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Dokument 62016CJ0224

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2017.
Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) contre Nachalnik na Mitnitsa Burgas.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven administrativen sad.
Renvoi préjudiciel – Union douanière – Transit externe – Transport routier de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour pour interpréter les articles 8 et 11 de la convention TIR – Non‑apurement de l’opération TIR – Responsabilité de l’association garante – Article 8, paragraphe 7, de la convention TIR – Obligation de requérir le paiement, dans la mesure du possible, de la ou des personnes directement redevables avant de réclamer le paiement auprès de l’association garante – Notes explicatives annexées à la convention TIR – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 457, paragraphe 2 – Code des douanes communautaire – Articles 203 et 213 – Personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle avait été soustraite à la surveillance douanière.
Affaire C-224/16.

Kohtulahendite kogumik – Üldkohus – jaotis „Teave avaldamata otsuste kohta“

Euroopa kohtulahendite tunnus (ECLI): ECLI:EU:C:2017:880

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Transit externe – Transport routier de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour pour interpréter les articles 8 et 11 de la convention TIR – Non-apurement de l’opération TIR – Responsabilité de l’association garante – Article 8, paragraphe 7, de la convention TIR – Obligation de requérir le paiement, dans la mesure du possible, de la ou des personnes directement redevables avant de réclamer le paiement auprès de l’association garante – Notes explicatives annexées à la convention TIR – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 457, paragraphe 2 – Code des douanes communautaire – Articles 203 et 213 – Personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle avait été soustraite à la surveillance douanière »

Dans l’affaire C‑224/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 12 avril 2016, parvenue à la Cour le 20 avril 2016, dans la procédure

Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)

contre

Nachalnik na Mitnitsa Burgas,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri), par Me I. Krumov, advokat,

pour le Nachalnik na Mitnitsa Burgas, agissant pour la Mitnitsa Svilengrad, par M. B. Borisov ainsi que par Mmes M. Petrova, P. Dobreva et M. Bosilkova-Kolipatkova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par MM. M. Wasmeier et B.-R. Killmann ainsi que par Mmes E. Georgieva et L. Grønfeldt, en qualité d’agents, puis par MM. M. Wasmeier et B.-R. Killmann ainsi que par Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, des articles 8 et 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO 1978, L 252, p. 1), dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477/CE du Conseil, du 28 mai 2009 (JO 2009, L 165, p. 1) (ci-après la « convention TIR » ou la « Convention »), de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et de l’article 213 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 457, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO 2007, L 62, p. 6) (ci-après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) [Association bulgare des transports internationaux et des routes (Aebtri)], association garante, au Nachalnik na Mitnitsa Burgas (chef de la douane de Bourgas, Bulgarie) au sujet d’une décision de recouvrement forcé d’une dette afférente à des droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortie des intérêts légaux, née en raison d’irrégularités commises au cours d’un transport international de marchandises effectué sous le couvert d’un carnet TIR.

Le cadre juridique

La convention TIR

3

La convention TIR est entrée en vigueur pour la Communauté économique européenne le 20 juin 1983 (JO 1983, L 31, p. 13). L’ensemble des États membres sont également parties à ladite convention.

4

Le préambule de la convention TIR est libellé comme suit :

« Les Parties Contractantes,

désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,

considérant que l’amélioration des conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles,

déclarant elles-mêmes se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,

sont convenues de ce qui suit ».

5

Aux termes de l’article 1er de la convention TIR :

« Aux fins de la présente Convention, on entend :

a)

par “transport TIR”, le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR, établi par la présente Convention ;

b)

par “opération TIR”, la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) ;

[...]

e)

par “apurement d’une opération TIR”, l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage) ;

f)

par “droits et taxes à l’importation ou à l’exportation”, les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;

[...]

o)

par “titulaire” d’un Carnet TIR, la personne à qui un Carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un Carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le Carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées ;

[...]

q)

par “association garante”, une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR. »

6

L’article 4 de la convention TIR prévoit que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu’elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

7

Pour la mise en œuvre de ces facilités, la convention TIR exige, ainsi qu’il ressort de son article 3, sous b), que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d’un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l’opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.

8

Le carnet TIR se compose d’une série de feuillets comprenant un volet no 1 et un volet no 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, une paire de volets étant utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l’opération de transport, la souche no 1 est déposée auprès du bureau de douane de départ. L’apurement intervient dès le retour de la souche no 2 en provenance du bureau de douane de sortie situé sur le même territoire douanier. Cette procédure se répète pour chaque territoire traversé, en utilisant les différentes paires de volets se trouvant dans le même carnet.

9

Le chapitre II de la convention TIR, intitulé « Délivrance des carnets TIR Responsabilité des associations garantes », comprend les articles 6 à 11 de celle-ci.

10

L’article 6, paragraphe 1, de cette convention prévoit :

« Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les Carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe 9 ne sont plus respectées. »

11

L’article 8 de ladite convention stipule :

« 1.   L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2.   Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

[...]

7.   Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante. »

12

L’article 11 de la convention TIR est libellé comme suit :

« 1.   En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du Carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association du non-apurement. Cette disposition sera également applicable lorsque le certificat de fin de l’opération TIR aura été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.

2.   La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.

3.   Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause. »

13

L’article 43 de la convention TIR énonce :

« Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7, troisième partie, donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées. »

14

Aux termes de l’article 48 de ladite convention :

« Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. »

15

L’article 51 de la convention TIR stipule :

« Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention. »

16

L’annexe 6 de la convention TIR comporte notamment les précisions suivantes :

« Introduction aux notes explicatives

[...]

ii)

Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée,

[...]

0.8.7. Paragraphe 7

Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) doivent au moins comporter une notification de non-apurement d’une opération TIR et/ou la transmission de la réclamation de paiement au titulaire du Carnet TIR.

[...] »

17

La première partie de l’annexe 9 de la convention TIR contient le passage suivant :

« 1.

Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des Carnets TIR et à se porter caution selon l’article 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions minimales ci-après :

[...]

e)

Établissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. [...]

f)

Un engagement, dans l’accord écrit ou tout autre instrument juridique visé à l’alinéa e) ci-dessus, que l’association :

[...]

iii)

vérifiera continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe ;

[...]

v)

couvrira ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie auprès d’une compagnie d’assurance, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière. [...]

[...] »

18

L’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR a été supprimé avec effet au 13 septembre 2012 et remplacé par une disposition de contenu quasi identique figurant, depuis lors, à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention (JO 2012, L 244, p. 1).

19

La note explicative relative à ce nouvel article 11, paragraphe 2, est libellée comme suit :

« Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la ou des personnes redevables doivent au moins comporter l’envoi de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, ou à la ou les personnes redevables si celles-ci ne sont pas la personne titulaire du carnet TIR, établie conformément à la législation nationale. [...] »

Le code des douanes

20

Figurant au point I, intitulé « [d]ispositions générales », du point B, intitulé « [l]e transit externe », de la section 3, intitulée « [l]es régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques », du chapitre 2, intitulé « [r]égimes douaniers », du titre IV, intitulé « [d]estinations douanières », du code des douanes, l’article 91 de ce dernier énonce :

« 1.   Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté :

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale ;

[...]

2.   La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue :

a)

soit sous le régime du transit communautaire externe,

b)

soit sous couvert d’un carnet TIR (convention TIR), à condition :

1)

qu’elle ait débuté ou doive se terminer à l’extérieur de la Communauté

[...] »

21

Figurant à ce même point I, l’article 92 du code des douanes énonce :

« 1.   Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2.   Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement. »

22

Figurant au point II, intitulé « [d]ispositions particulières relatives au transit communautaire externe », du point B de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du code des douanes, l’article 96 de celui-ci prévoit :

« 1.   Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu :

a)

de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ;

b)

de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.

2.   Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières. »

23

Les articles 201 à 216 du code des douanes forment le chapitre 2 intitulé « [n]aissance de la dette douanière » du titre VII intitulé « [d]ette douanière » dudit code.

24

Aux termes de l’article 203 de ce code :

« 1.   Fait naître une dette douanière à l’importation :

la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2.   La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3.   Les débiteurs sont :

la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. »

25

L’article 213 du code des douanes dispose :

« Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire. »

Le règlement d’application

26

Les articles 454, 455, 455 bis et 457 du règlement d’application figurent à la section 2, intitulée « [l]e régime TIR », du chapitre 9, intitulé « [t]ransports effectués sous régime TIR ou sous régime ATA », du titre II, intitulé « [s]tatut douanier des marchandises et transit », de la partie II, intitulée « [d]estinations douanières », de ce règlement.

27

Aux termes de l’article 454 dudit règlement :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux transports effectués sous le couvert de carnets TIR lorsque les droits à l’importation ou autres impositions sont concernés à l’intérieur de la Communauté. »

28

L’article 455 du règlement d’application est libellé comme suit :

« 1.   Les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie renvoient la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ sans tarder et dans un délai maximal d’un mois à compter de la fin de l’opération TIR.

2.   En l’absence du retour de la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ, au terme d’un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du carnet TIR, ces autorités en informent l’association garante concernée, sans préjudice de la notification à fournir au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la convention TIR.

Elles en informent également le titulaire du carnet TIR et invitent aussi bien ce dernier que l’association garante concernée à apporter la preuve que l’opération TIR a pris fin.

3.   La preuve visée au paragraphe 2 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d’un document certifié par les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie, comportant l’identification des marchandises en cause et établissant qu’elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.

[...] »

29

L’article 455 bis du règlement d’application prévoit :

« 1.   Lorsque, au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date de l’acceptation du carnet TIR, les autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ ne disposent pas de la preuve que l’opération TIR a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l’apurement de l’opération TIR ou, à défaut, d’établir les conditions de naissance de la dette douanière, d’identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte.

Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l’opération TIR n’a pas pris fin ou lorsqu’elles le soupçonnent.

[...]

3.   Pour engager une procédure de recherche, les autorités douanières de l’État membre d’entrée ou de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie.

4.   Les autorités douanières de l’État membre de destination ou de sortie répondent sans tarder à la demande.

[...] »

30

L’article 457 du règlement d’application énonce :

« 1.   Pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu’une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de la Communauté, toute association garante établie dans la Communauté peut devenir responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière afférente aux marchandises faisant l’objet de cette opération jusqu’à concurrence de 60000 euros par carnet TIR ou d’un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.

2.   L’association garante, établie dans l’État membre compétent conformément à l’article 215 du code pour le recouvrement, est responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

31

Le 11 novembre 2008, une opération de transit a été initiée sous le couvert d’un carnet TIR au poste douanier Kapitan Andreevo (Bulgarie) par Sargut, société à responsabilité limitée établie en Turquie et ayant tout à la fois les qualités de titulaire dudit carnet et de transporteur de la marchandise concernée. La destination déclarée du transport était un poste douanier situé en Roumanie.

32

N’ayant reçu aucune information concernant l’achèvement de cette opération TIR, les autorités douanières bulgares ont, le 29 avril 2009, engagé, en vertu de l’article 455 bis du règlement d’application, une procédure de recherche concernant l’apurement de ladite opération en s’adressant aux autorités douanières roumaines. Dans leur réponse, ces dernières ont indiqué que ni la marchandise ni le carnet TIR concernés ne leur avaient été présentés et qu’il leur était impossible d’obtenir des renseignements à leur sujet.

33

Le 8 juillet 2009, le poste douanier Kapitan Andreevo a envoyé aux autorités douanières roumaines, aux fins de vérification, une copie du volet no 2 du carnet TIR que lui avait entre-temps soumis Sargut. Dans leur réponse parvenue aux autorités bulgares le 28 août 2009, les autorités roumaines ont indiqué que ledit volet n’avait pas été présenté à la douane de destination et que le document produit apparaissait non authentique ou falsifié.

34

Le 10 septembre 2009, le chef du poste douanier Kapitan Andreevo a adopté une décision fixant le montant de la dette due par Sargut au titre des droits de douane et de la TVA éludés ainsi que des intérêts légaux sur ces sommes. Cette décision a été notifiée tant à Sargut qu’à Aebtri.

35

Après que son recours administratif dirigé contre ladite décision a été rejeté par le chef de la Mitnitsa Svilengrad (douane de Svilengrad, Bulgarie), Sargut a introduit, le 27 octobre 2009, un recours devant l’Administrativen sad Haskovo (tribunal administratif de Haskovo, Bulgarie), lequel a accueilli celui-ci par jugement du 28 janvier 2010. Par arrêt du 2 novembre 2010, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) a annulé ce jugement et rejeté le recours de Sargut, après avoir confirmé le bien-fondé de la décision du 10 septembre 2009.

36

Par lettre du 15 novembre 2010, Aebtri a été invitée à s’acquitter du paiement de la dette, ce qu’elle s’est abstenue de faire dans le délai de trois mois prévu à l’article 11, paragraphe 3, de la convention TIR.

37

Le 7 juin 2011, le chef de la douane de Svilengrad a demandé à la direction régionale compétente de la Natsionalna agentsia za prihodite (Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) d’engager une procédure d’exécution forcée de la décision du 10 septembre 2009 à l’encontre de Sargut. Après avoir été informé, par ladite autorité, qu’aucune mesure de saisie n’avait été effectuée et qu’aucune somme n’avait été recouvrée en apurement de la dette en cause au principal, le chef de la douane de Svilengrad a, le 5 septembre 2012, adopté, à l’encontre d’Aebtri, une décision de recouvrement forcé des montants concernés, décision confirmée, sur recours, par décision du directeur de l’Agence des douanes.

38

Aebtri a formé un recours contre cette dernière décision, à l’appui duquel elle a fait valoir que l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR avait été méconnu, les autorités bulgares n’ayant pas entrepris au préalable de recouvrer la dette auprès de ses redevables principaux.

39

Ce recours a été rejeté par jugement de l’Administrativen sad Haskovo (tribunal administratif de Haskovo), qui a considéré, d’une part, que l’administration douanière avait fait tout ce qui était possible pour réclamer de Sargut le paiement de la dette et, d’autre part, que, l’opération de transit ne s’étant pas terminée régulièrement, il n’était pas prouvé que la marchandise soit parvenue au destinataire de celle-ci et que ce dernier ait dû en accuser réception vis-à-vis de la douane de destination.

40

Aebtri s’est pourvue en cassation contre ce jugement devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), qui indique, tout d’abord, que, bien que considérant que la Cour est compétente pour interpréter les dispositions concernées de la convention TIR, elle estime néanmoins nécessaire de s’en assurer en interrogeant la Cour sur ce point.

41

La juridiction de renvoi relève, ensuite, que les délais prescrits à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR aux fins d’aviser l’association garante du non-apurement, d’une part, et d’introduire une demande de paiement auprès de celle-ci, d’autre part, ont bien été respectés en l’occurrence. Elle éprouve, toutefois, des doutes sur le point de savoir si les autorités douanières ont satisfait à l’obligation que leur imposait l’article 8, paragraphe 7, de cette convention de requérir, dans la mesure du possible, le paiement des sommes en cause du titulaire du carnet TIR en tant que personne directement redevable de celles-ci, avant d’introduire une réclamation auprès de l’association garante.

42

Ladite juridiction expose, à cet égard, que, selon sa propre décision interprétative du 25 mars 2003 rendue en formation plénière, « [l]orsque les créances visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention [TIR] sont devenues exigibles, les autorités douanières peuvent réclamer à l’association garante le paiement, dès lors que toutes les mesures possibles ont été prises pour récupérer les sommes auprès des personnes résidentes ou étrangères qui en sont les débiteurs primaires ».

43

Il est cependant apparu, postérieurement au prononcé de ladite décision interprétative, que des formations distinctes du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) ont, statuant en dernière instance, répondu de manière divergente à la question de savoir si de telles mesures avaient été prises dans un cas de figure tel que celui en cause au principal.

44

La juridiction de renvoi se réfère, enfin, à différents éléments de preuve produits durant la procédure ayant conduit à la décision du 5 septembre 2012. Elle fait notamment état, à cet égard, d’une lettre de voiture internationale portant sur le transport des marchandises en cause et comportant le numéro du carnet TIR, le numéro du véhicule de transport concerné, ainsi que la mention, comme destinataire de ces marchandises, d’Irem Corporation SRL Romania, la signature et le cachet de cette dernière et l’indication de la date de réception du 13 novembre 2008. Ladite juridiction fait également état d’un « document international de consignation » desdites marchandises comportant le cachet du transporteur, en l’occurrence Sargut, la signature et le cachet d’Irem Corporation apposés à cette même date, ainsi qu’un accusé de réception de la marchandise portant le cachet et la signature de cette dernière société.

45

Selon la juridiction de renvoi, ces divers documents permettent de conclure que la marchandise en cause au principal a été réceptionnée par Irem Corporation et que cette dernière savait, lors de cette réception, que cette marchandise avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR. En revanche, il n’existerait aucune preuve que ladite marchandise ait été déclarée au bureau de douane de destination.

46

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi est d’avis que l’Administrativen sad Haskovo (tribunal administratif de Haskovo) aurait dû considérer qu’était née, pour le destinataire de la marchandise, une obligation, découlant de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, de présenter lui-même ladite marchandise au bureau de douane de destination. Or, ce dernier a confirmé que, en l’occurrence, ni la marchandise ni le carnet TIR ne lui avaient été présentés.

47

Se poserait, dans cette mesure, la question de savoir s’il doit être considéré que ledit destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que la marchandise avait été soustraite à la surveillance douanière et qu’il était en conséquence un débiteur primaire de la dette au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes, et si l’administration douanière n’était pas, de ce fait, également tenue de requérir le paiement de ce destinataire avant de mettre en cause la responsabilité de l’association garante.

48

C’est dans ces conditions que le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Aux fins de la prévention de décisions de justice qui se contredisent, la Cour est-elle compétente pour interpréter, de façon contraignante pour les juridictions des États membres, la [convention TIR] pour ce qui est du champ d’application des articles 8 et 11 de celle-ci, afin d’apprécier si l’association garante engage sa responsabilité au titre, également, de l’article 457, paragraphe 2, du [règlement d’application] ?

2)

L’interprétation de l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application, ensemble avec l’article 8 paragraphe 7, (devenu l’article 11, paragraphe 2) de la convention TIR avec leurs notes explicatives, permet-elle de considérer que, dans un cas de figure tel que celui de l’espèce, lorsque les dettes visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la [convention TIR] deviennent exigibles, les autorités douanières en ont requis le paiement, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR, lequel est directement redevable de celles-ci, avant d’introduire une réclamation auprès de l’association garante ?

3)

Lorsqu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il sait qu’elle a été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et lorsqu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane (de destination), convient-il de considérer, uniquement au vu de ces faits, au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, ensemble avec l’article 213 du [code des douanes], qu’il s’agit d’une personne qui devait savoir que la marchandise a été soustraite à la surveillance douanière et que cette personne doit être tenue pour solidairement responsable ?

4)

Si la réponse à la troisième question est affirmative, l’omission par l’administration douanière de demander à ce même destinataire de payer la dette douanière fait-elle obstacle à la mise en jeu de la responsabilité – régie notamment par l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application – de l’association garante visée à l’article premier, sous q), de la convention TIR ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

49

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 8 et 11 de la convention TIR.

50

Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, un accord international conclu par l’Union constitue un acte pris par l’une des institutions de celle-ci au sens de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE et les dispositions dudit accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique de l’Union, de telle sorte que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation d’un tel accord (voir, notamment, arrêts du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, points 3 à 6, ainsi que du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 60 et jurisprudence citée).

51

Comme il a été relevé aux points 1 et 3 du présent arrêt, la convention TIR, à laquelle sont également parties l’ensemble des États membres, a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement no 2112/78 et est entrée en vigueur pour la Communauté le 20 juin 1983.

52

S’agissant, plus précisément, des dispositions des articles 8 et 11 de la convention TIR auxquelles se réfère la juridiction de renvoi dans sa question, il y a lieu de rappeler que lesdites dispositions ont trait, en substance, à la responsabilité des associations garantes en ce qui concerne le paiement des droits et des taxes à l’importation en cas d’irrégularités relatives à une opération TIR et aux conditions auxquelles une telle responsabilité peut être invoquée par les autorités douanières compétentes. De telles dispositions visent ainsi essentiellement à sécuriser la perception des droits de douane tout en facilitant les opérations douanières de transit externe de marchandises.

53

Eu égard à ce qui précède, la Cour est compétente pour interpréter les articles 8 et 11 de la convention TIR, dispositions en matière de douane sur la portée desquelles elle s’est du reste déjà prononcée à titre préjudiciel (voir, notamment, arrêts du 23 septembre 2003, BGL, C‑78/01, EU:C:2003:490, points 47 et 70 ; du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne, C‑105/02, EU:C:2006:637, points 80 et 82 ; du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C‑377/03, EU:C:2006:638, points 67 à 70, 86 et 88, ainsi que du 14 mai 2009, Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely, C‑161/08, EU:C:2009:308, points 34 à 36).

54

Il y a donc lieu de répondre à la première question que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 8 et 11 de la convention TIR.

Sur la deuxième question

55

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application et l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières ont satisfait à leur obligation, énoncée à cette seconde disposition, de requérir le paiement des droits et des taxes à l’importation concernés, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR en tant que personne directement redevable de ces sommes, avant d’introduire une réclamation près l’association garante.

56

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les droits et les obligations d’une association garante sont régis à la fois par la convention TIR, par la réglementation de l’Union et par le contrat de cautionnement, soumis au droit national, qu’a conclu ladite association avec l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C‑377/03, EU:C:2006:638, point 84 et jurisprudence citée).

57

En l’occurrence, la question préjudicielle vise à déterminer les démarches que les autorités douanières compétentes sont tenues d’entreprendre à l’égard du titulaire d’un carnet TIR en sa qualité de personne directement redevable de droits et de taxes dus à la suite d’une irrégularité relative à une opération TIR, avant de pouvoir poursuivre le recouvrement de ces sommes à l’encontre de l’association garante.

58

Or, la convention TIR comporte une disposition ayant spécifiquement trait à cette problématique, disposition à laquelle il convient dès lors prioritairement d’avoir égard. En effet, l’article 8, paragraphe 7, de cette convention énonce que, avant d’introduire une réclamation près l’association garante, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, « requérir le paiement [des sommes concernées] de la ou des personne(s) directement redevable(s) ».

59

S’agissant de la réglementation de l’Union, il y a lieu de faire observer que, si tant le code des douanes que le règlement d’application comportent des dispositions à l’effet d’incorporer le régime prévu par la convention TIR dans ladite réglementation, tout en précisant certaines modalités d’application dudit régime, lesdites dispositions ne comportent aucune indication visant à préciser les mesures concrètes qu’il appartient aux autorités compétentes de prendre aux fins de requérir le paiement des sommes en cause de la ou des personnes directement redevables de celles-ci, avant de pouvoir introduire une réclamation près l’association garante.

60

En effet, si l’article 457, paragraphe 2, du règlement d’application auquel se réfère la juridiction de renvoi dans sa question réaffirme clairement le principe de la responsabilité de l’association garante pour le paiement du montant garanti de la dette douanière, ladite disposition ne contient aucune indication d’ordre procédural afférente aux conditions dans lesquelles une réclamation peut être adressée à une telle association.

61

Eu égard à ce qui précède, il convient, en l’occurrence, de s’en tenir au seul examen de la portée de l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR.

62

S’agissant de l’interprétation de ladite disposition, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un traité international doit être interprété en fonction des termes dans lesquels il est rédigé ainsi qu’à la lumière de ses objectifs. Les articles 31 des conventions de Vienne, du 23 mai 1969, sur le droit des traités, et, du 21 mars 1986, sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, qui expriment en ce sens le droit international général coutumier, précisent, à cet égard, qu’un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but (arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

63

En l’occurrence, il convient de relever, d’emblée, que la convention TIR comporte, à son annexe 6, des notes explicatives qui, ainsi que le précise l’article 43 de cette convention, donnent l’interprétation de certaines dispositions de celle-ci. L’article 51 de la convention TIR stipule, pour sa part, que les annexes de cette convention font partie intégrante de celle-ci. Il ressort, enfin, du point ii) de l’introduction aux notes explicatives contenue dans l’annexe 6 de ladite convention que lesdites notes ne modifient pas les dispositions de la même convention mais en précisent simplement le contenu, la signification et la portée.

64

Par ailleurs, compte tenu de la période de survenance des faits au principal, il y a lieu, en l’occurrence, d’avoir égard à la note explicative afférente à l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR, telle que reproduite au point 16 du présent arrêt. En revanche, étant inapplicable ratione temporis, la note explicative afférente à l’article 11, paragraphe 2, de cette convention, dans sa version en vigueur depuis le 13 septembre 2012, telle que reproduite au point 19 du présent arrêt et à laquelle la juridiction de renvoi s’est également référée dans sa question, ne saurait être prise en considération aux fins de l’affaire au principal.

65

S’agissant, tout d’abord, des termes dans lesquels est libellé l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR, convention dont il importe de rappeler d’emblée qu’elle a été rédigée en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant foi, ladite disposition prévoit que, lorsque les droits et les taxes visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de ladite convention deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en « requérir le paiement » de la ou des personnes directement redevables avant d’introduire une « réclamation » près l’association garante.

66

Or, il y a lieu de constater que les termes « requérir le paiement » et « require payment », respectivement utilisés dans les versions française et anglaise de l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR ne sont ni clairs ni univoques, en particulier en ce qui concerne la nature des actes concrets qu’ils sont susceptibles d’impliquer de la part des autorités compétentes concernées.

67

Pour sa part, la note explicative afférente à l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR précise que les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir un tel paiement doivent « au moins » comporter « une notification de non-apurement d’une opération TIR et/ou la transmission de la réclamation de paiement au titulaire du Carnet TIR ».

68

Si ladite note explicative suggère ainsi, plus clairement que ne le fait le texte même de l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR, qu’il peut le cas échéant suffire, aux fins de requérir le paiement de la personne directement redevable de la dette, de lui avoir adressé une notification de non-apurement et/ou une réclamation, la question demeure, toutefois, de savoir, eu égard à l’usage dans cette note de la locution « au moins », si, et à quelles conditions éventuelles, le respect de la règle posée audit article 8, paragraphe 7, pourrait nécessiter que les autorités douanières compétentes aillent au-delà des exigences minimales ainsi fixées.

69

Il découle de ce qui précède que ni le texte de l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR ni celui de la note explicative afférente à cette disposition ne permettent, à eux seuls, de déterminer quels actes concrets les autorités douanières doivent poser à l’égard de la personne directement redevable de la dette aux fins de satisfaire à l’obligation que leur impose ledit article 8, paragraphe 7.

70

S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel s’inscrit cette dernière disposition, il y a lieu, aux fins d’interpréter celle-ci, de l’examiner par rapport à l’économie générale de la convention dont elle fait partie ainsi que de l’ensemble des dispositions contenues dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, point 10).

71

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 4 de la convention TIR prévoit que les marchandises transportées sous le régime TIR qu’elle établit ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

72

Ainsi que l’a déjà souligné la Cour, pour la mise en œuvre de ces facilités, ladite convention exige notamment que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6 (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2003, BGL, C‑78/01, EU:C:2003:490, point 5).

73

Il ressort, par ailleurs, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention TIR que l’habilitation d’une association à délivrer des carnets TIR et le maintien de cette habilitation sont notamment subordonnés à la condition que ladite association respecte les conditions et les prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 de ladite convention. Parmi ces conditions et ces prescriptions figurent, ainsi qu’il ressort du point 1, sous f), iii) et v), de cette première partie, d’une part, l’engagement de ladite association de vérifier continûment, et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces personnes des conditions et des prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l’annexe 9 de la convention TIR, et, d’autre part, celui de couvrir ses responsabilités auprès d’une compagnie d’assurances, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière.

74

La garantie exigée de l’association agréée vise ainsi à assurer, tout en le facilitant, le recouvrement effectif, par les autorités douanières compétentes, des droits et des taxes éludés, lorsqu’il a été abusé des facilités rappelées au point 71 du présent arrêt, tout en responsabilisant ladite association quant à la bonne exécution des obligations propres lui incombant dans le cadre de la mise en œuvre du régime TIR.

75

Il s’ensuit, notamment, que l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR de requérir le paiement des montants en cause, d’abord, auprès de la personne directement redevable ne saurait être interprétée d’une manière telle que la mise en œuvre concrète de cette exigence fasse courir un risque de perte des droits et des taxes concernés. Ladite exigence ne saurait davantage conduire à mettre à la charge de l’autorité douanière compétente des obligations procédurales excessives qui ne tiendraient aucunement compte des responsabilités propres incombant à l’association garante dans la mise en œuvre du régime TIR et qui s’avéreraient incompatibles avec l’objectif, mentionné au point précédent, de faciliter le recouvrement de la dette douanière.

76

Or, exiger de l’autorité douanière compétente qu’elle épuise d’abord toutes les possibilités de recouvrement dont elle dispose contre la ou les personnes directement redevables de la dette, ce qui la contraindrait, le cas échéant, à introduire des recours juridictionnels et à engager des procédures d’exécution contre de telles personnes, éventuellement établies dans d’autres États membres ou, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un État tiers, ferait, premièrement, et eu égard aux délais susceptibles de résulter de telles démarches, encourir à ladite autorité le risque de ne plus être en mesure de recouvrer les montants en cause à charge de l’association garante. En effet, il y a notamment lieu de tenir compte, à cet égard, des délais endéans lesquels la demande de paiement doit être adressée à l’association garante en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR.

77

Deuxièmement, une telle exigence aurait pour conséquence d’imposer à l’autorité douanière des démarches potentiellement extrêmement lourdes et n’apparaissant conciliables ni avec la circonstance que la consignation des droits et des taxes à laquelle il est renoncé en vertu de l’article 4 de la convention TIR aurait précisément été de nature à permettre d’éviter à ladite autorité de devoir recourir à de telles démarches, ni avec la répartition de responsabilités à laquelle procède ladite convention entre les autorités douanières et les associations garantes.

78

En outre, ladite exigence générerait également le risque non négligeable que ladite autorité doive, en cas d’insolvabilité de la personne directement redevable de la dette, supporter définitivement les coûts, potentiellement élevés, liés au recouvrement forcé.

79

En second lieu,il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la convention TIR que, par le contrat de cautionnement, les associations garantes s’engagent à payer les droits de douane dus par les redevables directs et sont, à cet égard, tenues conjointement et solidairement avec lesdits redevables au paiement desdits montants, même si, en vertu de l’article 8, paragraphe 7, de cette convention, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la personne directement redevable avant d’introduire une réclamation auprès de l’association garante (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C‑377/03, EU:C:2006:638, point 86).

80

Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 44 de ses conclusions, l’existence d’une telle responsabilité implique que l’association garante est elle-même débitrice, conjointement avec les personnes directement redevables, des sommes en cause. Il découle, en outre, de la nature même de la responsabilité solidaire que chaque débiteur est responsable du montant total de la dette et que le créancier reste, en principe, libre de demander le paiement de cette dette à un ou à plusieurs débiteurs de son choix (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Latvijas dzelzceļš, C‑154/16, EU:C:2017:392, point 85).

81

Eu égard à ce caractère conjoint et solidaire de la responsabilité de l’association garante à l’endroit de l’autorité douanière, l’exigence prévue à l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR de requérir le paiement des montants en cause auprès de la personne directement redevable ne saurait être interprétée de manière telle qu’elle conduise à une situation dans laquelle la responsabilité de l’association garante finirait, en substance, par revêtir un caractère totalement subsidiaire par rapport à celle de ladite personne. Or, tel serait le cas si cette exigence avait pour conséquence d’obliger l’administration douanière compétente à poursuivre jusqu’au stade de l’exécution le recouvrement de la dette contre la personne directement redevable.

82

S’agissant, enfin, des objectifs poursuivis par la convention TIR, il résulte du préambule de celle-ci que, en concluant ladite convention, les parties contractantes ont entendu « faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers » tout en considérant que « l’amélioration des conditions des transports constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles » et en déclarant « se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières ».

83

L’objectif du système TIR institué par ladite convention, dont l’intitulé même met d’ailleurs en évidence le caractère de convention douanière, consiste, notamment, ainsi qu’il est relevé au considérant 2 de la décision 2009/477 , à permettre aux marchandises de circuler dans le cadre d’un régime de transit international avec une intervention minimale des bureaux de douane en cours d’acheminement et à fournir, grâce à sa chaîne de garantie internationale, un accès relativement simple aux garanties requises.

84

Or, interpréter l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR en ce sens qu’il a pour effet d’obliger l’autorité douanière compétente à épuiser toutes les possibilités de recouvrement contre la ou les personnes directement redevables de la dette, avant de pouvoir en réclamer le paiement à l’association garante, porterait atteinte à l’équilibre même existant entre, d’une part, les facilités accordées à l’article 4 de la convention TIR et, d’autre part, l’une des conditions essentielles devant présider à leur mise en œuvre, à savoir la responsabilité particulière encourue par l’association garante.

85

Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, une telle interprétation mettrait, partant, en péril l’objectif consistant à faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers poursuivi par la convention TIR.

86

Eu égard à tout ce qui précède, l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR, lu conjointement avec la note explicative afférente à ladite disposition, doit être interprété en ce sens qu’une autorité douanière satisfait à son obligation de requérir le paiement de la personne directement redevable dès lors qu’elle se conforme aux exigences minimales ressortant de ladite note explicative.

87

En l’occurrence, il est constant que, préalablement à l’adoption, le 5 septembre 2012, d’une décision de recouvrement forcé des dettes en cause au principal à l’encontre d’Aebtri, les autorités douanières compétentes ont notifié au titulaire du carnet TIR le non-apurement de l’opération TIR et réclamé à celui-ci le paiement de ces dettes, de telle sorte que les exigences minimales ressortant de la note explicative afférente à l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR ont bien été satisfaites, à tout le moins en ce qui concerne ce titulaire. Au demeurant, lesdites autorités sont même allées au-delà desdites exigences minimales, puisque, après avoir réclamé le paiement à l’association garante, elles ont encore saisi les autorités fiscales compétentes d’une demande visant à ce qu’il soit procédé à un recouvrement forcé auprès dudit titulaire.

88

Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 8, paragraphe 7, de la convention TIR doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières ont satisfait à l’obligation, énoncée à ladite disposition, de requérir le paiement des droits et des taxes à l’importation concernés, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR en tant que personne directement redevable de ces sommes, avant d’introduire une réclamation près l’association garante.

Sur la troisième question

89

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et l’article 213 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que la circonstance qu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il savait qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et le fait qu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, suffisent, à eux seuls, pour considérer qu’un tel destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière au sens de la première de ces dispositions de sorte qu’il doive être tenu pour solidairement responsable de la dette douanière en vertu de la seconde de ces dispositions.

90

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er, sous o), de la convention TIR que le titulaire d’un carnet TIR est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination.

91

Cela étant, la convention TIR ne s’oppose pas à ce qu’une partie contractante à celle-ci prévoie, dans sa législation, que d’autres personnes que le titulaire du carnet TIR puissent également être directement redevables des droits et des taxes à l’importation visés à l’article 8, paragraphe 1, de cette convention. En effet, cette dernière disposition renvoie, sous forme plurielle, aux « personnes redevables » avec lesquelles l’association garante peut se trouver conjointement et solidairement tenue au paiement de ces sommes, tandis que l’article 8, paragraphe 7, de ladite convention se réfère, pour sa part, au paiement desdites sommes par « la (ou [les]) personne(s) directement redevable(s) » de ces mêmes sommes.

92

S’agissant du droit de l’Union, il importe notamment de rappeler, à cet égard, que, en application de l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière fait naître une dette douanière à l’importation (arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, EU:C:2005:43, point 18 et jurisprudence citée).

93

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la notion de « soustraction à la surveillance douanière » figurant à ladite disposition doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, EU:C:2005:43, point 19 et jurisprudence citée).

94

Tel est le cas lorsque, comme dans l’affaire au principal, le bureau de départ de l’envoi concerné placé sous le régime du transit externe sous le couvert d’un carnet TIR a constaté que cet envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le régime TIR n’a pas été apuré pour l’envoi en question (voir, par analogie, arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, EU:C:2005:43, point 20).

95

S’agissant des personnes redevables, il convient de rappeler d’emblée que le législateur de l’Union a, depuis l’entrée en vigueur du code des douanes, entendu fixer de façon complète les conditions de détermination des personnes débitrices de la dette douanière (arrêt du 17 novembre 2011, Jestel, C‑454/10, EU:C:2011:752, point 12 et jurisprudence citée).

96

Dans le cas d’une dette douanière née de la soustraction irrégulière de marchandises à la surveillance douanière, les personnes susceptibles d’être débitrices de cette dette douanière sont énumérées à l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes qui distingue quatre catégories de débiteurs potentiels.

97

Parmi ceux-ci figurent, aux termes de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes, les personnes ayant acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière.

98

Ainsi qu’il ressort des points 44 et 45 du présent arrêt, la juridiction de renvoi, qui fait état de certains documents dont l’origine et la date à laquelle ils ont été produits ne sont pas précisées, considère qu’il peut uniquement être déduit de ceux-ci que, lors de la réception de la marchandise en cause au principal, le destinataire de celle-ci savait ou devait savoir qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR. Selon ladite juridiction, ces mêmes documents ne permettent en revanche pas d’établir que ladite marchandise a été présentée au bureau de douane de destination.

99

À cet égard, il importe de relever d’emblée que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision de renvoi comme prémisse du raisonnement ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur la portée de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes, l’article 96, paragraphe 2, dudit code ne saurait en aucun cas être interprété en ce sens que le destinataire de la marchandise qui savait ainsi, lors de la réception de cette dernière, que celle-ci a circulé sous le couvert d’un carnet TIR, sans avoir par ailleurs obtenu la garantie que ceux-ci ont été présentés au bureau de douane de destination, serait tenu, en vertu de cette dernière disposition, de présenter lui-même cette marchandise audit bureau.

100

En effet, l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes n’est pas applicable en cas de circulation de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR.

101

Ainsi qu’il ressort de l’article 91, paragraphe 2, sous a) et b), de ce code, la circulation de marchandises en régime de transit externe peut intervenir soit « sous le régime du transit communautaire externe », soit « sous couvert d’un carnet TIR ».

102

Or, l’article 96 dudit code constitue, ainsi qu’il résulte de l’intitulé même du titre dans lequel il figure, une disposition particulière relative au transit communautaire externe.

103

Il s’ensuit, d’une part, que le destinataire de marchandises transportées sous le couvert d’un carnet TIR ne saurait être considéré comme étant la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier sous lequel la marchandise a été placée, au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes.

104

Il en résulte, d’autre part, que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes est dépourvu de toute pertinence quant au point de savoir si, dans une situation telle que celle au principal, le destinataire de la marchandise pourrait avoir la qualité de débiteur de la dette douanière en vertu de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes.

105

S’agissant de cette dernière disposition, il a été rappelé au point 97 du présent arrêt que, selon le libellé de celle-ci, une telle qualité doit être retenue s’il est établi, d’une part, que le destinataire de la marchandise a bien acquis ou détenu celle-ci et, d’autre part, qu’il savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où il a acquis ou reçu cette marchandise, qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière. L’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes vise ainsi une personne qui, bien que n’étant pas l’auteur de l’acte de soustraction irrégulière à la surveillance douanière ayant fait naître la dette douanière et n’étant pas elle-même tenue de procéder aux opérations de dédouanement a néanmoins été impliquée dans la soustraction irrégulière soit avant soit après celle-ci du fait d’avoir acquis ou détenu la marchandise (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Ultra-Brag, C‑679/15, EU:C:2017:40, point 22).

106

La seconde des conditions ainsi posées à l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes implique concrètement que, au moment où il a acquis ou reçu la marchandise en cause, le destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise n’avait pas été présentée au bureau de douane de destination et que, en conséquence, les droits de douane et les taxes éventuellement dus n’avaient pas été acquittés. Ainsi, la qualité de « débiteur » au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes est subordonnée à des conditions qui reposent sur des éléments d’appréciation subjective, à savoir que les personnes, physiques ou morales, aient participé sciemment aux opérations d’acquisition ou de détention de marchandises soustraites à la surveillance douanière (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, EU:C:2005:131, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

107

Ladite condition portant sur des considérations d’ordre factuel, il appartient, au regard de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, à ces dernières d’apprécier si elle est remplie dans un cas concret (voir, par analogie, arrêt du 17 novembre 2011, Jestel, C‑454/10, EU:C:2011:752, point 21 et jurisprudence citée).

108

Pour ce faire, lesdites juridictions doivent, en substance, effectuer une appréciation globale des circonstances de l’affaire dont elles se trouvent saisies (voir, par analogie, arrêt du 17 novembre 2011, Jestel, C‑454/10, EU:C:2011:752, point 23), en tenant notamment compte de toutes les informations qui étaient à la disposition du destinataire ou dont il devait raisonnablement avoir connaissance, notamment en raison de ses obligations contractuelles (voir, par analogie, arrêt du 17 novembre 2011, Jestel, C‑454/10, EU:C:2011:752, point 25) ainsi que, le cas échéant, de l’expérience dont dispose ledit destinataire, en tant qu’opérateur économique, dans le domaine des importations de marchandises transportées sous le couvert de carnets TIR.

109

En l’occurrence, l’interrogation de la juridiction de renvoi porte sur le point précis de savoir si la circonstance qu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise en sachant ou en devant savoir, au vu des documents reçus ou signés par lui à l’occasion de la réception de cette marchandise, que celle-ci a été transportée sous le couvert d’un carnet TIR, alors qu’il n’est pas établi par ailleurs que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, suffit, à elle seule, à considérer que ledit destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière, au sens de l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes.

110

Or, retenir pareille interprétation en ce qui concerne ladite disposition reviendrait, en substance, à déduire, au moyen d’une forme de présomption irréfragable, de la simple circonstance qu’un destinataire sait ou doit raisonnablement savoir que la marchandise qu’il réceptionne a été transportée sous le couvert d’un carnet TIR, que celui-ci savait ou devait savoir que ladite marchandise n’avait, à supposer que tel soit le cas, pas été présentée au bureau de douane de destination.

111

Une telle interprétation, qui est étrangère aux conditions subjectives énoncées à l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, du code des douanes, ne serait conciliable ni avec l’intention du législateur de l’Union, rappelée au point 95 du présent arrêt, visant à fixer de façon complète les conditions de détermination des personnes débitrices de la dette douanière, ni avec la lettre et l’objet mêmes de cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2004, Spedition Ulustrans, C‑414/02, EU:C:2004:551, points 39, 40 et 42).

112

Dans ce contexte, il convient, notamment, de souligner qu’aucune disposition de la convention TIR ou de la réglementation de l’Union n’a pour objet ou pour effet de mettre à la charge des destinataires de marchandises ayant été transportées sous le couvert d’un carnet TIR une obligation personnelle de s’assurer que les marchandises qui lui ont été livrées ont bien été présentées au bureau de douane de destination.

113

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et l’article 213 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens que la circonstance qu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il savait qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et le fait qu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, ne suffisent pas, à eux seuls, pour considérer qu’un tel destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière au sens de la première de ces dispositions de sorte qu’il doive être tenu pour solidairement responsable de la dette douanière en vertu de la seconde de ces dispositions.

Sur la quatrième question

114

Ainsi qu’il résulte de son libellé même, la quatrième question n’a été posée par la juridiction de renvoi que dans l’éventualité où une réponse affirmative serait apportée par la Cour à la troisième question. Eu égard à la réponse négative qu’a reçue cette dernière, il n’y a pas lieu d’examiner la quatrième question.

Sur les dépens

115

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

1)

La Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 8 et 11 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, signée à Genève le 14 novembre 1975 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477/CE du Conseil, du 28 mai 2009.

 

2)

L’article 8, paragraphe 7, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, approuvée au nom de la Communauté par le règlement no 2112/78, dans sa version modifiée et consolidée publiée par la décision 2009/477, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités douanières ont satisfait à l’obligation, énoncée à ladite disposition, de requérir le paiement des droits et des taxes à l’importation concernés, dans la mesure du possible, du titulaire du carnet TIR en tant que personne directement redevable de ces sommes, avant d’introduire une réclamation près l’association garante.

 

3)

L’article 203, paragraphe 3, troisième tiret, et l’article 213 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que la circonstance qu’un destinataire a acquis ou détenu une marchandise dont il savait qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et le fait qu’il n’est pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, ne suffisent pas, à eux seuls, pour considérer qu’un tel destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière au sens de la première de ces dispositions de sorte qu’il doive être tenu pour solidairement responsable de la dette douanière en vertu de la seconde de ces dispositions.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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