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Document 52012PC0162
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and deleting the provisions on voluntary beef labelling
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine
/* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine /* COM/2012/0162 final - 2011/0229 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) no 1760/2000
du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et
d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et
des produits à base de viande bovine[1]
prévoit que chaque État membre doit se conformer à ses dispositions pour
établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins. Auparavant,
face à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la
réglementation de l’Union en matière d’identification et de traçabilité des
bovins avait été mise en place en 1997. Par le règlement (CE) no 820/97
du Conseil, un régime de traçabilité individuelle du bétail avait été établi en
vue de l’identification individuelle des animaux au moyen de deux marques
auriculaires, d’un registre tenu dans chaque exploitation (exploitation
agricole, marché, abattoir, par exemple), d’un passeport pour chaque animal,
contenant les données relatives à tous ses mouvements, et de la saisie de tout
mouvement dans une base de donnée informatisée permettant de retrouver
rapidement la trace des animaux et d’identifier les cohortes en cas de maladie.
Ces principes ont ensuite été maintenus dans le règlement (CE) no 1760/2000
du Parlement européen et du Conseil. Le but ultime de ces mesures était à la
fois de restaurer la confiance du consommateur dans la viande bovine et les
produits à base de viande bovine en assurant la transparence et la traçabilité
complète des bovins et desdits produits, et de pouvoir localiser et suivre les
animaux à des fins vétérinaires, une nécessité absolue pour la lutte contre les
maladies infectieuses. On peut considérer que ce régime aura permis d’atteindre
ces objectifs (l’ESB est sous contrôle dans l’Union et la confiance du
consommateur a été retrouvée[2]):
la preuve a été faite de son efficacité et de son aptitude à fournir des
informations importantes pour la lutte contre les maladies infectieuses (fièvre
aphteuse, fièvre catarrhale du mouton, etc.) et la traçabilité de la
viande bovine. Le règlement (CE) no 1760/2000 (qui établit
un système d’identification et d’enregistrement des bovins et régit
l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine – y
compris l’étiquetage facultatif – sur la base, entre autres, de la «double
marque auriculaire», du «registre de l’exploitation», du «passeport pour le
bétail» et de la «base de données informatisée») a été inscrit, dans la
communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au
«Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union
européenne» [COM(2009) 544][3], parmi les «obligations
d’information revêtant une importance particulière par la charge qu’elles
entraînent pour les entreprises». Le plan d’action de la nouvelle stratégie de santé animale
pour l’Union européenne[4]
prévoit la simplification des obligations d’information (registres
d’exploitation, passeports, par exemple) par la Commission à mesure qu’est mise
en place l’identification électronique des bovins. Une
proposition de réglementation par la procédure législative ordinaire est
inscrite à cet effet dans la planification des travaux de la Commission pour le
premier semestre 2011. Toutefois, lors de
l’adoption de la réglementation actuelle de l’identification des bovins, en 1997,
les techniques d’identification électronique n’étaient pas suffisamment au
point pour en permettre l’application au bétail. L’identification électronique
fondée sur les radiofréquences (RFID) a fait des progrès considérables au cours
de la dernière décennie et permet à présent une lecture plus rapide et plus
précise des codes relatifs à chaque animal directement dans des systèmes
informatiques. Si le coût de la main-d’œuvre nécessaire à une lecture manuelle
est ainsi réduit, les équipements sont par contre plus chers. La législation
régissant actuellement l’identification des bovins ne repose donc pas sur
l’état de l’art en matière technologique. Le recours à des dispositifs
d’identification électronique pourrait permettre de réduire les charges et les
formalités administratives, notamment lorsque le registre d’exploitation est
informatisé (comme c’est le cas dans un nombre croissant d’exploitations),
grâce à la lecture et à l’inscription automatiques dans le registre. En outre,
l’amélioration de la vitesse et de la fiabilité du système permettra, entre
autres, une lecture plus rapide et plus précise qu’avec les marques
auriculaires classiques, ce qui facilitera la procédure de saisie des
mouvements d’animaux dans la base de données centrale et améliorera dès lors la
qualité et la rapidité de la traçabilité des animaux et/ou denrées alimentaires
infectés. Les progrès technologiques atteints avec les techniques
actuelles d’identification électronique ont amené plusieurs États membres de
l’Union européenne à commencer à recourir à l’identification électronique des
bovins sur une base volontaire. Il ressort également des pratiques observées
hors de l’Union que l’identification électronique des bovins commence à se
répandre. De plus, elle a déjà été mise en place dans l’Union pour plusieurs
espèces animales (la plupart du temps à titre obligatoire). Si le cadre légal actuel n’interdit pas aux États membres de
recourir à des dispositifs électroniques d’identification sur une base
volontaire, ces derniers ne peuvent qu’être complémentaires des classiques
marques visibles officielles. En l’absence de normes techniques harmonisées à
l’échelle de l’Union européenne, le risque existe de voir utilisés, selon les
États, des types de dispositifs électroniques d’identification et de lecteurs
différents, fonctionnant sur des fréquences RFID différentes. En conséquence,
chaque État membre risque de retenir des normes différentes, un processus
susceptible d’entraîner une absence d’harmonisation préjudiciable à l’échange
de données par voie électronique, et donc la perte des avantages liés aux
systèmes d’identification électronique. S’agissant de l’étiquetage facultatif de la viande bovine,
il est nécessaire de réduire les charges administratives excessives du système
en place. Le système d’identification et d’enregistrement des bovins, et
d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine établi
par le règlement (CE) no 820/97 avait été renforcé par le
règlement (CE) no 1760/2000. Ce système comprend l’indication
obligatoire de l’origine de l’animal (lieu de
naissance/d’engraissement/d’abattage) dont la viande provient (la proposition
jointe ne prévoit aucune disposition nouvelle relative à des exigences
obligatoires d’étiquetage de la viande bovine), des références obligatoires au
numéro de code d’identification de l’animal abattu et aux établissements dans
lesquels la viande a été transformée (abattoir et atelier de découpage de la
viande) ainsi qu’une procédure formelle d’agrément par la Commission,
comprenant notamment une exigence de notification de toute information
d’étiquetage complémentaire non obligatoire. En 2004 déjà, la
Commission a soumis un rapport au Conseil et au Parlement européen relatif au
volet «étiquetage de la viande bovine» du règlement (CE) no 1760/2000[5],
dans lequel elle pointait les lacunes du régime d’étiquetage facultatif de la
viande bovine, à savoir que le système n’est pas appliqué de façon uniforme
dans tous les États membres (la pratique administrative, par exemple,
diffère considérablement d’un État membre à l’autre), et que toutes les
indications figurant sur l’étiquette (dont celles qui ne sont pas liées à
l’origine, à la traçabilité ou aux caractéristiques de qualité des viandes)
sont soumises à une procédure formelle d’agrément par l’autorité compétente.
Dans leur document de travail relatif à la simplification de la PAC[6],
les services de la Commission avaient rappelé la suggestion formulée par le
«Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges
administratives» (le groupe dit Stoiber), à savoir l’abrogation de
l’exigence de notification pour ce qui concerne l’utilisation, au titre de
l’étiquetage facultatif, d’indications s’ajoutant à celles qui sont
obligatoires pour la viande bovine[7]. La proposition jointe tient compte des résultats des
consultations avec les parties intéressées et d’une analyse d’impact. Dans
cette dernière, il a été conclu que l’instauration de l’identification
électronique des bovins sur une base facultative, en tant qu’outil
d’identification officielle, devrait donner aux acteurs le temps nécessaire
pour se familiariser avec un tel système et en comprendre la valeur ajoutée
dans des circonstances particulières. Cette
option est préférable, car elle laisse aux États membres de l’Union et à tous
les acteurs privés concernés le soin de s’organiser et leur permet d’évaluer
les avantages du système compte tenu des différences régionales ou des
spécificités des types de production, et parce que la souplesse prévue lui
assurera le soutien des autorités et des parties prenantes qui bénéficieront du
contrôle de l’application de la réglementation. L’instauration
de l’identification électronique sur une base facultative aura pour corollaire
que celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d’en tirer
immédiatement parti dans leur gestion de l’exploitation. Il s’agira d’une
décision individuelle, prise pour des raisons économiques (répondre à la
demande du marché) par chaque opérateur. Dans le régime facultatif, les bovins pourraient être
identifiés par deux marques auriculaires classiques (système actuel) ou par une
marque visible classique et un dispositif électronique d’identification (une
marque auriculaire ou un bolus électroniques, par exemple) conforme à des
normes harmonisées à l’échelle de l’Union, moyennant l’agrément officiel de
cette marque et du dispositif. S’il est
proposé d’instaurer l’identification électronique sur une base facultative, il
est aussi prévu que les États membres puissent opter pour un régime obligatoire
sur leur territoire. Dans les États membres qui opteront pour le régime
obligatoire, chaque bovin devra être identifié par une marque auriculaire
visible classique et un dispositif électronique d’identification. Instaurer un
régime obligatoire à l’échelle de l’Union européenne ne semble pas être la
meilleure voie pour le moment, car certains protagonistes (les petits
exploitants, par exemple) seraient désavantagés sur le plan économique.
Toutefois, au-delà des seules considérations de coût, une telle solution serait
idéalement l’option la plus efficace en ce qui concerne la protection du
consommateur (traçabilité), la réduction des charges administratives et
l’élimination des risques liés à la coexistence de deux systèmes
d’identification. Cette
option serait en outre partiellement justifiable en raison de sa meilleure
cohérence avec les politiques menées par l’Union en matière d’identification
électronique d’autres espèces animales (les ovins, notamment). En conséquence, comme l’obligation de recourir à
l’identification électronique risquerait d’avoir des répercussions économiques
négatives pour certains opérateurs, l’option préférée est celle d’un régime
facultatif dans lequel l’identification électronique est considérée comme un
moyen légal acceptable et adéquat d’identification des bovins, les États
membres ayant la possibilité de rendre ce régime obligatoire à l’échelle
nationale. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE)
no 1760/2000 aux dispositions du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne («TFUE»). Avec l’entrée en vigueur du TFUE sont intervenues
d’importantes modifications, dont la possibilité d’adopter des actes délégués
et des actes d’exécution, deux types d’actes entre lesquels le traité établit
une distinction claire: –
conformément aux dispositions de l’article 290 TFUE relatif aux
actes délégués, le ou les législateurs contrôlent l’exercice des pouvoirs
conférés à la Commission en usant de leur droit de révocation et/ou de leur
droit d’objection; –
conformément à l’article 291 TFUE relatif aux actes d’exécution,
les États membres contrôlent l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission. Le cadre juridique fixant les modalités de ce contrôle est défini
dans le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de
contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[8]. Lors de l’adoption du
règlement (UE) no 182/2011, la Commission a formulé la
déclaration suivante: «La Commission examinera tous les
actes législatifs en vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de
réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes
délégués introduit par l’article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que
possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif
figurant à l’annexe de la présente déclaration»[9]. Le règlement (CE) no 1760/2000 n’ayant pas
été adapté à la procédure de réglementation avec contrôle dans le passé, il
doit être adapté au nouveau cadre juridique des actes délégués et des actes
d’exécution. Il y a donc lieu de réviser le règlement précité et de le
modifier en conséquence, en ce qui concerne la simplification et la réduction
des charges administratives et l’introduction de nouvelles dispositions,
relatives à l’identification des bovins et à l’étiquetage facultatif de la
viande bovine. Cette proposition remplace celle qui a été
adoptée par la Commission le 30 août 2011 [COM(2011) 525 final]. Les seules
modifications apportées ont trait aux dispositions de l’article 22 qui ont
pour objet de garantir l’uniformité des conditions lorsque des sanctions sont
imposées en cas d’inobservation des règles applicables en matière
d’identification des animaux et d’étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine. Ce projet de règlement du Parlement européen et du Conseil
n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. 2011/0229 (COD) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui
concerne l’identification électronique des bovins et supprimant ses
dispositions relatives à l’étiquetage facultatif de la viande bovine LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168,
paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission européenne[10], après transmission du projet
d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[11], vu l’avis du Comité des régions[12], statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) En 1997, les règles de l’Union relatives à
l’identification et à la traçabilité des bovins ont été renforcées à la suite
de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la nécessité
accrue qui en a découlé de suivre les mouvements des animaux et d’établir leur
origine à l’aide des «marques auriculaires classiques». (2) Le règlement (CE) no 1760/2000
du Conseil du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant
un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant
l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine[13]
prévoit que chaque État membre doit se conformer à ses dispositions pour
établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins. (3) Le système d’identification et
d’enregistrement des bovins établi par le règlement précité comprend des
marques auriculaires appliquées aux deux oreilles de chaque animal, des bases
de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres
tenus dans chaque exploitation. (4) La traçabilité de la viande bovine jusqu’à
sa source au moyen de ce système d’identification et d’enregistrement constitue
un préalable sans lequel la mention de l’origine sur l’étiquette tout au long
de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et
garantir la santé publique. (5) Le règlement (CE) no 1760/2000,
et singulièrement l’identification des bovins et l’étiquetage facultatif de la
viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen relative au «Programme d’action pour la
réduction des charges administratives dans l’Union européenne»[14]
parmi les «obligations d’information revêtant une importance particulière par
la charge qu’elles entraînent pour les entreprises». (6) Le recours à des systèmes d’identification
électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité
grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus
précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements
des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la
vitesse, la fiabilité et la précision du système. (7) Les systèmes d’identification électronique
par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années.
Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes
d’identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et
donc un gain de temps lorsqu’il s’agit de remonter jusqu’aux animaux ou aux
denrées alimentaires infectés ou suspectés de l’être, ainsi qu’une réduction
des coûts de main-d’œuvre, mais au prix d’un accroissement du coût des
équipements. (8) Le présent règlement est cohérent avec le
fait que l’identification électronique a déjà été instaurée dans l’Union pour
d’autres espèces animales que les bovins, notamment pour le système obligatoire
utilisé pour les petits ruminants. (9) Devant les progrès technologiques réalisés
en matière d’identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de
commencer à recourir à l’identification électronique des bovins sur une base
volontaire. De telles initiatives risquent d’aboutir à la mise au point de
systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle
évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein
de l’Union. (10) Dans un rapport au Conseil et au Parlement
européen sur la possibilité d’introduire un système d’identification
électronique pour les bovins[15],
la Commission a conclu qu’il avait été démontré que l’identification par
radiofréquence avait atteint un stade de développement suffisant pour permettre
son application concrète. La Commission a également conclu qu’il était
hautement souhaitable de passer à l’identification électronique des bovins dans
l’Union, notamment pour la réduction des charges administratives qu’elle
induirait. (11) La communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions intitulée «Plan d’action relatif à l’application de la
stratégie de santé animale pour l’Union européenne»[16]
prévoit la simplification des obligations d’information (registres
d’exploitation et passeports, par exemple) par la Commission à mesure qu’est
mise en place l’identification électronique. (12) Dans sa communication au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
sur une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013)
placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir»[17],
la Commission a proposé que l’identification électronique soit envisagée pour
les bovins afin d’améliorer le système d’identification et d’enregistrement existant
dans l’Union en vue d’une simplification des obligations d’information
(registres des exploitations, passeports, etc.) et présenté une initiative
visant à mettre en place un système d’échange électronique des passeports de
bovins. La mise en place d’un tel échange nécessiterait l’instauration de
l’identification électronique et la saisie des données en temps réel. Cet
échange serait, pour les autorités compétentes des États membres et les autres
parties prenantes, synonyme d’économies considérables et allégerait la charge
de travail liée au transfert des données des passeports des animaux dans les
bases de données informatisées. Le présent règlement va dans le même sens que
cette initiative. (13) Le présent règlement devrait donc contribuer
à certains objectifs clés des grandes stratégies menées par l’Union européenne,
dont la stratégie UE 2020, car il améliorerait la croissance économique, la
cohésion et la compétitivité. (14) Certains pays tiers ont déjà mis en place
des réglementations permettant le recours à des technologies de pointe en
matière d’identification électronique. Il convient que l’Union instaure à son
tour des règles similaires afin de faciliter les échanges et d’améliorer la
compétitivité du secteur. (15) Différents types de dispositifs
d’identification électronique, tels que les bolus ruminaux, les marques
auriculaires électroniques et les transpondeurs injectables, peuvent être
utilisés pour identifier chaque animal, indépendamment des marques auriculaires
classiques prévues par le règlement (CE) no 1760/2000. Il est
dès lors approprié d’élargir le champ des moyens d’identification prévus dans
ledit règlement afin de permettre le recours à l’identification électronique. (16) Rendre l’identification électronique
obligatoire dans l’Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes
sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d’établir un régime
facultatif pour l’instauration de l’identification électronique grâce auquel
celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d’en tirer un avantage
économique immédiat. (17) Les systèmes d’élevage, les pratiques
agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d’un État membre
à l’autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne
rendre l’identification électronique obligatoire sur leur territoire que
lorsqu’ils l’estiment approprié, après avoir pris en compte l’ensemble de ces
facteurs. (18) Il convient que les animaux entrant dans
l’Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l’Union soient
soumis aux mêmes exigences d’identification. (19) Le règlement (CE) no 1760/2000
prévoit que l’autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal
devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une
source de charges administratives considérables pour les États membres. Les
bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité
suffisante des mouvements des bovins à l’intérieur de leur territoire national.
Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les
animaux sont destinés aux transactions à l’intérieur de l’Union. Lorsque
l’échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées
nationales, l’exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s’appliquer
aux animaux destinés à de telles transactions. (20) Le titre II, section II, du
règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d’étiquetage
facultatif de la viande bovine qui prévoit l’agrément de certains cahiers des
charges d’étiquetage par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les
charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les
opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section. (21) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, les compétences et pouvoirs conférés à la Commission en vertu du
règlement (CE) no 1760/2000 doivent être alignés sur les
dispositions des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne («le traité»). (22) Afin de garantir l’application des règles
nécessaires au bon fonctionnement de l’identification, de l’enregistrement et
de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir
d’adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à
l’article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à
d’autres moyens d’identifier les bovins, les circonstances particulières dans
lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour
l’application des moyens d’identification, les données à échanger entre les
bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour
certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens
d’identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et
dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les
contrôles officiels minimaux, l’identification et l’enregistrement des
mouvements de bovins mis à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en
montagne, les règles d’étiquetage de certains produits, lesquelles devraient
être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000,
les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande
bovine» ou «viande bovine découpée», les indications spécifiques qui peuvent
figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l’étiquetage liées à la
simplification de l’indication de l’origine, la taille maximale et la
composition de certains groupes d’animaux, les procédures d’agrément relatives
aux conditions d’étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent
appliquer en cas d’irrégularitésinobservation des dispositions du règlement (CE) no 1760/2000.
Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts.
Il convient que la Commission, lorsqu’elle élabore et rédige de tels actes
délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. (23) Pour garantir l’uniformité des conditions
d’application du présent règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne
l’enregistrement des exploitations ayant recours à d’autres moyens
d’identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l’échange
de données entre les bases de données informatisées des États membres, la
présentation et la conception des moyens d’identification, les procédures et
normes techniques nécessaires à la mise en place de l’identification
électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu
dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d’application
des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du
règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que les modalitésmesures correctrices que les États membres doivent prendre pour
assurer la bonne observation du règlement (CE) no 1760/2000
lorsque des irrégularités sont détectées par les
services de la Commission à l’occasion dedes contrôles
sur place le justifientcontrôles effectués dans les
États membres, il convient que des compétences d’exécution soient
conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[18]. (24) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) no 1760/2000 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié
comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2,
la seconde phrase est supprimée. 2 À l’article 3, premier alinéa, le point a)
est remplacé par le texte suivant: «a) des moyens d’identification pour l’identification
individuelle des animaux,» 3) L’article 4 est remplacé par le texte
suivant: «Article 4 Obligation d’identification des animaux 1. Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par
au moins deux moyens d’identification individuels autorisés conformément aux
articles 10 et 10 bis et agréés par l’autorité
compétente. Les moyens d’identification sont attribués à
l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée
par l’autorité compétente. Tous les moyens d’identification apposés sur un animal
portent le même code d’identification unique, qui permet d’identifier chaque
animal ainsi que l’exploitation où il est né. 2. Les États membres peuvent, au moyen de dispositions
nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au
paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification
électronique. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États
membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les bovins
destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et
des expositions, peuvent être identifiés par un autre moyen d’identification
répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues audit
paragraphe. 4. Les exploitations ayant recours à d’autres moyens
d’identification sont enregistrées dans la base de données informatisée. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution,
les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23,
paragraphe 2. 5. En ce qui concerne les exigences applicables aux autres
moyens d’identification visés au paragraphe 3, y compris les dispositions
relatives à l’enlèvement et au remplacement desdits moyens, le pouvoir
d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à
l’article 22 ter.» 4) Les articles 4 bis à 4 quinquies
suivants sont insérés: «Article 4 bis Délai pour l’apposition des moyens
d’identification 1. Les moyens d’identification prévus à l’article 4,
paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal suivant
la naissance de l’animal, à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est
né. Ce délai ne peut dépasser: a) vingt jours pour le premier moyen d’identification; b) soixante jours pour le second moyen d’identification. Aucun animal ne peut quitter son exploitation de
naissance sans que les deux moyens d’identification aient été apposés. 2. Dans des circonstances particulières, les États membres
peuvent étendre les délais maximaux pour l’apposition des moyens
d’identification au-delà des délais prévus au paragraphe 1, points a) et
b). Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la
Commission. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à
la Commission conformément à l’article 22 ter afin qu’elle
détermine lesdites circonstances. Article 4 ter Identification des animaux provenant de pays
tiers 1. Tout animal soumis aux contrôles vétérinaires
applicables aux animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers
conformément à la directive 91/496/CEE et destiné à une exploitation située sur
le territoire de l’Union est identifié dans l’exploitation de destination par
les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1. L’identification initiale apposée sur l’animal dans le
pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée visée
à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens
d’identification individuels attribué à l’animal par l’État membre de
destination. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux
animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre à
condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution
de ces contrôles vétérinaires. 2. Les moyens d’identification des animaux visés au
paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés avant l’expiration d’un délai
maximal, à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination
est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant
l’exécution des contrôles vétérinaires visés audit paragraphe. En tout état de
cause, les moyens d’identification sont apposés sur les animaux avant que
ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. 3. Lorsque l’exploitation de destination est située dans
un État membre ayant, en application de l’article 4, paragraphe 2,
rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au
moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit
dispositif dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à
fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant
l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état
de cause, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les
animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Article 4 quater Identification des animaux déplacés d’un État
membre à l’autre 1. Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre
conservent les moyens d’identification qui ont été apposés sur eux conformément
à l’article 4. 2. Lorsque l’exploitation de destination est située dans
un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à
un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont
identifiés au moyen dudit dispositif: a) avant tout mouvement vers l’exploitation de
destination dans ledit État membre; ou b) dans l’exploitation de destination, dans un délai
maximal à fixer par l’État membre dans lequel ladite exploitation est située. Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les
vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de
destination. En tout état de cause, les moyens d’identification sont apposés
sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux
animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État
membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un
dispositif d’identification électronique obligatoire, à condition que les
animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution des contrôles
vétérinaires. Article 4 quinquies Enlèvement ou remplacement des moyens
d’identification Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé ou remplacé
sans l’autorisation de l’autorité compétente, et l’enlèvement ou le
remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite
autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement ou le
remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal.» 5) L’article 5 est modifié comme suit: –
le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant: «Les États membres
peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données
informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le
système d’échange de données est pleinement opérationnel. Le pouvoir d’adopter
des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter
afin qu’elle arrête les règles applicables aux données à échanger entre les
bases de données informatisées des États membres. Au moyen d’actes
d’exécution, la Commission: a) arrête les conditions et modalités techniques d’un tel
échange; b) déclare que le système d’échange de données est
pleinement opérationnel. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23,
paragraphe 2.» 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données
par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système
d’échange électronique visé à l’article 5, a) l’autorité compétente délivre, pour chaque animal
destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les
informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit
État membre; b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est
accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre; c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de
destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de
l’État membre dans lequel cette exploitation est située.» 7) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le second tiret est remplacé par le texte suivant: «– signale à l’autorité compétente, dans un délai fixé par
l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à
destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances
et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, et en précise la date; les
États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal
fixé à sept jours.» ii) le
deuxième alinéa suivant est ajouté: «Le
pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à
l’article 22 ter afin qu’elle détermine les circonstances dans
lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept
jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et définisse la durée
maximale de cette prorogation.» b) Le paragraphe 5
suivant est ajouté: «5. Par dérogation au
paragraphe 4, la tenue à jour d’un registre n’est pas obligatoire pour les
détenteurs qui a) ont un accès direct à
la base de données informatisée qui contient déjà les informations devant
figurer dans le registre et b) saisissent les informations de mise à jour directement
dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant
l’événement.» 8) L’article 9 bis suivant est
inséré: «Article 9 bis Formation Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de
l’identification et de l’enregistrement des animaux reçoive des instructions et
des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement
et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission sur la
base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de
formation appropriés soient organisés.» 9) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Attribution à la Commission du pouvoir d’adopter
certains actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 22 ter pour qu’elle arrête
les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour
leur instauration, relatives: a) aux exigences applicables aux moyens d’identification
prévus à l’article 4; b) aux informations devant figurer dans le passeport prévu
à l’article 6; c) aux informations devant figurer dans le registre prévu
à l’article 7; d) aux contrôles officiels minimaux à exécuter
conformément à l’article 22; e) à l’identification et à l’enregistrement des mouvements
de bovins mis à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne.» 10) L’article 10 bis
suivant est inséré: «Article 10 bis Attribution de certaines compétences d’exécution
à la Commission La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, arrêter les
modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur
instauration, relatives: a) à la présentation et à la conception des moyens
d’identification prévus à l’article 4; b) aux procédures et normes techniques nécessaires à la
mise en place de l’identification électronique des bovins; c) à la présentation du passeport prévu à l’article 6; d) à la présentation du registre prévu à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.» 11) L’article 13 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés; b) au paragraphe 5, les termes introductifs du point
a) sont remplacés par le texte suivant: «a) Les opérateurs et organisations font également
apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:» 12) À l’article 14, le quatrième alinéa est
remplacé par le texte suivant: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 22 ter pour qu’elle
arrête, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine
découpée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers alinéas
du présent article.» 13) L’article 15 est remplacé par le texte
suivant: «Article 15 Étiquetage obligatoire de la viande bovine
provenant de pays tiers Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans
l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne
sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention: "Origine: non UE" et "Lieu d’abattage: (nom du
pays tiers)".» 14) Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés. 15) L’article 19
est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Attribution à la Commission du pouvoir d’adopter
certains actes délégués Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la
Commission conformément à l’article 22 ter, en ce qui
concerne: a) les définitions des termes "viande bovine
hachée", "chutes de parage de viande bovine" et "viande
bovine découpée" visés à l’article 14; b) les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les
étiquettes; c) les dispositions régissant l’étiquetage liées à la
simplification de l’indication de l’origine; d) la taille maximale et la composition du groupe
d’animaux visé à l’article 13, paragraphe 2, point a); e) les procédures d’agrément relatives aux conditions
d’étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine.» 16) Les articles 20 et 21 sont supprimés. 17) L’article 22 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est
ajouté: «La Commission arrête, au moyen
d’actes d’exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires
nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d’application des
sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»; «La Commission arrête, au moyen
d’actes d’exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures
transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures et
conditions d’application des sanctions visées au deuxième alinéa.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque la Commission considère que
le résultat d’un contrôle sur place visé au paragraphe 2, point b), le
justifie, elle adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision dont l’État
membre concerné est destinataire et qui arrête les mesures correctrices nécessaires
que cet État membre doit prendre en ce qui concerne les irrégularités constatées,
dont les contrôles à effectuer par l’autorité compétente pour s’assurer de la
bonne observation des dispositions du présent règlement. Lorsque
la Commission considère que le résultat des contrôles vétérinaires le justifie,
elle prend, au moyen d’un acte d’exécution, les mesures nécessaires pour
s’assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier
aux contrôles, aux sanctions administratives ainsi qu’aux délais maximaux visés
aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 4 quater. Cet acte
d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 23,
paragraphe 2.» c) le paragraphe 4 bis suivant
est inséré: «4 bis. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 22 ter,
pour qu’elle arrête les sanctions administratives que les États membres doivent
appliquer lorsque des détenteurs, opérateurs ou organisations commercialisant
de la viande bovine ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu
du présent règlement.» dc) Les
paragraphes 5 et 6 sont supprimés. 18) Les
articles 22 bis et 22 ter suivants sont insérés: «Article 22 bis Autorités compétentes Les États
membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le
respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la
base de celui-ci. Ils
communiquent les coordonnées de ces autorités à la Commission et aux autres
États membres. Article 22 ter Exercice de pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à
la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 4,
paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, et aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l’article 22, paragraphe 4 bis, est
conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du* [*date d’entrée en vigueur du présent
règlement ou date fixée par le législateur]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4,
paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2,
et aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l’article 22, paragraphe 4 bis, peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision
de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu’elle spécifie. Elle
prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle est sans
effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission
le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4,
paragraphe 5, de l’article 4 bis, paragraphe 2, ou des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou
de l’article 22, paragraphe 4 bis, n’entre en
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du
Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et
le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.» 19) L’article 23
est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Procédure
de comité 1. La Commission est
assistée: a) pour les actes d’exécution adoptés en application de
l’article 22, paragraphe 1, par le comité des fonds agricoles établi
par l’article 41 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil[19]; b) pour les actes d’exécution adoptés en application de
l’article 4, paragraphe 4, et des articles 5, 10 bis et
22, par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale
créé par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002
du Parlement européen et du Conseil[20]. Ces comités sont des comités au sens du règlement
(UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par
procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le
délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide
ou une majorité simple des membres du comité le demande.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4.4.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 204
du 11.8.2000, p. 1. [2] COM
(2005) 322 final – Feuille de route pour les EST:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/docs/roadmap_fr.pdf
[3] http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2009_0544_F_EN_ANNEXE.pdf
[4] voir COM(2007) 539 final. [5] COM (2004) 316 final. [6] SEC(2009)1601
du 16 novembre 2009 (http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/sec2009_1601_en.pdf). [7] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/files/hlg_opinion_agriculture_050309_en.pdf,
page 7. [8] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [9] JO L 55
du 28.2.2011, p. 19. [10] JO L xx
du xx.xx.xxxx, p. xx. [11] JO L xx
du xx.xx.xxxx, p. xx. [12] JO L xx
du xx.xx.xxxx, p. xx. [13] JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. [14] COM (2009) 544 final. [15] COM (2005) 9 final. [16] COM (2008) 545 final. [17] COM (2007) 539 final. [18] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [19] JO L 209
du 11.8.2005, p. 1. [20] JO L 31
du1.2.2002,p. 1.