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Document 61975CJ0110(01)

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 1976.
    John Mills contre Banque européenne d'investissement.
    Affaire 110-75.

    Recueil de jurisprudence 1976 -01613

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:152

    61975J0110(01)

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 1976. - John Mills contre Banque européenne d'investissement. - Affaire 110-75.

    Recueil de jurisprudence 1976 page 01613
    édition spéciale portugaise page 00653


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT - REDUCTION DU PERSONNEL - LICEITE - CONDITIONS

    ( REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA BANQUE , ART . 16 )

    2 . FONCTIONNAIRES - REDUCTION DU PERSONNEL - CRITERES - MERITES DES PERSONNES CONCERNEES - PRISE EN CONSIDERATION PRIORITAIRE - SANCTION DEGUISEE - ABSENCE

    Sommaire


    1 . UNE REORGANISATION DES SERVICES ENTRAINANT UNE REDUCTION DU PERSONNEL N ' EST PAS CONTRAIRE A LA NATURE DU REGIME DE TRAVAIL INSTITUE PAR LA BANQUE ET CONFIRME PAR SON REGLEMENT DU PERSONNEL , QUI PREVOIT A L ' ARTICLE 16 , ALINEA 3 , QUE : ' LES CONTRATS CONCLUS POUR UNE DUREE INDETERMINEE PEUVENT ETRE RESILIES MOYENNANT L ' OBSERVATION D ' UN PREAVIS DONNE PAR UNE PARTIE A L ' AUTRE ' .

    2 . L ' USAGE GENERAL , EN CAS D ' UNE REDUCTION DU PERSONNEL , DE COMMENCER , A MERITE EGAL PAR LES CELIBATAIRES ET LES DERNIERS NOMMES , N ' INTERDIT PAS DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN PREMIER LIEU , LES MERITES DES PERSONNES CONCERNEES ET LEUR COMPORTEMENT DANS LE SERVICE . LA PRISE EN CONSIDERATION DE TELS CRITERES NE SAURAIT , PAR ELLE-MEME , CONSTITUER UNE SANCTION DEGUISEE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 110-75

    JOHN MILLS , DOMICILIE A LUXEMBOURG , AVENUE DU BOIS 43 , REPRESENTE PAR ME CYR CAMBIER , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE J . B . MEUNIER 22 A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LUXEMBOURG , 18 A RUE DES GLACIS ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES M . J . NICOLAAS VAN DEN HOUTEN , AGENT NOMME A CET EFFET PAR M . LE PRESIDENT DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , ET ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME BONN A LUXEMBOURG , 22 COTE D ' EICH ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DATEE DU 29 JUILLET 1975 DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT A LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE PAR RECOURS DU 17 OCTOBRE 1976 LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' ACTE , CONTENU DANS UNE LETTRE DATEE DU 29 JUILLET 1975 ET RECU LE 30 DU MEME MOIS , DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , QUI METTAIT FIN A SES FONCTIONS DE TRADUCTEUR A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1975 , AINSI QUE LA REINTEGRATION DANS SES FONCTIONS ;

    2 QUE , SUBSIDIAIREMENT , IL DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AU PAIEMENT , EN SUS DES INDEMNITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA BANQUE , D ' UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT D ' EMPLOI EGALE A 3 081 020 FRANCS BELGES ;

    SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION ET DE REINTEGRATION

    3 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE , EN PREMIER LIEU , QUE LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AURAIT EU LIEU EN VIOLATION DES ARTICLES 38 A 40 DU REGLEMENT DU PERSONNEL , DISPOSITIONS REGLANT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A SUIVRE VIS-A-VIS DES MEMBRES DU PERSONNEL QUI MANQUENT A LEURS OBLIGATIONS ;

    4 QU ' EN EFFET L ' ACTE ATTAQUE , TOUT EN SE DONNANT POUR MOTIF APPARENT LA NECESSITE DE PROCEDER A UNE REORGANISATION INTERNE DE LA BANQUE , CONSTITUERAIT , EN REALITE , UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE QUI NE POUVAIT ETRE ADOPTEE QUE DANS LE RESPECT DES ARTICLES CI-DESSUS MENTIONNES ;

    5 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A EXPOSE QUE , LORS DE L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA CEE , ELLE AVAIT CONSTITUE UNE EQUIPE DE CINQ TRADUCTEURS VERS L ' ANGLAIS , MAIS QUE LE VOLUME DES TRADUCTIONS VERS CETTE LANGUE A ETE INFERIEUR AUX PREVISIONS , DE SORTE QUE LE TRAVAIL DE L ' EQUIPE AURAIT , PARTICULIEREMENT A PARTIR DE 1975 , CONSIDERABLEMENT DIMINUE ;

    6 QUE LE RENDEMENT PAR PERSONNE ET PAR JOUR AURAIT DIMINUE DE 2,56 PAGES PENDANT LES NEUF DERNIERS MOIS DE 1973 A 1,52 PAGE SEULEMENT PENDANT LES DIX PREMIERS MOIS DE 1975 ;

    7 QUE TOUS LES ELEMENTS CONNUS CONDUIRAIENT A PENSER QUE LA REDUCTION DE TRAVAIL SERAIT DE LONGUE DUREE ;

    8 ATTENDU QUE CES FAITS , QUI N ' ONT PAS ETE CONTESTES EN SUBSTANCE , ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LA MESURE DE REDUCTION DE L ' EQUIPE DE TRADUCTION ANGLAISE ;

    9 QU ' UNE TELLE MESURE N ' ETAIT PAS CONTRAIRE A LA NATURE DU REGIME DE TRAVAIL INSTITUE PAR LA BANQUE ET CONFIRME PAR SON REGLEMENT DU PERSONNEL , QUI PREVOIT A SON ARTICLE 16 , ALINEA 3 , QUE ' LES CONTRATS CONCLUS POUR UNE DUREE INDETERMINEE PEUVENT ETRE RESILIES MOYENNANT L ' OBSERVATION D ' UN PREAVIS DONNE PAR UNE PARTIE A L ' AUTRE ' ;

    10 QUE CE REGIME N ' A ETE MODIFIE , NI DANS SA GENERALITE NI A L ' EGARD DU REQUERANT PAR LA CIRCONSTANCE QUE , PENDANT LA PERIODE D ' INCERTITUDE DUE AU REFERENDUM AU ROYAUME-UNI , LA DEFENDERESSE A FORMELLEMENT RASSURE SON PESONNEL DE NATIONALITE BRITANNIQUE EN LUI CONFIRMANT QU ' EN CAS D ' UNE ISSUE NEGATIVE , IL NE SERAIT PAS RENVOYE ;

    11 QU ' EN PRINCIPE LA MESURE PRISE AFIN DE REDUIRE L ' EQUIPE DE TRADUCTION ANGLAISE ETAIT DONC JUSTIFIEE ET SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE BASE LEGITIME DE RESILIATION DU CONTRAT ;

    12 ATTENDU CEPENDANT QU ' IL EST CONSTANT ENTRE PARTIES QUE LE REQUERANT N ' ETAIT PAS LE PLUS JEUNE EN AGE OU EN ANCIENNETE DE L ' EQUIPE ET QUE LA DEFENDERESSE A FIXE SON CHOIX SUR LUI PARCE QUE SES PRESTATIONS , SES RELATIONS AVEC SES SUPERIEURS ET SON COMPORTEMENT GENERAL LAISSAIENT , DE L ' AVIS DE LA BANQUE , A SOUHAITER PAR RAPPORT A CEUX DE SES COLLEGUES ;

    13 QUE POUR CES MOTIFS LE REQUERANT CONSIDERE LA RESILIATION LITIGIEUSE COMME UNE SANCTION DEGUISEE ET COMME ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE SINON DE POUVOIR ;

    14 ATTENDU QUE S ' IL EST D ' USAGE GENERAL , EN CAS D ' UNE REDUCTION DU PERSONNEL , DE COMMENCER , A MERITE EGAL , PAR LES CELIBATAIRES ET LES DERNIERS NOMMES , CET USAGE N ' INTERDIT PAS DE PRENDRE EN CONSIDERATION , EN PREMIER LIEU , LES MERITES DES PERSONNES CONCERNEES ET LEUR COMPORTEMENT DANS LE SERVICE ;

    15 QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE TELS CRITERES NE SAURAIT , PAR ELLE-MEME , CONSTITUER UNE SANCTION DEGUISEE ;

    16 ATTENDU QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DES FAITS PRODUITS DE PART ET D ' AUTRE QUE LES RELATIONS DU REQUERANT AVEC LES DEUX REVISEURS DE L ' EQUIPE , NOTAMMENT AVEC M . T . , ETAIENT DIFFICILES DU FAIT TANT DE LA PERSONNALITE DUDIT M . T . QUE DE CELLE DU REQUERANT ;

    17 QUE LE REQUERANT QUI SE CONSIDERAIT , A TOUS EGARDS , COMME PLACE SUR UN PIED D ' EGALITE AVEC SES COLLEGUES DE L ' EQUIPE , ACCEPTAIT MAL LES OBSERVATIONS FAITES SUR SON TRAVAIL PAR LES REVISEURS ET LES MESURES D ' ORGANISATION DU SERVICE PRISES PAR M . T . COMME CHEF OFFICIEUX DE L ' EQUIPE ;

    18 QUE LA DIRECTION DE LA BANQUE QUI AVAIT TENTE , SANS Y PARVENIR , DE REGLER CES DIFFICULTES , A , DANS CES CIRCONSTANCES , PU CONSIDERER QUE , S ' IL FALLAIT EN TOUT CAS SE SEPARER D ' UN MEMBRE DE L ' EQUIPE ANGLAISE , IL ETAIT INDIQUE DE RESILIER LE CONTRAT DU REQUERANT ;

    19 QUE LA DEFENDERESSE A DONC PU ADOPTER L ' ACTE ATTAQUE SANS COMMETTRE UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE OU DE POUVOIR ET QUE LA DEMANDE D ' ANNULATION ET DE REINTEGRATION N ' EST PAS FONDEE ;

    SUR LA DEMANDE D ' UNE INDEMNITE

    20 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT EGALE A 3 081 020 FRANCS BELGES , SOIT LA SOMME DE TROIS MILLIONS ET DEMI DE FRANCS BELGES , SOUS DEDUCTION DE CERTAINES INDEMNITES DEJA PAYEES ;

    21 QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA RESILIATION LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT ET QUE LA DEMANDE N ' EST DES LORS PAS FONDEE ;

    22 ATTENDU QUE DES LORS LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

    Décisions sur les dépenses


    QUANT AUX DEPENS

    23 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

    24 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

    25 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

    26 QUE CETTE REGLE DOIT S ' APPLIQUER PAR ANALOGIE EN L ' ESPECE ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

    2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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