Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1098

    Règlement (UE) 2018/1098 de la Commission du 2 août 2018 modifiant et rectifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    C/2018/2189

    JO L 197 du 3.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1098/oj

    3.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 197/7


    RÈGLEMENT (UE) 2018/1098 DE LA COMMISSION

    du 2 août 2018

    modifiant et rectifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 26,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, les États membres étaient tenus de soumettre à la Commission une fiche technique pour chaque indication géographique établie enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, au plus tard le 20 février 2015. À la suite de l'examen de ces fiches techniques conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (2), il convient de modifier ou de rectifier plusieurs indications géographiques énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008.

    (2)

    La France a soumis une fiche technique pour l'indication géographique «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac». Ces dénominations sont mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 4 «Eau-de-vie de vin», comme trois indications géographiques distinctes: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» et «Cognac». À la suite de la demande de la France, il est nécessaire de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et de mentionner ces trois dénominations comme se référant à un seul produit, étant donné qu'une seule fiche technique a été soumise en rapport avec ces dénominations.

    (3)

    De plus, la France a soumis cinq fiches techniques pour les indications géographiques suivantes: «Eau-de-vie de Faugères», «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc». Ces fiches techniques ne font pas référence aux dénominations respectives «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» et «Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc», qui sont également mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 4 «Eau-de-vie de vin» et la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», en tant que dénominations alternatives aux cinq indications géographiques pour lesquelles les fiches techniques ont été soumises. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, il y a lieu de retirer de l'annexe III dudit règlement les indications géographiques établies pour lesquelles aucune fiche technique n'a été soumise à la Commission pour le 20 février 2015. Par conséquent, il convient de retirer ces dénominations alternatives de ladite annexe.

    (4)

    La Grèce a soumis une fiche technique pour l'indication géographique «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». Ces dénominations sont mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», comme deux indications géographiques distinctes: «Τσικουδιά/Tsikoudia» et «Τσίπουρο/Tsipouro». Il est donc nécessaire de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et de mentionner ces dénominations comme se référant à un seul produit, étant donné qu'une seule fiche technique a été soumise en rapport avec ces dénominations.

    (5)

    L'indication géographique «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» est enregistrée dans la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin» figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. En raison d'une erreur grammaticale, il y a lieu de rectifier la dénomination de l'indication géographique, qui devient «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia».

    (6)

    L'indication géographique «Marc d'Alsace Gewürztraminer» est enregistrée dans la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin» figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. Le classement français des variétés à raisins de cuve conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) comprend la dénomination de la variété à raisins de cuve «Gewurztraminer» et non «Gewürztraminer». Par conséquent, il y a lieu de rectifier la dénomination de cette indication géographique, qui devient «Marc d'Alsace Gewurztraminer».

    (7)

    L'indication géographique «Genièvre Flandres Artois» est enregistrée dans la catégorie de produits 19 «Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier» figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. Une erreur typographique ayant été décelée dans la dénomination enregistrée, il y a lieu de rectifier ladite indication géographique, qui devient «Genièvre Flandre Artois».

    (8)

    L'indication géographique «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» est enregistrée dans la catégorie de produits 32 «Liqueur» figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. En raison d'une erreur grammaticale, il y a lieu de rectifier la dénomination de l'indication géographique, qui devient «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi».

    (9)

    L'indication géographique «Irish Poteen/Irish Poitín» est enregistrée dans la catégorie de produits «Autres boissons spiritueuses» figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, en tant que boisson originaire d'Irlande. Il est nécessaire de préciser que cette indication géographique couvre également le produit correspondant fabriqué en Irlande du Nord.

    (10)

    Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

    (11)

    Afin de permettre aux opérateurs d'utiliser les étiquettes imprimées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 dans la version antérieure à sa modification et à sa rectification par le présent règlement, il convient d'autoriser la commercialisation des stocks existants.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification de l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008

    L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Rectification de l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008

    L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est rectifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Les étiquettes imprimées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 août 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).

    (3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


    ANNEXE I

    L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:

    (1)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 4 «Eau-de-vie de vin», les mentions «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» et «Cognac» sont remplacées par la mention «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac»;

    (2)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 4 «Eau-de-vie de vin», la mention «Eau-de-vie de Faugères/Faugères» est remplacée par la mention «Eau-de-vie de Faugères»;

    (3)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», les mentions «Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence» et «Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc» sont remplacées par les mentions «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence» et «Marc du Languedoc»;

    (4)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», les mentions «Τσικουδιά/Tsikoudia» et «Τσίπουρο/Tsipouro» sont remplacées par la mention «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro»;

    (5)

    dans la troisième colonne du tableau, sous la catégorie de produits «Autres boissons spiritueuses», la mention «Irlande» liée à «Irish Poteen/Irish Poitín» est remplacée par «Irlande (*1).


    (*1)  La dénomination géographique «Irish Poteen/Irish Poitín» couvre la boisson spiritueuse correspondante produite en Irlande et en Irlande du Nord.»


    ANNEXE II

    L'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est rectifiée comme suit:

    (1)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», la mention «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» est remplacée par «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia»;

    (2)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 6 «Eau-de-vie de marc de raisin», la mention «Marc d'Alsace Gewürztraminer» est remplacée par «Marc d'Alsace Gewurztraminer»;

    (3)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 19 «Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier», la mention «Genièvre Flandres Artois» est remplacée par «Genièvre Flandre Artois»;

    (4)

    dans la deuxième colonne du tableau, sous la catégorie de produits 32 «Liqueur», la mention «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» est remplacée par «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi».


    Top