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Document 61974CJ0016

Arrêt de la Cour du 31 octobre 1974.
Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Winthrop BV.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Droit de marques.
Affaire 16-74.

Recueil de jurisprudence 1974 -01183

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:115

61974J0016

Arrêt de la Cour du 31 octobre 1974. - Centrafarm BV et Adriaan de Peijper contre Winthrop BV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Droit de marques. - Affaire 16-74.

Recueil de jurisprudence 1974 page 01183
édition spéciale grecque page 00479
édition spéciale portugaise page 00499
édition spéciale espagnole page 00481


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - PROTECTION - ETENDUE

( TRAITE CEE , ART . 36 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - MARQUE - PRODUIT PROTEGE DANS UN ETAT MEMBRE - CONCESSION DE VENTE PAR LE TITULAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 36 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - MARQUE PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE - DISTRIBUTION - CONTROLE SANITAIRE PAR LE TITULAIRE - DETOURNEMENT DES REGLES COMMUNAUTAIRES - INTERDICTION

( TRAITE CEE , ART . 36 )

4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - MARQUE - PRODUITS ECOULES SUR LE MARCHE DU ROYAUME- UNI - IMPORTATION AUX PAYS-BAS PAR LE TITULAIRE AVANT LE 1ER JANVIER 1975 - ARTICLE 42 DE L ' ACTE D ' ADHESION - DOMAINE D ' APPLICATION

5 . CONCURRENCE - ENTENTES ENTRE SOCIETE MERE ET FILIALES - ADMISSIBILITE - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 85 )

Sommaire


1 . SI LE TRAITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' EXERCICE DE CES DROITS N ' EN PEUT NEANMOINS , SELON LES CIRCONSTANCES , ETRE AFFECTE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE , CAR L ' ARTICLE 36 N ' ADMET DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE .

2 . L ' EXERCICE , PAR LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE , DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS CET ETAT , D ' UN PRODUIT COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS CETTE MARQUE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .

IL EST , A CET EGARD , SANS IMPORTANCE QU ' IL EXISTE , ENTRE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET CELUI D ' IMPORTATION , DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS L ' ETAT D ' EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LE PRIX DU PRODUIT .

3 . LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR CONTROLER LA DISTRIBUTION DU PRODUIT EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES PRODUITS DEFECTUEUX .

4 . L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE , AUX PAYS-BAS , MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975 , A L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES ECOULEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE OU AVEC SON CONSENTEMENT .

5 . L ' ARTICLE 85 DU TRAITE NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE , SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D ' UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D ' ACTION SUR LE MARCHE , ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D ' ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 16-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

LA SOCIETE CENTRAFARM BV , ETABLIE A ROTTERDAM ,

AINSI QUE

ADRIAAN DE PEIJPER , DOMICILIE A NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL ,

ET

LA SOCIETE WINTHROP BV , ETABLIE A HAARLEM ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , COMBINEES AVEC L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE JOINT AU TRAITE RELATIF A L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE , EN RAPPORT AVEC LE DROIT DE MARQUES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 1ER MARS 1974 , PARVENU A LA COUR LE 4 MARS , LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ( COUR SUPREME DES PAYS-BAS ) E , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE CERTAINES QUESTIONS AU SUJET DU DROIT DE MARQUES PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET DE L ' ACTE RELATIF A L ' ADHESION DES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;

2 QUE LE HOGE RAAD , DANS L ' ARRET DE RENVOI , A PRECISE AINSI LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT NATIONAL ENVISAGES AUX FINS DE LA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES ;

- PLUSIEURS ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE ONT LE DROIT D ' UTILISER LA MEME MARQUE POUR DESIGNER DANS DIVERS ETATS DE LA CEE UN PRODUIT DETERMINE ,

- DES PRODUITS POURVUS DE CETTE MARQUE , LICITEMENT COMMERCIALISES DANS UN DE CES ETATS MEMBRES PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE , SONT ENSUITE ACQUIS ET EXPORTES PAR DES TIERS VERS UN DES AUTRES ETATS , OU ILS SONT COMMERCIALISES ET REVENDUS ,

- LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE CE DERNIER ETAT MEMBRE DONNE AU TITULAIRE DE LA MARQUE LE DROIT DE S ' OPPOSER PAR VOIE DE DROIT A CE QUE LES PRODUITS Y SOIENT COMMERCIALISES SOUS CETTE MARQUE PAR D ' AUTRES PERSONNES , LORS MEME QU ' ANTERIEUREMENT UNE ENTREPRISE TITULAIRE DE LA MARQUE DANS UN AUTRE PAYS ET FAISANT PARTIE DU MEME GROUPE LES A LICITEMENT COMMERCIALISES DANS CET AUTRE PAYS ;

SUR LA QUESTION I A

3 ATTENDU QUE , PAR CETTE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI , DANS L ' HYPOTHESE ENVISAGEE , LES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EMPECHENT LE TITULAIRE DE LA MARQUE DE S ' OPPOSER A CE QU ' UN PRODUIT PROTEGE PAR LA MARQUE SOIT COMMERCIALISE PAR D ' AUTRES PERSONNES ;

4 ATTENDU QUE , PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET , EN PARTICULIER , DE L ' ARTICLE 30 , SONT PROHIBEES ENTRE ETATS MEMBRES LES MESURES RESTRICTIVES A L ' IMPORTATION ET TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;

5 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 36 , CES DISPOSITIONS NE FONT CEPENDANT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

6 QU ' IL RESSORT CEPENDANT DE CET ARTICLE MEME , NOTAMMENT DE SA DEUXIEME PHRASE , AUTANT QUE DU CONTEXTE QUE , SI LE TRAITE N ' AFFECTE PAS L ' EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' EXERCICE DE CES DROITS N ' EN PEUT PAS MOINS , SELON LES CIRCOSNTANCES , ETRE AFFECTE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE ;

7 QU ' EN TANT QU ' IL APPORTE UNE EXCEPTION A L ' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 36 N ' ADMET , EN EFFET , DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU CES DEROGATIONS SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L ' OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE ;

8 QU ' EN MATIERE DE MARQUES , L ' OBJET SPECIFIQUE DE LA PROPRIETE COMMERCIALE EST NOTAMMENT D ' ASSURER AU TITULAIRE LE DROIT EXCLUSIF D ' UTILISER LA MARQUE , POUR LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION D ' UN PRODUIT , ET DE LE PROTEGER AINSI CONTRE LES CONCURRENTS QUI VOUDRAIENT ABUSER DE LA POSITION ET DE LA REPUTATION DE LA MARQUE EN VENDANT DES PRODUITS INDUMENT POURVUS DE CETTE MARQUE ;

9 QU ' UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PEUT RESULTER DE L ' EXISTENCE , DANS UNE LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , DE DISPOSITIONS PREVOYANT QUE LE DROIT DU TITULAIRE DE LA MARQUE N ' EST PAS EPUISE PAR LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT , DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SOUS LA PROTECTION DE LA MARQUE , DE SORTE QUE LE TITULAIRE PEUT S ' OPPOSER A L ' IMPORTATION DANS SON PROPRE ETAT DU PRODUIT COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT ;

10 QU ' UN TEL OBSTACLE N ' EST PAS JUSTIFIE LORSQUE LE PRODUIT A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE DE L ' ETAT MEMBRE D ' OU IL EST IMPORTE , PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT , DE SORTE QU ' IL NE PEUT ETRE QUESTION D ' ABUS OU DE CONTREFACON DE LA MARQUE ;

11 QU ' EN EFFET , SI LE TITULAIRE DE LA MARQUE POUVAIT INTERDIRE L ' IMPORTATION DE PRODUITS PROTEGES , COMMERCIALISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LUI OU AVEC SON CONSENTEMENT , IL AURAIT LA POSSIBILITE DE CLOISONNER LES MARCHES NATIONAUX ET D ' OPERER AINSI UNE RESTRICTION DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , SANS QU ' UNE TELLE RESTRICTION SOIT NECESSAIRE POUR LUI ASSURER LA SUBSTANCE DU DROIT EXCLUSIF DECOULANT DE LA MARQUE ;

12 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN CE SENS QUE L ' EXERCICE , PAR LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE , DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS CET ETAT , D ' UN PRODUIT COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS CETTE MARQUE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

SUR LA QUESTION I B

13 ATTENDU QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE EN VUE DE L ' EVENTUALITE SELON LAQUELLE LES REGLES COMMUNAUTAIRES NE S ' OPPOSERAIENT PAS EN TOUTES CIRCONSTANCES A CE QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE EXERCE LE DROIT , QUE LUI CONFERE LA LOI NATIONALE , D ' INTERDIRE L ' IMPORTATION DU PRODUIT PROTEGE ;

14 QU ' IL RESULTE DE LA REPONSE DONNEE A LA QUESTION I A CI-DESSUS QUE LA QUESTION I B EST DEVENUE SANS OBJET ;

SUR LA QUESTION I C

15 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE , EN SUBSTANCE , SI LE TITULAIRE PEUT , NONOBSTANT LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , S ' OPPOSER A L ' IMPORTATION DES PRODUITS COMMERCIALISES SOUS LA MARQUE , LORSQU ' IL EXISTE DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS LE PAYS D ' EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LES PRIX DES PRODUITS ;

16 ATTENDU QU ' IL ENTRE DANS LA MISSION DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES D ' ELIMINER LES FACTEURS QUI SERAIENT DE NATURE A FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT PAR L ' HARMONISATION DES MESURES NATIONALES TENDANT AU CONTROLE DES PRIX ET PAR L ' INTERDICTION DES AIDES INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , AINSI QUE PAR L ' EXERCICE DE LEURS POUVOIRS EN MATIERE DE CONCURRENCE ;

17 QUE L ' EXISTENCE DE TELS FACTEURS DANS UN ETAT MEMBRE , CEPENDANT , NE SAURAIT JUSTIFIER LE MAINTIEN OU L ' INTRODUCTION PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE DE MESURES INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , NOTAMMENT EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

18 QU ' IL CONVIENT DONC DE DONNER UNE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION POSEE ;

SUR LA QUESTION I D

19 ATTENDU QUE , PAR CETTE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE , AFIN DE POUVOIR CONTROLER LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES RISQUES PROVENANT DE PRODUITS DEFECTUEUX , EST AUTORISE A EXERCER LES DROITS QUE LUI CONFERE LA MARQUE , NONOBSTANT LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

20 ATTENDU QUE , LA PROCTECTION DU PUBLIC CONTRE LES RISQUES DUS A DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DEFECTUEUX ETANT UNE PREOCCUPATION LEGITIME , L ' ARTICLE 36 DU TRAITE AUTORISE LES ETATS MEMBRES A DEROGER AUX REGLES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ;

21 QUE , CEPENDANT , LES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET DOIVENT ETRE PRISES EN TANT QUE MESURES PROPRES AU DOMAINE DU CONTROLE SANITAIRE , ET NON PAR LA VOIE D ' UN DETOURNEMENT DES REGLES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

22 QUE , D ' AILLEURS , L ' OBJET SPECIFIQUE DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EST DISTINCT DE L ' OBJET DE LA PROTECTION DU PUBLIC ET DES RESPONSABILITES EVENTUELLES QU ' ELLE PEUT IMPLIQUER ;

23 QU ' IL CONVIENT DONC DE DONNER UNE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION POSEE ;

SUR LA QUESTION I E

24 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION DES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES IMPLIQUE QUE LES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE PEUVENT ETRE INVOQUEES AUX PAYS-BAS AVANT LE 1ER JANVIER 1975 , DANS LA MESURE OU LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVIENNENT DU ROYAUME-UNI ;

25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE D ' ADHESION DISPOSE EN SON ALINEA 1ER QUE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SON SUPPRIMEES DES L ' ADHESION ;

26 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE , PLUS PARTICULIEREMENT VISE PAR LA QUESTION , " LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A CES RESTRICTIONS SONT SUPPRIMEES AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1975 " ;

27 QUE , DANS LE CONTEXTE , CETTE DISPOSITION NE PEUT VISER QUE CELLES DES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QUI , ENTRE LES ANCIENS ETATS MEMBRES , DEVAIENT ETRE SUPPRIMEES , AU TERME D ' UNE PERIODE DE TRANSITION , EN VERTU DES ARTICLES 30 ET 32 A 35 DU TRAITE CEE ;

28 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE D ' ADHESION N ' A PAS D ' INCIDENCE SUR LES INTERDICTIONS D ' IMPORTATION RESULTANT D ' UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

29 QUE CETTE MATIERE EST DES LORS SOUMISE AU PRINCIPE INHERENT AU TRAITE ET A L ' ACTE D ' ADHESION ET SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS DES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET , EN PARTICULIER , DE L ' ARTICLE 30 , SONT APPLICABLES , DES L ' ADHESION , AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES , SAUF S ' IL Y EST EXPRESSEMENT DEROGE ;

30 QU ' IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE D ' ADHESION NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION , AUX PAYS-BAS , MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975 , DE MARCHANDISES ECOULEES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS SPECIFIEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE OU AVEC SON CONSENTEMENT ;

SUR LA QUESTION II

31 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE S ' IL S ' AGIT D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 85 DU TRAITE DU MOMENT QU ' UNE ENTREPRISE APPARTENANT A UN GROUPE UTILISE SES DROITS DE MARQUE POUR S ' OPPOSER A LA COMMERCIALISATION PAR UN TIERS D ' UN PRODUIT QUI A ETE ANTERIEUREMENT MIS EN CIRCULATION DANS UN AUTRE PAYS PAR UNE ENTREPRISE TITULAIRE DE LA MARQUE DANS CET AUTRE PAYS ET APPARTENANT AU MEME GROUPE ;

32 QUE L ' ARTICLE 85 NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE , SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D ' UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D ' ACTION SUR LE MARCHE , ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D ' ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES ;

Décisions sur les dépenses


33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

34 QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE HOGE RAAD DER NERDERLANDEN , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 1ER MARS 1974 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' EXERCICE , PAR LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE , DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE D ' INTERDIRE LA COMMERCIALISATION , DANS CET ETAT , D ' UN PRODUIT COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SOUS CETTE MARQUE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .

2 ) IL EST , A CET EGARD , SANS IMPORTANCE QU ' IL EXISTE , ENTRE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET CELUI D ' IMPORTATION , DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS L ' ETAT D ' EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LE PRIX DU PRODUIT .

3 ) LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR CONTROLER LA DISTRIBUTION DU PRODUIT EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES PRODUITS DEFECTUEUX .

4 ) L ' ARTICLE 42 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE , AUX PAYS-BAS , MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975 , A L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES ECOULEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE OU AVEC SON CONSENTEMENT .

5 ) L ' ARTICLE 85 DU TRAITE NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE , SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L ' INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D ' UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D ' ACTION SUR LE MARCHE , ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D ' ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES .

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