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Document 62003CJ0540
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 27 June 2006.#European Parliament v Council of the European Union.#Immigration policy - Right to family reunification of minor children of third country nationals - Directive 2003/86/EC - Protection of fundamental rights - Right to respect for family life - Obligation to have regard to the interests of minor children.#Case C-540/03.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 juin 2006.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Politique d'immigration - Droit au regroupement familial des enfants mineurs de ressortissants de pays tiers - Directive 2003/86/CE - Protection des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt de l'enfant mineur.
Affaire C-540/03.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 juin 2006.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Politique d'immigration - Droit au regroupement familial des enfants mineurs de ressortissants de pays tiers - Directive 2003/86/CE - Protection des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt de l'enfant mineur.
Affaire C-540/03.
Recueil de jurisprudence 2006 I-05769
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:429
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C‑540/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 22 décembre 2003,
Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens et A. Caiola, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. O. Petersen et M me M. Simm, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M me C. O’Reilly et M. C. Ladenburger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
et par
République fédérale d’Allemagne, représentée par M me A. Tiemann ainsi que MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de MM. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur) et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
1. Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de l’article 4, paragraphes 1, dernier alinéa, et 6, ainsi que de l’article 8 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12, ci-après la «directive»).
2. Par ordonnance du président de la Cour du 5 mai 2004, la Commission des Communautés européennes et la République fédérale d’Allemagne ont été autorisées à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.
La directive
3. La directive, fondée sur le traité CE, et, notamment, son article 63, point 3, sous a), fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.
4. Son deuxième considérant est rédigé comme suit:
«Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [JO 2000, C364, p. 1, ci-après la «charte»].»
5. Le douzième considérant de la directive précise:
«La possibilité de limiter le droit de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans dont la résidence initiale n’est pas chez le regroupant, vise à tenir compte de la faculté d’intégration des enfants dès le plus jeune âge et garantit qu’ils acquièrent l’éducation et les connaissances linguistiques nécessaires à l’école.»
6. Selon l’article 3 de la directive, celle-ci s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.
7. L’article 3, paragraphe 4, de ladite directive dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables:
a) des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part;
b) de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.»
8. L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la directive, notamment, des enfants mineurs, y compris adoptés, du regroupant et de son conjoint, ainsi que ceux du regroupant ou ceux de son conjoint lorsque le parent en a le droit de garde et en a la charge. Selon l’article 4, paragraphe 1, avant-dernier alinéa, les enfants mineurs visés à cet article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés. L’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, prévoit:
«Par dérogation, lorsqu’un enfant a plus de 12 ans et arrive indépendamment du reste de sa famille, l’État membre peut, avant d’autoriser son entrée et son séjour au titre de la présente directive, examiner s’il satisfait à un critère d’intégration prévu par sa législation existante à la date de la mise en œuvre de la présente directive.»
9. L’article 4, paragraphe 6, de la directive est libellé comme suit:
«Par dérogation, les États membres peuvent demander que les demandes concernant le regroupement familial d’enfants mineurs soient introduites avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de 15 ans, conformément aux dispositions de leur législation en vigueur à la date de la mise en œuvre de la présente directive. Si elles sont introduites ultérieurement, les États membres qui décident de faire usage de la présente dérogation autorisent l’entrée et le séjour de ces enfants pour d’autres motifs que le regroupement familial.»
10. L’article 5, paragraphe 5, de la directive impose aux États membres de veiller à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur au cours de l’examen de la demande.
11. L’article 8 de la directive dispose:
«Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille.
Par dérogation, lorsqu’en matière de regroupement familial, la législation existant dans un État membre à la date d’adoption de la présente directive tient compte de sa capacité d’accueil, cet État membre peut prévoir d’introduire une période d’attente de trois ans au maximum entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille.»
12. L’article 16 de la directive énumère un certain nombre de circonstances dans lesquelles les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler.
13. L’article 17 de la directive est rédigé comme suit:
«Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.»
14. Conformément à l’article 18 de la directive, les décisions de rejet de demande de regroupement familial, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour doivent pouvoir être contestées en justice selon les procédures et les compétences fixées par les États membres concernés.
Sur la recevabilité du recours
Sur l’exception tirée du fait que le recours ne serait pas réellement dirigé contre un acte des institutions
15. Les dispositions dont il est demandé l’annulation sont des dérogations aux obligations imposées par la directive aux États membres permettant à ces derniers d’appliquer des législations nationales qui, selon le Parlement, ne respecteraient pas les droits fondamentaux. Cette institution estime cependant que, en ce qu’elle autorise de telles législations nationales, c’est la directive elle-même qui viole les droits fondamentaux. Elle cite à cet égard l’arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist (C‑101/01, Rec. p. I‑12971, point 84).
16. Le Conseil, en revanche, souligne que la directive laisse aux États membres une marge de manœuvre leur permettant de maintenir ou d’adopter des dispositions nationales compatibles avec le respect des droits fondamentaux. Selon lui, le Parlement ne démontrerait pas en quoi des dispositions éventuellement contraires aux droits fondamentaux qui seraient adoptées et appliquées par les États membres constitueraient une action des institutions au sens de l’article 46, sous d), UE, soumise au contrôle de la Cour en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.
17. En tout état de cause, le Conseil se demande comment la Cour pourrait exercer un contrôle de légalité purement abstrait à l’égard de dispositions de droit communautaire qui se limitent à se référer à des droits nationaux dont on ne connaît ni le contenu ni la manière dont ils seront appliqués. La nécessité de prendre en considération les circonstances concrètes ressortirait des arrêts du 11 juillet 2002, Carpenter (C‑60/00, Rec. p. I‑6279), et Lindqvist, précité.
18. La Commission estime que le contrôle par la Cour du respect des droits fondamentaux faisant partie des principes généraux du droit communautaire ne saurait se limiter à la seule hypothèse où une disposition d’une directive obligerait les États membres à adopter des mesures déterminées violant ces droits fondamentaux, mais doit s’étendre également au cas où la directive permettrait explicitement de telles mesures. En effet, on ne devrait pas attendre des États membres qu’ils se rendent compte d’eux-mêmes qu’une mesure déterminée permise par une directive communautaire est contraire aux droits fondamentaux. Elle conclut que le contrôle de la Cour ne peut pas être écarté au motif que les dispositions litigieuses de la directive se contenteraient de renvoyer aux droits nationaux.
19. Elle souligne toutefois que la Cour ne devrait annuler des dispositions, telles que celles faisant l’objet du recours, que s’il lui était impossible de les interpréter de manière conforme aux droits fondamentaux. Si la disposition litigieuse, au vu des règles habituelles d’interprétation, laisse une marge d’appréciation, la Cour devrait plutôt en préciser l’interprétation respectueuse des droits fondamentaux.
20. Le Parlement répond qu’une interprétation a priori de la directive par la Cour, telle que suggérée par la Commission, aurait pour effet de mettre en place un remède préventif qui empiéterait sur les compétences du législateur communautaire.
Appréciation de la Cour
21. Ainsi que l’a fait M me l’avocat général aux points 43 à 45 de ses conclusions, il y a lieu d’aborder ce débat sous l’angle de la recevabilité du recours. En substance, le Conseil conteste le fait que le recours est dirigé contre un acte des institutions, alléguant que seule l’application des dispositions nationales maintenues ou adoptées conformément à la directive pourrait, selon le cas, violer les droits fondamentaux.
22. À cet égard, le fait que les dispositions attaquées de la directive reconnaissent aux États membres une certaine marge d’appréciation et leur permettent d’appliquer, dans certaines circonstances, une réglementation nationale dérogeant aux règles de principe imposées par la directive ne saurait avoir pour effet de soustraire ces dispositions au contrôle de légalité de la Cour prévu par l’article 230 CE.
23. Par ailleurs, une disposition d’un acte communautaire pourrait, en tant que telle, ne pas respecter les droits fondamentaux si elle imposait aux États membres ou autorisait explicitement ou implicitement ceux-ci à adopter ou à maintenir des lois nationales ne respectant pas lesdits droits.
24. Il résulte de ces éléments que doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité tirée du fait que le recours ne serait pas réellement dirigé contre un acte des institutions.
Sur le caractère détachable des dispositions dont l’annulation est demandée
25. La République fédérale d’Allemagne souligne, à titre liminaire, l’importance que revêt pour elle l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, qui contiendrait l’un des points centraux du compromis grâce auquel il a été possible de parvenir à l’adoption de la directive, pour laquelle l’unanimité des votes était requise. Elle rappelle que l’annulation partielle d’un acte ne peut être envisagée que dans le cas où l’acte est constitué de plusieurs éléments, détachables les uns des autres, et que seulement l’un de ces éléments est entaché d’illégalité en raison d’une violation du droit communautaire. En l’espèce, il ne serait pas possible de détacher la règle relative au regroupement familial énoncée à l’article 4, paragraphe l, dernier alinéa, de la directive du reste de celle-ci. Un éventuel arrêt d’annulation partielle empiéterait sur les compétences du législateur communautaire, en sorte que seule l’annulation de la directive dans son ensemble serait possible.
26. Le Parlement conteste la thèse selon laquelle l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne serait pas un élément détachable de cette dernière au seul motif que sa rédaction résulterait d’un compromis politique qui aurait permis l’adoption de la directive. Selon cette institution, il importe simplement de savoir si le détachement d’un élément de la directive est juridiquement possible. Dans la mesure où elles constituent des dérogations aux règles générales établies par la directive, l’annulation des dispositions visées dans la requête ne mettrait en cause ni l’économie ni l’effectivité de la directive dans son ensemble, dont le Parlement reconnaît l’importance pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial.
Appréciation de la Cour
27. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, Rec. p. I‑11221, points 45 et 46; du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C‑378/00, Rec. p. I‑937, point 29; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 33; du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, Rec. p. I-4021, point 12, et du 30 mars 2006, Espagne/Conseil, C‑36/04, non encore publié au Recueil, point 9).
28. La Cour a, de même, itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 257 et arrêts précités Commission/Conseil, point 46; Allemagne/Commission, point 34; France/Parlement et Conseil, point 13, et Espagne/Conseil, point 13).
29. Dans la présente affaire, la vérification du caractère détachable des dispositions dont l’annulation est demandée suppose l’examen du fond du litige, à savoir de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de la directive.
Le recours
Sur les normes de droit au regard desquelles la légalité de la directive peut être contrôlée
30. Le Parlement soutient que les dispositions attaquées ne respectent pas les droits fondamentaux et, notamment, le droit à la vie familiale et le droit à la non-discrimination, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire, que l’Union se doit de respecter en application de l’article 6, paragraphe 2, UE, auquel renvoie l’article 46, sous d), UE pour ce qui concerne l’action des institutions.
31. Le Parlement invoque en premier lieu le droit au respect de la vie familiale, figurant à l’article 8 de la CEDH, interprété par la Cour comme visant également le droit au regroupement familial (arrêts Carpenter, précité, point 42, et du 23 septembre 2003, Akrich, C‑109/01, Rec. p. I‑9607, point 59). Le même principe a été repris à l’article 7 de la charte, dont le Parlement souligne que, en tant qu’elle dresse une liste des droits fondamentaux existants et même si elle n’a pas d’effet juridique contraignant, elle constitue cependant un indice utile pour l’interprétation des dispositions de la CEDH. Il cite en outre l’article 24 de la charte, consacré aux droits de l’enfant, dont le paragraphe 2 prévoit que «[d]ans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» et son paragraphe 3, que «[t]out enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt».
32. Le Parlement invoque en deuxième lieu le principe de non-discrimination fondée sur l’âge des personnes concernées, qui serait pris en compte par l’article 14 de la CEDH et serait visé explicitement par l’article 21, paragraphe 1, de la charte.
33. Le Parlement cite également plusieurs dispositions de conventions internationales signées sous l’égide des Nations unies: l’article 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 19 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, la convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée le 18 décembre 1990 et entrée en vigueur le 1 er juillet 2003, ainsi que la déclaration des droits de l’enfant, proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]. Le Parlement rappelle en outre la recommandation n° R (94) 14 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres, du 22 novembre 1994, concernant les politiques familiales cohérentes et intégrées, ainsi que la recommandation n° R (99) 23 du même Comité aux États membres, du 15 décembre 1999, sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale. Le Parlement évoque enfin plusieurs constitutions des États membres de l’Union européenne.
34. Le Conseil relève que la Communauté n’est pas partie contractante aux divers instruments de droit international public invoqués par le Parlement. En tout état de cause, ces normes demanderaient simplement que les intérêts des enfants soient respectés et pris en compte, mais n’établiraient aucun droit absolu en matière de regroupement familial. Le Conseil remarque par ailleurs que, selon lui, il n’y a pas lieu d’examiner la requête au regard de la charte étant donné qu’elle ne constitue pas une source de droit communautaire.
Appréciation de la Cour
35. Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, Rec. p. I-2925, point 41; avis 2/94 du 28 mars 1996, Rec. p. I‑1759, point 33; arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I-1611, point 37; du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Rec. p. I-9011, point 25; du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I-5659, point 71, et du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, Rec. p. I‑9609, point 33).
36. Par ailleurs, selon l’article 6, paragraphe 2, UE, «[l’]Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la [CEDH], et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».
37. La Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que le pacte international relatif aux droits civils et politiques figure au nombre des instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme dont elle tient compte pour l’application des principes généraux du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 31; du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, Rec. p. I-3763, point 68, et du 17 février 1998, Grant, C‑249/96, Rec. p. I-621, point 44). Tel est également le cas de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée qui, tout comme le pacte précité, lie chacun des États membres.
38. S’agissant de la charte, elle a été proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice le 7 décembre 2000. Si cette charte ne constitue pas un instrument juridique contraignant, le législateur communautaire a cependant entendu en reconnaître l’importance en affirmant, au deuxième considérant de la directive, que cette dernière respecte les principes qui sont reconnus non seulement par l’article 8 de la CEDH, mais également par la charte. Par ailleurs, l’objectif principal de la charte, ainsi qu’il ressort de son préambule, est de réaffirmer «les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la [...] [CEDH], des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour [...] et de la Cour européenne des droits de l’homme».
39. Quant aux autres instruments internationaux invoqués par le Parlement, sous réserve de la charte sociale européenne dont il sera question au point 107 du présent arrêt, il n’apparaît pas, en tout état de cause, qu’ils contiennent des dispositions plus protectrices des droits de l’enfant que celles contenues dans les instruments déjà évoqués.
Sur l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive
40. Le Parlement soutient que la motivation de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, figurant au douzième considérant de celle-ci, n’est pas convaincante et que le législateur communautaire a confondu les notions de «critère d’intégration» et d’«objectif d’intégration». Dès lors que l’un des moyens les plus importants d’une intégration réussie d’un enfant mineur serait le regroupement avec sa famille, il serait incongru d’exiger un test d’intégration avant que l’enfant, membre de la famille du regroupant, rejoigne celui-ci. Cela rendrait le regroupement familial irréalisable et constituerait la négation de ce droit.
41. Cette institution fait également valoir que, la notion d’intégration n’étant pas définie dans la directive, les États membres sont ainsi autorisés à restreindre sensiblement le droit au regroupement familial.
42. Ce droit serait protégé par l’article 8 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, et un critère d’intégration prévu par une législation nationale ne relèverait pas de l’un des buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence tels que visés à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, et la protection des droits et libertés d’autrui. En tout état de cause, toute ingérence devrait être justifiée et proportionnée. Or, l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive n’exigerait aucune mise en balance des intérêts respectifs en cause.
43. La directive serait par ailleurs contradictoire, puisqu’elle ne prévoirait aucune limitation fondée sur le critère d’intégration pour ce qui concerne le conjoint du regroupant.
44. La directive établirait en outre une discrimination fondée exclusivement sur l’âge de l’enfant qui ne serait pas objectivement justifiée et serait contraire à l’article 14 de la CEDH. Ainsi, l’objectif d’inciter les parents à faire venir leurs enfants avant l’âge de 12 ans ne tiendrait pas compte des contraintes d’ordre économique et social qui empêchent une famille d’accueillir un enfant pendant une période plus ou moins longue. Par ailleurs, l’objectif d’intégration pouvait être réalisé par des moyens moins radicaux, telles des mesures d’intégration du mineur après son admission sur le territoire de l’État membre d’accueil.
45. Enfin, le Parlement souligne que la clause de standstill est moins stricte que les clauses de standstill habituelles, dès lors que la loi nationale doit exister seulement à la date de la mise en œuvre de la directive. La marge laissée aux États membres irait à l’encontre de l’objectif de la directive, qui est de prévoir des critères communs pour l’exercice du droit au regroupement familial.
46. Le Conseil, soutenu par le gouvernement allemand et la Commission, fait valoir que le droit au respect de la vie familiale n’équivaut pas, en soi, à un droit au regroupement familial. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il suffirait que la vie familiale soit possible, par exemple, dans l’État d’origine.
47. Il souligne également que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que des refus de regroupement familial dans le cadre d’une politique d’immigration étaient justifiés par au moins l’un des buts énumérés à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH. Selon le Conseil, un tel refus pourrait se fonder sur l’objectif de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, à savoir l’intégration efficace des migrants mineurs par l’incitation des familles migrantes séparées à faire venir leurs enfants mineurs dans l’État membre d’accueil à un âge inférieur à 12 ans.
48. Le choix de l’âge de 12 ans ne serait pas arbitraire, mais aurait été motivé par le fait que, avant cet âge, les enfants seraient dans une phase de leur développement qui serait importante pour leur faculté d’intégration dans une société. C’est ce qu’exprimerait le douzième considérant de la directive. Le Conseil relève à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme a dénié l’existence d’une violation de l’article 8 de la CEDH dans des affaires concernant le regroupement de mineurs d’âges inférieurs à 12 ans.
49. Il serait justifié d’appliquer le critère d’intégration aux enfants de plus de 12 ans et non au conjoint du regroupant en raison du fait que les enfants passeront, en règle générale, une part plus importante de leur vie dans l’État membre d’accueil que leurs parents.
50. Le Conseil souligne que la directive ne préjuge pas du résultat de la mise en balance des intérêts individuels et collectifs se présentant dans les cas d’espèce et rappelle que les articles 17 et 5, paragraphe 5, de cette directive obligent les États membres à prendre en considération les intérêts protégés par la CEDH et la convention relative aux droits de l’enfant.
51. Il fait valoir également que la clause de standstill figurant à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne met pas en cause la légalité de cette disposition. La référence qui est faite à la «date de la mise en œuvre» de la directive serait un choix politique légitime du législateur communautaire, motivé par le fait que l’État membre qui souhaitait invoquer cette dérogation n’avait pas achevé le processus législatif d’adoption des règles nationales en question. Il était préférable de choisir le critère finalement retenu plutôt que d’attendre l’achèvement dudit processus avant d’adopter la directive.
Appréciation de la Cour
52. À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, sont protégés dans l’ordre juridique communautaire (arrêts précités Carpenter, point 41, et Akrich, points 58 et 59). Ce droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les États membres des obligations qui peuvent être négatives, lorsque l’un d’eux est tenu de ne pas expulser une personne, ou positives, lorsqu’il est tenu de laisser une personne entrer et résider sur son territoire.
53. Ainsi, la Cour a jugé que, même si la CEDH ne garantit pas comme un droit fondamental celui, pour un étranger, d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l’article 8, paragraphe 1, de cette convention (arrêt précités Carpenter, point 42 et Akrich, point 59).
54. Par ailleurs, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé dans son arrêt Sen c. Pays-Bas du 21 décemre 2001, § 31, «l’article 8 [de la CEDH] peut engendrer des obligations positives inhérentes à un ‘respect’ effectif de la vie familiale. Les principes applicables à pareilles obligations sont comparables à ceux qui gouvernent les obligations négatives. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Gül [c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I], p. 174, § 38, et Ahmut [c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-VI, p. 2030], § 63)».
55. Au paragraphe 36 de l’arrêt Sen c. Pays-Bas, précité, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé comme suit les principes applicables en matière de regroupement familial, tels qu’énoncés dans ses arrêts précités Gül c. Suisse, § 38, et Ahmut c. Pays-Bas, § 67:
«a) L’étendue de l’obligation pour un État d’admettre sur son territoire des parents d’immigrés dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général.
b) D’après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol.
c) En matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire.»
56. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que, dans son analyse, elle prend en considération l’âge des enfants concernés, leur situation dans leur pays d’origine et leur degré de dépendance par rapport à des parents (arrêt Sen c. Pays-Bas, précité, § 37; voir également arrêt Rodrigues da Silva c. Pays-Bas du 31 janvier 2006, § 39).
57. La convention relative aux droits de l’enfant reconnaît également le principe du respect de la vie familiale. Elle est fondée sur la reconnaissance, exprimée à son sixième considérant, que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial. L’article 9, paragraphe 1, de cette convention prévoit ainsi que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et, selon l’article 10, paragraphe 1, il résulte de cette obligation que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
58. La charte, en son article 7, reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de ladite charte et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée audit article 24, paragraphe 3.
59. Ces différents textes soulignent l’importance, pour l’enfant, de la vie familiale et recommandent aux États de prendre en considération l’intérêt de celui-ci mais ne créent pas de droit subjectif pour les membres d’une famille à être admis sur le territoire d’un État et ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils priveraient les États d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils examinent des demandes de regroupement familial.
60. Allant au-delà de ces dispositions, l’article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu’il leur impose, dans les hypothèses déterminées par la directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d’appréciation.
61. S’agissant de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, il a pour effet, dans des circonstances strictement définies, à savoir lorsqu’un enfant de plus de 12 ans arrive indépendamment du reste de la famille, de maintenir partiellement la marge d’appréciation des États membres en leur permettant, avant d’autoriser l’entrée et le séjour de l’enfant au titre de la directive, d’examiner s’il satisfait à un critère d’intégration prévu par la loi nationale en vigueur à la date de la mise en œuvre de la directive.
62. Ce faisant, l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne saurait être considéré comme allant à l’encontre du droit au respect de la vie familiale. En effet, dans le contexte d’une directive imposant aux États membres des obligations positives précises, il maintient dans le chef de ces États une marge d’appréciation limitée qui n’est pas différente de celle qui leur est reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence relative à ce droit pour, dans chaque circonstance de fait, mettre en balance les intérêts en présence.
63. Par ailleurs, ainsi que l’impose l’article 5, paragraphe 5, de la directive, les États membres doivent, lors de cette mise en balance des intérêts, veiller à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.
64. Il convient en outre de tenir compte de l’article 17 de la directive qui impose aux États membres de prendre dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, de tels critères correspondent à ceux pris en considération par la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle vérifie si un État, qui a refusé une demande de regroupement familial, a correctement mis en balance les intérêts en présence.
65. Enfin, l’âge d’un enfant et le fait que celui-ci arrive indépendamment de sa famille sont également des éléments pris en considération par la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci tenant compte des liens qu’un enfant a avec des membres de sa famille dans son pays d’origine, mais également des liens qu’il a avec l’environnement culturel et linguistique de ce pays (voir, notamment, arrêts précités Ahmut c. Pays-Bas, § 69, et Gül c. Suisse, § 42).
66. S’agissant du critère d’intégration, il n’apparaît pas qu’il soit, en tant que tel, contraire au droit au respect de la vie familiale exprimé à l’article 8 de la CEDH. Ainsi qu’il a été rappelé, ce droit ne doit pas être interprété comme comportant nécessairement l’obligation, pour un État membre, de permettre le regroupement familial sur son territoire et l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne fait que maintenir la marge d’appréciation de l’État membre en la limitant à l’examen d’un critère défini par la législation nationale, à exercer par celui-ci dans le respect, notamment, des principes exprimés aux articles 5, paragraphe 5, et 17 de la directive. En tout état de cause, la nécessité de l’intégration peut relever de plusieurs des buts légitimes visés à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH.
67. Contrairement à ce que soutient le Parlement, le législateur communautaire n’a pas confondu le critère d’intégration visé à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive et l’objectif d’intégration des mineurs, lequel pourrait, selon le Parlement, être atteint par des moyens tels que des mesures facilitant leur intégration après leur admission. Il s’agit en effet de deux éléments différents. Ainsi qu’il résulte du douzième considérant de la directive, la possibilité de limiter le droit de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans dont la résidence initiale n’est pas chez le regroupant vise à tenir compte de la faculté d’intégration des enfants dès le plus jeune âge et garantit qu’ils acquièrent l’éducation et les connaissances linguistiques nécessaires à l’école.
68. Ainsi, le législateur communautaire a estimé que, au-delà de l’âge de 12 ans, l’objectif d’intégration peut ne pas être atteint aussi aisément et a, en conséquence, prévu que l’État membre a la faculté de prendre en compte un niveau minimal de capacité d’intégration lorsqu’il prend la décision d’autoriser l’entrée et le séjour au titre de la directive.
69. Le critère d’intégration au sens de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive peut donc être pris en considération dans le cadre de l’examen d’une demande de regroupement familial et le législateur communautaire ne s’est pas contredit en autorisant les États membres, dans les circonstances particulières prévues par cette disposition, à examiner une demande au regard de ce critère dans le contexte d’une directive qui, ainsi qu’il ressort de son quatrième considérant, a pour objectif général de faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres en permettant une vie de famille grâce au regroupement familial.
70. L’absence de définition de la notion d’intégration ne saurait être interprétée comme une autorisation conférée aux États membres d’utiliser cette notion d’une manière contraire aux principes généraux du droit communautaire et, plus particulièrement, aux droits fondamentaux. En effet, les États membres qui souhaitent faire usage de la dérogation ne peuvent utiliser une notion indéterminée d’intégration, mais doivent appliquer le critère d’intégration prévu par leur législation existant à la date de la mise en œuvre de la directive pour examiner la situation particulière d’un enfant de plus de 12 ans arrivant indépendamment du reste de sa famille.
71. Par conséquent, l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne saurait être interprété comme autorisant les États membres, explicitement ou implicitement, à adopter des dispositions de mise en œuvre qui seraient contraires au droit au respect de la vie familiale.
72. Le Parlement n’a pas démontré en quoi la clause de standstill figurant à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive serait contraire à une norme supérieure de droit. Dès lors que le législateur communautaire ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie familiale en autorisant les États membres, dans certaines circonstances, à tenir compte d’un critère d’intégration, il lui était loisible de fixer des limites à cette autorisation. Il importe peu, par conséquent, que la législation nationale précisant le critère d’intégration pouvant être pris en considération n’ait dû exister qu’à la date de la mise en œuvre de la directive et non à la date de son entrée en vigueur ou de son adoption.
73. Il n’apparaît pas non plus que le législateur communautaire n’ait pas accordé une attention suffisante à l’intérêt des enfants. En effet, le contenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive atteste du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant a été une considération primordiale lors de l’adoption de cette disposition et il n’apparaît pas que le dernier alinéa de celle-ci n’en tienne pas suffisamment compte ou autorise les États membres qui font choix de prendre un critère d’intégration en considération à ne pas en tenir compte. Au contraire, ainsi qu’il a été rappelé au point 63 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 5, de la directive impose aux États membres de prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.
74. Dans ce contexte, le choix de l’âge de 12 ans n’apparaît pas comme un critère qui violerait le principe de non-discrimination en raison de l’âge, s’agissant d’un critère qui correspond à un stade de la vie d’un enfant mineur où celui-ci a déjà vécu pendant une durée relativement longue dans un pays tiers sans les membres de sa famille, de telle sorte qu’une intégration dans un autre environnement est susceptible d’engendrer davantage de difficultés.
75. De même, le fait de ne pas traiter de la même manière le conjoint et l’enfant de plus de 12 ans ne saurait être considéré comme une discrimination injustifiée à l’égard de l’enfant mineur. En effet, l’objectif même d’un mariage est de former une communauté de vie durable entre les conjoints, alors qu’un enfant de plus de 12 ans ne restera pas nécessairement longtemps avec ses parents. Il pouvait dès lors être justifié que le législateur communautaire tienne compte de ces situations différentes et c’est sans se contredire qu’il a adopté des règles différentes les concernant.
76. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne peut être considéré comme allant à l’encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ou du principe de non-discrimination en raison de l’âge, ni en tant que tel, ni en ce qu’il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
Sur l’article 4, paragraphe 6, de la directive
77. Pour des motifs similaires à ceux invoqués lors de l’examen de l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, le Parlement soutient que l’article 4, paragraphe 6, de celle-ci, qui permet aux États membres de prévoir que des demandes de regroupement familial d’enfants mineurs soient introduites avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de 15 ans, constitue également une violation du droit au respect de la vie familiale et de l’interdiction de discrimination en raison de l’âge. Par ailleurs, les États membres resteraient libres d’adopter de nouvelles dispositions dérogatoires restrictives jusqu’à la date de la mise en œuvre de la directive. Enfin, l’obligation, pour les États membres qui font usage de cette dérogation, d’examiner les demandes d’entrée et de séjour introduites par des enfants mineurs de plus de 15 ans pour «d’autres motifs» que le regroupement familial qui ne seraient pas définis laisserait une grande part au pouvoir discrétionnaire des autorités nationales et créerait une incertitude juridique.
78. Tout comme pour l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive, le Parlement relève que l’objectif d’intégration pouvait être réalisé par des moyens moins radicaux qu’une discrimination en raison de l’âge non justifiée objectivement et par conséquent arbitraire.
79. Le Conseil soutient que l’article 4, paragraphe 6, de la directive est ouvert à une utilisation, sur le plan national, compatible avec les droits fondamentaux et, notamment, proportionnée au but poursuivi. L’objectif serait d’inciter les familles immigrées à faire venir leurs enfants mineurs dès leur plus jeune âge, afin de faciliter leur intégration. Il s’agirait d’un objectif légitime, faisant partie de la politique d’immigration et entrant dans le champ d’application de l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH.
80. La formule large «autres motifs» ne devrait pas être critiquée en tant que source d’incertitude juridique, dès lors qu’elle vise à favoriser une décision positive dans la plupart des demandes concernées.
81. L’âge de 15 ans aurait été choisi afin, d’une part, d’englober le plus grand nombre de cas tout en, d’autre part, ne faisant pas obstacle à une scolarisation du mineur dans l’État membre d’accueil. Il n’y aurait donc pas de discrimination arbitraire. Le Conseil soutient qu’un tel choix relève de sa marge d’appréciation en tant que législateur.
82. La Commission estime que l’article 4, paragraphe 6, de la directive ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH car les droits que les personnes intéressées pourraient tirer de ladite convention restent entièrement préservés. En effet, cette disposition imposerait aux États membres d’examiner tout autre fondement juridique possible d’une demande d’admission sur leur territoire de l’enfant concerné et d’accorder une telle admission si les conditions juridiques sont remplies. Cela devrait inclure un droit fondé directement sur l’article 8 de la CEDH et permettre ainsi un examen au cas par cas des demandes d’admission introduites par des enfants de 15 ans et plus.
83. Quant à la limite d’âge fixée à 15 ans, elle ne serait pas déraisonnable et s’expliquerait par le lien existant entre l’article 4, paragraphe 6, de la directive et la période d’attente de trois ans qui figure à l’article 8 de la même directive. Il s’agirait en effet de ne pas délivrer des titres de séjour à des personnes qui, entre-temps, auraient atteint l’âge de la majorité.
Appréciation de la Cour
84. Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du présent recours, le contrôle de la Cour porte sur la question de savoir si la disposition attaquée, en tant que telle, respecte les droits fondamentaux et, plus particulièrement, le droit au respect de la vie familiale, l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants et le principe de non-discrimination en raison de l’âge. Il convient notamment de vérifier si l’article 4, paragraphe 6, de la directive autorise explicitement ou implicitement les États membres à ne pas respecter ces principes fondamentaux en ce qu’il leur permet, par dérogation aux autres dispositions de l’article 4 de la directive, de formuler une exigence en fonction de l’âge d’un enfant mineur dont l’entrée et le séjour sur le territoire national sont demandés dans le cadre d’un regroupement familial.
85. Il n’apparaît pas que la disposition attaquée viole le droit au respect de la vie familiale exprimé à l’article 8 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 4, paragraphe 6, de la directive donne en effet aux États membres la faculté de réserver l’application des conditions du regroupement familial prévues par la directive aux demandes introduites avant que des enfants aient atteint l’âge de 15 ans. Cette disposition ne saurait cependant être interprétée en ce sens qu’elle interdirait aux États membres de prendre en considération une demande relative à un enfant de plus de 15 ans ou les autoriserait à ne pas le faire.
86. À cet égard, il importe peu que la dernière phrase de la disposition attaquée prévoie que les États membres qui décident de faire usage de la dérogation autorisent l’entrée et le séjour des enfants au sujet desquels la demande est introduite après qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans «pour d’autres motifs que le regroupement familial». L’expression «regroupement familial» doit en effet être interprétée dans le contexte de la directive comme visant le regroupement familial dans les hypothèses où il est imposé par cette directive. Elle ne saurait être interprétée comme interdisant à un État membre, qui a fait usage de la dérogation, d’autoriser l’entrée et le séjour d’un enfant afin de lui permettre de rejoindre ses parents.
87. L’article 4, paragraphe 6, de la directive doit en outre être lu à la lumière des principes figurant aux articles 5, paragraphe 5, de la même directive, qui impose aux États membres de prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, et 17 de cette directive, qui leur impose de prendre en considération un ensemble d’éléments parmi lesquels figurent les liens familiaux de la personne.
88. Il s’ensuit que, si l’article 4, paragraphe 6, de la directive a pour effet d’autoriser un État membre à refuser que les demandes introduites par les enfants mineurs de plus de 15 ans soient soumises aux conditions générales de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, l’État membre reste tenu d’examiner la demande dans l’intérêt de l’enfant et dans le souci de favoriser la vie familiale.
89. Pour le motif exposé au point 74 du présent arrêt, a fortiori, il n’apparaît pas que le choix de l’âge de 15 ans constitue un critère contraire au principe de non-discrimination en raison de l’âge. De même, pour le motif exposé au point 72 du présent arrêt, il n’apparaît pas que la clause de standstill, telle que formulée, viole une quelconque norme supérieure de droit.
90. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article 4, paragraphe 6, de la directive ne peut être considéré comme allant à l’encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ou du principe de non- discrimination en raison de l’âge, ni en tant que tel, ni en ce qu’il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
Sur l’article 8 de la directive
91. Le Parlement souligne la limitation importante du droit au regroupement familial que constituent les périodes de deux et trois ans prévues à l’article 8 de la directive. Cet article, qui n’imposerait pas un examen au cas par cas des demandes, autoriserait les États membres à garder des mesures disproportionnées par rapport à l’équilibre qui devrait exister entre les intérêts en présence.
92. Le Parlement soutient en outre que la dérogation autorisée à l’article 8, deuxième alinéa, de la directive risque de donner lieu à un traitement différent dans des cas similaires, selon que l’État membre concerné possède ou non une législation qui prend en compte sa capacité d’accueil. Enfin, un critère fondé sur la capacité d’accueil de l’État membre serait l’équivalent d’un régime de quotas, non compatible avec les exigences de l’article 8 de la CEDH. Cette institution relève à cet égard que le système restrictif de quotas annuels appliqué par la République d’Autriche aurait été jugé non conforme à la Constitution autrichienne par le Verfassungsgerichtshof (Autriche) (arrêt du 8 octobre 2003 du, aff. G 119,120/03-13).
93. Le Conseil souligne que l’article 8 de la directive n’impose pas, en lui même, de période d’attente et qu’une période d’attente n’équivaut pas à un refus du regroupement familial. Il fait valoir par ailleurs que la période d’attente est un élément classique de la politique d’immigration qui existe dans la plupart des États membres sans qu’il ait été jugé illégal par les juridictions compétentes. Cette période d’attente poursuivrait un but légitime de la politique d’immigration, à savoir l’intégration efficace des membres de la famille dans la société d’accueil, en assurant que le regroupement familial n’a lieu qu’après que le regroupant a trouvé dans l’État d’accueil une base solide, économique autant que familiale, pour y installer une famille.
94. Le Conseil relève que la différence de traitement entre les États membres n’est que la conséquence du processus de rapprochement progressif des législations et souligne que, au contraire de ce qu’affirme le Parlement, l’article 8 de la directive effectue un rapprochement considérable des législations des États membres, compte tenu du caractère strict de la clause de standstill qu’il contient.
95. Il conteste que la référence, figurant à l’article 8, deuxième alinéa, de la directive, à la capacité d’accueil d’un État membre soit l’équivalent d’un régime de quotas. Ce critère servirait uniquement à identifier les États membres qui peuvent allonger la période d’attente à trois ans. Les considérations du Parlement sur la manière dont cette disposition serait appliquée dans les États membres seraient en outre spéculatives.
96. Selon la Commission, la période d’attente introduite par l’article 8 de la directive aurait le caractère d’une règle de procédure administrative qui n’aurait pas pour effet d’exclure le droit au regroupement. Une telle règle poursuivrait un but légitime, et ce de manière proportionnée. La Commission souligne à cet égard que la longueur de la période pendant laquelle le regroupant a résidé dans le pays d’accueil est un facteur important pris en considération par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans la balance des intérêts, de même que la capacité d’accueil du pays. La législation nationale devrait en tout état de cause, ainsi que l’a reconnu le Verfassungsgerichtshof, admettre la possibilité d’introduire une demande de regroupement fondée directement sur l’article 8 CEDH avant l’expiration de la période d’attente.
Appréciation de la Cour
97. De la même manière que les autres dispositions attaquées dans le cadre du présent recours, l’article 8 de la directive autorise les États membres à déroger aux règles du regroupement familial prévues par cette directive. Le premier alinéa dudit article 8 autorise les États membres à exiger un séjour légal de deux ans au plus avant que le regroupant puisse être rejoint par sa famille. Le second alinéa de cet article permet aux États membres dont la législation tient compte de leur capacité d’accueil à prévoir une période d’attente de trois ans au maximum entre la demande de regroupement et la délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille.
98. Cette disposition n’a donc pas pour effet d’empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d’appréciation limitée en leur permettant de s’assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l’État d’accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un certain niveau d’intégration. Dès lors, le fait, pour un État membre, de prendre ces éléments en considération et la faculté de différer le regroupement familial de deux ans ou, selon le cas, de trois ans ne vont pas à l’encontre du droit au respect de la vie familiale exprimé notamment à l’article 8 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
99. Il convient cependant de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 17 de la directive, la durée de résidence dans l’État membre n’est que l’un des éléments qui doivent être pris en compte par ce dernier lors de l’examen d’une demande et qu’un délai d’attente ne peut être imposé sans prendre en considération, dans des cas spécifiques, l’ensemble des éléments pertinents.
100. Il en est de même du critère de la capacité d’accueil de l’État membre, qui peut être l’un des éléments pris en considération lors de l ’examen d’une demande, mais ne saurait être interprété comme autorisant un quelconque système de quotas ou un délai d’attente de trois ans imposé sans égard aux circonstances particulières des cas spécifiques. En effet, l’analyse de l’ensemble des éléments telle que prévue à l’article 17 de la directive ne permet pas de ne prendre que ce seul élément en considération et impose de procéder à un examen réel de la capacité d’accueil au moment de la demande.
101. Lors de cette analyse, les États membres doivent en outre, ainsi qu’il est rappelé au point 63 du présent arrêt, veiller à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.
102. La coexistence de situations différentes, selon que les États membres feront le choix d’utiliser ou non la possibilité d’imposer un délai d’attente soit de deux ans, soit de trois ans lorsque leur législation existant à la date d’adoption de la directive tient compte de leur capacité d’accueil, n’est que l’expression de la difficulté de procéder à un rapprochement des législations dans un domaine qui, jusque là, relevait de la compétence des seuls États membres. Ainsi que le reconnaît le Parlement lui-même, la directive dans son ensemble est importante pour la mise en œuvre de façon harmonisée du droit au regroupement familial. En l’espèce, il n’apparaît pas que le législateur communautaire a outrepassé les limites imposées par les droits fondamentaux en permettant aux États membres qui disposaient ou souhaitaient adopter une législation spécifique de moduler certains aspects du droit au regroupement.
103. Par conséquent, l’article 8 de la directive ne peut être considéré comme allant à l’encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale ou de l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ni en tant que tel, ni en ce qu’il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
104. En dernière analyse, il convient de constater que, si la directive laisse aux États membres une marge d’appréciation, celle-ci est suffisamment large pour leur permettre d’appliquer les règles de la directive dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection des droits fondamentaux (en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, point 22).
105. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, les exigences découlant de la protection des principes généraux reconnus dans l’ordre juridique communautaire, au nombre desquels figurent les droits fondamentaux, lient également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires et que, par suite, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences (voir arrêts du 24 mars 1994, Bostock, C-2/92, Rec. p. I-955, point 16; du 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C‑107/97, Rec. p. I-3367, point 65; en ce sens, arrêt ERT, précité, point 43).
106. La mise en œuvre de la directive est soumise au contrôle des juridictions nationales puisque, ainsi qu’il est prévu à l’article 18 de ladite directive, «[l]es États membres veillent à ce que le regroupant et/ou les membres de sa famille aient le droit de contester en justice les décisions de rejet de la demande de regroupement familial, de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour, ou d’adoption d’une mesure d’éloignement». Si elles rencontrent des difficultés relatives à l’interprétation ou à la validité de cette directive, il incombe à ces juridictions de poser à la Cour une question préjudicielle dans les conditions visées aux articles 68 CE et 234 CE.
107. En ce qui concerne les États membres liés par ces instruments, il convient par ailleurs de rappeler que la directive prévoit, en son article 3, paragraphe 4, qu’elle ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977 ainsi que des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part.
108. Compte tenu de l’absence de bien-fondé du recours, il n’y a pas lieu d’examiner si les dispositions attaquées sont détachables du reste de la directive.
109. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
110. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Parlement et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, de ce même article, la République fédérale d’Allemagne et la Commission, qui sont intervenues au litige, supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens.
3) La République fédérale d’Allemagne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.