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Document 62010CJ0534

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012.
Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga GmbH.
Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 73, paragraphe 2 – Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV – Pouvoir d’appréciation – Contrôle du Tribunal – Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b) – Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal.
Affaire C‑534/10 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:813

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Article 73, paragraphe 2 — Décision de rejet de la demande de protection communautaire par la chambre de recours de l’OCVV — Pouvoir d’appréciation — Contrôle du Tribunal — Article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b) — Droit de l’OCVV de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal»

Dans l’affaire C‑534/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2010,

Brookfield New Zealand Ltd, établie à Havelock North (Nouvelle-Zélande),

Elaris SNC, établie à Angers (France),

représentées par Me M. Eller, avvocato,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. M. Ekvad et Mme M. Lightbourne, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Schniga GmbH, établie à Bolzano (Italie), représentée par Me G. Würtenberger, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Brookfield New Zealand Ltd (ci-après Brookfield») et Elaris SNC (ci-après «Elaris») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Schniga/OCVV – Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (T-135/08, Rec. p. II-5089, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 21 novembre 2007, relative à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnitzer (affaires A 003/2007 et A 004/2007, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3, ci-après le «règlement no 2100/94»):

«Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, au sens de l’article 11, aux fins de l’exploitation de la variété:

a)

sur le territoire de la Communauté, depuis plus d’un an à compter de la date susmentionnée;

[...]»

3

L’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 précise les compétences de l’OCVV concernant la procédure d’octroi de protection communautaire des obtentions végétales:

«L’Office fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.»

4

L’article 61, paragraphe 1, de ce règlement énonce les conditions du rejet d’une demande de protection:

«L’Office rejette aussitôt la demande de protection communautaire des obtentions végétales s’il constate que le demandeur:

[...]

b)

ne s’est pas conformé à une règle générale ou à une demande individuelle au sens de l’article 55 paragraphe 4 ou 5 dans le délai fixé, à moins que l’Office n’ait consenti à la non-présentation du matériel

[...]»

5

L’article 73, paragraphes 1 à 3, dudit règlement, intitulé «Recours contre les décisions des chambres de recours», prévoit:

«1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.   Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.   La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

6

L’article 80, paragraphe 1, de ce même règlement dispose:

«Lorsque, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans les circonstances particulières, le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou le titulaire ou toute autre partie à une procédure engagée devant l’Office n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office, il est, sur requête, rétabli dans ses droits si cet empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou d’un moyen de recours.»

7

Ainsi que le prévoit le troisième considérant du règlement no 2506/95, il convient d’aligner les règles applicables aux recours qui peuvent être formés contre des décisions de l’OCVV ou de ses chambres de recours instituées par le règlement no 2100/94 sur celles que prévoit le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

8

Le 18 janvier 1999, le Konsortium Südtiroler Baumschuler (ci-après le «KSB»), aux droits duquel Schniga GmbH (ci-après «Schniga») a succédé, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’OCVV relative à la variété de pomme (Malus Mill) Gala Schnitzer, initialement dénommée Schniga.

9

L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94.

10

Par lettre du 26 janvier 1999, l’OCVV a demandé au KSB qu’il lui présente, ainsi qu’au Bundessortenamt, le matériel végétal nécessaire à l’examen technique entre le 1er et le 15 mars 1999. L’OCVV a également précisé qu’il incombait au KSB de respecter toutes les conditions phytosanitaires et douanières applicables en ce qui concerne l’expédition du matériel.

11

Le KSB a fourni le matériel sollicité dans le délai fixé.

12

Par lettre du 25 mars 1999, l’OCVV a accusé réception du matériel requis, mais a indiqué que celui-ci n’était pas accompagné d’un certificat phytosanitaire. Il a dès lors demandé au KSB de veiller à ce que ce document indispensable soit fourni «dès que possible».

13

Le 23 avril 1999, le KSB a envoyé au Bundessortenamt un passeport phytosanitaire européen et a précisé que l’autorité qui l’avait délivré, le service de protection des plantes de Bolzano (Italie), avait indiqué que ce document tenait lieu de certificat phytosanitaire.

14

Le 3 mai 1999, le Bundessortenamt a informé le KSB de l’arrivée dans les délais du matériel et de son caractère approprié. En outre, il a indiqué que le passeport phytosanitaire européen fourni était suffisant en vue de l’examen technique et de la vérification des conditions matérielles d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Toutefois, le Bundessortenamt a requis une copie d’un certificat officiel attestant l’absence de virus dans le matériel présenté.

15

En 2001, le KSB a avisé le Bundessortenamt qu’il lui était impossible de fournir la preuve documentaire demandée. Il était apparu que le matériel présenté au mois de mars 1999 en vue de l’examen technique n’était pas exempt de virus. Par conséquent, le Bundessortenamt a informé l’OCVV de son intention de déraciner le matériel infecté pour éviter la propagation de l’infection à d’autres plantes.

16

Le 13 juin 2001, l’OCVV a indiqué au KSB, par courrier électronique, que, en accord avec le Bundessortenamt, il lui était permis de présenter un matériel végétal nouveau et exempt de virus afin de reprendre l’examen de la demande. L’OCVV a justifié sa décision par le fait que les instructions envoyées relatives au statut phytosanitaire du matériel n’auraient pas été suffisamment claires, puisqu’elles n’avaient pas précisé que celui-ci devait être exempt de virus. Ainsi, le KSB ne pourrait pas être considéré responsable de la situation.

17

Le 5 mai 2006, Elaris et Brookfield, respectivement titulaire d’une licence afférente au droit de protection de la variété Baigent et titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections, au titre de l’article 59 du règlement no 2100/94, à l’octroi de la protection de la variété Gala Schnitzer. Les objections étaient fondées sur le droit de protection antérieur de la variété de pomme (Malus Mill) Baigent.

18

Les motifs invoqués par Brookfield se rapportaient à l’absence de caractère distinctif suffisant de la variété demandée avec celle de référence dont elle est le titulaire. En outre, elle contestait le droit reconnu au KSB de renvoyer du matériel végétal exempt de virus alors que l’OCVV aurait dû rejeter sa demande initiale.

19

Par les décisions EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, le comité compétent de l’OCVV a accordé la protection à la variété Gala Schnitzer, estimant qu’elle se distinguait suffisamment de la variété de référence Baigent. En outre, il a rejeté les objections de Brookfield.

20

Le 11 avril 2007, Brookfield a formé un recours, au titre des articles 67 à 72 du règlement no 2100/94, contre les décisions de ce comité.

21

Par la décision litigieuse, la chambre de recours a annulé la décision dudit comité et a elle-même rejeté la demande de protection relative à la variété Gala Schnitzer. En particulier, elle a considéré que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 n’habilitait pas l’OCVV à autoriser le KSB à présenter du matériel nouveau, dès lors que ce dernier ne s’était pas conformé aux demandes individuelles, au sens de l’article 55, paragraphe 4, dudit règlement, contenues dans les lettres du 26 janvier 1999 et du 25 mars 1999.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22

Par requête déposée le 4 avril 2008, Schniga a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse sur le fondement des moyens suivants:

l’irrecevabilité des objections adressées par Elaris et Brookfield à l’OCVV;

la violation des articles 61, paragraphe 1, sous b), et 62 du règlement no 2100/94;

la violation de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

23

Elaris et Brookfield ont participé à la procédure devant le Tribunal en tant que parties intervenantes au soutien de l’OCVV. Au cours de l’audience, l’OCVV a modifié ses conclusions et a rejoint la position défendue par Schniga.

24

Après avoir déclaré le premier moyen de Schniga irrecevable, le Tribunal s’est penché sur la recevabilité du troisième moyen, mise en doute par Elaris et Brookfield.

25

À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait qualifié juridiquement les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999, de sorte que cette qualification était soumise à son contrôle.

26

Procédant à l’examen au fond du troisième moyen de Schniga, le Tribunal a écarté, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, les considérations de la chambre de recours aux termes desquelles le KSB ne s’étant pas conformé aux demandes individuelles contenues dans les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999, cet office aurait été tenu de rejeter la demande du KSB relative à la variété Gala Schnitzer.

27

Les arguments retenus par le Tribunal, aux termes desquels il a considéré que l’OCVV n’avait pas méconnu l’étendue du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, résultent des points 64 à 80 de l’arrêt attaqué.

28

En premier lieu, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé qu’il est conforme au principe de bonne administration ainsi qu’à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures que, lorsque l’OCVV estime, en cas d’imprécision des conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection, que cette imprécision peut être corrigée, il dispose de la faculté de poursuivre l’examen de la demande, sans être tenu de rejeter cette dernière.

29

Par ailleurs, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné qu’un tel pouvoir d’appréciation permet tant à l’OCVV de s’assurer que ses demandes individuelles sont claires et qu’aux autres demandeurs de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations.

30

Après avoir rappelé l’ensemble des échanges entre l’OCVV et le KSB, le Tribunal a constaté, au point 75 de l’arrêt attaqué, que les lettres des 26 janvier et 25 mars 1999 contenaient une imprécision quant au fait que le matériel végétal à présenter devait être exempt de virus et que, dès lors, le courrier électronique du 13 juin 2001 était destiné à remédier à cette imprécision.

31

En second lieu, le Tribunal a rejeté comme étant inopérantes les allégations d’Elaris et de Brookfield fondées sur la prétendue mauvaise foi du KSB lors de la procédure d’examen de sa demande et indiqué que l’article 80 du règlement no 2100/94 n’était pas pertinent en l’espèce.

32

Par conséquent, le Tribunal a accueilli le troisième moyen soulevé par Schniga et a annulé la décision litigieuse.

La procédure devant la Cour

33

Dans leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;

à titre subsidiaire, de statuer à titre définitif et de rejeter le recours en première instance, et

de condamner Schniga aux dépens.

34

L’OCVV et Schniga demandent à la Cour:

de rejeter le pourvoi des requérantes, et

de condamner celles-ci aux dépens.

Sur le pourvoi

35

Les requérantes font valoir deux moyens au soutien de leur pourvoi tirés, le premier, d’une violation, par le Tribunal, de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 et, le second, d’une violation de l’article 55, paragraphe 4, dudit règlement, lu en combinaison avec les articles 61, paragraphe 1, sous b), et 80 de celui-ci.

Sur le premier moyen tiré, d’une violation de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94

Arguments des parties

36

Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir outrepassé ses compétences de contrôle juridictionnel en procédant à un réexamen des faits dans le cadre du troisième moyen dont il était saisi. Ainsi, l’arrêt attaqué procéderait à une nouvelle appréciation de la signification et de la portée des lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999. Or, aux termes de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, la compétence du Tribunal serait limitée au contrôle de la légalité des décisions de la chambre de recours.

37

L’OCVV et Schniga font valoir, d’une part, que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, dont le contrôle échappe à la Cour au stade du pourvoi. D’autre part, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait procédé à un contrôle de la qualification juridique des faits par la chambre de recours, exercice qui relèverait en tout état de cause de sa compétence. Partant, les arguments des requérantes seraient irrecevables.

Appréciation de la Cour

38

Il convient de rappeler que, conformément au troisième considérant du règlement no 2506/95, l’article 73 du règlement no 2100/94 a été modifié en vue d’aligner les règles applicables aux recours qui peuvent être formés contre les décisions de l’OCVV ou de ses chambres de recours sur celles que prévoit le règlement no 40/94.

39

Or, la Cour a itérativement jugé, s’agissant de l’article 63 du règlement no 40/94, rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 73 du règlement no 2100/94, que le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Ainsi, dans les limites de l’article 63 du règlement no 40/94, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, points 38 et 39).

40

À cet égard, la Cour a reconnu une compétence similaire du Tribunal en ce qui concerne le contrôle de la légalité des décisions de l’OCVV ou de ses chambres de recours (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C-38/09 P, Rec. p. I-3209, point 69).

41

En l’occurrence, le Tribunal a considéré, au point 69 de l’arrêt attaqué, que les courriers des 26 janvier et 25 mars 1999 contenaient des demandes individuelles.

42

Dans ce contexte, dès lors qu’il convient de reconnaître au Tribunal une compétence d’appréciation identique dans le cadre des recours formés contre les décisions de l’OCVV ou de ses chambres de recours, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une erreur de droit.

43

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une violation l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, lu en combinaison avec les articles 61, paragraphe 1, sous b), et 80 de celui-ci

Arguments des parties

44

Dans le cadre de leur second moyen, les requérantes reprochent au Tribunal, premièrement, d’avoir considéré que l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 permet à l’OCVV de présenter une demande individuelle relative à la présentation de documents sanitaires, distincte de la demande de présentation du matériel végétal nécessaire à l’examen technique.

45

Deuxièmement, le Tribunal aurait violé l’article 55, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94 en jugeant que l’OCVV était susceptible d’autoriser la présentation de matériel végétal nouveau à l’expiration du délai indiqué dans une première demande de matériel. En outre, selon les requérantes, le Tribunal a estimé à tort que les termes «dès que possible» contenus dans la lettre du 25 mars 1999 ne pouvaient être considérés comme un délai concernant une demande individuelle.

46

Troisièmement, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir reconnu un pouvoir d’appréciation discrétionnaire au profit de l’OCVV en lui permettant de remédier lui-même aux imprécisions de ses demandes individuelles sans, toutefois, avoir recours à la procédure particulière prévue à l’article 80 du règlement no 2100/94, ainsi que d’avoir jugé comme dépourvue de pertinence la question de la mauvaise foi alléguée du demandeur.

Appréciation de la Cour

47

Ainsi qu’il résulte du point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’OCVV dispose du droit de préciser les conditions auxquelles il subordonne l’examen d’une demande de protection communautaire des obtentions végétales, dès lors que le délai dans lequel l’auteur de cette demande de protection doit répondre à la demande individuelle qui lui a été adressée n’a pas expiré.

48

Sur ce fondement, le Tribunal a considéré, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, d’une part, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 25 mars 1999 constituait une demande individuelle relative à la preuve documentaire concernant le matériel végétal à examiner et, d’autre part, au point 72 de ce même arrêt, que le courrier électronique de l’OCVV du 13 juin 2001 contenait une demande individuelle d’envoi de matériel végétal, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94. À cet égard, il a jugé que l’OCVV n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

49

Ce faisant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit.

50

En effet, d’emblée, il faut souligner, d’une part, que la tâche de l’OCVV est caractérisée par une complexité scientifique et technique des conditions d’examen des demandes de protection communautaire, de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître une marge d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions (voir, en ce sens, arrêt Schräder/OCVV, précité, point 77). En outre, eu égard à ce large pouvoir d’appréciation, l’OCVV peut prendre en considération, s’il le juge nécessaire, des faits et des preuves tardivement invoqués ou produits (voir, par analogie en ce qui concerne l’OHMI, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42).

51

D’autre part, l’OCVV en tant qu’organe de l’Union est soumis au principe de bonne administration en vertu duquel il lui appartient d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Au demeurant, il se doit, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’il met en œuvre.

52

À la lumière de ces constats, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94 que l’OCVV fixe, par des règles générales ou dans des demandes individuelles, la date et le lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons.

53

Or, et compte tenu du pouvoir d’appréciation dont jouit l’OCVV, cette disposition ne saurait être interprétée comme l’empêchant de procéder à une demande séparée du matériel végétal à examiner et des preuves documentaires relatives à ce matériel. Ainsi, comme l’a relevé le Tribunal au point 69 de l’arrêt attaqué, sans être contredit sur ce point par les requérantes, la lettre du 25 mars 1999 se rapportait à la qualité du matériel végétal à examiner, qualité qui est précisément susceptible, aux termes de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 2100/94, de faire l’objet d’une demande individuelle.

54

En deuxième lieu, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que l’OCVV disposait du droit de procéder à une nouvelle demande d’envoi de matériel végétal à examiner.

55

En effet, eu égard au principe de bonne administration et à la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures, et dans la mesure où l’OCVV considérait, ainsi qu’il résulte du point 74 de l’arrêt attaqué et ce que les requérantes ne contestent d’ailleurs pas, que sa demande initiale contenait des imprécisions, il lui appartenait de demander au KSB de lui envoyer du matériel végétal correspondant aux exigences précisées dans une nouvelle demande individuelle.

56

Dans ce contexte, d’une part, les requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que le Tribunal aurait dû juger que l’OCVV se devait de rejeter la demande de protection communautaire du KSB sur le fondement de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2100/94. En effet, cette disposition trouve à s’appliquer dès lors que l’OCVV constate que le demandeur ne s’est pas conformé à une demande individuelle dans le délai fixé. Or, en l’occurrence, ainsi que l’a constaté le Tribunal à bon droit, l’OCVV a considéré que le KSB ne pouvait se conformer à la demande individuelle initiale du fait de son imprécision. Partant, l’OCVV ne pouvait rejeter la demande de protection communautaire déposée par le KSB sans commettre une erreur de droit.

57

D’autre part, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal aurait dû prendre en considération la mauvaise foi du KSB, force est de constater que celles-ci n’ont pas précisé dans quelle mesure le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ayant jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que le comportement du KSB était étranger à la question de savoir si l’OCVV disposait de la faculté de remédier à l’imprécision de ses demandes individuelles.

58

Au demeurant, force est de constater que les requérantes n’apportent aucun élément susceptible de mettre en cause cette appréciation.

59

En ce qui concerne, en dernier lieu, la violation alléguée de l’article 80 du règlement no 2100/94, il suffit de rappeler que cette disposition ne vise que les cas dans lesquels le demandeur d’une protection communautaire n’a pas été en mesure de respecter un délai à l’égard de l’OCVV. En l’espèce, il est constant que les différentes demandes individuelles qui ont été adressées au KSB ultérieurement à sa demande de protection communautaire l’ont été dans le cadre de la même procédure en raison de l’imprécision de la première invitation de l’OCVV à lui faire parvenir le matériel ainsi que les documents nécessaires à l’examen de ladite demande. Il s’ensuit que l’article 80 du règlement no 2100/94 ne trouve pas à s’appliquer dans une situation telle que celle de l’espèce.

60

Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

61

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

62

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OCVV ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC sont condamnées aux dépens.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’anglais.

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