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Document 32016R1686

Règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés

JO L 255 du 21.9.2016, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj

21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1686 DU CONSEIL

du 20 septembre 2016

instituant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a réagi à la menace qu'Al-Qaida et l'EIIL (Daech) font peser sur la paix et la sécurité internationales en adoptant les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) et 2253 (2015).

(2)

Ces résolutions sont mises en œuvre dans le droit de l'Union par la position commune 2002/402/PESC du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, ainsi que par le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (3).

(3)

Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1693 abrogeant et remplaçant la position commune 2002/402/PESC.

(4)

Étant donné que cette décision prévoit des mesures supplémentaires que le Conseil a arrêtées pour renforcer la lutte contre la menace de terrorisme international que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, ainsi que le CSNU l'a ordonné, un gel des avoirs afin de cibler des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui remplissent les critères pertinents est instauré en vue de renforcer la lutte contre la menace de terrorisme international que représentent l'EIIL (Daech) et Al-Qaida. Une action réglementaire est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces mesures de gel, notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Le présent règlement devrait être appliqué conformément aux droits et principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier conformément au droit à un recours effectif et à un procès équitable, au droit de propriété et au droit à la protection des données à caractère personnel.

(6)

Compte tenu de la menace concrète qu'Al-Qaida et l'EIIL (Daech) font peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2016/1693, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir la plus grande sécurité juridique au sein de l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement devraient être publiés. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(9)

Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s'assurer qu'elles sont appliquées. Il convient que lesdites sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

(10)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé et les titres négociés, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation;

b)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

c)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

d)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres, telles qu'elles ont été identifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe II;

f)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date de l'inscription d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur la liste figurant à l'annexe I, en vertu d'un contrat ou d'une opération ou en lien avec un contrat ou une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

Article 3

1.   L'annexe I mentionne les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2016/1693, ont été identifiés par le Conseil au motif qu'ils:

a)

sont associés à l'EIIL (Daech) et à Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci, y compris:

i)

en participant au financement de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale, émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou au financement d'actes ou d'activités menés par ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

ii)

en participant à la planification, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités ou en dispensant ou recevant un entraînement au terrorisme tel qu'une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies aux fins de la perpétration d'actes terroristes, de la part de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida, ou de toute cellule, filiale, émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

iii)

en faisant du commerce avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, notamment du commerce de pétrole et de produits pétroliers, de raffineries modulaires et de matériaux connexes, ainsi que d'autres ressources naturelles et de biens culturels;

iv)

en fournissant, en vendant ou en transférant des armements et du matériel connexe à l'EIIL (Daech), à Al-Qaida ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;

b)

se déplacent ou tentent de se déplacer en dehors de l'Union dans le but:

i)

de commettre, de planifier ou de préparer des actes terroristes, ou de participer à de tels actes, au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou pour leur apporter un appui; ou

ii)

de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci ou pour leur apporter un appui; ou

iii)

de soutenir de toute autre manière l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci;

c)

tentent de se rendre dans l'Union dans le même but que celui exposé au point b) ou de participer à des actes ou à des activités en association avec l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

d)

recrutent des personnes pour le compte de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou des activités de ceux-ci, y compris:

i)

en fournissant ou en collectant, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds afin de financer les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c), en organisant les déplacements de personnes aux fins visées aux points b) et c) ou en facilitant de toute autre manière ces déplacements à ces fins;

ii)

en solicitant une autre personne pour participer à des actes ou à des activités de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

e)

incitent ou appellent publiquement à l'exécution d'actes ou d'activités par l'EIIL (Daech), Al-Qaida ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec ceux-ci, sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci, y compris en encourageant ou en glorifiant de tels actes ou activités et présentant ainsi un risque de donner lieu à la perpétration d'actes terroristes;

f)

ordonnent ou commettent des violations graves des droits de l'homme en dehors du territoire de l'Union, y compris l'enlèvement, le viol, les violences sexuelles, le mariage forcé et la réduction en esclavage de personnes, pour le compte ou au nom de l'EIIL (Daech), d'Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, ou sont complices de telles violations.

2.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées aux articles 2 et 9, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.   La liste de l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 5

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour satisfaire aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste de l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir l'achat de vivres et le paiement de loyers ou de mensualités de prêts hypothécaires, de médicaments et de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires.

Article 6

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Article 7

Par dérogation à l'article 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste de l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2.

Article 8

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de telles opérations.

Article 9

Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et de technologies mentionnés sur la liste commune des équipements militaires (6), y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les biens précités à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, à toute entité ou à tout organisme visé à l'annexe I.

Article 10

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et de l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, ou en ce qui concerne les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 11

1.   Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions instaurées par le présent règlement.

2.   Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres et, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.

Article 12

1.   Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition en vertu de l'article 2, décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou les membres de son personnel, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 13

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou des entités inscrites sur la liste de l'annexe I ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures prévues par le présent règlement.

Article 14

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement et immédiatement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 5, 6 et 7;

b)

les questions relatives à la violation et à l'application des dispositions du présent règlement et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 17

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 18

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée en tout ou partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(2)  Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).

(3)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). La directive 95/46/CE sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Dernière version publiée au JO C 122 du 6.4.2016, p. 1.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 3


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


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