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Document 62011CJ0124

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012.
Bundesrepublik Deutschland et Jörg-Detlef Müller contre Karen Dittrich e.a.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par Bundesverwaltungsgericht.
Affaires jointes C-124/11, C-125/11 et C-143/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:771

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Réglementation nationale — Aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie — Directive 2000/78/CE — Article 3 — Champ d’application — Notion de ‘rémunération’»

Dans les affaires jointes C‑124/11, C‑125/11 et C‑143/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions du 28 octobre 2010, parvenues à la Cour les 9 et 24 mars 2011, dans les procédures

Bundesrepublik Deutschland

contre

Karen Dittrich (C‑124/11),

Bundesrepublik Deutschland

contre

Robert Klinke (C‑125/11),

et

Jörg-Detlef Müller

contre

Bundesrepublik Deutschland (C‑143/11),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malaček, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Dittrich, MM. Klinke et Müller, par Me D. Siegfried, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. M. Dohmen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des fonctionnaires fédéraux à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du remboursement de frais médicaux de leur partenaire de vie, ou de la prise en compte de celui-ci, au titre de l’aide versée aux fonctionnaires fédéraux en cas de maladie (ci-après l’«aide en cause»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 13 de la directive 2000/78 énonce:

«La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 141 du traité CE ni aux versements de toute nature effectués par l’État qui ont pour objectif l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi.»

4

L’article 1er de la directive 2000/78 prévoit:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5

L’article 2 de la directive 2000/78 dispose:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[…]»

6

L’article 3 de la directive 2000/78 définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1.   Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]

3.   La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale.

[…]»

Le droit allemand

La loi relative au partenariat de vie enregistré

7

L’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) du 16 février 2001 (BGB1. I, p. 266), modifiée en dernier lieu par l’article 7 de la loi du 6 juillet 2009 (BGB1. I, p. 1696, ci-après le «LPartG»), prévoit:

«Deux personnes de même sexe concluent un partenariat de vie en déclarant devant un officier d’état civil, en personne et en présence l’une de l’autre, qu’elles souhaitent établir ensemble un partenariat de vie (partenaires de vie). Les déclarations ne peuvent être faites sous condition ni pour une durée déterminée.»

8

L’article 5 du LPartG, intitulé «Devoir de contribution aux besoins de la communauté partenariale», précise:

«Les partenaires de vie sont mutuellement tenus de contribuer de manière adéquate aux besoins de la communauté partenariale […]»

Les dispositions nationales relatives à l’aide octroyée aux fonctionnaires fédéraux

9

Le droit des fonctionnaires fédéraux à l’octroi de l’aide en cas de maladie, de soins et de maternité est consacré dans la loi allemande sur les fonctionnaires fédéraux (Bundesbeamtengesetz, ci‑après le «BBG»).

10

L’article 80 du BBG, dans sa version existant au moment des demandes d’aide introduites par les requérants au principal, se lit comme suit:

«1.   L’aide est octroyée aux

1.

fonctionnaires en droit de percevoir un traitement ou prenant un congé parental

2.

retraités qui ont droit à une pension,

[…]

L’aide est également accordée pour les frais exposés par le conjoint de l’ayant droit dès lors que ce conjoint n’a pas de revenu lui permettant d’être économiquement indépendant, ainsi que pour les dépenses exposées par les enfants à charge susceptibles d’être pris en compte dans le cadre du supplément familial versé au titre de la loi fédérale sur les rémunérations des fonctionnaires (Bundesbesoldungsgesetz). […]

2.   En règle générale, ne sont éligibles que les dépenses nécessaires et économiquement raisonnables:

1.

en cas de maladie et de soins,

[…]

3.

L’aide est accordée sous la forme d’un remboursement de 50 % au moins des dépenses éligibles. […]

4.

Le ministère de l’Intérieur fixe […] par voie de décret les détails de l’octroi de l’aide, […]»

11

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fédéral du 13 février 2009, relatif à l’aide octroyée aux fonctionnaires en cas de maladie, de soins et de maternité [Verordnung über Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen (Bundesbeihilfeverordnung), BGB1. I S 326, ci-après la «BBhV»], les conditions de l’octroi de l’aide dans de tels cas étaient régies par les directives administratives relatives à l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, de soins et de maternité [Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen (Beihilfenvorschriften), ci-après les «BhV»].

12

Les BhV ont été annulées parce qu’elles empiétaient sur un domaine réservé à la loi, mais elles continuent toutefois à s’appliquer aux dépenses encourues avant le 14 février 2009, date de l’entrée en vigueur de la BBhV. En vertu de l’article 3 des BhV, les membres de la famille de l’ayant droit qui sont éligibles à l’aide comprennent le conjoint et les enfants à sa charge, mais pas la personne avec laquelle il a conclu un partenariat de vie enregistré.

13

L’article 1er de la BBhV dispose:

«Le présent règlement régit l’octroi de l’aide dans les cas prévus par la loi. L’aide complète la couverture médicale personnelle qui, en règle générale, doit être supportée par la rémunération courante.»

14

L’article 2 de la BBhV est rédigé comme suit:

«Ayants droit à l’aide

1.   Sauf dispositions contraires aux paragraphes 2 à 5, le droit à l’aide est ouvert à toute personne qui, à la date de la prestation, est

1.

fonctionnaire,

2.

bénéficiaire d’une pension de la fonction publique, ou

3.

ex-fonctionnaire.

2.   Le bénéfice de l’aide est en outre subordonné à la condition qu’une prestation telle qu’un traitement, une rémunération en qualité d’agent d’une fonction publique, des émoluments de stagiaire, une pension, une indemnité transitoire, une pension de veuvage, une pension alimentaire [...] ou une indemnité temporaire […] soit due à l’ayant droit. Le droit à l’aide n’est pas affecté par un congé sans solde pris en vertu du règlement sur les congés spéciaux (Sonderurlaubsverordnung), à condition que ce congé ne dure pas plus d’un mois.

[…]»

15

L’article 4 de la BBhV, précisant les membres de la famille éligibles, prévoit:

«À condition que le montant total de ses revenus n’excède pas […] 17000 euros, le conjoint de l’ayant droit est éligible à l’aide.

[…]»

16

L’article 46 de la BBhV, intitulé «Calcul de l’aide», dispose:

«1.   L’aide est accordée sous la forme de la prise en charge d’un pourcentage (taux de calcul) des frais éligibles exposés par l’ayant droit et les membres de sa famille éligibles. […]

2.   Sauf disposition contraire au paragraphe 3, le taux de calcul est de

1.

50 % pour l’ayant droit,

2.

70 % pour les bénéficiaires d’une pension, exception faite des orphelins,

3.

70 % pour le conjoint éligible, et

4.

80 % pour les enfants et orphelins éligibles.

3.

Le taux de calcul du droit à l’aide versée à l’ayant droit est porté à 70 % si celui-ci a deux enfants ou plus à sa charge. […]»

17

L’article 80, paragraphe 1, troisième phrase, du BBG a été modifié avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 par la loi du 14 novembre 2011 (BGBl. I, p. 2219) et inclut désormais les partenaires de vie dans les membres de la famille éligibles à l’aide en cause. Les articles 4, paragraphe 1, et 46, paragraphe 2, point 3, de la BBhV ont également été modifiés en ce sens avec effet rétroactif au 14 février 2009.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

18

Les demandeurs au principal dans les affaires C‑124/11 et C‑125/11, fonctionnaires fédéraux, ont, sans succès, introduit auprès de la Bundesrepublik Deutschland, une demande d’aide pour des frais médicaux exposés, aux mois de décembre 2004 et de novembre 2005, par leur partenaire de vie respectif au sens du LPartG.

19

Par arrêts rendus, respectivement, les 16 juin et 26 mai 2009, le Verwaltungsgericht Berlin a fait droit aux recours introduits à l’encontre de ces refus en considérant que, si le droit à l’aide en cause ne résulte pas des BhV parce que celles-ci n’incluent pas les partenaires de vie dans les membres de la famille susceptibles d’être pris en compte à ce titre, ce droit résulte toutefois de la directive 2000/78.

20

Il a, en effet, estimé que la jurisprudence de la Cour (arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C-267/06, Rec. p. I-1757) ne laissait subsister aucun doute sur le fait que l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie pouvait être qualifiée de «rémunération» au sens de cette directive. À cet égard, il a souligné que l’aide en cause n’était versée qu’en raison de l’emploi et non en tant que prestation du régime public général de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi qu’il ressort, notamment, des interdépendances entre l’aide en cause et la rémunération adéquate par rapport à la fonction.

21

Le demandeur au principal dans l’affaire C‑143/11, fonctionnaire fédéral à la retraite, a sollicité, au mois de juillet 2006, la prise en compte de son partenaire de vie pour l’aide en cause, ce que la défenderesse au principal a refusé.

22

Le demandeur au principal a été débouté en première et en seconde instance de son recours visant à ce qu’il soit constaté que le partenaire de vie doit être traité comme un conjoint marié au regard de l’aide en cause. La juridiction d’appel a, en particulier, considéré qu’il n’y avait pas violation de la directive 2000/78 au motif que le requérant au principal ne se trouvait pas, au regard de l’octroi de l’aide en cause pour son partenaire de vie, dans une situation comparable à celle d’un conjoint.

23

Dans les trois affaires au principal, la partie déboutée a formé un recours en «Revision» devant le Bundesverwaltungsgericht.

24

La juridiction de renvoi expose que, en vertu des BhV, les demandeurs, dans chacune des affaires au principal, ne peuvent pas faire valoir de droits à l’aide en cause pour l’unique raison que leur partenaire de vie, à la différence d’un conjoint, ne fait pas partie des membres de la famille éligibles à l’aide.

25

La juridiction de renvoi précise, en outre, que, dans le cas où l’aide en cause relèverait du champ d’application de la directive 2000/78, les demandeurs au principal auraient droit à l’aide revendiquée. En effet, en vertu de cette directive, l’égalité de traitement entre les fonctionnaires ayant un partenaire de vie et ceux mariés s’imposerait puisque, en ce qui concerne la prestation sollicitée, à savoir l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, la situation entre partenaires de vie, d’une part, et conjoints mariés, d’autre part, est comparable.

26

La juridiction a quo émet néanmoins des doutes sur la question de savoir si l’aide en cause doit être considérée comme un élément de la rémunération au sens de l’article 157 TFUE, qui relèverait alors de la directive 2000/78, ou comme une prestation du régime public général de sécurité sociale ou de protection sociale, ou une prestation assimilée, qui serait exclue du champ d’application de cette directive.

27

À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que les critères qui ont été définis par la Cour pour les régimes de retraite, afin de distinguer les pensions versées au titre d’un régime professionnel des prestations servies par un régime public de sécurité sociale, ne sont pas remplis dans leur intégralité s’agissant de l’aide en cause. Elle estime, en outre, que ces critères ne sont pas appropriés dans le cadre des régimes de protection en cas de maladie.

28

Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires au principal, la question préjudicielle suivante:

«La directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail est-elle applicable aux dispositions nationales concernant l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie (‘Beihilfe’)?»

Sur la question préjudicielle

29

Par sa question, identique dans chacune des affaires au principal, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, telle que celle accordée aux fonctionnaires de la Bundesrepublik Deutschland au titre de la loi sur les fonctionnaires fédéraux, relève du champ d’application de la directive 2000/78.

30

Il ressort de l’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive 2000/78 que cette dernière s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions de rémunération et qu’elle ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale.

31

Ainsi que la Cour l’a jugé, le champ d’application de la directive 2000/78 doit s’entendre, à la lumière de son article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, lu en combinaison avec le considérant 13 de cette directive, comme ne couvrant pas les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une «rémunération» au sens donné à ce terme pour l’application de l’article 157 TFUE (arrêts Maruko, précité, point 41, et du 10 mai 2011, Römer, C-147/08, Rec p. I-3591, point 32).

32

Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2000/78 ne peut être interprété en ce sens qu’une prestation financière versée, en cas de maladie, à un fonctionnaire, qui constituerait une «rémunération», au sens de l’article 157 TFUE, échappe au champ d’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Römer, précité, point 33).

33

Il convient donc de déterminer si une prestation financière octroyée au titre d’un régime de protection contre la maladie tel que celui prévu pour les fonctionnaires fédéraux allemands peut être assimilée à une «rémunération» au sens de l’article 157 TFUE.

34

Conformément à l’article 157, paragraphe 2, TFUE, il faut entendre par «rémunération» le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

35

S’agissant, en premier lieu, de l’élément matériel de la rémunération, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de «rémunération», au sens de l’article 157 TFUE, doit être interprétée dans un sens large. Elle comprend, notamment, tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient consentis, fût-ce indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d’un contrat de travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire (voir arrêts du 4 juin 1992, Bötel, C-360/90, Rec. p. I-3589, point 12, ainsi que du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 29).

36

Une prestation financière, telle que l’aide versée aux fonctionnaires fédéraux allemands en cas de maladie, en vertu de laquelle de 50 % à 80 % des dépenses de santé éligibles exposées par le fonctionnaire ou certains membres de sa famille sont pris en charge, relève ainsi, du point de vue matériel, de la notion de «rémunération» au sens de l’article 157 TFUE.

37

Il convient d’examiner, en deuxième lieu, si l’aide en cause est versée au fonctionnaire en raison de l’emploi de ce dernier. Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante que, pour apprécier si une prestation entre dans le champ d’application de l’article 157 TFUE, seul le critère tiré de la constatation que la prestation a été versée au travailleur en raison de sa relation de travail peut revêtir un caractère déterminant, et ce d’autant plus qu’il est le seul tiré des termes mêmes de cette disposition (voir, en matière de pension de retraite, arrêt Maruko, précité, point 46 et jurisprudence citée).

38

Les critères spécifiques dégagés par la Cour pour apprécier la qualification d’une prestation de retraite de rémunération, au sens de l’article 157 TFUE, en particulier ceux selon lesquels ladite prestation doit dépendre directement du temps de service accompli et son montant doit être calculé sur la base du dernier traitement (voir arrêt Maruko, précité, point 48 et jurisprudence citée), sont, pour leur part, dénués de pertinence à l’égard d’une prestation telle que celle en cause au principal, qui vise non pas à procurer à l’intéressé un revenu différé après la cessation de la relation de travail, mais à couvrir des dépenses de santé encourues au cours de cette relation ou après celle-ci.

39

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, l’élément causal mentionné au point 37 du présent arrêt est présent en l’espèce. En effet, l’aide en cause est octroyée uniquement aux fonctionnaires, ou aux anciens fonctionnaires, fédéraux allemands, lesquels constituent une catégorie particulière de travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Commission/Italie, C‑46/07, point 40 et jurisprudence citée), en vertu de leur relation d’emploi avec l’État. Ladite aide apparaît ainsi indissociablement liée au statut de fonctionnaire fédéral allemand et, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la BBhV, son bénéfice est subordonné au versement à l’ayant droit d’une rémunération ou d’une prestation qui en tient lieu. Le lien entre l’aide en cause et la relation d’emploi ressort également du fait que, conformément à cette disposition, le fonctionnaire qui est en congé sans solde ne peut bénéficier de ladite aide si le congé dure plus d’un mois.

40

Il ressort, en troisième lieu, des termes de l’article 157 TFUE qu’une prestation perçue par le travailleur en raison de son emploi ne constitue une «rémunération», au sens de cette disposition, que si elle est payée par l’employeur lui-même.

41

S’agissant des affaires au principal, la circonstance, soulignée par la juridiction de renvoi, que l’aide en cause est régie par la loi et qu’elle ne complète pas une prestation sociale due en vertu d’une réglementation d’application générale n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de rémunération qui s’attache à une prestation versée par l’État en qualité d’employeur en vertu d’une relation d’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, points 26 à 29 et 37; du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, Rec. p. I-9383, point 37, ainsi que du 12 septembre 2002, Niemi, C-351/00, Rec. p. I-7007, points 41 et 42).

42

En effet, il ressort des informations fournies par les demandeurs au principal et par la Bundesrepublik Deutschland en réponse à une question écrite de la Cour que l’aide en cause est financée par l’administration concernée de l’État en sa qualité d’employeur au titre des dépenses de personnel, et non par le budget de la sécurité sociale. Il incombe, toutefois, à la juridiction nationale de vérifier que tel est effectivement le cas.

43

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, telle que celle accordée aux fonctionnaires de la Bundesrepublik Deutschland au titre de la loi sur les fonctionnaires fédéraux, relève du champ d’application de ladite directive si son financement incombe à l’État en tant qu’employeur public, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

L’article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, telle que celle accordée aux fonctionnaires de la Bundesrepublik Deutschland au titre de la loi sur les fonctionnaires fédéraux (Bundesbeamtengesetz), relève du champ d’application de ladite directive si son financement incombe à l’État en tant qu’employeur public, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.

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