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Document 61985CJ0194

Arrêt de la Cour du 25 février 1988.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Restrictions à l'importation des bananes.
Affaires jointes 194/85 et 241/85.

Recueil de jurisprudence 1988 -01037

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:95

61985J0194

Arrêt de la Cour du 25 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Restrictions à l'importation des bananes. - Affaires jointes 194/85 et 241/85.

Recueil de jurisprudence 1988 page 01037


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - REPUBLIQUE HELLENIQUE - LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES - DEROGATIONS - INTERPRETATION STRICTE - RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET MESURES D' EFFET EQUIVALENT - PRODUITS RELEVANT D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE - INTERDICTION QUASI TOTALE D' IMPORTATION DE BANANES EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE - INTERDICTION TOTALE D' IMPORTATION APPLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP - INADMISSIBILITE AU REGARD DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME

( TRAITE CEE, ART . 30; ACTE D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, ART . 65, PAR 2; 2EME CONVENTION ACP-CEE DE LOME DU 31 OCTOBRE 1979, ART . 3, PAR 1 ET 6 )

Sommaire


LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, QUI AUTORISE, PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE ET DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE, DES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES, DOIT, COMME TOUTES LES DEROGATIONS PREVUES PAR L' ACTE D' ADHESION, ETRE INTERPRETEE DANS L' OPTIQUE D' UNE REALISATION PLUS FACILE DES OBJECTIFS DU TRAITE ET D' UNE APPLICATION INTEGRALE DE SES REGLES . ELLE NE PEUT DES LORS S' APPLIQUER QU' AUX MESURES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR FACILITER, DANS LE DOMAINE COUVERT PAR UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE, L' ADAPTATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX IMPERATIFS DU MARCHE COMMUN .

N' EST PAS STRICTEMENT NECESSAIRE A CET EGARD ET CONSTITUE EN CONSEQUENCE UN MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A SES OBLIGATIONS UN REGIME DE LICENCES D' IMPORTATION POUR LES BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE, COMBINE AVEC UNE PRATIQUE DE REFUS SYSTEMATIQUE DE TELLES LICENCES . EN EFFET, EN ISOLANT AINSI LE MARCHE NATIONAL, ON NE PREPARE PAS LES PRODUCTEURS HELLENIQUES A LA LIBERALISATION INEVITABLE DU MARCHE APRES L' EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE .

ETANT DONNE CE MANQUEMENT, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE NE SAURAIT SE FONDER SUR L' ARTICLE 6 DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME, QUI PREVOIT QUE LE REGIME A L' IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP NE PEUT ETRE PLUS FAVORABLE QUE LE TRAITEMENT APPLIQUE AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES, POUR INTERDIRE TOTALEMENT, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LADITE CONVENTION, LES IMPORTATIONS DE BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 194 ET 241/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . XENOPHON YATAGANAS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

REPUBLIQUE HELLENIQUE, REPRESENTEE PAR M . STELIOS PERRAKIS, CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L' AMBASSADE DE GRECE A LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT, POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER, LA PREMIERE, QUE, EN SOUMETTANT A L' OCTROI D' UNE LICENCE L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ET EN REFUSANT DE DELIVRER PAREILLE LICENCE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET, LA SECONDE, QUE, EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES DES PAYS ACP, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA CONVENTION DE LOME,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 25 MARS 1987, AU COURS DE LAQUELLE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, PARTIE DEFENDERESSE, A ETE REPRESENTEE PAR MM . I . LAIOS ET M . TSOTSANIS, RESPECTIVEMENT CONSEILLER JURIDIQUE ET JURISTE AU MINISTERE DE L' AGRICULTURE,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 18 JUIN 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LES 21 JUIN ET 5 AOUT 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, DEUX RECOURS AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER, LE PREMIER, QUE, EN SOUMETTANT A L' OCTROI D' UNE LICENCE D' IMPORTATION LES BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ET EN REFUSANT DE DELIVRER UNE TELLE LICENCE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET, LE SECOND, QUE, EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE, SIGNEE A LOME LE 31 OCTOBRE 1979 ( JO 1980, L 347, P . 1 ) ( CI-APRES "CONVENTION DE LOME ").

2 EN VERTU D' UN ARRETE DU MINISTRE DU COMMERCE DATE DU 24 DECEMBRE 1980, RENOUVELE PERIODIQUEMENT, LES IMPORTATIONS DE BANANES EN GRECE SONT SUBORDONNEES, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981, A L' OCTROI D' UNE LICENCE . IL EST CONSTANT QUE LES DEMANDES DE LICENCE PORTANT SUR L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE SONT SYSTEMATIQUEMENT REJETEES . IL N' EST PAS NON PLUS CONTESTE QU' IL EXISTE EN GRECE UNE INTERDICTION TOTALE D' IMPORTER DES BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

3 LA COMMISSION A CONSIDERE QUE L' EXIGENCE D' UNE LICENCE D' IMPORTATION ET LE REFUS DE DELIVRER UNE TELLE LICENCE CONSTITUAIENT DES MESURES D' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION . APRES AVOIR, PAR LETTRE DU 14 JUILLET 1983, MIS LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, LA COMMISSION A EMIS, LE 14 MAI 1984, UN AVIS MOTIVE SELON LEQUEL LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, EN ADOPTANT LES MESURES EN CAUSE A L' EGARD DES BANANES ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

4 LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE A FAIT ETAT, DANS SA REPONSE A L' AVIS MOTIVE, DE L' EXISTENCE D' UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DES BANANES ET A FAIT VALOIR QUE, PAR CONSEQUENT, LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, ANNEXE AU TRAITE DU 28 MAI 1979 RELATIF A L' ADHESION A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ( CI-APRES "ACTE D' ADHESION "), LUI PERMETTAIENT DE PRENDRE LES MESURES LITIGIEUSES . LA COMMISSION A ALORS EMIS, LE 13 MARS 1985, UN AVIS MOTIVE COMPLEMENTAIRE . LA COMMISSION Y A SOUTENU QUE, MEME DANS L' EVENTUALITE DE L' EXISTENCE D' UNE TELLE ORGANISATION NATIONALE, L' INTERDICTION GENERALE FRAPPANT L' IMPORTATION DE BANANES NE SAURAIT ETRE CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE, PUISQU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET MESURES D' EFFET EQUIVALENT NE SONT ADMISES QUE DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE . LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE N' AYANT PAS OBTEMPERE, LA COMMISSION A INTRODUIT LE RECOURS DANS L' AFFAIRE 194/85 .

5 PAR LETTRE DU 13 DECEMBRE 1984 ADRESSEE AU GOUVERNEMENT HELLENIQUE, LA COMMISSION A CONSTATE QUE L' IMPORTATION EN GRECE DES BANANES ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE D' ETATS ACP EST INTERDITE . LA COMMISSION A SIGNIFIE AU GOUVERNEMENT HELLENIQUE QUE CETTE INTERDICTION CONTREVIENT NOTAMMENT A L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION DE LOME . LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE EN REPONSE A CETTE LETTRE N' AYANT PAS ETE DE NATURE A MODIFIER L' OPINION DE LA COMMISSION, CELLE-CI A, LE 6 JUIN 1985, EMIS UN AVIS MOTIVE . LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE NE S' ETANT PAS CONFORME AUDIT AVIS MOTIVE, LA COMMISSION A INTRODUIT LE RECOURS DANS L' AFFAIRE 241/85 .

6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

AFFAIRE 194/85

7 LA COMMISSION FONDE SON RECOURS SUR LA THESE SELON LAQUELLE L' EXIGENCE MEME PUREMENT FORMELLE DE LICENCES D' IMPORTATION CONSTITUE UNE MESURE D' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE, PROHIBEE PAR LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE . A PLUS FORTE RAISON, LE REFUS SYSTEMATIQUE DE DELIVRER UNE LICENCE D' IMPORTATION DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES CONSTITUERAIT-IL UNE INFRACTION AUXDITES DISPOSITIONS .

8 LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE POUR SA PART SOUTIENT QUE LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION LUI PERMETTENT DE DEROGER AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

9 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, EN DEHORS DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME, L' ARTICLE 30 DU TRAITE FAIT OBSTACLE A L' APPLICATION, DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES, D' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI MAINTIENDRAIT L' EXIGENCE, MEME PUREMENT FORMELLE, DE LICENCES D' IMPORTATION OU D' EXPORTATION OU TOUT AUTRE PROCEDE SIMILAIRE ( ARRETS DU 15 DECEMBRE 1971, INTERNATIONAL FRUIT COMPANY NV E.A./PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT, 51 A 54/71, REC . P . 1107, ET DU 15 DECEMBRE 1976, DONCKERWOLCKE/PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 41/76, REC . P . 1921 ).

10 AUX TERMES DE L' ARTICLE 35, FIGURANT AU TITRE II DE L' ACTE D' ADHESION, "LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION ET A L' EXPORTATION AINSI QUE TOUTE MESURE D' EFFET EQUIVALENT EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET LA GRECE SONT SUPPRIMEES DES L' ADHESION ".

11 TOUTEFOIS, L' ACTE D' ADHESION A PREVU CERTAINES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 35, TELLE CELLE VISEE A L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, INVOQUEE PAR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE .

12 LA QUESTION SE POSE DES LORS DE SAVOIR SI L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION S' APPLIQUE EN L' ESPECE ET PERMET UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

13 L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION PREVOIT :

"POUR LES PRODUITS QUI NE SONT PAS SOUMIS, LORS DE L' ADHESION, A L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, LES DISPOSITIONS DU TITRE II CONCERNANT LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES TAXES D' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET MESURES D' EFFET EQUIVALENT NE S' APPLIQUENT PAS A CES TAXES, RESTRICTIONS ET MESURES LORSQU' ELLES FONT PARTIE D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHES A LA DATE DE L' ADHESION .

CETTE DISPOSITION N' EST APPLICABLE QUE JUSQU' A LA MISE EN APPLICATION DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CES PRODUITS ET AU PLUS TARD JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1985, ET DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE ."

14 LA COMMISSION FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE LES MESURES NATIONALES EN CAUSE NE PEUVENT PAS ETRE JUSTIFIEES EN VERTU DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, ETANT DONNE QUE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES BANANES EN GRECE NE FERAIENT PAS L' OBJET D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE, TELLE QU' ELLE A ETE DEFINIE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1974 ( CHARMASSON/MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES, 48/74, REC . P . 1383 ). LA COMMISSION NE CONTESTE PAS QUE DIVERSES MESURES AIENT ETE PRISES EN VUE D' ASSURER LA PROTECTION DE LA PRODUCTION NATIONALE . TOUTEFOIS, ELLE INSISTE SUR LE FAIT QUE CES MESURES NE SUFFISENT PAS A CONFERER A L' ENSEMBLE DE CE SYSTEME DE PROTECTION LE CARACTERE D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE .

15 IL Y A LIEU DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1974, PRECITE, QUE L' ORGANISATION NATIONALE SE DEFINIT COMME UN ENSEMBLE DE MOYENS DE DROIT PLACANT SOUS LE CONTROLE DE L' AUTORITE PUBLIQUE LA REGULATION DU MARCHE DES PRODUITS CONCERNES, EN VUE D' ASSURER, PAR L' ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET PAR UN EMPLOI OPTIMAL DES FACTEURS DE PRODUCTION, NOTAMMENT DE LA MAIN-D' OEUVRE, UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE AUX PRODUCTEURS, LA STABILISATION DES MARCHES, LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ET DES PRIX RAISONNABLES AUX CONSOMMATEURS .

16 A CET EGARD, IL RESSORT DU DOSSIER QUE L' ETAT HELLENIQUE OCTROIE DES AIDES FINANCIERES A LA CULTURE DE LA BANANE, AINSI QUE DES AIDES DE SOUTIEN A LA PRODUCTION, Y COMPRIS LA REALISATION D' ETUDES TECHNICO-ECONOMIQUES ET DE RECHERCHES EXPERIMENTALES, L' ELABORATION DE RECENSEMENTS ET DE RECUEILS STATISTIQUES . L' ETAT FIXE EGALEMENT LES CRITERES DE QUALITE ET AUTRES AUXQUELS LES BANANES DOIVENT SATISFAIRE POUR POUVOIR ETRE MISES SUR LE MARCHE . SELON LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE, LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION ONT ETE AMELIORES PAR L' OCTROI DE LICENCES POUR LA VENTE DE BANANES AUX PETITS COMMERCANTS . EN OUTRE, ON AURAIT PROCEDE A LA FIXATION DE PRIX DE VENTE AU DETAIL, QUI TIENDRAIT COMPTE DES COUTS DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT, DE LA GARANTIE D' UNE MARGE BENEFICIAIRE EQUITABLE POUR LES COMMERCANTS ET D' UN NIVEAU DE PRIX RAISONNABLE POUR LES CONSOMMATEURS . DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE RECONNAITRE L' EXISTENCE D' UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DES BANANES EN GRECE .

17 LA COMMISSION ALLEGUE EN SECOND LIEU QUE N' EST PAS REMPLIE LA CONDITION VISEE A L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, QUI PREVOIT QUE LA DEROGATION AUX REGLES DE LA LIBRE CIRCULATION INTRODUITE PAR CETTE DISPOSITION N' EST APPLICABLE QUE DANS LA MESURE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE . PLUS PRECISEMENT, LA COMMISSION SOUTIENT QUE L' EXIGENCE D' UNE LICENCE D' IMPORTATION POUR LES BANANES ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ET LE REFUS SYSTEMATIQUE DE DELIVRER UNE TELLE LICENCE NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME DES MESURES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DES BANANES EN GRECE .

18 LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE SOUTIENT QUE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION ET DES MESURES D' EFFET EQUIVALENT SONT STRICTEMENT NECESSAIRES EN VUE D' ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE . SI L' IMPORTATION DE BANANES ETAIT PERMISE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE PAR L' ARTICLE 65 DE L' ACTE D' ADHESION, CELA ENTRAINERAIT LA RUINE FINANCIERE DES PRODUCTEURS DE BANANES AINSI QUE L' ABANDON DES PROGRAMMES FINANCIERS ET DES INVESTISSEMENTS DE L' ETAT . EN CONSEQUENCE, LA LIMITATION DES IMPORTATIONS QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE SERAIT CONFORME A L' ESPRIT DE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION .

19 IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE, EN VUE DE PERMETTRE L' INTEGRATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE DANS LA COMMUNAUTE, L' ARTICLE 9 DE L' ACTE D' ADHESION STIPULE, DANS SON PARAGRAPHE 1, QUE "L' APPLICATION DES TRAITES ORIGINAIRES ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS FAIT L' OBJET, A TITRE TRANSITOIRE, DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES PREVUES PAR LE PRESENT ACTE ". L' ACTE D' ADHESION N' A DONC PREVU QUE DES DELAIS ET CONDITIONS BIEN SPECIFIES POUR FACILITER L' ADAPTATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX REGLES EN VIGUEUR AU SEIN DE LA COMMUNAUTE .

20 IL S' ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L' ACTE D' ADHESION DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN TENANT COMPTE DES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE, TELS QU' ILS ONT ETE FIXES PAR LE TRAITE, ET QUE LES DEROGATIONS PERMISES PAR L' ACTE D' ADHESION AUX REGLES PREVUES PAR LE TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN VUE D' UNE REALISATION PLUS FACILE DES OBJECTIFS DU TRAITE ET D' UNE APPLICATION INTEGRALE DE SES REGLES .

21 PLUS PRECISEMENT, EN CE QUI CONCERNE L' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET MESURES D' EFFET EQUIVALENT, LES DISPOSITIONS DE L' ACTE D' ADHESION DANS CE DOMAINE NE SAURAIENT ETRE INTERPRETEES EN FAISANT ABSTRACTION DES DISPOSITIONS DU TRAITE Y RELATIVES .

22 L' ARTICLE 65 DE L' ACTE D' ADHESION, QUI CONCERNE LES PRODUITS AGRICOLES, DOIT EN OUTRE ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, DANS LA MISE EN OEUVRE DE LAQUELLE IL S' INSERE .

23 AINSI QUE LA COUR L' A OBSERVE DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1974, PRECITE, AU COURS D' UNE PERIODE DE TRANSITION, L' ORGANISATION NATIONALE DOIT S' ADAPTER, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, AUX IMPERATIFS DU MARCHE COMMUN, EN VUE DE FACILITER L' ETABLISSEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

24 LA DEROGATION VISEE PAR L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION Y PREVUE, NE PEUT S' APPLIQUER QU' AUX MESURES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR FACILITER L' ADAPTATION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX IMPERATIFS DU MARCHE COMMUN AU REGARD D' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE DES PRODUITS AGRICOLES .

25 EN L' ESPECE, LES MESURES ADOPTEES PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, A SAVOIR L' INSTITUTION D' UN REGIME DE LICENCES D' IMPORTATION POUR LES BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE COMBINEE AVEC UNE PRATIQUE DE REFUS SYSTEMATIQUE DE TELLES LICENCES, CONSTITUENT UNE INTERDICTION QUASI TOTALE D' IMPORTATION . LA QUESTION SE POSE DONC DE SAVOIR SI UNE TELLE INTERDICTION QUASI TOTALE ETAIT STRICTEMENT NECESSAIRE AU SENS DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION .

26 A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE A OBSERVE QUE, SI LES RESTRICTIONS ETAIENT LEVEES, ENVIRON 50 000 TONNES DE BANANES SERAIENT IMPORTEES CHAQUE ANNEE EN GRECE, AVEC DES CONSEQUENCES GRAVES POUR LES PRODUCTEURS NATIONAUX DE BANANES . DANS CES CIRCONSTANCES, ETANT DONNE QUE LES BANANES POURRAIENT EN TOUT CAS ETRE LIBREMENT IMPORTEES APRES L' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, UNE INTERDICTION QUASI TOTALE D' IMPORTATION N' EST PAS DE NATURE A FACILITER L' ADAPTATION DES PRODUCTEURS NATIONAUX AUX CONDITIONS DU MARCHE COMMUN . EN EFFET, UNE TELLE INTERDICTION, PAR L' ISOLATION DU MARCHE NATIONAL DES BANANES, NE PREPARE PAS LES PRODUCTEURS HELLENIQUES A LA LIBERALISATION INEVITABLE DU MARCHE APRES L' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION . IL EN SERAIT AUTREMENT SI LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE AVAIT PERMIS UNE LIBERATION PROGRESSIVE DES IMPORTATIONS DE BANANES, ASSORTIE EVENTUELLEMENT, LE CAS ECHEANT, D' UN SYSTEME DE SURVEILLANCE DES IMPORTATIONS OU D' UN SYSTEME DE CONTINGENTEMENT .

27 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LES MESURES NATIONALES MISES EN CAUSE N' ETAIENT PAS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L' ORGANISATION NATIONALE AU SENS DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, ET CONSTITUAIENT DONC UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

AFFAIRE 241/85

28 DANS CETTE AFFAIRE, LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION DE LOME, DANS LA MESURE OU ELLE INTERDIT LES IMPORTATIONS DES BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP .

29 IL Y A LIEU DE MENTIONNER QUE SELON LEDIT ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, "LA COMMUNAUTE N' APPLIQUE PAS A L' IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES NI DE MESURES D' EFFET EQUIVALENT ".

30 LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE SE RECLAME DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION PERMET UNE DEROGATION A SES OBLIGATIONS DECOULANT DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE, AINSI QUE DE L' ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LOME SELON LEQUEL LE REGIME A L' IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP NE PEUT ETRE PLUS FAVORABLE QUE LE TRAITEMENT APPLIQUE AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES . LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE SOUTIENT QUE, S' IL LUI EST PERMIS, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, D' IMPOSER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L' IMPORTATION DES BANANES ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE, IL DOIT PAR CONSEQUENT, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LOME, IMPOSER DE PAREILLES RESTRICTIONS SUR LES IMPORTATIONS DES ETATS ACP .

31 LA COUR A DEJA CONSTATE, DANS LE CADRE DE L' AFFAIRE 194/85 CI-DESSUS, QUE LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE NE PEUT PAS INVOQUER L' ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DE L' ACTE D' ADHESION, POUR JUSTIFIER LES MESURES IMPOSEES AUX IMPORTATIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES . IL EN RESULTE QUE L' ARGUMENT DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE TIRE DE L' ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE LOME NE PEUT PAS ETRE ACCUEILLI .

32 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE, EN INTERDISANT LES IMPORTATIONS DES BANANES ORGINAIRES DES ETATS ACP, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION DE LOME .

33 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, EN INSTITUANT UN REGIME DE LICENCES D' IMPORTATION POUR LES BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ET EN COMBINANT CE REGIME AVEC UNE PRATIQUE DE REFUS SYSTEMATIQUE DE TELLES LICENCES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET, EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION DE LOME .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

34 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1)LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, EN INSTITUANT UN REGIME DE LICENCES D' IMPORTATION POUR LES BANANES ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES OU QUI S' Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ET EN COMBINANT CE REGIME AVEC UNE PRATIQUE DE REFUS SYSTEMATIQUE DE TELLES LICENCES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET, EN INTERDISANT L' IMPORTATION DE BANANES ORIGINAIRES DES ETATS ACP, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION DE LOME .

2 ) LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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