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Document 32020R2171

Règlement (UE) 2020/2171 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe IIa du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

JO L 432 du 21.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrogé par 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2171/oj

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 432/4


RÈGLEMENT (UE) 2020/2171 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe IIa du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Conformément audit article, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (3).

(2)

Selon les termes de l’accord de retrait, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020 et le droit primaire et dérivé de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire lorsque la période de transition prévue dans l’accord de retrait prendra fin le 31 décembre 2020.

(3)

Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (4) établit un régime commun de contrôle des exportations de biens à double usage en vue de promouvoir la sécurité de l’Union et la sécurité internationale et des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union.

(4)

Le règlement (CE) no 428/2009 prévoit des autorisations générales d’exportation de l’Union qui facilitent le contrôle des exportations de biens à double usage présentant un faible risque à destination de certains pays tiers. À l’heure actuelle, l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, y compris le Liechtenstein, et les États-Unis d’Amérique sont visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001.

(5)

Le Royaume-Uni est partie aux traités internationaux applicables, est membre des régimes internationaux de non-prolifération et respecte pleinement les obligations et engagements correspondants.

(6)

Le Royaume-Uni applique des contrôles proportionnés et adéquats pour tenir compte efficacement de considérations liées à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement dans la logique des dispositions et objectifs du règlement (CE) no 428/2009.

(7)

L’ajout du Royaume-Uni à la liste des pays visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001 n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.

(8)

Étant donné que le Royaume-Uni est une destination importante pour les biens à double usage produits dans l’Union, il convient d’ajouter le Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001 afin d’assurer l’application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union, de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union et d’éviter une charge administrative inutile, tout en protégeant la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.

(9)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux consistant à éviter des perturbations disproportionnées des échanges commerciaux et une charge administrative excessive pour les exportations de biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni, de fixer des règles relatives à l’inclusion du Royaume-Uni dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(10)

Compte tenu de l’urgence découlant des circonstances du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(11)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, et devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 afin que le Royaume-Uni soit inclus sans retard dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IIa du règlement (CE) no 428/2009 est modifiée comme suit:

1)

Dans le titre, les termes «Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, y compris le Liechtenstein» sont remplacés par les termes suivants:

«Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse, y compris le Liechtenstein».

2)

Dans la partie 2, le tiret suivant est inséré après le sixième tiret:

«—

Royaume-Uni [sans préjudice de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’annexe 2, point 47, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé “protocole”), annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (*1) qui dresse la liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole].

(*1)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).»"

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 26 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2020.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


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