mesure de placer [le] nom [de la requérante] sur la liste des candidats à inviter pour un entretien à cette occasion. » Il était par ailleurs précisé que « [l]e résultat de cette procédure de sélection n’affecte[rait] en aucune manière [la] participation [de la requérante] à toute procédure de sélection future organisée par l’ENISA et pour laquelle [elle] rempli[rait] les conditions d’éligibilité » (ci-après le « courriel du 27 janvier 2014 »).

    8        Après s’être entretenue téléphoniquement, à une date inconnue, avec une personne du service de l’ENISA en charge de la procédure de recrutement au sujet de son éviction de la procédure de sélection, la requérante a, par un courriel du 27 janvier 2014 (ci-après la « demande d’informations du 27 janvier 2014 »), date à laquelle elle avait reçu le courriel mentionné au point précédent, écrit à cette personne dans les termes suivants : « À la suite de notre discussion de l’autre jour, cela ne vous dérangerait-il pas de me dire pourquoi je n’ai pas été sélectionnée dans cette procédure de sélection ? Ceci m’aiderait pour mes prochaines candidatures. »

    9        Faisant suite à la demande d’informations du 27 janvier 2014, l’ENISA a communiqué à la requérante, par courriel du 27 mars 2014, l’évaluation de sa candidature par le comité de sélection. Cette évaluation indiquait en premier lieu que la requérante remplissait les conditions d’admission liées à la nationalité, à la maîtrise de deux langues, à une formation universitaire et à l’expérience professionnelle minimale de neuf ans, telles qu’exigées par l’avis de vacance. Ensuite, l’évaluation contenait un décompte des notes que le comité de sélection avait attribuées à la requérante lors de la première phase de la procédure de sélection pour les dix « critères essentiels » et les cinq « critères considérés comme un avantage » prévus dans l’avis de vacance (ci-après le « décompte des notes »). Selon le décompte des notes, le comité de sélection, après examen de l’ensemble des candidatures reçues, avait attribué 58 points sur un total de 100 à la candidature de la requérante. Or, cette note était inférieure au seuil, indiqué dans l’évaluation de la candidature de la requérante, des 70 points nécessaires pour pouvoir participer à la seconde phase, à savoir l’entretien avec le comité de sélection.

    10      Le 6 mai 2014, la requérante a adressé au directeur exécutif de l’Agence, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre « la décision de ne pas retenir [s]a candidature […] dans la procédure de sélection concernant le poste d’administrateur juriste […] ». Soutenant qu’elle « n’avait effectivement eu connaissance de la décision de ne pas retenir sa candidature que le 27 mars 2014 », à savoir lorsqu’elle avait reçu le décompte des notes, la requérante considérait, dans cette réclamation, que l’ENISA n’avait adopté, en lien avec sa candidature, une décision lui faisant grief que le 27 mars 2014 et non le 27 janvier précédent.

    11      En effet, elle expliquait dans sa réclamation que, « [d]e manière consternante, par le courriel communiqué […] le 27 janvier 2014, elle avait été informée du fait que sa candidature n’avait pas été retenue pour la seconde phase de la procédure de sélection ». Cependant, « [é]tant donné que la correspondance en cause ne lui communiquait pas la décision et les motifs pour lesquels [s]a candidature avait été écartée », ce ne serait que le 27 mars 2014, lorsque le décompte des notes lui avait finalement été notifié, que la requérante « avait été effectivement informée de la décision de ne pas retenir [s]a candidature et de l’évaluation pertinente y relative ».

    12      Par une décision du 28 août 2014, le chef du département « Administration et support » a, au nom de l’AHCC, rejeté la réclamation du 6 mai 2014 comme étant non fondée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). À cet égard, sans prendre position sur la recevabilité de la réclamation, l’AHCC soulignait que la requérante « avait été informée en janvier 2014 de ce qu’elle n’avait pas été invitée à un entretien » et qu’elle avait reçu, « [e]n mars 2014, […] un formulaire d’évaluation détaillé qui avait été préparé par le comité de sélection ».

     Conclusions des parties

    13      La requérante demande en substance au Tribunal :

    –        d’annuler la décision de l’ENISA, datée du 27 mars 2014 et telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation, de ne pas retenir sa candidature dans la procédure de sélection relative à l’emploi d’administrateur juriste à l’ENISA ;

    –        de condamner l’ENISA aux dépens.

    14      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;

    –        à titre subsidiaire, de rejeter le recours comme non fondé ;

    –        de condamner la requérante aux dépens.

     En droit

     Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

    15      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    16      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnance Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et la jurisprudence citée).

    17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

     Sur l’intérêt à agir de la requérante

     Arguments des parties

    18      L’ENISA soutient que, dans la mesure où la procédure de sélection a été clôturée avec succès et que le poste concerné a été pourvu par l’engagement d’un autre candidat, le présent recours en annulation serait devenu sans objet, étant entendu que la requérante n’a pas demandé au Tribunal d’annuler la décision de nomination de l’autre candidat au poste concerné et que, en tout état de cause, elle n’a aucunement expliqué quel avantage elle pourrait obtenir en poursuivant son recours.

    19      Ayant spontanément abordé, dans la requête, la question de son intérêt à agir dans la présente affaire, la requérante estime disposer d’un tel intérêt en ce que, par le présent recours, elle entend faire constater que c’est à tort que sa candidature a été écartée puisque, selon elle, elle aurait dû être invitée à un entretien avec le comité de sélection.

     Appréciation du Tribunal

    20      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt Labiri/CESE, F‑124/10, EU:F:2013:21, point 56, et ordonnance Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 38, et la jurisprudence citée).

    21      En ce qui concerne les recours visant à contester des procédures de recrutement, il découle certes de la jurisprudence qu’une décision de rejet de candidature à une procédure de sélection et la décision de nomination de l’un des candidats à cette procédure sont non seulement liées, mais encore indissociables, de sorte que l’intérêt du candidat évincé, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire, d’un agent ou d’un candidat extérieur à l’institution ou à l’agence, à obtenir l’annulation de ces deux décisions doit être apprécié de manière globale et unique (arrêt Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 45).

    22      Toutefois, il ne saurait être inféré de cette jurisprudence qu’un candidat évincé serait contraint de demander à la fois l’annulation de la décision rejetant sa candidature à un poste et celle de la décision portant inscription d’un autre candidat sur la liste de réserve ou de la décision de nomination de cet autre candidat sur le poste convoité. En effet, aucune obligation de demander concomitamment l’annulation de ces deux décisions ne saurait être opposée au candidat évincé qui, soucieux de préserver les droits des tiers à la procédure judiciaire, entend, conformément au principe de proportionnalité, solliciter uniquement l’annulation de la décision de rejet de sa candidature (voir, en ce sens, arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 35 et 44).

    23      Au surplus, l’approche de l’ENISA selon laquelle, dans le cas où le poste en cause a déjà été pourvu au moment de l’introduction du recours, la demande d’annulation de la décision de rejet de la candidature ne serait recevable que si le candidat évincé demande parallèlement l’annulation de la décision de nomination d’un autre candidat sur le poste en cause, aboutirait à introduire une condition de recevabilité, non prévue par le statut, en ce qui concerne les recours portant sur la légalité d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, ni l’article 91 du statut, lequel a trait aux recours introduits devant les juridictions de l’Union par les fonctionnaires contre les actes leur faisant grief, ni d’ailleurs aucun autre texte n’impose à un candidat évincé d’une procédure de sélection de diriger nécessairement son recours, sous peine d’irrecevabilité, à la fois contre la décision de rejet de sa candidature et la décision corrélative de nomination d’un autre candidat (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 47).

    24      Il convient donc d’écarter comme non fondées les considérations développées par l’ENISA afin de faire constater un non-lieu à statuer.

     Sur le respect de l’obligation d’introduire une réclamation préalable dans le délai statutaire

     Arguments des parties

    25      Ayant également abordé spontanément, dans la requête, la question de la recevabilité de son recours, la requérante fait valoir qu’elle a respecté les délais applicables à la procédure précontentieuse. À cet égard, elle soutient que le courriel du 27 janvier 2014 ne lui a pas permis de prendre connaissance de la décision du comité de sélection de ne pas l’inviter à un entretien. En effet, elle n’aurait eu « effectivement connaissance de la décision complète [du comité de sélection] de ne pas retenir sa candidature [qu’à la réception du décompte des notes] ». Or, il ressortirait d’une jurisprudence constante, résultant notamment des arrêts Lavagnoli/Commission (T‑95/04, EU:T:2006:131, points 44 et 45) et Sapara/Eurojust (F‑61/06, EU:F:2008:98, point 67), qu’une personne ne peut être considérée comme ayant dûment eu connaissance d’un acte lui faisant grief qu’à partir du moment où elle a été mise en mesure d’en saisir effectivement le sens et la portée.

    26      Dans son mémoire en défense, l’ENISA identifie la décision attaquée comme étant « la décision […] du 27 mars 2014 de ne pas retenir la candidature de la requérante pour la seconde phase de la procédure de sélection », sans mettre en cause son caractère d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ni non plus contester qu’elle ait pu faire l’objet de la réclamation finalement introduite, en l’espèce, le 6 mai 2014.

     Appréciation du Tribunal

    –       Considérations générales

    27      Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).

    28      À cet égard, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêt Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18 ; ordonnances Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 24, et Lebedef/Commission, EU:F:2014:6, point 36).

    29      Ainsi, la circonstance que, dans sa décision statuant sur la réclamation administrative, une institution ou agence a, comme en l’espèce, répondu aux arguments avancés au fond sans aborder l’éventualité que celle-ci ait été tardive et, partant, irrecevable, ou encore le fait qu’elle a expressément indiqué à l’intéressé qu’il disposait de la faculté de contester la décision par la voie judiciaire n’ont pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité du recours subséquemment introduit contre cette décision. En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir arrêts Moussis/Commission, 227/83, EU:C:1984:276, point 13 ; Offermann/Parlement, T‑129/89, EU:T:1991:55, point 34 ; Rasmussen/Commission, T‑35/96, EU:T:1997:36, point 30 ; ordonnances Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 37, et Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 68).

    30      Il convient également de rappeler que la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais (ordonnances Michel/Commission, EU:F:2014:40, point 46, et Turkington/Commission, F‑127/14, EU:F:2014:267, point 18, et la jurisprudence citée).

    –       Sur le respect des exigences précontentieuses en l’espèce

    31      S’agissant du courriel du 27 janvier 2014, force est de constater que celui-ci contenait explicitement la position de l’AHCC quant au rejet, au stade de la première phase de la procédure de sélection, de la candidature de la requérante, et ce après une « évaluation détaillée » de celle-ci par le comité de sélection. Partant, même s’il n’exposait pas l’« évaluation détaillée » à laquelle il était fait référence, ce courriel constituait toutefois un acte faisant indubitablement grief à la requérante puisque, en la privant de la possibilité de participer à la phase de l’entretien avec le comité de sélection et, par conséquent, de toute possibilité d’être nommée dans le cadre de l’avis de vacance, il produisait des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir arrêts Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 42, et Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, EU:T:2000:191, point 37).

    32      Dans ces conditions, dans la mesure où, par le courriel du 27 janvier 2014, la requérante a été clairement informée de la décision de rejet de sa candidature à l’issue de la première phase de la procédure de sélection (ci-après la « décision du 27 janvier 2014 »), il était loisible à la requérante d’introduire une réclamation contre cette décision en vertu de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du statut dans un délai de trois mois à compter de sa notification, soit, en l’espèce, jusqu’au 27 avril 2014.

    33      Le jour même où elle a pris connaissance de la décision du 27 janvier 2014, la requérante a certes demandé à l’ENISA des informations supplémentaires sur le ou les motifs concrets pour lesquels sa candidature avait été écartée. Cependant, le Tribunal considère que la demande d’informations du 27 janvier 2014 ne peut s’analyser comme étant une réclamation à l’encontre de la décision du 27 janvier 2014 par laquelle la requérante aurait soutenu que ladite décision était entachée d’un défaut de motivation (voir, en ce sens, ordonnance Hogan/Parlement, T‑115/92, EU:T:1993:71, point 37), car, en tout état de cause, les termes mêmes de la demande d’informations du 27 janvier 2014, lesquels font uniquement référence au souci de la requérante d’améliorer la présentation de ses candidatures futures, ne révèlent aucunement une volonté de sa part de contester la décision du 27 janvier 2014 qui lui avait été notifiée le même jour ni même d’en demander un réexamen.

    34      Partant, il est constant que la requérante n’a pas directement introduit de réclamation à l’encontre de la décision du 27 janvier 2014 endéans le délai statutaire expirant, s’agissant de cette décision, le 27 avril suivant et, d’ailleurs, force est de constater qu’elle ne demande pas en l’espèce l’annulation de cette décision ni dans le petitum ni dans le corps de sa requête.

    35      En revanche, tirant prétexte de la communication par l’ENISA, le 27 mars 2014, de l’évaluation de sa candidature à la procédure de sélection litigieuse, intervenue en réponse à la demande d’informations du 27 janvier 2014, la requérante a introduit sa réclamation, le 6 mai 2014, à l’encontre d’une décision de rejet de sa candidature qui, selon elle, serait uniquement intervenue le 27 mars précédent lorsqu’elle a pris effectivement connaissance de manière détaillée de l’évaluation à laquelle avait procédé le comité de sélection, et notamment du décompte des notes.

    36      À cet égard, force est de constater, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’AHCC avait adopté pareille décision le 27 janvier 2014 et l’en avait explicitement informée par courriel du même jour dont il est constant que la requérante en a pris connaissance à cette date. Dans ces conditions, en ce qu’elle viserait à contester cette décision du 27 janvier 2014, la réclamation serait à considérer comme tardive, car elle a été introduite au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, second tiret, du statut.

    37      D’autre part, considérée comme introduite à l’encontre de l’évaluation de sa candidature, communiquée le 27 mars 2014, cette même réclamation doit être considérée comme ayant été dirigée contre un acte purement confirmatif de la décision du 27 janvier 2014. En effet, selon la jurisprudence, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qui n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation de son destinataire constitue un acte purement confirmatif de celui-ci de sorte que l’intervention de cet acte ne saurait avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de réclamation ou de recours (voir arrêts Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; Commission/Fernández Gómez, EU:C:2006:582, point 46 ; ordonnance Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47, et arrêt Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 34).

    38      Or, il ressort clairement de la communication du 27 mars 2014 que celle-ci ne faisait que révéler le contenu de l’évaluation à laquelle avait procédé le comité de sélection et sur la base de laquelle la décision du 27 janvier 2014, communiquée en son temps à la requérante, avait été adoptée. Par ailleurs, il n’apparaît nullement que la confirmation du rejet de la candidature de la requérante, contenue dans la communication du 27 mars 2014, puisse être considérée comme ayant été adoptée par l’AHCC après un examen d’un élément de fait ou de droit nouveau intervenu ou invoqué par la requérante postérieurement à la décision du 27 janvier 2014. Dans ces conditions, la communication du décompte des notes, de par son contenu et compte tenu des circonstances dans lesquelles ledit décompte a été communiqué à la requérante, ne constitue pas un acte faisant grief qui se distinguerait de la décision du 27 janvier 2014. Partant, il ne saurait être considéré que la réclamation, visant, selon les termes de la requérante, la décision du 27 janvier 2014, telle que complétée par le décompte des notes du 27 mars 2014, communiqué le même jour, a été introduite dans le respect des exigences statuaires relatives à la phase précontentieuse.

    39      Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la requérante, tendant à considérer que la décision du 27 janvier 2014 n’aurait acquis son caractère d’acte faisant grief qu’à partir du moment où l’AHCC lui a fourni, en l’occurrence le 27 mars 2014, le complément d’informations qu’elle avait sollicité, le Tribunal relève, premièrement, que la décision du 27 janvier 2014 indiquait, au titre d’une motivation succincte, qu’elle avait été adoptée « après une évaluation détaillée » de sa candidature. En tout état de cause, à supposer que cette décision ait pu être viciée d’un défaut de motivation et même s’il est vrai que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (arrêts Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 140), il n’en demeure pas moins qu’un tel défaut de motivation n’enlèverait rien au caractère d’acte faisant grief de la décision du 27 janvier 2014, dont la requérante a pris connaissance le jour même.

    40      Deuxièmement, il ressort clairement du dossier que le courriel du 27 janvier 2014, dont elle a pris connaissance le même jour, permettait aisément à la requérante de prendre utilement connaissance du contenu de la décision du 27 janvier 2014, au sens de l’arrêt Lavagnoli/Commission (EU:T:2006:131, points 44 et 45), cité par la requérante. D’ailleurs, la teneur de la demande d’informations du 27 janvier 2014 confirme le fait que la requérante avait parfaitement compris que l’AHCC avait décidé de rejeter sa candidature.

    41      Troisièmement, s’il fallait admettre le raisonnement de la requérante, toute décision de l’administration, explicite ou implicite, qu’elle soit insuffisamment motivée ou non motivée, qualification nécessitant un examen au fond, serait susceptible de faire l’objet à tout moment d’une demande de complément de motivation permettant aux fonctionnaires ou agents de s’octroyer un nouveau délai pour introduire une réclamation dans le délai de trois mois à compter de la réception du complément de motivation, alors même que le défaut ou l’insuffisance de motivation d’une décision au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut peuvent, voire doivent, précisément être soulevés dans le cadre d’une réclamation et être ainsi éventuellement dûment corrigés par l’administration dans la décision statuant sur pareille réclamation (arrêts Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 72, et Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35).

    42      Quant à la référence de la requérante à l’arrêt Sapara/Eurojust (EU:F:2008:98, point 67), le Tribunal ne peut que rappeler que, nonobstant ce qui a pu être évoqué dans un précédent isolé (voir arrêt H/Commission, T‑196/95, EU:T:1997:79, point 35), le défaut de motivation d’une décision, puisque l’administration peut y remédier jusqu’au stade de sa décision statuant sur la réclamation (voir, en ce sens, arrêts Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 32, et Mocová/Commission, EU:T:2014:268, point 41), n’a pas d’incidence sur la computation du délai pour introduire une réclamation contre cette décision, fût-elle non motivée, dès lors qu’elle est, comme en l’espèce, dûment notifiée ou autrement portée utilement à la connaissance de l’intéressé.

    43      Il résulte des considérations qui précèdent que, en ce que le recours est uniquement dirigé contre le décompte des notes, tel que complété par la décision de rejet de la réclamation, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, étant précisé que, en tout état de cause et alors qu’elle avait obtenu le complément d’informations qu’elle avait sollicité un mois avant l’expiration du délai statutaire de trois mois pour agir contre la décision de rejet de sa candidature, la requérante n’a pas introduit de réclamation contre la décision du 27 janvier 2014 endéans ledit délai et a conclu, dans sa requête, non pas à l’annulation de cette dernière décision, mais à l’annulation d’une décision du 27 mars 2014 qui n’est en fait que purement confirmative de la précédente.

    44      À titre surabondant, le Tribunal relève que, dans son recours, la requérante vise également l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. Or, à supposer qu’il puisse être considéré que cette dernière décision contient un réexamen, par l’AHCC, de la situation de la requérante à l’aune des éléments de faits ou de droit invoqués par elle dans sa réclamation ainsi qu’une motivation circonstanciée par rapport à celle figurant dans la décision du 27 janvier 2014, il faudrait alors considérer que cette décision de rejet de la réclamation constitue en réalité une décision de rejet d’une demande de réexamen au sens de l’article 90, paragraphe 1, seconde phrase, du statut et qui, à ce titre, aurait dû faire l’objet d’une réclamation préalable à l’introduction du présent recours. Partant, examinées sous cet angle, les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation doivent être également rejetées comme étant manifestement irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse.

    45      Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    46      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    47      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, l’ENISA a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par l’ENISA.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (troisième chambre)

    ordonne :

    1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

    2)      ED supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 2015.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           S. Van Raepenbusch


    * Langue de procédure : l’anglais.

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