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Document 62007CJ0438

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède.
    Manquement d'État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Défaut d'avoir exigé un traitement plus rigoureux de l'azote dans toutes les stations d'épuration d'eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000.
    Affaire C-438/07.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-09517

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:613

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    6 octobre 2009 ( *1 )

    «Manquement d’État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Défaut d’avoir exigé un traitement plus rigoureux de l’azote dans toutes les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000»

    Dans l’affaire C-438/07,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 18 septembre 2007,

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. I. Koskinen et L. Parpala ainsi que par Mmes M. Patakia et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    soutenu par:

    République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

    partie intervenante,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 février 2009,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2009,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé, au plus tard le 31 décembre 1998, à ce que tous les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) de plus de 10000 qui pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I de la directive 91/271/CEE du Conseil, du , relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du (JO L 67, p. 29, ci-après la «directive 91/271»), le Royaume de Suède a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de la directive 91/271.

    Le cadre juridique

    La convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique

    2

    La Communauté européenne est signataire, aux côtés de certains États membres et de la Fédération de Russie, de la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d’Helsinki révisée de 1992) (JO 1994, L 73, p. 20, ci-après la «convention sur la mer Baltique»), adoptée par la décision 94/157/CE du Conseil, du 21 février 1994, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention d’Helsinki révisée de 1992) (JO L 73, p. 19).

    La réglementation communautaire

    3

    Aux termes de son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels, et a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

    4

    L’article 2 de cette directive dispose:

    «Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

    […]

    4)

    ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;

    5)

    ‘système de collecte’: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

    6)

    ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour;

    […]

    8)

    ‘traitement secondaire’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I;

    9)

    ‘traitement approprié’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d’autres directives communautaires;

    […]

    11)

    ‘eutrophisation’: l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question;

    […]

    13)

    ‘eaux côtières’: les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d’un estuaire.»

    5

    Les règles générales applicables aux eaux résiduaires visées par ladite directive figurent à l’article 4 de celle-ci, qui prévoit, à son paragraphe 1:

    «Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent […]»

    6

    L’article 5 de la directive 91/271 énonce:

    «1.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.

    2.   Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10000.

    3.   Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point B. […]

    […]

    5.   Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

    […]»

    7

    Les paragraphes 2 et 3 de l’annexe I, B, de cette directive sont libellés comme suit:

    «2.

    Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

    3.

    Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.»

    8

    Le tableau 2 de ladite annexe I est libellé comme suit:

    «Tableau 2:Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II, point A a). En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.»

    9

    Selon la seconde entrée de ce tableau, l’azote total doit soit présenter une concentration maximale de 15 mg/l pour les agglomérations dont l’EH se situe entre 10000 et 100000 et de 10 mg/l pour les agglomérations plus importantes, soit faire l’objet d’un pourcentage minimal de réduction de 70 à 80 %.

    10

    L’annexe II, A, sous a), second alinéa, de la directive 91/271 prévoit:

    «Il pourrait être tenu compte des aspects ci-après lors de l’examen des éléments nutritifs à réduire par un traitement complémentaire:

    i)

    lacs et cours d’eau débouchant dans des lacs/bassins de retenue/baies fermées où il est établi que l’échange d’eau est faible, ce qui peut engendrer un phénomène d’accumulation. Il convient de prévoir une élimination du phosphore dans ces zones, à moins qu’il ne puisse être démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation. Il peut également être envisagé d’éliminer l’azote en cas de rejets provenant de grandes agglomérations;

    ii)

    estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l’échange d’eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d’éléments nutritifs. Les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d’importance dans ces zones, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l’élimination du phosphore et/ou de l’azote doit être prévue, à moins qu’il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation.»

    La réglementation nationale

    11

    Il ressort de la description de la réglementation nationale fournie dans les écritures du Royaume de Suède que toutes les activités ainsi que les mesures qui présentent une importance non négligeable pour l’environnement relèvent du domaine d’application du code de l’environnement suédois (miljöbalken). En outre, toute station d’épuration suédoise traitant les eaux urbaines résiduaires d’agglomérations ayant un EH supérieur à 2000 doit détenir une autorisation fondée sur une appréciation au cas par cas. Lors de l’examen de la demande d’autorisation, il est procédé à une évaluation globale du statut de la zone de réception, qui repose sur les rejets cumulés en provenance de l’ensemble des sources, ainsi qu’à une appréciation de l’effet des rejets en aval.

    La procédure précontentieuse

    12

    En 1994, le Royaume de Suède a identifié toutes ses eaux comme zones sensibles. En 1998 et en 2000, il a confirmé cette classification à la Commission. En outre, cet État membre a indiqué qu’il avait utilisé l’eutrophisation comme critère et que c’étaient les masses d’eaux concernées qui permettaient de déterminer le type de traitement requis. Selon le Royaume de Suède, en vertu des critères visés à l’annexe II, A, sous a), points i) et ii), de la directive 91/271, l’intégralité du territoire suédois est sensible à l’eutrophisation ou au risque d’eutrophisation du fait des rejets de phosphore.

    13

    Le 23 octobre 2002, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Suède au motif que cet État membre ne s’était pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 91/271. Le manquement résulterait du fait que tous les rejets de stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles n’étaient pas conformes aux exigences prévues à l’annexe I, B, de ladite directive. Le Royaume de Suède était tenu de se conformer au plus tard le auxdites exigences, qui s’appliqueraient à tous les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 ainsi qu’à tous les rejets de telles stations d’épuration situées dans les bassins versants des zones sensibles.

    14

    Dans sa réponse du 5 février 2003, le Royaume de Suède a rejeté les affirmations de la Commission et a soutenu qu’il se conformait à la directive 91/271. Les autorités suédoises estimaient qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’élimination de l’azote contenu dans les eaux déversées dans la mer Baltique par les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 et se situant dans des zones au nord de la commune de Norrtälje. Elles considéraient, en outre, que les rejets d’azote provenant des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires d’autres agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 et se situant en Suède centrale et méridionale ne contribuaient pas à l’eutrophisation des eaux côtières, parce qu’une rétention naturelle suffisante de l’azote a lieu lors du passage par le bassin versant entre la source de la pollution et la mer.

    15

    Le 1er avril 2004, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume de Suède, dans lequel elle exposait des études scientifiques attestant que l’élimination de l’azote contenu dans les eaux déversées dans la baie de Botnie et la mer de Botnie avait une incidence sur le niveau d’eutrophisation dans la mer Baltique proprement dite. Elle indiquait que toutes les eaux déversées dans la mer Baltique, y compris la baie et la mer de Botnie, par les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 devaient être soumises à un traitement d’élimination tant de leur phosphore que de leur azote.

    16

    La Commission a considéré, en outre, que les rejets d’azote par les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dans les régions centrales et méridionales de la Suède contribuaient à polluer la mer Baltique, qui est une zone sensible. À cet égard, elle a fait remarquer que la rétention naturelle dans des bassins versants n’était pas une méthode acceptable de réduction de la charge en azote pour les zones côtières.

    17

    Le Royaume de Suède a répondu à l’avis motivé de la Commission par lettres des 14 et , en indiquant que, lorsqu’un État membre est amené à prendre position sur les zones qui sont sensibles à l’eutrophisation, au sens de la directive 91/271, il doit également apprécier quels nutriments contribuent à l’eutrophisation. Lorsque cet État membre a adopté une position sur ce point, il doit veiller à ce qu’un traitement plus rigoureux de l’azote et/ou du phosphore soit effectué, en fonction des conditions locales. Le Royaume de Suède soulignait, en outre, que les États membres étaient libres de choisir la méthode qu’ils souhaitent utiliser pour éliminer l’azote des eaux urbaines résiduaires. Il conviendrait donc d’interpréter la directive 91/271 en ce sens que la rétention naturelle peut être prise en considération comme méthode d’élimination de l’azote des eaux urbaines résiduaires en provenance de l’intérieur des terres, qui se déversent dans les fleuves et les cours d’eau et s’écoulent ensuite vers les zones côtières sensibles.

    18

    N’étant pas satisfaite de la réponse du Royaume de Suède audit avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

    19

    Par ordonnance du président de la Cour du 28 janvier 2008, la République de Finlande a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Royaume de Suède.

    Sur le recours

    Argumentation des parties

    20

    Le Royaume de Suède a réparti en cinq groupes, mentionnés dans les cinq premières annexes de son mémoire en défense, les 141 stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants.

    21

    Cet État membre a, dans son mémoire en duplique, précisé qu’il convenait de rectifier la situation de 5 desdites 141 stations d’épuration. Ainsi, les stations d’épuration des agglomérations de Kristianstad, d’une part, et de Jönköping et de Huskvarna, qui constituent désormais une seule et même agglomération, d’autre part, doivent être supprimées de l’annexe 1 du mémoire en défense de cet État membre et ajoutées à l’annexe 3 de ce mémoire. Celle de Lysekil doit être supprimée de ladite annexe 1 et ajoutée à l’annexe 2 dudit mémoire. Enfin, celle de Hammarö doit être supprimée de l’annexe 2 du mémoire en défense du Royaume de Suède et ajoutée à l’annexe 1 de ce mémoire.

    22

    En premier lieu, l’annexe 1 du mémoire en défense du Royaume de Suède, telle que modifiée par son mémoire en duplique (ci-après l’«annexe 1 modifiée»), répertorie les stations d’épuration que cet État membre considère comme étant conformes aux exigences de la directive 91/271. Le manquement ne serait pas fondé à l’égard desdites stations car elles disposeraient toutes d’un équipement spécifique d’élimination de l’azote qui satisfait aux exigences de cette directive. La Commission se borne à constater que les stations d’épuration d’Eslöv, de Kristianstad et de Jönköping n’éliminent pas l’azote des eaux urbaines résiduaires qu’elles traitent, en violation de ladite directive.

    23

    En deuxième lieu, s’agissant, d’une part, des stations d’épuration qui sont énumérées à l’annexe 2 du mémoire en défense du Royaume de Suède, telle que modifiée par son mémoire en duplique (ci-après l’«annexe 2 modifiée»), et, d’autre part, des stations d’épuration qui sont énumérées à l’annexe 3 dudit mémoire en défense, telle que modifiée par ledit mémoire en duplique (ci-après l’«annexe 3 modifiée»), la Commission indique qu’elle accepte la position du Royaume de Suède selon laquelle lesdites stations ne satisfont pas aux prescriptions de la directive 91/271, parce que les premières ne sont pas équipées pour éliminer l’azote et les secondes n’éliminent pas suffisamment l’azote des eaux urbaines résiduaires qu’elles traitent.

    24

    En troisième lieu, s’agissant des stations énumérées à l’annexe 5 du mémoire en défense du Royaume de Suède, la Commission les distingue selon que leurs rejets se déversent directement ou indirectement dans la baie de Botnie, et directement ou indirectement dans la mer de Botnie. La Commission considère que, puisque la majeure partie des eaux intérieures suédoises se déverse dans la mer Baltique proprement dite, dont l’eutrophisation est principalement causée par le phosphore et par l’azote, ces masses d’eau doivent être considérées comme sensibles à ces deux nutriments. Toutes ces stations devraient donc, outre le phosphore, mettre en place un traitement plus rigoureux de l’azote au sens de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5 de la directive 91/271 (ci-après un «traitement tertiaire»).

    25

    La Commission admet que les eaux de la baie de Botnie sont sensibles uniquement au phosphore, mais considère que cette baie ne peut être considérée isolément car des nutriments, y compris de l’azote, sont transportés de son bassin marin vers les autres parties de la mer Baltique. La Commission, s’appuyant notamment sur un rapport établi à sa demande en 2003 par le Water Research Center sur la transposition de la directive 91/271 en Suède (ci-après le «rapport de 2003»), est d’avis que les eaux de la mer de Botnie sont au moins partiellement sensibles à l’azote. Ainsi, l’écoulement des eaux en provenance de la baie de Botnie et de la mer de Botnie vers la mer Baltique proprement dite entraînerait le transport d’une quantité considérable d’azote.

    26

    En dernier lieu, s’agissant des stations énumérées à l’annexe 4 du mémoire en défense du Royaume de Suède, qui sont considérées par cet État membre comme conformes aux exigences de la directive 91/271, il ne serait pas non plus nécessaire d’y procéder à une élimination de l’azote, parce que la rétention naturelle est tellement importante que leurs rejets ne contribuent pas à l’eutrophisation des eaux côtières. Dans son mémoire en intervention, la République de Finlande ajoute à cet égard qu’un tel processus d’assainissement naturel peut être pris en compte au moment d’évaluer, conformément à ladite directive, si l’élimination de l’azote est nécessaire. La Commission fait valoir, quant à elle, que les taux de rétention invoqués par le Royaume de Suède ne permettent pas une élimination suffisante de l’azote et que ses calculs reposent sur la réduction moyenne de l’azote, ce que la directive 91/271 ne permettrait pas. La rétention ne pourrait donc pas être considérée comme répondant aux exigences fixées à l’annexe I, tableau 2, de ladite directive concernant un niveau de traitement suffisant et constant.

    27

    Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir qu’il découle de l’exigence d’assurer un niveau de protection élevé fondé sur les principes de précaution et d’action préventive, fixée pour la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement à l’article 174, paragraphe 2, CE et réaffirmé dans une jurisprudence constante, qu’il est préférable de corriger la pollution à la source. À cet égard, la Commission est d’avis que le Royaume de Suède n’a pas démontré que l’élimination de l’azote des eaux tant intérieures que côtières ne conduirait pas à une amélioration du niveau d’eutrophisation de la mer Baltique.

    28

    Le Royaume de Suède rétorque à cet égard qu’une élimination de l’azote dans les cas où les conditions locales ne l’exigent pas peut favoriser la floraison des cyanobactéries. Dans de telles circonstances, tant que la Commission n’apporterait pas la preuve que les conditions locales requièrent une élimination de l’azote, le principe de précaution conduirait plutôt à ne pas procéder à une telle élimination.

    Appréciation de la Cour

    29

    Il ressort de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271 que l’ensemble des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 qui se déversent dans une zone sensible devaient faire l’objet, au plus tard le 31 décembre 1998, d’un traitement plus rigoureux que celui visé à l’article 4 de ladite directive.

    30

    À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il est indifférent, pour qu’il y ait rejet au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, que les eaux usées se déversent directement ou indirectement dans une zone sensible (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2002, Commission/Italie, C-396/00, Rec. p. I-3949, points 29 à 32). Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 72 de ses conclusions, cela est conforme au niveau de protection élevé visé par la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement aux termes de l’article 174, paragraphe 2, CE.

    31

    L’identification des zones sensibles peut être fondée, aux termes de l’annexe II, A, de la directive 91/271, sur l’eutrophisation, le captage d’eau potable ou les exigences d’autres directives.

    32

    En l’occurrence, il est constant que, en 1994, le Royaume de Suède a identifié l’ensemble de ses eaux comme zones sensibles à l’eutrophisation et que toutes les stations d’épuration de cet État membre effectuent directement ou indirectement des rejets dans ces zones.

    33

    Il ressort des observations présentées par les parties que, en général, une des substances nutritives, qu’il s’agisse du phosphore ou de l’azote, est présente en quantité moindre par rapport à l’autre et que ce manque limite la production d’algues. Cette substance est ainsi nommée «facteur limitant». Les eaux d’une zone peuvent être sensibles à l’une ou à l’autre de ces substances, voire aux deux. Procéder à la réduction du phosphore et/ou de l’azote, en fonction de la sensibilité desdites eaux, permet alors de limiter la production d’algues.

    34

    L’ensemble des eaux suédoises a été jugé sensible à l’eutrophisation ou au risque d’eutrophisation du fait des rejets de phosphore. Seules les eaux côtières situées entre la frontière norvégienne et la commune de Norrtälje ont été identifiées comme sensibles à l’eutrophisation ou au risque d’eutrophisation du fait des rejets d’azote.

    35

    Il y a, dès lors, lieu de considérer, contrairement à ce que fait valoir la Commission, que le Royaume de Suède a précisé, dans le cadre de l’identification des zones sensibles, quels nutriments doivent, aux termes de l’annexe I, tableau 2, de la directive 91/271, être éliminés lors du rejet d’eaux urbaines résiduaires dans les eaux intérieures suédoises. En effet, ainsi que le relève le Royaume de Suède, aucune distinction à cet égard n’a été établie entre les eaux côtières et les eaux intérieures.

    36

    En outre, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/271 détermine à quelles règles le traitement tertiaire des rejets est soumis dans de telles zones sensibles. Il résulte de cette disposition, lue en combinaison avec les dispositions auxquelles elle renvoie, que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation répondent aux prescriptions figurant au tableau 2 de l’annexe I de cette directive.

    37

    La Cour a déjà établi que ces prescriptions s’appliquent sous réserve de l’annexe II, A, sous a), second alinéa, de la directive 91/271 (arrêt du 23 septembre 2004, Commission/France, C-280/02, Rec. p. I-8573, points 104 et 105). Le point ii) de cette disposition prévoit ainsi que, s’agissant des eaux côtières où il est établi que l’échange d’eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d’éléments nutritifs, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l’élimination du phosphore et/ou de l’azote doit être prévue, à moins qu’il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation.

    38

    Le tableau 2 de l’annexe I de cette directive concerne la réduction du phosphore et de l’azote dans les eaux urbaines résiduaires. Selon l’intitulé de ce tableau, il est prévu que, en fonction des conditions locales, l’on applique un seul paramètre ou les deux. C’est en effet en fonction des conditions locales que l’azote ou le phosphore, ou les deux substances, doivent être réduits. L’État membre peut alors choisir d’appliquer la valeur de concentration ou le pourcentage de réduction.

    39

    Il y a lieu de préciser que la Commission et le Royaume de Suède s’accordent sur le fait que l’eutrophisation de la mer Baltique constitue un problème environnemental majeur, et que ce phénomène est provoqué par une concentration accrue en azote et en phosphore, deux substances qui sont toutefois indispensables à la vie marine.

    40

    Ainsi que l’a fait valoir le Royaume de Suède, il n’existe pas de solution uniforme au problème de l’eutrophisation pour l’ensemble de la mer Baltique.

    41

    Dans de telles conditions, il ressort du dossier que ce ne sont pas les mêmes mesures qu’il convient d’adopter pour réduire l’eutrophisation dans une partie de la mer Baltique ou dans une autre. La directive 91/271 prévoit à cet égard que les États membres apprécient, sur la base des conditions locales, les substances — phosphore et/ou azote — qui contribuent à l’eutrophisation et prennent, conformément à cette appréciation, des mesures de traitement appropriées.

    42

    La directive 91/271 n’exige donc pas automatiquement une réduction de la charge en azote bien que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires se déversent dans des eaux réceptrices situées dans une zone sensible. C’est le motif pris du caractère sensible de ces eaux réceptrices, combiné à un examen des conditions locales, qui détermine si l’azote et/ou le phosphore doivent être réduits.

    43

    Dès lors, ne saurait être admise l’interprétation soutenue par la Commission, selon laquelle la seule circonstance que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires achèvent leur course dans une zone sensible permet de considérer que la directive 91/271 exige un traitement tertiaire de l’azote. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive, l’obligation de réduction de la charge en azote dépend de la mesure dans laquelle les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires qui sont situées dans les bassins versants des zones sensibles contribuent à la pollution de ces dernières.

    44

    La détermination du facteur limitant étant liée non pas exclusivement à la sensibilité des eaux réceptrices, mais également à l’existence d’un effet polluant des rejets sur ces dernières, il ne peut être affirmé, comme le fait en substance la Commission, que, étant donné que la mer Baltique proprement dite connaît une forte eutrophisation en raison tant de l’azote que du phosphore et que la grande majorité des eaux intérieures suédoises se déverse dans cette mer, aussi bien les lacs que les rivières ainsi que les eaux côtières suédois doivent être considérés comme sensibles aux deux substances.

    45

    Il découle de ces considérations que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la directive 91/271 ne prévoit pas une obligation générale d’imposer un traitement tertiaire de l’azote des rejets de chaque station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000.

    46

    Dès lors que la directive 91/271 impose la réduction du phosphore et/ou de l’azote en fonction des conditions locales, à savoir la sensibilité des eaux réceptrices à l’un et/ou à l’autre de ces nutriments et l’existence d’un effet polluant des rejets sur ces dernières, il peut être procédé à un examen commun des stations d’épuration en cause dont les rejets se déversent dans un même bassin versant.

    47

    En outre, qu’ils soient directs ou indirects, les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires situées dans le même bassin versant d’une zone sensible sont soumis, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/271, aux exigences applicables aux zones sensibles uniquement dans la mesure où ces rejets contribuent à la pollution de cette zone. Ainsi, il doit exister un lien de causalité entre lesdits rejets et la pollution des zones sensibles.

    48

    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la Commission a démontré l’existence d’un tel lien.

    49

    En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure en manquement engagée en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, Rec. p. 1791, point 6, et du , Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I-3475, point 26).

    50

    En outre, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments permettant d’établir la matérialité des faits qui se sont produits sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce, 272/86, Rec. p. 4875, point 21, ainsi que du , Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-7773, points 84 et 86).

    51

    En premier lieu, s’agissant des stations d’épuration énumérées à l’annexe 1 modifiée, la Commission affirme, sans cependant le démontrer, que, d’une part, les stations d’épuration d’Eslöv, de Kristianstad et de Jönköping ne sont pas équipées pour éliminer l’azote des eaux urbaines résiduaires qu’elles traitent. D’autre part, la Commission se borne à affirmer que l’azote n’a pas été éliminé des eaux résiduaires des agglomérations de Hönö, de Strömstad, de Lidköping, de Sävsjö, de Borgholm, de Bjuv, de Svedala, de Klippan, de Torekov et d’Åmål.

    52

    Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre d’appréhender exactement la portée de la violation du droit communautaire reprochée au Royaume de Suède et de vérifier ainsi l’existence du manquement allégué par la Commission (voir arrêt du 26 avril 2007, Commission/Finlande, C-195/04, Rec. p. I-3351, point 32).

    53

    S’agissant, en deuxième lieu, des stations d’épuration énumérées aux annexes 2 et 3 modifiées, il importe de rappeler que, dans le cadre d’un recours en manquement, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 20, et du , Commission/Allemagne, C-43/05, point 11).

    54

    Il convient de relever que le Royaume de Suède reconnaît lui-même avoir manqué, à cet égard, aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271. Cet État membre affirme que, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les stations d’épuration énumérées aux annexes 2 et 3 modifiées ne satisfaisaient pas aux exigences applicables en vertu de l’annexe I de ladite directive. Il ressort, notamment, des réponses du Royaume de Suède aux questions écrites que, d’une part, les stations d’épuration énumérées à l’annexe 2 modifiée ne disposaient pas d’une technologie spécifique d’élimination de l’azote. D’autre part, le Royaume de Suède a admis que les stations d’épuration énumérées à l’annexe 3 modifiée disposaient d’une technologie spécifique d’élimination de l’azote, mais que les rejets d’azote provenant de ces stations sont tellement importants que, même en cas de taux de rétention élevé, ils contribuent à l’eutrophisation.

    55

    À supposer même que la requête de la Commission adopte une approche globale à l’égard de tous les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 qui pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le manquement puisse être reconnu à l’égard de certaines de ces stations. En effet, cette conclusion est corroborée par la circonstance que le Royaume de Suède, tout en admettant que les stations d’épuration énumérées aux annexes 2 et 3 modifiées ne satisfont pas aux exigences applicables en vertu de l’annexe 1 de la directive 91/271, a explicitement affirmé qu’il ne conteste pas cette partie du recours de la Commission.

    56

    Il découle de ce qui précède que le Royaume de Suède a manqué à ses obligations découlant de la directive 91/271 en ce qui concerne les rejets d’azote des stations d’épuration énumérées aux annexes 2 et 3 modifiées.

    57

    En troisième lieu, s’agissant des stations d’épuration énumérées à l’annexe 4 du mémoire en défense du Royaume de Suède, d’une part, et des stations d’épuration énumérées à l’annexe 5 de ce mémoire, d’autre part, pour lesquelles aucun équipement spécifique d’élimination de l’azote ne serait nécessaire parce que leurs rejets ne contribueraient pas à l’eutrophisation de zones sensibles, il convient d’examiner si la Commission a établi que les rejets desdites stations contribuent à l’eutrophisation de ces zones.

    58

    Il y a lieu, à cet égard, de constater, ainsi qu’il ressort du dossier, que lesdites stations sont réparties sur des bassins versants dont les eaux réceptrices sont, d’une part, le golfe de Botnie, qui constitue un bras de la mer Baltique, et, d’autre part, la mer Baltique proprement dite.

    Sur les stations d’épuration dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie

    59

    Parmi les stations d’épuration mentionnées à l’annexe 5 du mémoire en défense du Royaume de Suède, certaines déversent leurs rejets directement ou indirectement dans la baie de Botnie, d’autres les déversent directement ou indirectement dans la mer de Botnie. Il est donc possible d’examiner ensemble les stations d’épuration en cause dont les rejets se déversent dans le même bassin versant.

    60

    Premièrement, les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 qui déversent leurs rejets soit directement dans la baie de Botnie soit dans son bassin versant sont, respectivement, celles de Haparanda, de Luleå, de Piteå, de Skellefteå ainsi que d’Umeå, et celles de Kiruna, de Gällivare ainsi que de Boden.

    61

    Les parties s’accordent à considérer que la baie de Botnie est la seule zone importante de la mer Baltique qui n’est, en général, pas affectée par l’eutrophisation. En outre, la Commission reconnaît que le phosphore est le facteur limitant dans la baie de Botnie.

    62

    Dans ces conditions, la Commission n’a pas démontré que, en raison des conditions présentes dans la baie de Botnie, le Royaume de Suède devait imposer un traitement tertiaire de l’azote dans chaque station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans la baie de Botnie.

    63

    Deuxièmement, les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent soit directement dans la mer de Botnie soit dans son bassin versant sont, respectivement, celles d’Örnsköldsvik, de Härnösand, de Timrå, de Sundsvall, de Hudiksvall, de Söderhamn ainsi que de Gävle, et celles de Sollefteå, d’Östersund, d’Åre, de Ljusdal, de Bollnäs, de Mora, de Falun, de Borlänge, d’Avesta ainsi que de Sandviken.

    64

    Les parties sont en désaccord en ce qui concerne, d’une part, la présence d’une eutrophisation ainsi que la détermination du facteur limitant dans la mer de Botnie et, d’autre part, l’existence et les éventuels effets d’un transfert d’azote provenant du golfe de Botnie et descendant jusqu’à la mer Baltique proprement dite.

    — Sur la présence d’une eutrophisation et sur la détermination du facteur limitant dans la mer de Botnie

    65

    Selon les résultats des études jointes au dossier par le Royaume de Suède, le golfe de Botnie, y compris la mer de Botnie, est la seule sous-région de la mer Baltique qui ne montre pas de signe évident d’eutrophisation.

    66

    La Commission fonde son affirmation selon laquelle l’azote serait un facteur limitant significatif de l’eutrophisation de la mer de Botnie sur le rapport de 2003.

    67

    Toutefois, ce rapport met en relief qu’il est généralement admis qu’il n’existe pas de problème d’eutrophisation dans les eaux ouvertes du golfe de Botnie.

    68

    Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré que l’azote est un facteur limitant significatif de l’eutrophisation dans les eaux ouvertes de la mer de Botnie.

    69

    Selon les conclusions du rapport de 2003, l’eutrophisation est un problème dans la mer Baltique proprement dite, dans le Cattégat, le Sund ainsi que dans les zones côtières de la mer de Botnie, où les échanges d’eau sont faibles et les teneurs en nutriments élevées.

    70

    S’agissant des eaux côtières, le rapport de 2003 affirme que celles-ci subissent une eutrophisation en raison des faibles échanges d’eau et des charges élevées en nutriments dans ces eaux. En outre, ce rapport soutient que le phosphore est le principal facteur limitant dans les eaux côtières suédoises.

    71

    Il convient à cet égard de tenir compte du point ii) de l’annexe II, A, sous a), second alinéa, de la directive 91/271, en vertu duquel, s’agissant des eaux côtières, où il est établi que l’échange d’eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d’éléments nutritifs, les rejets provenant des petites agglomérations sont généralement de peu d’importance, mais, en ce qui concerne les grandes agglomérations, l’élimination du phosphore et/ou de l’azote doit être prévue, à moins qu’il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation.

    72

    À cet égard, le rapport de 2003 révèle que persistent des doutes sur l’efficacité de l’élimination de l’azote et affirme qu’une réduction des charges en azote dans les parties de la mer Baltique où le phosphore est le facteur limitant n’aurait qu’un effet limité sur l’eutrophisation.

    73

    En outre, le Royaume de Suède affirme, sans que la Commission apporte de preuves contraires, qu’une élimination de l’azote aurait pour conséquence que le transfert d’azote de la baie de Botnie vers la mer de Botnie diminuerait d’environ 19 tonnes, ce qui représente moins de 0,1 % du transfert total d’azote entre ces deux zones maritimes. L’effet de l’élimination de l’azote dans le golfe de Botnie sur le niveau d’eutrophisation de la mer Baltique proprement dite serait donc insignifiant.

    74

    Dans de telles circonstances, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré que, en raison des conditions présentes dans la mer de Botnie, le Royaume de Suède devait imposer un traitement tertiaire de l’azote contenu dans les rejets de chaque station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans la mer de Botnie.

    — Sur l’existence et les éventuels effets d’un transfert d’azote provenant du golfe de Botnie et descendant jusqu’à la mer Baltique proprement dite

    75

    La Commission avance que, en tout état de cause, une quantité importante de nutriments est transportée entre les différents bassins marins. Ainsi, 62 % de la quantité totale d’azote rejeté directement ou indirectement dans la baie de Botnie s’écouleraient ensuite vers la mer de Botnie, qui serait une zone maritime où l’azote constitue un facteur limitant important.

    76

    D’une part, il est vrai, ainsi que le font valoir la Commission et le Royaume de Suède, qu’il convient d’apprécier l’obligation de traiter l’azote dans une perspective globale, en considérant à la fois la sensibilité des eaux intérieures et celle des eaux côtières réceptrices. Il convient toutefois de considérer que la notion de bassin versant a des limites. À cet égard, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la Commission a admis que, contrairement à ce qui ressort du point 44 de son mémoire en réplique, elle n’affirme pas que la baie de Botnie et la mer de Botnie peuvent être considérées comme des bassins versants de la mer Baltique proprement dite.

    77

    D’autre part, s’agissant de l’argument du Royaume de Suède selon lequel les échanges d’eau entre la baie de Botnie, la mer de Botnie et la mer Baltique proprement dite sont extrêmement limités, il y a lieu de relever, comme il ressort du dossier soumis à la Cour, que la mer Baltique est une mer peu profonde, ce qui ne favorise pas les échanges d’eaux. En outre, il ressort de l’annexe 11 du mémoire en défense du Royaume de Suède, qui présente la topographie de la mer Baltique, que, entre la baie de Botnie et la mer de Botnie, les échanges d’eau sont limités par des obstacles naturels situés au niveau du nord de l’archipel de Kvarken. D’après cette carte, la baie de Botnie et la mer de Botnie sont reliées entre elles par des hauts-fonds dont les eaux ont une profondeur maximale de 25 mètres. Ce constat est en outre corroboré par l’annexe 12 de ce mémoire qui illustre le profil des fonds marins de la mer Baltique.

    78

    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré qu’il n’existe aucune barrière physique limitant le transfert d’azote entre les bassins marins pertinents.

    79

    Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 93 de ses conclusions, la mer de Botnie est un véritable puits pour l’azote. En outre, il est admis, dans le rapport de 2003, que les problèmes d’eutrophisation liée à l’azote dans le golfe de Botnie sont moindres et que seule une faible quantité d’azote est transportée jusqu’à la mer Baltique proprement dite. La présence de hauts-fonds et d’un rétrécissement du golfe de Botnie aux alentours des îles d’Åland laissent également penser que le transfert d’eau, et donc d’azote, n’est pas favorisé par une telle topographie.

    80

    Dès lors, s’il existe bien un transfert d’azote entre le golfe de Botnie et la mer Baltique proprement dite, la Commission n’a pas démontré que l’écoulement des eaux de la baie de Botnie et de la mer de Botnie vers la mer Baltique proprement dite entraîne le transport d’une quantité significative de pollution à l’azote au départ des régions du nord de la Suède dont les stations d’épuration ne procèdent pas à l’élimination de l’azote.

    81

    À cet égard, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur la circonstance qu’environ 11 % de la totalité de l’azote présent dans la mer de Botnie se déversent dans la mer Baltique proprement dite.

    82

    Toutefois, comme il ressort des pièces du dossier et des observations formulées par le Royaume de Suède au cours de l’audience, ainsi que cet État membre le relève, le pourcentage pertinent est celui qui représente la quantité d’azote rejetée par les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie, et qui est transportée vers la mer Baltique. En revanche, le flux d’azote total ne peut, en l’occurrence, être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si l’azote provenant desdites stations doit être soumis à un traitement tertiaire.

    83

    En effet, les pièces du dossier permettent d’établir que les nutriments, dont l’azote, ont pour origine une multitude d’activités humaines et parviennent finalement à la mer par l’intermédiaire, premièrement, des émissions atmosphériques et des dépôts qui en résultent, deuxièmement, des rejets de sources ponctuelles situées le long de la côte ou provenant des bassins versants, transportés par les fleuves, et, troisièmement, des pertes de sources diffuses.

    84

    À cet égard, les pièces du dossier permettent d’établir que, d’une part, parmi la quantité d’azote présent dans le golfe de Botnie, une grande partie provient des rejets des sources diffuses. D’autre part, au sein de cette catégorie, l’agriculture est l’activité humaine qui est responsable d’une grande partie des rejets d’azote.

    85

    Il s’ensuit que la quantité d’azote rejetée par les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 ne correspond pas au taux d’azote mentionné par la Commission.

    86

    Dans ces conditions, il est difficile de percevoir à quoi correspond le taux de transfert de 62 % avancé par la Commission. Un tel taux ne peut, en tout état de cause, correspondre à la quantité d’azote contenu dans les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000.

    87

    Selon les observations du Royaume de Suède lors de l’audience, le pourcentage de transfert d’azote, qui inclut exclusivement les rejets de ce nutriment provenant des stations d’épuration en cause, s’élève à environ 1,2 %.

    88

    Dans de telles circonstances, la Commission n’a pas démontré que le transport d’azote provenant des stations d’épuration suédoises traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie vers la mer Baltique proprement dite, peut être qualifié de significatif au sens de la jurisprudence selon laquelle le flux d’azote provoqué par les eaux urbaines résiduaires se déversant dans des eaux eutrophisées peut être considéré comme significatif s’il représente environ 10 % du flux total d’azote (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 77).

    89

    Par ailleurs, la commission Helcom, relevant de la convention sur la mer Baltique, a arrêté, lors du sommet ministériel de Cracovie du 15 novembre 2007, un plan d’action pour la mer Baltique (Helcom Baltic Sea Action Plan). Ce plan, qui a fait l’objet de débats au cours de l’audience, prévoit un plafond pour les rejets d’azote et de phosphore ainsi qu’une nécessaire réduction de l’azote et du phosphore dans les différentes parties de la mer Baltique. Il en ressort que, pour la baie de Botnie et la mer de Botnie, il n’est pas nécessaire de réduire le taux d’azote.

    90

    S’il est exact que, simultanément, ledit plan d’action prône une réduction d’azote dans la mer Baltique proprement dite à concurrence de 94000 tonnes par an, il y a lieu de relever que cette prescription ne vise pas le Royaume de Suède. Elle vise, en revanche, les États membres qui se trouvent dans la zone du bassin versant de la mer Baltique proprement dite, à savoir la République fédérale d’Allemagne, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Pologne.

    91

    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve, d’une part, que les rejets d’azote provenant des eaux intérieures et des eaux côtières de la baie de Botnie contribuent à l’eutrophisation de la mer de Botnie et, d’autre part, que l’azote constitue le principal facteur limitant de l’eutrophisation de la mer de Botnie.

    92

    Il découle de tout ce qui précède que la Commission n’a pas démontré que la quantité d’azote qui provient des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie, contribue à l’eutrophisation dans la mer Baltique proprement dite. Dès lors, la Commission n’a pas apporté la preuve que le Royaume de Suède devait imposer un traitement tertiaire de l’azote dans chaque station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie.

    93

    Dans ces circonstances, il convient de considérer que la Commission n’a pas apporté la preuve que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/271 en ce qui concerne chaque station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 dont les rejets se déversent dans le golfe de Botnie.

    Sur les stations d’épuration dont les rejets se déversent dans le bassin versant de la mer Baltique proprement dite

    94

    En ce qui concerne les rejets des stations d’épuration énumérées à l’annexe 4 du mémoire en défense du Royaume de Suède, qui sont situées à l’intérieur des terres du sud de la Suède et qui traitent les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 situées dans le bassin versant dont les eaux sont drainées vers les eaux côtières sensibles à l’azote entre la frontière norvégienne et la commune de Norrtälje, le Royaume de Suède fait valoir qu’un traitement tertiaire de l’azote n’est pas nécessaire dans la mesure où le phénomène de rétention naturelle permet une élimination suffisante de ce nutriment.

    95

    À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que la rétention est un processus naturel agissant dans les lacs et les cours d’eau, qui captent la majeure partie de l’azote rejeté et le transforment en gaz inoffensif, ce qui correspond également au procédé utilisé lors de l’élimination de l’azote par les stations d’épuration. La rétention intervient en particulier dans les bassins, où l’écoulement de l’eau ralentit et le temps de résidence dure traditionnellement des années. Ce phénomène a lieu de telle façon que l’azote est supprimé soit avec la substance organique dans les sédiments de fond des bassins lacustres soit par le processus de nitrification/dénitrification des microbes en tant qu’azote gazeux dans l’atmosphère.

    96

    La Commission ne conteste pas que la rétention est un processus chimique qui se produit dans l’eau et qui diminue la concentration en azote, mais elle fait valoir que ce processus ne saurait être utilisé comme substitut à l’élimination de l’azote par les stations d’épuration prévue par la directive 91/271, car cela contredit le principe de précaution. La Commission considère, en outre, que le processus de rétention de l’azote ne permet pas une élimination durable de celui-ci et est sujet aux variations saisonnières.

    97

    Il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’aucune disposition de la directive 91/271 ne s’oppose à ce que la rétention naturelle de l’azote puisse être considérée comme une méthode d’élimination de l’azote des eaux urbaines résiduaires.

    98

    S’agissant de l’argument soulevé par la Commission, selon lequel le processus de rétention de l’azote est trop instable pour être pris en compte, il convient de relever que le Royaume de Suède a fait remarquer que le calcul des rejets de chaque agglomération dans les eaux côtières sensibles est basé sur les rejets effectifs de l’agglomération combinés à la rétention calculée de manière individuelle. La méthode utilisée inclut les résultats de mesures effectives de la teneur en azote dans différents cours d’eau et les calculs sont normalement basés sur un programme de mesures réalisées sur des périodes allant jusqu’à dix ans. Il en découle que ces calculs prennent également en compte l’azote qui est retourné dans l’eau et ce résultat traduit donc une rétention nette qui inclut l’ensemble de l’azote, y compris celui qui a été capté auparavant et qui a été de nouveau libéré.

    99

    Il convient ensuite de relever que le rapport de 2003 lui-même admet que la rétention naturelle constitue une option légalement admise.

    100

    Enfin, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 47 du présent arrêt, il doit exister un lien de causalité adéquat entre les rejets et la pollution des zones sensibles. Dès lors, bien que les eaux de la mer Baltique proprement dite subissent une eutrophisation en raison notamment de l’azote, aussi longtemps que la Commission n’a pas démontré que les rejets d’azote des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000 qui se déversent dans la mer Baltique proprement dite contribuent à l’eutrophisation de cette mer, un traitement tertiaire de l’azote ne doit pas être exigé pour chacune de ces stations.

    101

    Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 82 de ses conclusions, le tableau 2 de l’annexe I de la directive 91/271 exige, dans le cadre du traitement tertiaire, non pas un traitement complet, mais, en ce qui concerne l’azote, soit une réduction permettant d’atteindre une norme de 15 mg/l pour les agglomérations ayant un EH se situant entre 10000 et 100000, soit un pourcentage minimal de réduction de 70 à 80 %. Un rejet indirect d’azote dans des eaux sensibles à celui-ci n’entraîne donc l’obligation de réduire l’azote que si, pour une station d’épuration, plus de 30 % de l’azote contenu dans les eaux urbaines résiduaires atteint ces eaux sensibles.

    102

    Il convient donc de déterminer si la Commission a démontré que les rejets des stations en cause ne sont pas conformes à ces prescriptions.

    103

    À titre liminaire, ainsi que le relève le Royaume de Suède, le territoire de cet État membre est constitué de nombreux lacs et rivières. Le Royaume de Suède a en outre ajouté qu’il s’écoule un laps de temps important avant que l’azote qui se déverse dans le système hydraulique n’atteigne la côte et que le processus naturel de séparation de l’azote dans les rejets s’opère donc sur une longue durée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les caractéristiques naturelles du territoire suédois semblent être de nature à favoriser la rétention de l’azote.

    104

    D’une part, le Royaume de Suède a affirmé, sans être contredit par la Commission, qu’une station d’épuration classique équipée pour une dépollution mécanique, biologique et chimique procède toujours à une certaine élimination de l’azote, même si la station n’est pas spécifiquement équipée à cet effet. La réduction d’azote dans une telle station d’épuration équivaut en moyenne à 30%. D’autre part, il résulte des informations communiquées par le Royaume de Suède dans sa réponse aux questions écrites que, selon des calculs réalisés en 2008, le taux de rétention d’azote est de 54 % pour la station d’épuration de Filipstad, de 81 % pour celle de Kumla, de 47 % pour celle de Flen, de 92 % pour celle de Nässjö, de 74 % pour celle de Tranås, de 70 % pour celle de Vimmerby et de 48 % pour la station d’épuration d’Olofström.

    105

    Il y a lieu de constater que, dans ces circonstances, la Commission n’a pas démontré que, pour chacune des stations énumérées à l’annexe 4 du mémoire en défense du Royaume de Suède, les effets conjugués de la réduction de l’azote par les stations d’épuration, d’une part, et de la rétention naturelle, d’autre part, ne permettent pas d’atteindre le taux minimal d’élimination d’azote requis par la directive 91/271.

    106

    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve du manquement invoqué en ce qui concerne lesdites stations.

    107

    Il résulte de tout ce qui précède que, en n’ayant pas veillé, au plus tard le 31 décembre 1998, à ce que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 10000, énumérées aux annexes 2 et 3 modifiées, qui pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I de la directive 91/271, le Royaume de Suède a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de ladite directive.

    108

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    Sur les dépens

    109

    En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Bien que la Commission ait succombé en l’essentiel de ses moyens, le Royaume de Suède n’ayant pas conclu à la condamnation aux dépens de celle-ci, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

    110

    En vertu de l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    En n’ayant pas veillé, au plus tard le 31 décembre 1998, à ce que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000 énumérées aux annexes 2 et 3 de son mémoire en défense, telles que modifiées par son mémoire en duplique, qui pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I de la directive 91/271/CEE du Conseil, du , relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du , le Royaume de Suède a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de ladite directive.

     

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

     

    3)

    La Commission des Communautés européennes, le Royaume de Suède et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le suédois.

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