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Document 61983CJ0255
Judgment of the Court (First Chamber) of 11 July 1985. # R v Commission of the European Communities. # Officials - Action for annulment of a disciplinary measure and for compensation. # Joined cases 255 and 256/83.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1985.
R contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recours en annulation d'une mesure disciplinaire et en indemnité.
Affaires jointes 255 et 256/83.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1985.
R contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recours en annulation d'une mesure disciplinaire et en indemnité.
Affaires jointes 255 et 256/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -02473
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:324
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1985. - R contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recours en annulation d'une mesure disciplinaire et en indemnité. - Affaires jointes 255 et 256/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02473
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - COMMUNICATION DU DOSSIER A L ' INTERESSE AVANT LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE - OBLIGATIONS DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , TITRE VI )
2 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - INSTRUCTION - MESURES COMPLEMENTAIRES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET DU CONSEIL DE DISCIPLINE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , TITRE VI ET ANNEXE IX , ART . 6 )
3 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - SANCTIONS - RETROGRADATION - FIXATION DE L ' ECHELON - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - ABAISSEMENT D ' ECHELON - SANCTION AUTONOME - NON
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 86 )
1 . SI CELA NE LUI EST PAS DEMANDE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE DE COMMUNIQUER , AVANT LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE , L ' INTEGRALITE DU DOSSIER DISCIPLINAIRE AU FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE .
2 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET LE CONSEIL DE DISCIPLINE DISPOSENT , EN VERTU DES PRINCIPES REGISSANT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET , POUR CE QUI EST DU CONSEIL DE DISCIPLINE , EN VERTU DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DECIDER DE LA NECESSITE DE CERTAINES MESURES D ' INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES ( COMMUNICATION DES PIECES , CITATION DE TEMOINS ) OU DE LEUR INUTILITE QUAND LES FAITS SONT DEJA SUFFISAMMENT ETABLIS SUR LA BASE DES DOCUMENTS EN LEUR POSSESSION , L ' INTERESSE , DE SON COTE , POUVANT CITER DES TEMOINS DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE .
3 . AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE PREVOYANT , EN CAS DE RETROGRADATION DISCIPLINAIRE D ' UN FONCTIONNAIRE , DES REGLES PARTICULIERES POUR L ' ATTRIBUTION D ' UN NOUVEL ECHELON , CELLE-CI RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' ESTIMER QU ' UN ABAISSEMENT D ' ECHE- LON PAR RAPPORT A L ' ECHELON DETENU PAR L ' INTERESSE DANS LE GRADE QU ' IL OCCUPAIT AVANT LA SANCTION CONSTITUE UNE SANCTION AUTONOME .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 255 ET 256/83 ,
R ., ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A WOUWSE PLANTAGE ( PAYS BAS ), REPRESENTE ET ASSISTE PAR MES JACQUES PUTZEYS ET XAVIER LEURQUIN , DU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M . NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ROBERT ANDERSEN , DU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , RESPECTIVEMENT : L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RETROGRADER LE REQUERANT , PRISE PAR LA COMMISSION LE 3 JANVIER 1983 , ET LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL SUBI PAR LE REQUERANT A CAUSE DE CETTE DECISION ; LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION , MEME DANS LE CAS OU LA DECISION DE RETROGRADATION SERAIT LEGALE , A INDEMNISER LE REQUERANT DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU ' IL A SUBI A CAUSE DES FAUTES DE SERVICE QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET QUI SERAIENT LA CAUSE EXCLUSIVE DE L ' INVALIDITE DONT IL A ETE ATTEINT ,
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 18 NOVEMBRE 1983 , M . R ., ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT DEUX RECOURS , DONT L ' UN VISE A OBTENIR L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 JANVIER 1983 INFLIGEANT A L ' INTERESSE LA SANCTION DE LA RETROGRADATION , ALORS QUE L ' AUTRE TEND A FAIRE CONSTATER , DANS LE CAS OU LA SANCTION PRECITEE SERAIT CONSIDEREE COMME VALIDE , QUE LA COMMISSION A COMMIS , AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , DES FAUTES DE SERVICE AYANT CAUSE AU REQUERANT UNE MALADIE GRAVE ET IRREVERSIBLE , QUI SERAIT A L ' ORIGINE DE SA MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE INTERVENUE LE 1ER JUILLET 1983 POUR RAISON D ' INVALIDITE , ET DOIT DONC ETRE CONDAMNEE A INDEMNISER LE REQUERANT DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU ' IL A SUBI .
2 LE 10 SEPTEMBRE 1981 , M . R . A ETE AVERTI PAR M . O ' KENNEDY , MEMBRE DE LA COMMISSION , QUE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION AVAIT RECU DES INFORMATIONS SELON LESQUELLES IL S ' ETAIT RENDU COUPABLE DE GRAVES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS EN TANT QUE FONCTIONNAIRE , NOTAMMENT A CELLES RESULTANT DES ARTICLES 12 ET 17 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ) AVAIT , DES LORS , DECIDE QU ' IL SERAIT ENTENDU LE 7 OCTOBRE 1981 PAR M . PADOA-SCHIOPPA , DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES , POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT .
3 UNE NOTE JOINTE A LA LETTRE DE M . O ' KENNEDY RESUMAIT LES FAITS REPROCHES A M . R . CELUI-CI ETAIT ACCUSE D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 12 , ALINEA 3 , DU STATUT , PORTANT OBLIGATION POUR LES FONCTIONNAIRES DE DEMANDER A L ' AIPN UNE AUTORISATION POUR EXERCER UNE ACTIVITE EXTERIEURE , EN CE QUE , PENDANT LES PERIODES ALLANT DE SON RECRUTEMENT PAR LA COMMISSION EN 1966 JUSQU ' AU 1ER MARS 1969 ET DU 14 JANVIER 1972 A 1981 INCLUS , IL AURAIT EXERCE UNE ACTIVITE EXTERIEURE , PARFOIS SANS AUTORISATION , PARFOIS SOUS LE COUVERT D ' AUTORISATIONS DELIVREES SUR LA BASE DE DECLARATIONS INEXACTES , AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUE CETTE ACTIVITE AURAIT ETE COMPLETEMENT ILLICITE , PUISQUE EXERCEE A PLEIN TEMPS . IL AURAIT , EN OUTRE , VIOLE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DU STATUT EN CE QU ' IL AURAIT , PENDANT UNE PERIODE DE PRES DE SEPT ANS ( DU 14 SEPTEMBRE 1972 AU 18 AVRIL 1979 ), COMMUNIQUE A DES PERSONNES NON QUALIFIEES POUR EN AVOIR CONNAIS SANCE DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION QUI N ' AVAIENT PAS ETE RENDUS PUBLICS .
4 AU COURS DE L ' AUDITION DU 7 OCTOBRE 1981 , M . R . A FAIT VALOIR QUE SON ACTIVITE EXTERIEURE CORRESPONDAIT PARFAITEMENT A CELLE INDIQUEE DANS LES DEMANDES D ' AUTORISATION SUCCESSIVES COUVRANT L ' ENSEMBLE DE LA PERIODE DU 25 SEPTEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1976 ET QUE LE GRIEF D ' AVOIR EXERCE UNE ACTIVITE EXTERIEURE A PLEIN TEMPS ETAIT DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT . EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME GRIEF , IL A DECLARE N ' AVOIR JAMAIS TRANSMIS DES DOCUMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE , EN PRECISANT QUE LE CARACTERE CONFIDENTIEL ATTRIBUE AUX INFORMATIONS QU ' IL AVAIT TRANSMISES DANS LE CADRE DE SA COLLABORATION - GRATUITE ET NE DEPASSANT PAS LE ROLE D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE - AVEC UNE AGENCE D ' INFORMATIONS DENOMMEE MECONSULT , DONT FAISAIT PARTIE SON FRERE AINE , JOURNALISTE PROFESSIONNEL , SE BASAIT EXCLUSIVEMENT SUR DES CRITERES ET DES PRATIQUES JOURNALISTIQUES DIFFERENTS DES CRITERES UTILISES PAR LA COMMISSION . IL A , ENFIN , FAIT REMARQUER QUE LES GRIEFS ETAIENT FONDES SUR UN DOSSIER INCOMPLET ET QUE , DE PLUS , L ' AIPN NE LUI AVAIT COMMUNIQUE QUE TROIS PIECES DE CE DOSSIER . A CET EGARD , IL A PRECISE QUE , S ' IL EXISTAIT D ' AUTRES PREUVES , IL ETAIT DU DEVOIR DE L ' ADMINISTRATION DE LES LUI FAIRE CONNAITRE .
5 UN PROJET DE COMPTE RENDU DE L ' AUDITION A ETE APPROUVE PAR M . R . LE 23 NOVEMBRE 1981 , APRES QUE CELUI-CI LUI EUT APPORTE QUELQUES MODIFICATIONS . LA VERSION DEFINITIVE DE CE TEXTE N ' A JAMAIS ETE SIGNEE PAR M . R ., LE REQUERANT ET LA COMMISSION SE REPROCHANT MUTUELLEMENT DES NEGLIGENCES ET DES OMISSIONS QUI EN AURAIENT RENDU IMPOSSIBLE LA SIGNATURE .
6 PAR LETTRE DU 14 MARS 1982 , ADRESSEE AU CHEF ADJOINT DE LA DIVISION IX/A/1 DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , M . R . S ' EST PLAINT DU FAIT QUE LA PROCEDURE SE DEROULAIT DE MANIERE TROP LENTE , LE LAISSANT AINSI DANS UNE SITUATION D ' INCERTITUDE PROLONGEE PREJUDICIABLE A SES INTERETS ET A SA SANTE .
7 LES 11 ET 15 JUIN 1982 , M . BURKE , MEMBRE DE LA COMMISSION , RESPONSABLE DES QUESTIONS DU PERSONNEL , A INFORME SUCCESSIVEMENT LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET M . R . DE SA DECISION DE SAISIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT ET DE L ' ARTICLE 1ER DE SON ANNEXE . IL LEUR A ENVOYE , PAR LE MEME COURRIER , LE RAPPORT REDIGE A CETTE FIN PAR L ' AIPN , Y COMPRIS SES ANNEXES . LE RAPPORT EN QUESTION RETENAIT CONTRE M . R . LES GRIEFS DE VIOLATION DES ARTICLES 12 , ALINEA 3 , ET 17 , ALINEA 1 , DU STATUT , TOUT EN RECONNAISSANT , EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER GRIEF , QUE L ' INTERESSE N ' AVAIT PAS EXERCE UNE ACTIVITE EXTERIEURE A PLEIN TEMPS . LE DOSSIER DISCIPLINAIRE A ETE TRANSMIS A M . R . LE 8 JUILLET 1982 .
8 LE CONSEIL DE DISCIPLINE A ENTENDU , LE 12 OCTOBRE 1982 , M . R ., ASSISTE DE SON CONSEIL . IL A ENSUITE PROCEDE , LE 19 NOVEMBRE 1982 , A L ' AUDITION DE DEUX TEMOINS , DONT L ' UN CITE PAR LA DEFENSE , ET A , ENFIN , ENTENDU LA PLAIDOIRIE DU DEFENSEUR DE M . R . LE 3 DECEMBRE 1982 , LE CONSEIL DE DISCIPLINE A RENDU L ' AVIS MOTIVE VISE A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE IX AU STATUT . DANS CET AVIS , LE CONSEIL DE DISCIPLINE A CONSTATE QUE LES DOCUMENTS TRANSMIS PAR M . R . N ' AVAIENT PAS UN CARACTERE CONFIDENTIEL , CE QUI EXCLUAIT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 17 , ALINEA 1 , DU STATUT . IL A , NEANMOINS , ESTIME QU ' EN PARTICIPANT PENDANT SEPT ANS A UNE ACTIVITE CONSISTANT EN LA TRANSMISSION A DES TIERS , CONTRE PAIEMENT , DE DOCUMENTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET , AINSI QU ' IL RESULTAIT DU DOSSIER , DE L ' OCDE , DOCUMENTS DONT LA NATURE ET LA PRESENTATION AVAIENT PARFOIS ETE SCIEMMENT MODIFIEES POUR EN RELEVER LE PRIX , M . R . AVAIT CONTREVENU GRAVEMENT A L ' ARTICLE 12 , ALINEA 1 , DU STATUT , SELON LEQUEL LE FONCTIONNAIRE DOIT S ' ABSTENIR DE TOUT ACTE QUI PUISSE PORTER ATTEINTE A LA DIGNITE DE SES FONCTIONS . EN CE QUI CONCERNE L ' AUTRE GRIEF , LE CONSEIL DE DISCIPLINE A ESTIME QUE , PENDANT LA PERIODE DE 1973 A 1976 , M . R . AVAIT DECLARE POUR SON ACTIVITE EXTERIEURE UNE REMUNERATION QUI NE CORRESPONDAIT PAS A LA REMUNERATION EFFECTIVEMENT PERCUE ET QUE , POUR LA PERIODE DE 1977 A 1982 , IL AVAIT OMIS DE SOLLICITER L ' AUTORISATION D ' EXERCER UNE ACTIVITE EXTERIEURE , CES DEUX FAITS CONSTITUANT UN MANQUEMENT GRAVE AUX OBLIGATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 12 , ALINEA 3 , DU STATUT . COMPTE TENU DE CERTAINES CIRCONSTANCES ATTENUANTES , LE CONSEIL A PROPOSE D ' INFLIGER A M . R . LA SANCTION DE LA RETROGRADATION DU GRADE A5 AU GRADE A6 .
9 PAR DECISION DU 3 JANVIER 1983 , PRENANT EFFET LE 4 JANVIER 1983 , L ' AIPN A RETROGRADE M . R . DU GRADE A5 AU GRADE A6 ET LUI A ATTRIBUE DANS CE DERNIER GRADE L ' ECHELON 4 . CETTE DECISION EST FONDEE SUR LES GRIEFS RETENUS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE .
10 PAR DECISION DU 18 AOUT 1983 , L ' AIPN A REJETE UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR M . R ., QUI A ALORS FORME LES PRESENTS RECOURS .
11 DANS LE RECOURS ENREGISTRE SOUS LE NO 255/83 , M . R . CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR :
' 1 ) D ' ANNULER LA DECISION DU 3 JANVIER 1983 DE LA PARTIE ADVERSE DECIDANT D ' INFLIGER LA SANCTION DE ' RETROGRADATION ' AU REQUERANT ;
2 ) D ' ANNULER LE REJET EXPLICITE DU 18 AOUT 1983 DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT ;
3 ) DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DEPUIS LE 4 JANVIER 1983 ENTRE CE QU ' IL AURAIT TOUCHE S ' IL AVAIT POURSUIVI SA CARRIERE NORMALE AUPRES DE LA PARTIE ADVERSE ET CE QU ' IL A TOUCHE DEPUIS SA RETROGRADATION ET CE QU ' IL TOUCHERA AU TITRE DE SA MISE ANTICIPEE A LA PENSION ;
4 ) DE CONDAMNER LA COMMISSION AU PAIEMENT D ' UN DOMMAGE MORAL ESTIME , SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS , A 10 MILLIONS DE BFR ;
5 ) DE CONDAMNER LA PARTIE ADVERSE A TOUS LES DEPENS ' .
A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS , IL AVANCE SEPT MOYENS FONDES SUR DIFFERENTS PRINCIPES GENERAUX DE DROIT , AINSI QUE SUR DIFFERENTES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
12 PAR SON PREMIER MOYEN , LE REQUERANT FAIT VALOIR UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE CAR LA COMMISSION NE LUI A COMMUNIQUE L ' INTEGRALITE DU DOSSIER SE TROUVANT EN SA POSSESSION QUE NEUF MOIS APRES L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE . EN OUTRE , LA COMMISSION NE LUI AURAIT PAS INDIQUE , AVANT L ' AUDITION DU 7 OCTOBRE 1981 , SI L ' ADOPTION DE LA MESURE DISCIPLINAIRE ENVISAGEE NECESSITAIT OU NON LA CONVOCATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE .
13 LA COMMISSION REPOND QUE M . R . N ' A PAS DEMANDE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS EN QUESTION , QU ' IL AURAIT D ' AILLEURS TRES BIEN CONNUS , AINSI QU ' IL SERAIT PROUVE PAR LA NOTE TRES DETAILLEE DONT IL A DONNE LECTURE A L ' AUDITION DU 7 OCTOBRE 1981 . ELLE SOULIGNE EGALEMENT QU ' AU STADE DE L ' AUDITION SUSMENTIONNEE , LA PROCEDURE , TOUT EN S ' INSCRIVANT DEJA DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT , CONNAISSAIT ENCORE UN CARACTERE TOUT A FAIT PREPARATOIRE , L ' AUDITION DEVANT PERMETTRE A L ' AIPN , SUR LA BASE DES EXPLICATIONS DONNEES , SOIT DE CLASSER LE DOSSIER , SOIT DE DECIDER D ' OUVRIR DES POURSUITES DISCIPLINAIRES A LA CHARGE DE L ' INTERESSE .
14 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN , IL Y A LIEU DE CONSTATER TOUT D ' ABORD QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE IX AU STATUT , LE FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE A LE DROIT D ' OBTENIR LA COMMUNICATION INTEGRALE DE SON DOSSIER INDIVIDUEL ET DE PRENDRE COPIE DE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE , A PARTIR DU MOMENT OU IL RECOIT COMMUNICATION DU RAPPORT PAR LEQUEL L ' AIPN A SAISI LE CONSEIL DE DISCIPLINE . EN L ' ESPECE , L ' INTEGRALITE DU DOSSIER DISCIPLINAIRE A ETE COMMUNIQUEE AU REQUERANT LE 8 JUILLET 1982 , ET IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' IL AURAIT PU EN DEMANDER ET EN OBTENIR LA COMMUNICATION DES LE 15 JUIN 1982 , DATE A LAQUELLE IL A ETE INFORME DE LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE . L ' INTERESSE AYANT ETE ENTENDU PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE LE 12 OCTOBRE 1982 , LA PERIODE QUI LUI A AINSI ETE ACCORDEE POUR L ' ETUDE DU DOSSIER EST CONFORME A L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE IX PRECITEE , QUI PREVOIT POUR LA DEFENSE UN DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS A COMPTER DE LA COMMUNICATION DU RAPPORT , ET APPARAIT SUFFISANTE MEME POUR L ' EXAMEN D ' UN DOSSIER ASSEZ COMPLEXE , DE SORTE QU ' ON NE SAURAIT AFFIRMER QUE L ' INTERESSE N ' A PAS DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE POUR PREPARER SA DEFENSE .
15 LE REQUERANT INVOQUE , TOUTEFOIS , UN DROIT A OBTENIR LA COMMUNICATION DU DOSSIER , VOIRE UNE OBLIGATION DE L ' AIPN DE LUI REMETTRE EX OFFICIO CE DOSSIER , DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE . IL SE REFERE , A CET EGARD , A L ' ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 ( DEMONT , 115/80 , REC . 1981 , P . 3147 ), PAR LEQUEL LA COUR A CONSTATE QUE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE IX NE SAURAIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES DROITS QU ' IL GARANTIT A L ' INTERESSE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE , ET QUI IMPLIQUENT UN DROIT A OBTENIR LA COMMUNICATION INTEGRALE DU DOSSIER , NE SAURAIENT ETRE RECONNUS A UN FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE AUTRE QUE CELLE PREVUE A CETTE ANNEXE .
16 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , DANS L ' AFFAIRE 115/80 , L ' AIPN AVAIT REFUSE DE COMMUNIQUER LE DOSSIER DISCIPLINAIRE AU CONSEIL DE L ' INTERESSE , ALORS QU ' EN L ' ESPECE LE REQUERANT N ' A PAS DEMANDE LA COMMUNICATION DU DOSSIER COMPLET , MAIS S ' EST LIMITE A INDIQUER , AU COURS DE L ' AUDITION DU 7 OCTOBRE 1981 , QU ' IL NE POUVAIT PAS SE PRONONCER SUR DES DOCUMENTS QUI NE LUI AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES .
17 A DEFAUT D ' UNE DEMANDE DE L ' INTERESSE , AUCUNE OBLIGATION DE L ' AIPN DE COMMUNIQUER L ' INTEGRALITE DU DOSSIER AU FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE NE SAURAIT ETRE DEDUITE DU STATUT , QUI NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION A CET EGARD , MEME TEL QU ' INTERPRETE PAR L ' ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 , PRECITE .
18 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DEMANDE FORMEE A CETTE FIN , L ' AIPN N ' EST PAS TENUE DE COMMUNIQUER L ' INTEGRALITE DU DOSSIER DISCIPLINAIRE AU FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE .
19 POUR CE QUI EST DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN , LE REQUERANT ESTIME QUE L ' ARTICLE 87 DU STATUT PREVOIT , RESPECTIVEMENT DANS SES ALINEAS 1 ET 2 , DEUX AUDITIONS NE POUVANT PAS COINCIDER . LA COMMISSION DEVRAIT DONC PRECISER , CHAQUE FOIS , SI L ' AUDITION RELEVE D ' UNE PROCEDURE POUVANT SE TERMINER PAR UNE SANCTION D ' AVERTISSEMENT OU DE BLAME OU BIEN D ' UNE PROCEDURE POUVANT CONDUIRE A LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE .
20 LE POINT DE VUE DU REQUERANT PRESUPPOSE QUE L ' AIPN SACHE , AVANT DE FIXER L ' AUDITION , VERS QUEL TYPE DE SANCTION ELLE VA ORIENTER LA PROCEDURE . OR , C ' EST JUSTEMENT L ' AUDITION QUI DOIT PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE S ' EXPLIQUER SUR LES GRIEFS QUI LUI SONT ADRESSES ET A L ' AIPN D ' APPRECIER LA GRAVITE DE CES GRIEFS A LA LUMIERE DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR L ' INTERESSE . IL SERAIT ILLOGIQUE D ' EXIGER QUE L ' AIPN PRENNE DES LE DEBUT POSITION SUR LA GRAVITE D ' UN GRIEF , ALORS QUE L ' AUDITION POURRAIT FAIRE APPARAITRE L ' INEXISTENCE D ' UNE VIOLATION OU SA MOINDRE GRAVITE , OU , A L ' INVERSE , LA GRAVITE D ' UN MANQUEMENT QU ' ON ESTIMAIT MINEUR .
21 LE FAIT QU ' UNE SEULE ET MEME AUDITION SOIT PREVUE PAR LES DEUX ALINEAS DE L ' ARTICLE 87 N ' EMPECHE D ' AILLEURS PAS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE . EN EFFET , LORSQUE DES GRIEFS POUVANT DONNER LIEU A DES SANCTIONS PLUS GRAVES QUE LA CENSURE OU LE BLAME SONT RETENUS A LA CHARGE DU FONCTIONNAIRE SOUMIS A UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE , L ' ARTICLE 87 , ALINEA 2 , PREVOIT LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE , ET , A PARTIR DE CE MOMENT-LA , L ' INTERESSE BENEFICIE DE TOUTES LES GARANTIES PREVUES A L ' ANNEXE IX .
22 PAR SON DEUXIEME MOYEN , M . R . REPROCHE A L ' AIPN UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , NOTAMMENT DES ARTICLES 86 ET 87 DU STATUT , AINSI QUE DES PRINCIPES GENERAUX DE BONNE ADMINISTRATION ET DE LEGITIME CONFIANCE , CAR L ' AIPN AURAIT ARRETE SA DECISION SUR LA BASE D ' UN DOSSIER INCOMPLET ET AURAIT OMIS D ' ENTENDRE , VOIRE DE CONFRONTER AVEC LE REQUERANT , LA PERSONNE QUI LUI A FOURNI LES INFORMATIONS QUI ONT ETE A L ' ORIGINE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE . LE MEME GRIEF EST FORMULE A L ' EGARD DU CONSEIL DE DISCIPLINE , QUI AURAIT , EN OUTRE , MECONNU LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE IX AU STATUT .
23 LA COMMISSION OPPOSE A CE MOYEN QUE LE REQUERANT A EU LA POSSIBILITE DE PRODUIRE TOUS LES ELEMENTS UTILES A SA DEFENSE , QU ' IL N ' A NI DEMANDE QU ' ON EXIGE DE L ' INFORMATEUR DE COMPLETER LE DOSSIER NI QU ' ON PROCEDE A L ' AUDITION DE CET INFORMATEUR , QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE NI L ' AIPN NI LE CONSEIL DE DISCIPLINE NE DISPOSENT DE POUVOIRS D ' INJONCTION A L ' EGARD DE PERSONNES ETRANGERES A L ' ADMINISTRATION ET , ENFIN , QUE LES FAITS MENTIONNES PAR M . R . ONT ETE CONSIDERES COMME UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE EN SA FAVEUR .
24 L ' AIPN ET LE CONSEIL DE DISCIPLINE DISPOSENT , EN VERTU DES PRINCIPES REGISSANT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET , POUR CE QUI EST DU CONSEIL DE DISCIPLINE , EN VERTU DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 DE L ' ANNEXE IX PRECITEE , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION SUR LA NECESSITE DE CERTAINES MESURES D ' INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES ( REQUETE DE PIECES , CITATION DE TEMOINS ) OU SUR LEUR INUTILITE QUAND LES FAITS SONT DEJA SUFFISAMMENT ETABLIS SUR LA BASE DES DOCUMENTS EN LEUR POSSESSION . LE REQUERANT , DE SON COTE , PEUT CITER DES TEMOINS DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE .
25 EN L ' ESPECE , AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , LE REQUERANT N ' A JAMAIS DEMANDE LA PRODUCTION D ' UNE PIECE DETENUE PAR DES TIERS ET POUVANT , A SON AVIS , COMPLETER LE DOSSIER . DE PLUS , LORSQU ' IL A CITE DES TEMOINS , IL N ' A PAS CITE LA PERSONNE QUI L ' AVAIT DENONCE A L ' AIPN , ALORS QU ' IL LA CONNAISSAIT .
26 DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT DONC ESTIMER QUE L ' AIPN ET LE CONSEIL DE DISCIPLINE ONT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS .
27 PAR SON TROISIEME MOYEN , LE REQUERANT REPROCHE A L ' AIPN D ' AVOIR MANQUE AU DEVOIR D ' ASSISTANCE PREVU A L ' ARTICLE 24 DU STATUT , CAR ELLE N ' AURAIT PAS VERIFIE IMMEDIATEMENT SI LES DOCUMENTS TRANSMIS ETAIENT EFFECTIVEMENT CONFIDENTIELS ET SI L ' INTERESSE AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES A L ' EGARD DE LA COMMISSION , ET NE L ' AURAIT DONC PAS PROTEGE CONTRE LES DIFFAMATIONS DONT IL A ETE VICTIME .
28 LA COMMISSION RETORQUE QUE LA PROCEDURE OUVERTE CONTRE LE REQUERANT A FINALEMENT DEMONTRE QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS DES FAUTES DISCIPLINAIRES JUSTIFIANT UNE SANCTION SEVERE ET QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE VOIT PAS COMMENT ON POURRAIT REPROCHER A L ' AIPN D ' AVOIR MANQUE A SON DEVOIR D ' ASSISTANCE DU FAIT D ' AVOIR ENGAGE ET MENE CORRECTEMENT UNE ACTION DISCIPLINAIRE . IL SERAIT D ' AILLEURS DOUTEUX QUE LE DEVOIR D ' ASSISTANCE PREVU A L ' EGARD D ' UN FONCTIONNAIRE FAISANT L ' OBJET D ' UNE DIFFAMATION OU D ' AUTRES ATTAQUES ILLICITES EN RAISON DE SA QUALITE OU DE SES FONCTIONS PUISSE ETRE INVOQUE EN L ' ESPECE .
29 IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE VERIFIER SI , EN L ' ESPECE , LES CONDITIONS ETAIENT REUNIES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 24 , QUI PREVOIT UN DEVOIR D ' ASSISTANCE LORSQU ' UN FONCTIONNAIRE FAIT L ' OBJET DE MENACES , OUTRAGES , INJURES , DIFFAMATIONS , ATTENTATS CONTRE LA PERSONNE ET LES BIENS ' EN RAISON DE SA QUALITE ET DE SES FONCTIONS ' . IL SUFFIT , EN EFFET , DE CONSTATER QUE CET ARTICLE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS D ' UNE DENONCIATION AYANT CONDUIT A L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A L ' EGARD D ' UN FONCTIONNAIRE , IL EXIGE DE L ' AIPN PLUS QUE LE FAIT DE MENER CORRECTEMENT CETTE PROCEDURE .
30 OR , POUR CE QUI EST DU GRIEF PORTANT SUR L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE EXTERIEURE A PLEIN TEMPS , ON NE SAURAIT ESTIMER QUE LA COMMISSION AURAIT MIEUX RESPECTE SON DEVOIR D ' ASSISTANCE EN PROCEDANT A DES VERIFICATIONS AUPRES DE TIERS PLUTOT QU ' EN METTANT RAPIDEMENT L ' INTERESSE EN CONDITION DE CONTESTER CE GRIEF .
31 EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF D ' AVOIR TRANSMIS DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS , S ' IL EST VRAI QUE C ' EST SEULEMENT DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE QUE LE CARACTERE NON CONFIDENTIEL DE CES DOCUMENTS A ETE ETABLI , CELA NE SAURAIT CONSTITUER UNE VIOLATION DU DEVOIR D ' ASSISTANCE . EN EFFET , LORS DE L ' AUDITION DU 7 OCTOBRE 1981 , M . R ., TOUT EN CONTESTANT LE GRIEF PRECITE , N ' A PAS EXPLIQUE POURQUOI LES DOCUMENTS TRANSMIS PAR LUI ETAIENT QUALIFIES DE CONFIDENTIELS DANS LA CORRESPONDANCE DE MECONSULT . EN SE LIMITANT A AFFIRMER , D ' UNE MANIERE GENERALE , QUE CES QUALIFICATIONS REPONDAIENT A DES ' PRATIQUES JOURNALISTIQUES ' , QUI FAISAIENT ABSTRACTION DES CRITERES DE QUALIFICATION RETENUS PAR LA COMMISSION , M . R . N ' A PAS FOURNI D ' ELEMENTS QUI AURAIENT REELLEMENT MIS EN DOUTE LA CREDIBILITE DE CETTE CORRESPONDANCE ET QUI AURAIENT DONC , DE CE MEME FAIT , MIS EN DOUTE , D ' UNE FACON BIEN EVIDENTE , LE BIEN-FONDE DU GRIEF .
32 PAR SON QUATRIEME MOYEN , M . R . INVOQUE LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL ' IN DUBIO PRO REO ' , CAR LA DECISION ATTAQUEE CONSIDERE QUE LE ROLE DU REQUERANT DANS LA TRANSMISSION DE DOCUMENTS A DEPASSE CELUI D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE , ALORS QU ' IL N ' A PAS ETE PROUVE QUE L ' INTERESSE AURAIT TIRE UN AVANTAGE PERSONNEL DE LA VENTE DE CES DOCUMENTS . IL SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION EST CONTRADICTOIRE , CAR IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' AFFIRMER QUE LE ROLE DE L ' INTERESSE A DEPASSE CELUI D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE ET D ' ADMETTRE , EN MEME TEMPS , QUE L ' INTERESSE N ' A PAS TIRE D ' AVANTAGE PERSONNEL DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS ET NE LES A PAS PERSONNELLEMENT MODIFIES AFIN D ' EN AUGMENTER LE PRIX .
33 LA COMMISSION REMARQUE QUE , COMME LE CONFIRMERAIENT LES DECLARATIONS DE L ' INTERESSE LUI-MEME , M . R . A COLLABORE PENDANT PLUSIEURS ANNEES , EN CONNAISSANCE DE CAUSE , A UN TRAFIC DE DOCUMENTS DONT LA NATURE ET LA PRESENTATION ONT PARFOIS ETE MODIFIEES AFIN D ' EN RELEVER LE PRIX VIS-A-VIS DE L ' ACQUEREUR FINAL . CE ROLE DEPASSERAIT DE LOIN CELUI D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE . LE FAIT QUE M . R . N ' AIT PAS TIRE D ' AVANTAGE PERSONNEL DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS AURAIT D ' AILLEURS ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR DISQUALIFIER L ' INFRACTION DE L ' ARTICLE 17 A L ' ARTICLE 12 , ALINEA 1 , DU STATUT .
34 IL Y A LIEU DE CONSTATER , A CET EGARD , QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR TIRE UN AVANTAGE PERSONNEL DE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS , S ' IL PEUT CONSTITUER UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE , NE SAURAIT TOUTEFOIS REDUIRE LE ROLE DU REQUERANT A CELUI D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE , QUAND IL EST PROUVE QUE M . R . A COLLABORE A CETTE TRANSMISSION DE MANIERE ACTIVE PENDANT PLUSIEURS ANNEES , NON SEULEMENT EN FAISANT FONCTION DE BOITE AUX LETTRES , MAIS AUSSI EN S ' OCCUPANT DE LA PARTIE COMPTABLE ET EN PAYANT , DANS CERTAINS CAS , LES FOURNISSEURS DES DOCUMENTS . ETANT DONNE QUE L ' APPRECIATION DE LA GRAVITE DU MANQUEMENT DECOULE DE CES AUTRES ELEMENTS , LA BRANCHE DU MOYEN PORTANT SUR LA NON-APPLICATION DU PRINCIPE ' IN DUBIO PRO REO ' APPARAIT DONC DEPOURVUE DE PERTINENCE .
35 DE MEME , LES ELEMENTS CI-DESSUS MENTIONNES PERMETTENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT A JOUE UN ROLE PLUS IMPORTANT QUE CELUI D ' UN SIMPLE INTERMEDIAIRE . IL N ' Y A DONC PAS DE CONTRADICTION DANS LA CIRCONSTANCE QUE LA DECISION EN FASSE ETAT TOUT EN RECONNAISSANT QUE L ' INTERESSE N ' A PAS TIRE PROFIT DE CETTE ACTIVITE ET N ' A PAS NON PLUS ATTRIBUE PERSONNELLEMENT AUX DOCUMENTS TRANSMIS UN CARACTERE CONFIDENTIEL AFIN D ' EN OBTENIR UN PRIX PLUS ELEVE .
36 LE CINQUIEME MOYEN EST TIRE D ' UNE SERIE D ' ERREURS QUE L ' AIPN AURAIT COMMISES DANS LES MOTIFS DETERMINANTS DE LA DECISION ET DANS LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES DONNEES AUX FAITS MATERIELLEMENT ETABLIS . SELON LE REQUERANT , L ' AIPN AURAIT , EN EFFET , AFFIRME DE MANIERE ERRONEE , DANS SA DECISION , QUE M . R . AVAIT RELEVE LES PRIX DES DOCUMENTS TRANSMIS VIS-A-VIS DES CLIENTS DE MECONSULT , QU ' IL AVAIT LUI-MEME MODIFIE LA NATURE ET LA PRESENTATION DE CES DOCUMENTS ET QUE CES MODIFICATIONS ETAIENT PROUVEES PAR DES LETTRES ATTRIBUABLES A M . R . LE REQUERANT REPROCHE EGALEMENT A L ' AIPN D ' AVOIR DONNE UNE QUALIFICATION JURIDIQUE INEXACTE TANT A SON ACTIVITE EXTERIEURE QU ' AUX SOMMES QU ' IL PERCEVAIT EN RAISON DE CETTE ACTIVITE .
37 LA COMMISSION REPOND QU ' IL SUFFIT DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE DE LA DECISION POUR EXCLURE L ' EXISTENCE D ' ERREURS OU DE CONTRADICTIONS DANS LA MOTIVATION . QUANT AUX QUALIFICATIONS JURIDIQUES PRETENDUMENT ERRONEES , ELLE OBSERVE QUE LES MONTANTS PAYES MENSUELLEMENT A M . R . ATTESTENT DE L ' EXISTENCE D ' UNE ACTIVITE EXTERIEURE PLUS IMPORTANTE QUE CELLE DECLAREE PAR L ' INTERESSE ET AUTORISEE PAR L ' ADMINISTRATION , ET QUE LES SOMMES TRES ELEVEES VERSEES A TITRE DE ' FRAIS DE REPRESENTATION ' IMPLIQUENT , INDEPENDAMMENT DE LEUR QUALIFICATION , UN NIVEAU DE RESPONSABILITE ET UN ROLE DEPASSANT LE TYPE D ' ACTIVITE VISE PAR M . R . DANS SES DEMANDES D ' AUTORISATION .
38 LE TEXTE DE LA DECISION PERMET D ' ETABLIR QU ' IL N ' EST PAS AFFIRME DANS CETTE DECISION QUE LE REQUERANT A MODIFIE PERSONNELLEMENT LES DOCUMENTS TRANSMIS . ON PEUT AINSI ECARTER LES ARGUMENTS CONCERNANT UNE PRETENDUE ERREUR DANS LA MOTIVATION SUR CE POINT .
39 EN CE QUI CONCERNE L ' ACTIVITE EXTERIEURE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE C ' EST A TORT QUE L ' AIPN A CONSIDERE COMME REMUNERATION DE CETTE ACTIVITE UNE SOMME PERCUE A TITRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION , QU ' ELLE A CONSIDERE COMME INEXACTE LA DECLARATION DU REQUERANT QUI FAISAIT ETAT D ' UNE ACTIVITE JURIDICO-ADMINISTRATIVE COMPORTANT NOTAMMENT LA TRADUCTION OU LA REVISION DE TEXTES ET QU ' ELLE A CONSIDERE COMME MANQUEMENT GRAVE LE FAIT POUR LE REQUERANT D ' AVOIR EXERCE CETTE ACTIVITE .
40 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES FORMULAIRES DE DEMANDES D ' AUTORISATION POUR L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE EXTERIEURE COMPORTENT UNE RUBRIQUE ' MODALITES FINANCIERES ' , DANS LAQUELLE DOIVENT ETRE DECLAREES LA REMUNERATION OU L ' INDEMNISATION PREVUE POUR L ' ACTIVITE ELLE-MEME , LES FRAIS DE VOYAGE ET LES FRAIS DE SEJOUR . SI ON EXIGE DONC QUE L ' INTERESSE FASSE UNE TELLE DECLARATION MEME DANS LE CAS OU IL NE RECEVRAIT QU ' UNE INDEMNISATION POUR UNE ACTIVITE PRECISE , A PLUS FORTE RAISON EST-IL OBLIGE DE LA FAIRE LORSQUE CETTE INDEMNISATION S ' AJOUTE A UNE REMUNERATION , PUISQUE SEULE UNE INDICATION COMPLETE DES AVANTAGES CONTRACTUELS QUI SONT PAYES PAR UN EMPLOYEUR EN RAISON D ' UNE RELATION DE TRAVAIL ET QUI PEUVENT AVOIR UNE NATURE ET UNE PORTEE DES PLUS DIVERSES PERMET D ' APPRECIER EXACTEMENT L ' IMPORTANCE D ' UNE REMUNERATION . C ' EST D ' AUTANT PLUS VRAI EN L ' ESPECE QUE LES FRAIS DE REPRESENTATION PERCUS PAR M . R . DEPASSAIENT LARGEMENT LA REMUNERATION DECLAREE .
41 EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE SON ACTIVITE EXTERIEURE , IL RESSORT DES DEMANDES D ' AUTORISATION INTRODUITES POUR LES PERIODES DU 25 SEPTEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 , DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1975 , DU 1ER JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 1976 , QUE M . R . A DECLARE QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE ACTIVITE JURIDICO-ADMINISTRATIVE , NOTAMMENT DE LA ' TRADUCTION OU REVISION EN FRANCAIS DE TEXTES LEGISLATIFS , RAPPORTS DU CONSEIL ET DE L ' ASSEMBLEE , ETC . ' .
42 IL EST EVIDENT QUE , DANS CETTE DECLARATION , M . R . N ' A PAS MENTIONNE SON ACTIVITE DE TRAIT D ' UNION ENTRE LES MEMBRES ITALIENS ET BELGES DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE LA SOCIETE POUR LAQUELLE IL TRAVAILLAIT ET DE ' PUBLIC RELATIONS ' , ACTIVITE QUI JUSTIFIAIT LES FRAIS DE REPRESENTATION ET QU ' IL A EXPRESSEMENT RECONNUE AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , MAIS QUI , A SON AVIS , ETAIT COMPLEMENTAIRE DE L ' ACTIVITE DE TRADUCTION .
43 DANS LA MESURE OU CETTE ACTIVITE COMPORTAIT DES FRAIS DE REPRESENTATION D ' UN MONTANT D ' ENVIRON 25 000 BFR PAR MOIS , IL APPARTENAIT TOUTEFOIS A M . R . DE PROUVER QU ' ELLE ETAIT COMPLEMENTAIRE DE L ' ACTIVITE DE TRADUCTION . A DEFAUT , IL ETAIT NORMAL D ' ESTIMER QUE SON ACTIVITE EXTERIEURE ETAIT PLUS IMPORTANTE QU ' IL NE L ' A DECLARE .
44 QUANT AU FAIT QUE L ' ACTIVITE DU REQUERANT AIT ETE TOLEREE PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DANS LA PERIODE OU AUCUNE AUTORISATION N ' A PLUS ETE DEMANDEE , S ' IL PEUT CONSTITUER UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE , IL NE SAURAIT CERTAINEMENT ENLEVER LE CARACTERE DE VIOLATIONS GRAVES AUX MANQUEMENTS COMMIS PAR L ' INTERESSE .
45 PAR SON SIXIEME MOYEN , M . R . FAIT VALOIR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE EN CE QUE LES FAITS FINALEMENT RETENUS A SA CHARGE SERAIENT HORS DE PROPORTION AVEC LA SANCTION INFLIGEE .
46 LA COMMISSION SOULIGNE , DE SON COTE , QUE LA SANCTION PRONONCEE A L ' ENCONTRE DE M . R . EST FONDEE SUR DEUX MANQUEMENTS DISTINCTS AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS D ' UN FONCTIONNAIRE ET QUE , COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES INFRACTIONS ET DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ADMISES , CETTE SANCTION A ETE ADOPTEE DANS LES LIMITES DU LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT L ' AIPN DISPOSE EN LA MATIERE .
47 IL Y A LIEU DE REMARQUER , A CET EGARD , QUE LA SANCTION A ETE INFLIGEE EN RAISON DE LA VIOLATION DE DEUX DISPOSITIONS DIFFERENTES , A SAVOIR , D ' UNE PART , L ' ALINEA 1 ET , D ' AUTRE PART , L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 12 DU STATUT . EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION DE L ' ALINEA 3 , IL CONVIENT , EN OUTRE , D ' OBSERVER QU ' ELLE SE COMPOSE DE DEUX MANQUEMENTS DISTINCTS , CONSISTANT DANS LE FAIT D ' AVOIR PRESENTE , RESPECTIVEMENT LE 8 SEPTEMBRE 1972 , LE 12 SEPTEMBRE 1973 ET LE 22 DECEMBRE 1975 , TROIS DEMANDES SUCCESSIVES D ' AUTORISATION A L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE EXTERIEURE CONTENANT DES DECLARATIONS INEXACTES ET DANS LE FAIT DE N ' AVOIR PRESENTE AUCUNE DEMANDE D ' AUTORISATION POUR L ' ACTIVITE EXTERIEURE EXERCEE APRES LE 31 DECEMBRE 1976 . LES MANQUEMENTS REPROCHES SONT , ENFIN , D ' AUTANT PLUS GRAVES QU ' ILS RESULTENT SOIT D ' AGISSEMENTS REPETES , SOIT D ' UNE OMISSION QUI S ' EST PROLONGEE PENDANT UNE PERIODE ASSEZ LONGUE .
48 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , AINSI QUE DU FAIT QUE LA SANCTION INFLIGEE AVAIT ETE RECOMMANDEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE , L ' ON NE SAURAIT ESTIMER QUE L ' AIPN AIT EXCEDE LE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT ELLE DISPOSE DANS L ' EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EN IMPOSANT A M . R . LA SANCTION DE LA RETROGRADATION .
49 LE REQUERANT , AYANT ETE RETROGRADE D ' A5/6 EN A6/4 , SE PLAINT , EN OUTRE , DE CE QU ' IL AURAIT AUSSI FAIT L ' OBJET D ' UN ABAISSEMENT D ' ECHELON , QUI EST PREVU AU STATUT COMME UNE SANCTION DIFFERENTE DE LA RETROGRADATION , ALORS QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 86 DU STATUT , UNE MEME FAUTE NE PEUT DONNER LIEU QU ' A UNE SEULE SANCTION DISCIPLINAIRE .
50 IL N ' EXISTE TOUTEFOIS PAS DANS LE STATUT DE DISPOSITIONS PREVOYANT QU ' UN CHANGEMENT DE GRADE DOIT SE FAIRE AVEC MAINTIEN DE L ' ECHELON . POUR CE QUI EST DE LA PROMOTION , L ' ARTICLE 46 FIXE DES REGLES PARTICULIERES POUR L ' ATTRIBUTION D ' UN NOUVEL ECHELON . PUISQUE AUCUNE DISPOSITION DE CE TYPE N ' EST PREVUE POUR LA RETROGRADATION , LE PROBLEME DE L ' ATTRIBUTION DE L ' ECHELON RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' AIPN , SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' ESTIMER QUE LA FIXATION D ' UN ECHELON CONSTITUE UNE SANCTION AUTONOME . D ' AILLEURS , SI L ' ON CONSIDERE QUE LA SANCTION DE LA RETROGRADATION PEUT ETRE MODULEE , LE CAS ECHEANT , DE MANIERE A IMPLIQUER UN RECUL DE PLUSIEURS GRADES DANS LA CARRIERE DE L ' INTERESSE , CETTE SANCTION PEUT ALORS ETRE EGALEMENT MODULEE DE MANIERE A IMPLIQUER UN CHANGEMENT D ' ECHELON PAR RAPPORT A L ' ECHELON DETENU PAR LE FONCTIONNAIRE INTERESSE DANS LE GRADE QU ' IL OCCUPAIT AVANT LA SANCTION .
51 PAR SON SEPTIEME MOYEN , M . R . REPROCHE A L ' AIPN D ' AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN CE QU ' ELLE N ' A PAS ENGAGE UNE NOUVELLE PROCEDURE SUR LA BASE DES MANQUEMENTS MOINS GRAVES RETENUS A SA CHARGE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE . CE FAISANT , L ' AIPN AURAIT VIOLE SON OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE , DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , TOUS LES GRIEFS RETENUS A LA CHARGE D ' UN FONCTIONNAIRE .
52 SELON LA COMMISSION , EN REVANCHE , LA SANCTION FINALEMENT ADOPTEE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT NE SE FONDERAIT PAS SUR DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX QUI LUI AVAIENT ETE CONTESTES DES LE DEBUT DE LA PROCEDURE .
53 IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LES ELEMENTS APPARUS AU COURS DE LA PROCEDURE N ' ONT PAS CONDUIT A ATTRIBUER A M . R . DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX QUI LUI ETAIENT REPROCHES AU DEBUT , MAIS ONT MIS EN EVIDENCE UNE QUALIFICATION DIFFERENTE DE CES MEMES FAITS , QUI ONT ETE CONSIDERES COMME MOINS GRAVES .
54 EN REALITE , LA QUALIFICATION D ' UN FAIT A TITRE DE MANQUEMENT ENGLOBE NECESSAIREMENT LES QUALIFICATIONS MOINS GRAVES DE CE MEME FAIT EVENTUELLEMENT PREVUES PAR LE STATUT , DE SORTE QU ' IL NE POURRAIT PAS ETRE QUESTION D ' UN GRIEF NOUVEAU . D ' AILLEURS , L ' UN DES BUTS DE TOUTE DEFENSE EST D ' OBTENIR , DANS LE CAS OU IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE PROUVER L ' INEXISTENCE D ' UN MANQUEMENT , UNE QUALIFICATION MOINS GRAVE DES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE L ' INTERESSE .
55 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , AUCUN DES MOYENS AVANCES PAR M . R . NE SAURAIT ETRE RETENU ET LE RECOURS 255/83 DOIT DONC ETRE REJETE .
56 DANS LE RECOURS 256/83 , INTRODUIT POUR LE CAS OU LA SANCTION DISCIPLINAIRE SERAIT CONSIDEREE COMME LEGALE , M . R . DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QU ' IL AFFIRME AVOIR SUBI EN RAISON DES FAUTES DE SERVICE OU DES OMISSIONS DE L ' AIPN AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE . IL CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR :
' 1 ) DE CONSTATER LES FAUTES DE SERVICE DE LA COMMISSION ;
2 ) DE DIRE QU ' ELLES SONT LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA MALADIE GRAVE ET IRREVERSIBLE DONT LE REQUERANT EST ATTEINT ;
3 ) DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT :
- A TITRE DE DOMMAGE MATERIEL : 12 MILLIONS DE BFR ;
- A TITRE DE DOMMAGE MORAL : 5 MILLIONS DE BFR ;
4 ) DE CONDAMNER LA COMMISSION A TOUS LES DEPENS . '
57 DANS LA MESURE OU LE REQUERANT CONSIDERE COMME FAUTES DE SERVICE LES FAITS QU ' IL A INVOQUES DANS LE CADRE DU PRECEDENT RECOURS CONTRE LA VALIDITE DE LA DECISION , IL SUFFIT DE SE REFERER AUX CONSIDERATIONS QUI ONT DEJA ETE DEVELOPPEES A CET EGARD .
58 ON NE SAURAIT NON PLUS ESTIMER QUE LA COMMISSION A , DE MANIERE FAUTIVE , EMPLOYE TROP DE TEMPS POUR ETABLIR SI M . R . AVAIT EFFECTIVEMENT COMMIS LES MANQUEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET POUR INFLIGER LA SANCTION EXIGEE PAR LES MANQUEMENTS FINALEMENT RETENUS , DE SORTE QUE L ' INTERESSE AURAIT ETE LAISSE , SANS AUCUNE RAISON VALABLE , PENDANT UNE TRES LONGUE PERIODE , DANS UNE SITUATION D ' INCERTITUDE PREJUDICIABLE A SES INTERETS , A SA REPUTATION ET A SA SANTE . L ' ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ANNEXE IX AU STATUT , QUI A DURE DU 11 JUIN 1982 AU 3 JANVIER 1983 , APPARAIT EN EFFET JUSTIFIE , EGALEMENT A POSTERIORI , PAR LA GRAVITE DES GRIEFS QUI ONT ETE RETENUS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE . EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE PRECEDANT LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE , IL Y A LIEU D ' ESTIMER QUE LA PROCEDURE NE S ' EST DEROULEE DE MANIERE PARTICULIEREMENT LENTE QUE DANS LA PERIODE ALLANT DE L ' APPROBATION PAR LE REQUERANT DU PROJET DU COMPTE RENDU DE L ' AUDITION ( 23 NOVEMBRE 1981 ) A LA REDACTION DU RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL DE DISCIPLINE ( RAPPORT DATE DU 27 MAI 1982 ). COMPTE TENU DU TEMPS REQUIS PAR LA REDACTION D ' UN RAPPORT RELATIF A UN DOSSIER ASSEZ COMPLEXE , AINSI QUE DU FAIT QUE LE REQUERANT , QUI N ' AVAIT PAS SIGNALE SON CHANGEMENT D ' ADRESSE ( CE QUI A EMPECHE L ' ADMINISTRATION DE LE JOINDRE DANS SES PERIODES D ' ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE ) ET QUI NE S ' EST FINALEMENT JAMAIS PRESENTE POUR SIGNER LA VERSION DEFINITIVE DU COMPTE RENDU DE L ' AUDITION , N ' EST PAS SANS RESPONSABILITE DANS LE RETARD CAUSE PAR LES TENTATIVES REPETEES DE L ' ADMINISTRATION DE LUI FAIRE SIGNER CE DOCUMENT , AUCUNE FAUTE GRAVE NE SAURAIT NON PLUS ETRE REPROCHEE A L ' AIPN POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE .
59 QUANT A LA LETTRE DE M . O ' KENNEDY DU 10 SEPTEMBRE 1981 ET A LA NOTE Y ANNEXEE , ON NE SAURAIT AUCUNEMENT DEDUIRE DES FORMULATIONS QUELQUE PEU MALENCONTREUSES QUI Y FIGURENT QUE L ' AIPN A PRESUME L ' INTERESSE COUPABLE DES AGISSEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES . EN TOUT ETAT DE CAUSE , SI QUELQUE DOUTE QUE CE SOIT AVAIT PU SUBSISTER A CET EGARD AU MOMENT DE L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , IL AURAIT ETE OTE PAR LA SUITE , NON SEULEMENT PAR LES DECLARATIONS EXPRESSES DE L ' AIPN ( VOIR , A CET EGARD , LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION A M . R . DU 21 AVRIL 1982 ), MAIS EGALEMENT PAR LE COMPORTEMENT DE CELLE-CI QUI A ACCORDE A M . R ., TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE , LES PLUS LARGES POSSIBILITES DE SE DEFENDRE .
60 IL Y A DONC LIEU DE REJETER EGALEMENT LE RECOURS 256/83 .
SUR LES DEPENS
61 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
62 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .