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Document 32016R0682

Règlement (UE) 2016/682 du Conseil du 29 avril 2016 modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

JO L 117 du 3.5.2016, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. implic. par 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/682/oj

3.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/682 DU CONSEIL

du 29 avril 2016

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision no 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision no 2010/800/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2013/183/PESC. Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) prévoyant de nouvelles mesures restrictives contre la Corée du Nord. Ces mesures comprennent notamment des critères supplémentaires pour l'inscription sur la liste des personnes et des entités faisant l'objet d'un gel des avoirs, d'interdictions sectorielles concernant l'achat d'or, de minerais de titane, de minerais de vanadium et de minéraux de terres rares, de houille, de fer et de minerai de fer de Corée du Nord, d'une interdiction de vente et de fourniture de carburant aviation, d'interdictions concernant les relations de correspondant bancaire et la participation à des coentreprises avec des banques et des entités ayant des liens avec la Corée du Nord ainsi que de nouvelles mesures restrictives dans le secteur des transports. D'autres interdictions concernent le transfert et l'achat d'articles susceptibles de contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de Corée du Nord ou dont l'exportation pourrait renforcer ou accroître les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre de l'ONU en dehors de Corée du Nord.

(2)

Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) mettant en œuvre ces mesures.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

(4)

Pour que l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1.

À l'article 1er, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer.».

2.

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de vendre, de fournir, d'exporter ou de transférer du carburant aviation visé à l'annexe I sexies vers la Corée du Nord, ou de transporter vers ce pays du carburant aviation à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, qu'ils soient ou non originaires du territoire des États membres;

c)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

2.   L'annexe I comprend tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (*).

L'annexe I bis comprend d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

L'annexe I ter comprend certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques.

L'annexe I sexies comprend le carburant aviation visé au paragraphe 1, point b).

3.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

4.   Il est interdit:

a)

d'acheter, d'importer, de transférer ou de transporter à bord de navires ou d'aéronefs battant pavillon d'un État membre, de l'or, des minerais de titane, des minerais de vanadium et des minéraux de terres rares répertoriés à l'annexe I quater ou de la houille, du fer et des minerais de fer répertoriés à l'annexe I quinquies, à partir de la Corée du Nord;

b)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

L'annexe I quater comprend l'or, les minerais de titane, les minerais de vanadium et les minéraux de terres rares visés au point a).

L'annexe I quinquies comprend la houille, le fer et le minerai de fer visés au point a).

5.   Par dérogation au paragraphe 4, point a), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser:

a)

l'achat, l'importation ou le transfert de houille, pour autant que l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, ait déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la Corée du Nord et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État membre en question ait notifié au préalable ces opérations au comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement; ou

b)

des opérations dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou par le présent règlement.

6.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la vente ou la fourniture, pour les avions civils à l'extérieur de la Corée du Nord, de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour à l'aéroport d'origine.

7.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'un article, pour autant que cet État membre ait obtenu, à titre exceptionnel et sur la base d'un examen au cas par cas, l'autorisation du comité des sanctions de transférer ces produits à la Corée du Nord pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.

8.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 ou 7.

(*)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»."

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, vers la Corée du Nord tout article, à l'exception de denrées alimentaires ou de médicaments, si l'exportateur sait ou a des motifs raisonnables de croire que:

a)

cet article est destiné directement ou indirectement aux forces armées de la Corée du Nord; ou

b)

l'exportation de cet article pourrait renforcer ou accroitre les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord.

2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord des articles visés au paragraphe 1 si l'importateur ou le transporteur sait ou a des motifs raisonnables de croire que les motifs visées au point a) ou b) dudit paragraphe existent.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'un article vers la Corée du Nord, ou l'achat, l'importation ou le transport d'un article à partir de la Corée du Nord, lorsque

a)

cet article n'est pas lié à la production, au développement, à la maintenance ou à l'utilisation de biens militaires, ou au développement ou au maintien du personnel militaire, et que l'autorité compétente a déterminé que l'article ne contribuerait pas directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la Corée du Nord ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un État autre que la Corée du Nord,

b)

le comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné n'irait pas à l'encontre des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

c)

l'autorité compétente de cet État membre s'est assurée que l'activité n'est menée qu'à des fins humanitaires ou de subsistance dont des personnes, entités ou organismes nord-coréens ne tireront pas parti pour produire des recettes et n'est pas liée à une activité interdite en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et à condition que l'État membre notifie au préalable ce constat au comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour éviter que l'article ne soit détourné à des fins interdites.

4.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins une semaine avant que celle-ci ne soit accordée.».

4)

À l'article 3 bis, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les cargaisons des navires et des aéronefs qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones de libre-échange, peuvent être inspectées afin de vérifier qu'elles ne contiennent pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;

b)

lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;

c)

lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou des entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle, ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;

d)

lorsque des personnes, des organismes ou des entités visés à l'annexe IV ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons;

e)

lorsque les cargaisons sont transportées à bord de navires battant pavillon nord-coréen ou d'aéronefs immatriculés en Corée du Nord, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon.

4.   Les cargaisons qui se trouvent dans l'Union ou qui transitent par celle-ci, y compris dans ses aéroports et dans ses ports maritimes, et qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3, peut être inspectée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement, dans les circonstances énoncées ci-après:

a)

lorsque les cargaisons sont en provenance de la Corée du Nord;

b)

lorsque les cargaisons ont pour destination la Corée du Nord;

c)

lorsque la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour les cargaisons.

5.   Les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

6.   Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union:

a)

à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par une personne ou une entité figurant à l'annexe IV;

b)

à un navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c)

à un navire qui a refusé d'être inspecté après que cette inspection a été autorisée par l'État du pavillon du navire ou par l'État d'immatriculation; et

d)

à un navire battant pavillon nord-coréen ou à un navire sans pavillon qui a refusé d'être inspecté.

L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:

a)

en cas d'urgence;

b)

dans le cas d'un navire utilisé pour la navigation en mer entrant dans un port à des fins d'inspection; ou

c)

lorsque le navire retourne vers son port d'origine.

7.   Il est interdit à tout aéronef de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas:

a)

lorsque l'aéronef atterrit à des fins d'inspection;

b)

dans le cas d'un atterrissage d'urgence.

8.   Par dérogation à l'interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 6, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire utilisé pour la navigation en mer à entrer dans un port si le comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

5)

À l'article 5 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16:

a)

d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

b)

de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

c)

d'ouvrir des bureaux de représentation en Corée du Nord ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;

d)

de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.

ter.   Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1 bis, points b) et d), l'autorité compétente des États membres, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser des opérations si elles ont été approuvées au préalable par le comité des sanctions.

1 quater.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 ter.

1 quinquies.   Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16, au plus tard le 31 mai 2016:

a)

ferment tout compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

b)

mettent fin à toute relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

c)

ferment les bureaux de représentation, agences et filiales en Corée du Nord;

d)

mettent fin aux coentreprises avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

e)

renoncent aux prises de participation au capital dans un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou dans tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

1 sexies.   Les obligations prévues au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), s'appliquent lorsque l'autorité compétente de l'État membre figurant sur les sites internet énumérés à l'annexe II a établi, sur la base d'informations crédibles, que les activités visées au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), pourraient contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, et que cette conclusion a été communiquée aux établissements financiers et de crédit concernés.

Lorsqu'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 suspecte qu'une activité visée au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), à laquelle il participe, pourrait contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par le présent règlement, il informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre de l'activité et des raisons qui lui font penser qu'il pourrait contribuer à ces activités.

1 septies.   Par dérogation au paragraphe 1 quinquies, points a) et c), l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser le maintien de certains bureaux de représentation, de certaines filiales ou de certains comptes bancaires, pour autant que le comité des sanctions ait approuvé au préalable et au cas par cas ces activités ou opérations comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en Corée du Nord en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences spécialisées ou à toute autre fin compatible avec les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

1 octies.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphes 1 septies.».

6)

À l'article 5 bis, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

gérer ou faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.»

7)

À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Il est interdit de fournir des fonds ou des ressources économiques à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la Corée du Nord, au Parti des travailleurs de Corée, à des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les instructions de ceux-ci, ou à des entités détenues ou contrôlées par eux, lorsqu'il a été établi que ces personnes, entités ou organismes sont associés aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

7.   L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque les fonds ou d'autres actifs financiers et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la Corée du Nord auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la Corée du Nord, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur la liste des sites internet énumérés à l'annexe II, a obtenu l'accord préalable du comité des sanctions au cas par cas au motif que les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Il est interdit de participer directement ou indirectement à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial avec les entités désignées à l'annexe IV, ainsi qu'avec des personnes ou entités agissant pour le compte de celles-ci, en leur nom ou sur leurs instructions.».

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Il est interdit de fournir un appui financier aux échanges avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la Corée du Nord ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou 2270 (2016).».

10)

L'article 11 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 ter

1.   Il est interdit de:

a)

louer ou affréter des navires ou des aéronefs ou fournir des services d'équipage à la Corée du Nord, aux personnes ou entités désignées à l'annexe IV, à toute autre entité nord-coréenne, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou selon les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qu'elles détiennent ou contrôlent;

b)

posséder, louer, exploiter ou assurer un navire battant pavillon nord-coréen ou fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon nord-coréen;

c)

immatriculer ou maintenir dans les registres d'immatriculation un navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État, en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente d'un État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, lorsque l'État membre concerné en a notifié le comité des sanctions préalablement au cas par cas et lorsqu'il a fourni au comité des sanctions des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes et si ladite notification s'accompagne d'informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, points b) et c), la propriété, la location ou l'exploitation de navires battant pavillon nord-coréen, la fourniture à ceux-ci de services de classification ou de services connexes, ou encore l'immatriculation ou le maintien dans le registre de tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou par des ressortissants nord-coréens ou armé d'un équipage nord-coréen, peut être autorisé lorsque l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, a fourni au préalable au comité des sanctions, au cas par cas, des informations détaillées concernant ces activités, notamment les noms des personnes et des entités qui y prennent part, des informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités nord-coréennes n'en tireront pas parti pour produire des recettes ainsi que des informations sur les mesures prises pour éviter que ces activités ne contribuent à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3.».

11)

À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

modifier les annexes I quater, I quinquies et I sexies sur la base de ce qui a été déterminé soit par le comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la base de décisions prises au sujet de ces annexes dans la décision 2013/183/PESC du Conseil.».

12)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Il est interdit de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions figurant dans le présent règlement.».

13)

L'annexe III du règlement (CE) no 329/2007 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.

14)

Les annexes I, II et III du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) no 329/2007 en tant qu'annexes I quater, I quinquies et I sexies respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.

(2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/476 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).


ANNEXE I

«ANNEXE I quater

Or, minerai de titane, minerai de vanadium et minéraux de terres rares visés à l'article 2, paragraphe 4

Code

Description

ex 2530 90 00

Minerais de métaux des terres rares

ex 2612

Monazites et autres minerais utilisés pour l'extraction de l'uranium ou du thorium

ex 2614 00 00

Minerai de titane

ex 2615 90 00

Minerai de vanadium

ex 2616 90 00

Or».


ANNEXE II

«ANNEXE I quinquies

Houille, fer et minerai de fer visés à l'article 2, paragraphe 4

Code

Description

ex 2601

Minerai de fer

2701

Houille, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignite, même aggloméré, à l'exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Coke et semi-coke de houille, de lignite ou de troube, même aggloméré; charbon de cornue

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7204 10 00

Déchets et débris de fonte

ex 7204 30 00

Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

ex 7204 41

Autres déchets et débris: tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

ex 7204 49

Autres déchets et débris: autres

ex 7204 50 00

Autres déchets et débris: déchets lingotés

ex 7205 10 00

Grenailles

ex 7205 29 00

Poudres d'acier, autres que d'aciers alliés

ex 7206 10 00

Lingots

ex 7206 90 00

Autres

ex 7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés:

ex 7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus:

ex 7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus:

ex 7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus:

ex 7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus:

ex 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus:

ex 7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

ex 7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

ex 7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés:

ex 7217

Fils en fer ou en aciers non alliés:» .


ANNEXE III

«ANNEXE I sexies

Carburant aviation visé à l'article 2, paragraphe 1, point b)

Code

Description

du code 2710 12 31 au code 2710 12 59

Essences

2710 12 70

Carburéacteur de type naphtha

2710192100

Carburéacteur de type kérosène

2710192500

Propergol de type kérosène».


ANNEXE IV

«ANNEXE III

Articles de luxe visés à l'article 4

1.   Chevaux de race pure

 

0101 21 00

reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

autres

2.   Caviar et ses succédanés

 

1604 31 00

Caviar

 

1604 32 00

Succédanés de caviar

3.   Truffes et préparations à base de truffes

 

0709 59 50

Truffes

ex

0710 80 69

autres

ex

0711 59 00

autres

ex

0712 39 00

autres

ex

2001 90 97

autres

 

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4.   Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

autres

ex

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ex

2204 10 96

autres vins de cépages

ex

2204 10 98

autres

ex

2204 21 00

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

ex

2204 29 00

autres

ex

2205 00 00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex

2206 00 00

autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex

2208 00 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5.   Cigares et cigarillos de haute qualité

ex

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90 00

autres

6.   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage

ex

3303 00 00

Parfums et eaux de toilette

ex

3304 00 00

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

ex

3305 00 00

Préparations capillaires

ex

3307 00 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

ex

6704 00 00

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité

ex

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

ex

4202 00 00

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

ex

4205 00 90

autres

ex

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)

ex

4203 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

ex

4303 00 00

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex

6101 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

ex

6102 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

ex

6103 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6104 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6105 00 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6106 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6107 00 00

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6108 00 00

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6109 00 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

ex

6110 00 00

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

ex

6111 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

ex

6112 11 00

de coton

ex

6112 12 00

de fibres synthétiques

ex

6112 19 00

d'autres matières textiles

 

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

 

6112 31 00

de fibres synthétiques

 

6112 39 00

d'autres matières textiles

 

6112 41 00

de fibres synthétiques

 

6112 49 00

d'autres matières textiles

ex

6113 00 10

en étoffes de bonneterie du no 5906

ex

6113 00 90

autres

ex

6114 00 00

Autres vêtements, en bonneterie

ex

6115 00 00

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

ex

6116 00 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

ex

6117 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

ex

6201 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

ex

6202 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

ex

6203 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

ex

6204 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

ex

6205 00 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

ex

6206 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

ex

6207 00 00

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

ex

6208 00 00

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

ex

6209 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

ex

6210 10 00

en produits des nos5602 ou 5603

 

6210 20 00

autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

 

6210 30 00

autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6211 32 00

de coton

ex

6211 33 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 39 00

d'autres matières textiles

ex

6211 42 00

de coton

ex

6211 43 00

de fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 49 00

d'autres matières textiles

ex

6212 00 00

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex

6213 00 00

Mouchoirs et pochettes

ex

6214 00 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

ex

6215 00 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6217 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

ex

6401 00 00

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

ex

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

ex

6402 91 00

couvrant la cheville

ex

6402 99 00

autres

ex

6403 19 00

autres

ex

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

ex

6403 40 00

autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

ex

6403 51 00

couvrant la cheville

ex

6403 59 00

autres

ex

6403 91 00

couvrant la cheville

ex

6403 99 00

autres

ex

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

ex

6404 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

ex

6405 00 00

Autres chaussures

ex

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

ex

6505 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 00 00

ex

6505 00 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

ex

6505 00 90

autres

ex

6506 99 00

en autres matières

ex

6601 91 00

à mât ou manche télescopique

ex

6601 99 00

autres

ex

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 00 81

Couches pour bébés

9.   Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main

ex

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex

5702 10 00

Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

ex

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

ex

5702 31 80

autres

ex

5702 32 90

autres

ex

5702 39 00

d'autres matières textiles

ex

5702 41 90

autres

ex

5702 42 90

autres

ex

5702 50 00

autres, sans velours, non confectionnés

ex

5702 91 00

de laine ou de poils fins

ex

5702 92 00

de matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 99 00

d'autres matières textiles

ex

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

ex

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

ex

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

ex

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

10.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie

 

7101 00 00

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7102 00 00

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

 

7103 00 00

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

 

7104 20 00

autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

 

7104 90 00

autres

 

7105 00 00

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

 

7106 00 00

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7108 00 00

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7110 11 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 19 00

autre

 

7110 21 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 29 00

autre

 

7110 31 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 39 00

autre

 

7110 41 00

sous formes brutes ou en poudre

 

7110 49 00

autres

 

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

 

7113 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7116 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

11.   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal

ex

4907 00 30

Billets de banque

 

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

autres

12.   Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

 

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité

ex

6911 00 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

ex

6912 00 23

en grès

ex

6912 00 25

en faïence ou en poterie fine

ex

6912 00 83

en grès

ex

6912 00 85

en faïence ou en poterie fine

ex

6914 10 00

en porcelaine

ex

6914 90 00

autres

14.   Articles en cristal au plomb

ex

7009 91 00

non encadrés

ex

7009 92 00

encadrés

ex

7010 00 00

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserve, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

ex

7013 22 00

en cristal au plomb

ex

7013 33 00

en cristal au plomb

ex

7013 41 00

en cristal au plomb

ex

7013 91 00

en cristal au plomb

ex

7018 10 00

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 00

autres

ex

7020 00 80

autres

ex

9405 10 50

en verre

ex

9405 20 50

en verre

ex

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91 00

en verre

15.   Articles électroniques haut de gamme à usage domestique

ex

8414 51 00

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59 00

autres

ex

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10 00

du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 00

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

ex

8418 21 00

à compression

ex

8418 29 00

autres

ex

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81 00

pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 00

de type ménager

ex

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32 00

autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39 00

autres

ex

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 00

autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 00

autres

ex

8451 21 00

d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

ex

8469 00 00

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes

ex

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21 00

comportant un organe imprimant

ex

8470 29 00

autres

ex

8470 30 00

autres machines à calculer

ex

8471 00 00

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

d'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19 00

autres

ex

8508 60 00

autres aspirateurs

ex

8509 40 00

Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

ex

8509 80 00

autres appareils

ex

8516 31 00

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 10

Cuisinières

ex

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 00

Grille-pain

ex

8516 79 00

autres

ex

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 12 00

Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

ex

8517 18 00

autres

ex

8517 61 00

Stations de base

ex

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69 00

autres

ex

8526 91 00

Appareils de radionavigation

ex

8529 10 31

pour réception par satellite

ex

8529 10 39

autres

ex

8529 10 65

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 69

autres

ex

8531 10 00

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70 10

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70 50

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 90

autres

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

autres

16.   Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d'enregistrement et de reproduction du son et des images

ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

ex

8525 80 91

permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

ex

8525 80 99

autres

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

17.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

ex

4011 10 00

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

ex

4011 20 00

des types utilisés pour autobus ou camions

ex

4011 30 00

des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40 00

des types utilisés pour motocycles

ex

4011 69 00

autres

ex

4011 99 00

autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 00 00

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408 00 00

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

8428 60 00

Téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

Ex

8431 39 00

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483 00 00

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

ex

8511 00 00

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20 00

autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

autres

ex

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604 )

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703 00 00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, ainsi que les motoneiges dont la valeur est supérieure à 2 000 USD

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

ex

8716 10 00

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 00

autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 00

Parties

ex

8801 00 00

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

ex

8802 11 00

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 12 00

d'un poids à vide excédant 2 000  kg

ex

8802 20 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000  kg

ex

8802 30 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000  kg mais n'excédant pas 15 000  kg

ex

8802 40 00

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000  kg

ex

8803 10 00

Hélices et rotors, et leurs parties

ex

8803 20 00

Trains d'atterrissage et leurs parties

ex

8803 30 00

autres parties d'avions ou d'hélicoptères

ex

8803 90 10

de cerfs-volants

ex

8803 90 90

autres

ex

8805 10 00

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

ex

8901 90 00

autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18.   Horloges et montres de luxe et leurs pièces

 

9101 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

9102 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

ex

9103 00 00

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

ex

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

ex

9105 00 00

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

ex

9108 00 00

Mouvements de montres, complets et assemblés

ex

9109 00 00

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

ex

9110 00 00

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

ex

9111 00 00

Boîtes de montres des nos9101 ou 9102 et leurs parties

ex

9112 00 00

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

ex

9113 00 00

Bracelets de montres et leurs parties

ex

9114 00 00

Autres fournitures d'horlogerie

19.   Instruments de musique de haute qualité

ex

9201 00 00

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

ex

9202 00 00

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

ex

9205 00 00

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

ex

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

ex

9207 00 00

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20.   Objets d'art, de collection ou d'antiquité

 

9700 00 00

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

21.   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques

ex

4015 19 00

autres

ex

4015 90 00

autres

ex

6210 40 00

autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

autres vêtements pour femmes ou fillettes

 

6211 11 00

pour hommes ou garçonnets

 

6211 12 00

pour femmes ou fillettes

 

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

 

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

autres

 

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

 

6403 19 00

autres

 

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

 

6404 19 90

autres

ex

9004 90 00

autres

 

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

 

9506 11 00

Skis

 

9506 12 00

Fixations pour skis

 

9506 19 00

autres

 

9506 21 00

Planches à voile

 

9506 29 00

autres

 

9506 31 00

Clubs complets

 

9506 32 00

Balles

 

9506 39 00

autres

 

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

 

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

 

9506 59 00

autres

 

9506 61 00

Balles de tennis

 

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

 

9506 69 90

autres

 

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

 

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

 

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

 

9506 99 90

autres

 

9507 00 00

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

22.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque

 

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

 

9504 30 00

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

 

9504 40 00

Cartes à jouer

 

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504 30

 

9504 90 80

Autres».


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