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Document 32017R1529

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commission du 7 septembre 2017 portant approbation de la substance de base «chlorure de sodium», en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/6026

    JO L 232 du 8.9.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1529/oj

    8.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 232/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1529 DE LA COMMISSION

    du 7 septembre 2017

    portant approbation de la substance de base «chlorure de sodium», en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Au titre de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 7 juin 2016, une demande d'approbation du sel en tant que substance de base pour une utilisation comme fongicide sur les champignons, qui émanait de l'agriculture and Horticulture Development Board (UK) et de l'Institut Technique de l'agriculture Biologique (ITAB). De plus, le 21 juillet 2016, elle a reçu une demande de l'ITAB visant à faire approuver le sel de mer comme substance de base pour une utilisation comme fongicide et insecticide sur le raisin. Puisqu'elles concernaient toutes deux le chlorure de sodium de qualité alimentaire, ces demandes ont été réunies. Les deux demandes étaient accompagnées des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.

    (2)

    La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 20 janvier 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le chlorure de sodium (2). Le 23 mars 2017, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, puis a élaboré leur version définitive en vue de la réunion dudit comité le 20 juillet 2017.

    (3)

    La documentation fournie par le demandeur montre que le chlorure de sodium remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, il n'a pas pour finalité principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

    (4)

    Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le chlorure de sodium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le chlorure de sodium en tant que substance de base.

    (5)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions.

    (6)

    Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Approbation d'une substance de base

    La substance «chlorure de sodium», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.

    Article 2

    Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

    Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  European Food Safety Authority, 2016; «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium chloride for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting cutting tools». Publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1091. 39 p.

    (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

    (4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


    ANNEXE I

    Nom commun, numéros d'identification

    Dénomination de l'UICPA

    Pureté (1)

    Date d'approbation

    Dispositions particulières

    Chlorure de sodium

    No CAS: 7647-14-5

    Chlorure de sodium

    970 g/kg

    Qualité alimentaire

    28 septembre 2017

    Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et insecticide sont approuvées.

    Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


    ANNEXE II

    À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne suivante est ajoutée:

    Numéro

    Nom commun, numéros d'identification

    Dénomination de l'UICPA

    Pureté (1)

    Date d'approbation

    Dispositions particulières

    «16

    Chlorure de sodium

    No CAS: 7647-14-5

    Chlorure de sodium

    970 g/kg

    Qualité alimentaire

    28 septembre 2017

    Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et insecticide sont approuvées.

    Le chlorure de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10383/2017), et notamment ses appendices I et II.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


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