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Document 62004CJ0136
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 November 2005.#Deutsches Milch-Kontor GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany.#Export refunds - Regulations (EEC) Nos 804/68, 1706/89 and 3445/89 - Cheeses intended for processing in a third country.#Case C-136/04.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2005.
Deutsches Milch-Kontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Restitutions à l'exportation - Règlements (CEE) nºs 804/68, 1706/89 et 3445/89 - Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers.
Affaire C-136/04.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2005.
Deutsches Milch-Kontor GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Restitutions à l'exportation - Règlements (CEE) nºs 804/68, 1706/89 et 3445/89 - Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers.
Affaire C-136/04.
Recueil de jurisprudence 2005 I-10095
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:716
*A9* Bundesfinanzhof, Beschluß vom 03/02/2004 (VII R 63/02)
- Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 2004 p.233-234
*P1* Bundesfinanzhof, Urteil vom 19/12/2006 (VII R 63/02)
Affaire C-136/04
Deutsches Milch-Kontor GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Restitutions à l'exportation — Règlements (CEE) nºs 804/68, 1706/89 et 3445/89 — Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers»
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2005
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Restitutions à l'exportation — Produits y donnant droit — Fromages destinés par leur nature à la transformation dans un pays tiers — Inclusion — Condition — Classement sous un des codes de la nomenclature des produits agricoles
(Règlements de la Commission nº 1706/89, annexe, et nº 3445/89, annexe)
Des fromages exportés en 1990 et qui, par leur nature, sont destinés à la transformation dans un pays tiers peuvent être couverts par une restitution à l'exportation au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 3904/87, à condition d'être classés, compte tenu de leur type et de leur composition, dans un des codes de produits figurant dans l'annexe au règlement nº 1706/89, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, tels que définis par la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation annexée au règlement nº 3445/89, établissant la version complète de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, applicable à partir du 1er janvier 1990.
(cf. point 33 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 novembre 2005 (*)
«Restitutions à l’exportation – Règlements (CEE) nos 804/68, 1706/89 et 3445/89 – Fromages destinés à la transformation dans un pays tiers»
Dans l’affaire C-136/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 3 février 2004, parvenue à la Cour le 15 mars 2004, dans la procédure
Deutsches Milch-Kontor GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Deutsches Milch-Kontor GmbH, par Mes U. Schrömbges et O. Wenzlaff, Rechtsanwälte,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CEE) nº 1706/89 de la Commission, du 15 juin 1989, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 166, p. 36), et (CEE) nº 3445/89 de la Commission, du 15 novembre 1989, établissant la version complète de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, applicable à partir du 1er janvier 1990 (JO L 336, p. l).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Deutsches Milch-Kontor GmbH (ci-après «Milch-Kontor») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, ci-après le «Hauptzollamt») en ce qui concerne le droit à l’octroi d’une restitution à l’exportation pour du fromage destiné à la transformation.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3904/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (JO L 370, p. 1, ci-après le «règlement nº 804/68»), la différence entre les prix dans le commerce international de certains produits visés à l’article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté européenne peut être couverte par une restitution à l’exportation.
4 Le règlement nº 1706/89 fixe, pour les produits laitiers, les montants des restitutions à l’exportation prévues audit article 17.
5 Le neuvième considérant de ce règlement est libellé comme suit:
«considérant que le taux de la restitution pour les fromages est calculé pour des produits destinés à la consommation directe; que les croûtes et déchets de fromages ne sont pas des produits répondant à cette destination; que, pour éviter toute confusion d’interprétation, il y a lieu de préciser que les fromages d’une valeur franco frontière inférieure à 140 Écus/100 kg ne bénéficient pas de restitution».
6 Le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), instaure la version de la nomenclature combinée des marchandises (ci-après la «nomenclature combinée») applicable aux faits du litige au principal.
7 La position 0406 90 de la nomenclature combinée s’intitule «autres fromages». Elle contient une sous-position 0406 90 11 dénommée «autres fromages destinés à la transformation».
8 Le règlement (CEE) nº 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1), instaure, sur la base de la nomenclature combinée, la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (ci-après la «nomenclature des restitutions»).
9 Selon l’article 1er, troisième alinéa, de ce règlement, la nomenclature des restitutions contient des subdivisions complémentaires à celles de la nomenclature combinée nécessaires à la désignation des marchandises faisant l’objet du régime des restitutions à l’exportation.
10 La version de la nomenclature des restitutions applicable au moment des faits en cause au principal était celle du règlement nº 3445/89.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 En janvier 1990, Milch-Kontor a exporté du fromage vers la Yougoslavie et avait bénéficié, à sa demande, d’une restitution à l’exportation. La marchandise exportée avait été déclarée comme étant du gouda.
12 Par décision du 14 août 1995, le Hauptzollamt a exigé le remboursement de la restitution à l’exportation initialement octroyée, au motif que la marchandise exportée n’était pas du gouda, tel que ce fromage est habituellement commercialisé, mais une marchandise brute destinée à la transformation.
13 Le Finanzgericht a rejeté le recours formé par Milch-Kontor contre cette décision en relevant que la restitution à l’exportation avait été obtenue illégalement puisque, à la différence de la nomenclature combinée, la nomenclature des restitutions ne contient pas de sous-position relative aux fromages destinés à la transformation.
14 Milch-Kontor s’est pourvue en «Revision» contre la décision du Finanzgericht devant le Bundesfinanzhof.
15 Dans sa décision de renvoi, ce dernier s’interroge sur le point de savoir si la nomenclature des restitutions constitue un schéma tarifaire autonome, distinct de la nomenclature combinée, ou bien s’il s’agit d’un extrait de la nomenclature combinée, reprenant simplement les sous-positions des produits qui doivent être prises en compte pour l’octroi des restitutions à l’exportation.
16 À cet égard, la juridiction de renvoi observe, en premier lieu, que les dispositions du règlement nº 3846/87 semblent indiquer que la nomenclature des restitutions ne constitue qu’une reprise des positions et des sous-positions pertinentes de la nomenclature combinée.
17 En deuxième lieu, elle relève que, d’après les termes de la première phrase du neuvième considérant du règlement nº 1706/89, le taux de la restitution pour les fromages est calculé pour des produits destinés à la consommation directe. Cela pourrait signifier que les fromages destinés à la transformation ne sont pas susceptibles de restitution à l’exportation.
18 En dernier lieu, la juridiction de renvoi considère que, dans la mesure où l’admission dans la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée ne concerne que la classification tarifaire des marchandises aux fins du prélèvement des droits à l’importation, il ne faudrait pas exclure qu’une marchandise, bien que classée dans ladite sous-position lors du prélèvement de droits à l’importation, puisse néanmoins donner lieu à l’octroi de restitutions à l’exportation.
19 C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement (CEE) nº 3445/89 et le règlement (CEE) nº 1706/89 doivent-ils être interprétés en ce sens que les fromages de la sous-position 0406 90 de la nomenclature combinée, qui, par leur nature, sont destinés à la transformation dans un pays tiers et devraient donc être classés dans la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée, telle que prévue par le règlement (CEE) nº 2886/89, sont exclus des restitutions à l’exportation?»
Sur la question préjudicielle
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’exportation vers un pays tiers d’une marchandise définie comme étant du fromage destiné à la transformation dans ledit pays et relevant de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée peut donner lieu à une restitution à l’exportation au titre des règlements nos 3445/89 et 1706/89.
21 Milch-Kontor et la Commission des Communautés européennes soutiennent que si la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée ne figure pas dans la nomenclature des restitutions, c’est parce qu’elle n’est applicable qu’au prélèvement de droits à l’importation.
22 Pour autant, ils ne considèrent pas qu’il faille en conclure que la marchandise exportée est exclue du bénéfice des restitutions à l’exportation.
23 Selon Milch-Kontor, la nomenclature des restitutions constitue un schéma tarifaire autonome, distinct de la nomenclature combinée. Ainsi, une marchandise qui, sur le plan tarifaire, est classée dans une sous-position ne figurant pas dans la nomenclature des restitutions pourrait être automatiquement classée, selon sa composition, dans le code de produit pertinent de ladite nomenclature. Compte tenu de leur nature, des fromages destinés à la transformation, qui relèvent de la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée, devraient donc être classés dans le code pertinent de la nomenclature des restitutions, à savoir le code de produit 0406 90 89 979. En tout état de cause, ce dernier étant plus précis que la sous-position 0406 90 11, il devrait lui être préféré.
24 Selon la Commission, la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée étant exclusivement réservée aux importations, il convient de classer le fromage destiné à la transformation dans un pays tiers dans une autre sous-position de la position 0406 90 de ladite nomenclature, en fonction de son type ou de sa composition.
25 Dès lors, la Commission considère que, si elle ne peut être classée dans aucun des codes de produit figurant dans l’annexe au règlement nº 1706/89 et si elle ne remplit pas les conditions communautaires relatives notamment à la qualité et au prix, la marchandise exportée doit être exclue de l’octroi de restitutions à l’exportation.
26 Quant à l’interprétation de la première phrase du neuvième considérant du règlement nº 1706/89, elle serait indissociable de l’analyse dudit considérant pris dans son ensemble. Ce dernier opérerait une distinction en ce qui concerne le calcul du taux de la restitution pour les fromages entre, d’une part, les produits destinés à la consommation directe et, d’autre part, les croûtes et déchets de fromages. Pour éviter toute confusion, aucune restitution ne serait octroyée lors d’une exportation de fromage dont la valeur franco frontière est inférieure à 140 écus par 100 kg. Si cette valeur est dépassée, il serait logique qu’une restitution soit octroyée même si le produit est destiné à la transformation. Par conséquent, la Commission fait valoir que, en l’espèce, l’octroi de la restitution à l’exportation dépend donc au moins du point de savoir si le prix franco frontière du fromage exporté et destiné à la transformation dans un pays tiers était supérieur à cette valeur.
27 Ainsi que le relèvent la juridiction de renvoi, Milch-Kontor et la Commission, la sous-position 0406 90 11 de la nomenclature combinée, relative aux fromages destinés à la transformation, ne trouve à s’appliquer qu’aux fins du prélèvement de droits à l’importation.
28 Dès lors, il est logique que celle-ci ne figure pas parmi les sous-positions de la nomenclature des restitutions désignant les marchandises faisant l’objet du régime des restitutions à l’exportation.
29 Toutefois, il n’en résulte pas que des fromages exportés en 1990 et destinés à la transformation dans un pays tiers sont exclus de ce régime.
30 En effet, si ladite marchandise peut, compte tenu de son type et de sa composition, être classée dans une autre sous-position de la position 0406 90 de la nomenclature combinée à laquelle est assorti un des codes de produits figurant dans l’annexe au règlement nº 1706/89, une restitution à l’exportation au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 804/68 sera alors envisageable.
31 Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à une telle vérification.
32 En ce qui concerne le neuvième considérant du règlement nº 1706/89, il suffit de rappeler que le préambule d’un acte communautaire n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêts du 19 novembre 1998, Nilsson e.a., C-162/97, Rec. p. I‑7477, point 54, et du 25 novembre 1998, Manfredi, C-308/97, Rec. p. I‑7685, point 30).
33 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient donc de répondre à la question posée que des fromages exportés en 1990 et qui, par leur nature, sont destinés à la transformation dans un pays tiers peuvent être couverts par une restitution à l’exportation au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 804/68 à condition d’être classés, compte tenu de leur type et de leur composition, dans un des codes de produits figurant dans l’annexe au règlement nº 1706/89, tels que définis par la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation annexée au règlement nº 3445/89.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Des fromages exportés en 1990 et qui, par leur nature, sont destinés à la transformation dans un pays tiers peuvent être couverts par une restitution à l’exportation au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3904/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, à condition d’être classés, compte tenu de leur type et de leur composition, dans un des codes de produits figurant dans l’annexe au règlement (CEE) nº 1706/89 de la Commission, du 15 juin 1989, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, tels que définis par la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation annexée au règlement (CEE) nº 3445/89 de la Commission, du 15 novembre 1989, établissant la version complète de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation, applicable à partir du 1er janvier 1990.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.