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Document 32015R1502
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1502 of 8 September 2015 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 235 du 9.9.2015, p. 7–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R1502R(01) | (DA, PL) | |||
Modified by | 32022R0960 | remplacement (CS) | annexe section 2.1.2 point 1 point (c) | 11/07/2022 |
9.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 235/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1502 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2015
fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 8 du règlement (UE) no 910/2014 prévoit qu'un schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9, paragraphe 1, doit préciser les niveaux de garantie (faible, substantiel et élevé) des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma. |
(2) |
Il est indispensable de déterminer les spécifications techniques, normes et procédures minimales afin d'assurer une compréhension commune des détails des niveaux de garantie et d'assurer l'interopérabilité lors de l'établissement des correspondances entre les différents niveaux de garantie nationaux des schémas d'identification électronique notifiés par rapport aux niveaux de garantie visés à l'article 8, ainsi que le prévoit l'article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 910/2014. |
(3) |
Les spécifications et les procédures établies dans le présent acte d'exécution se fondent notamment sur la norme internationale ISO/CEI 29115, qui est la principale norme internationale disponible dans le domaine des niveaux de garantie pour les moyens d'identification électronique. Toutefois, la teneur du règlement (UE) no 910/2014 diffère de celle de cette norme internationale, en particulier eu égard aux exigences de preuve et de vérification d'identité, ainsi qu'à la façon dont les différences entre les règles des États membres en matière d'identité et les outils existants dans l'Union européenne aux mêmes fins sont prises en compte. Par conséquent, bien que l'annexe se fonde sur cette norme internationale, elle ne devrait pas faire référence à un quelconque contenu spécifique de la norme ISO/CEI 29115. |
(4) |
L'élaboration du présent règlement résulte d'une approche axée sur les résultats, considérée comme étant la plus appropriée, ce qui transparaît également dans les définitions utilisées pour spécifier les termes et concepts. L'objectif du règlement (UE) no 910/2014 eu égard aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique est pris en considération. Par conséquent, il convient de tenir le plus grand compte du projet pilote à grande échelle STORK, et notamment des spécifications élaborées dans le cadre de ce projet, ainsi que des définitions et des concepts figurant dans la norme ISO/CEI 29115, pour établir les spécifications et les procédures énumérées dans le présent acte d'exécution. |
(5) |
Selon le contexte dans lequel un aspect donné d'un élément d'identification doit être vérifié, les sources faisant autorité peuvent prendre différentes formes, telles que des registres, documents et organismes. Les sources faisant autorité peuvent être différentes selon les États membres, même dans un contexte similaire. |
(6) |
Les exigences de preuve et de vérification d'identité devraient tenir compte des différents schémas et pratiques, tout en assurant un niveau de garantie suffisamment élevé pour établir la confiance nécessaire. Par conséquent, toute acceptation de procédures utilisées précédemment dans un but autre que la délivrance de moyens d'identification électronique devrait être subordonnée à la confirmation que ces procédures remplissent les conditions prévues pour le niveau de garantie correspondant. |
(7) |
Certains facteurs d'authentification, tels que les secrets partagés, les dispositifs physiques et les caractéristiques physiques, sont généralement employés. Toutefois, il y a lieu d'encourager l'utilisation d'un plus grand nombre de facteurs d'authentification, notamment relevant de catégories différentes, pour renforcer la sécurité du processus d'authentification. |
(8) |
Le présent règlement ne devrait pas affecter les droits de représentation des personnes morales. Toutefois, l'annexe devrait prévoir des exigences concernant l'établissement d'un lien entre les moyens d'identification électronique des personnes physiques et morales. |
(9) |
Il convient de reconnaître l'importance des schémas de gestion de la sécurité de l'information et des services, ainsi que celle de l'utilisation de méthodes reconnues et de l'application des principes inscrits dans des normes comme ISO/CEI 27000 et la série ISO/CEI 20000. |
(10) |
Il convient également de tenir compte des bonnes pratiques relatives aux niveaux de garantie dans les États membres. |
(11) |
La certification de la sécurité informatique basée sur des normes internationales est un outil important pour vérifier que les produits respectent les exigences du présent acte d'exécution. |
(12) |
Le comité visé à l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014 n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié sont déterminés par référence aux spécifications et procédures figurant à l'annexe.
2. Les spécifications et procédures figurant à l'annexe doivent être utilisées pour spécifier le niveau de garantie des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié en déterminant la fiabilité et la qualité des éléments suivants:
a) |
inscription, conformément aux dispositions du point 2.1 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 910/2014; |
b) |
gestion des moyens d'identification électronique, conformément aux dispositions du point 2.2 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, points b) et f), du règlement (UE) no 910/2014; |
c) |
authentification, conformément aux dispositions du point 2.3 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 910/2014; |
d) |
gestion et organisation, conformément aux dispositions du point 2.4 de l'annexe du présent règlement établies en vertu de l'article 8, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (UE) no 910/2014. |
3. Lorsque les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié répondent à une exigence énoncée pour un niveau de garantie plus élevé, ils sont réputés respecter l'exigence équivalente d'un niveau de garantie inférieur.
4. Sauf indication contraire dans la partie pertinente de l'annexe, un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié doit, pour correspondre à un niveau de garantie donné, comporter tous les éléments énumérés à l'annexe en ce qui concerne ce niveau de garantie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
ANNEXE
Spécifications techniques et procédures pour les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique notifié
1. Définitions applicables
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) |
«source faisant autorité», toute source, quelle que soit sa forme, à laquelle on peut se fier pour obtenir des données, des informations et/ou des éléments d'identification exacts pouvant être utilisés pour prouver l'identité; |
2) |
«facteur d'authentification», un facteur confirmé comme étant lié à une personne, qui relève de l'une des catégories suivantes:
|
3) |
«authentification dynamique», un processus électronique utilisant la cryptographie ou d'autres techniques pour fournir un moyen permettant de créer sur demande une preuve électronique attestant que le sujet contrôle ou possède les données d'identification et qui change avec chaque authentification entre le sujet et le système vérifiant l'identité du sujet; |
4) |
«système de gestion de la sécurité de l'information», un ensemble de processus et de procédures visant à gérer les risques associés à la sécurité de l'information pour les maintenir à des niveaux acceptables. |
2. Spécifications techniques et procédures
Les éléments des spécifications techniques et des procédures décrits dans la présente annexe servent à déterminer de quelle façon les exigences et les critères de l'article 8 du règlement (UE) no 910/2014 sont appliqués aux moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique.
2.1. Inscription
2.1.1.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||
Faible |
|
||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.1.2.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||||||
Faible |
|
||||||||||
Substantiel |
Niveau faible, plus l'une des options énumérées aux points 1 à 4 ci-après:
|
||||||||||
Élevé |
Les exigences du point 1 ou 2 ci-dessous doivent être respectées:
|
2.1.3.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||
Faible |
|
||||||
Substantiel |
Niveau faible, plus l'une des options énumérées aux points 1 à 3 ci-après:
|
||||||
Élevé |
Niveau substantiel, plus l'une des options énumérées aux points 1 à 3 ci-après:
|
2.1.4.
Le cas échéant, pour établir un lien entre le moyen d'identification électronique d'une personne physique et le moyen d'identification électronique d'une personne morale («lien établi»), les conditions suivantes s'appliquent:
1) |
Il doit être possible de suspendre et/ou de révoquer le lien établi. Le cycle de vie d'un lien établi (par exemple activation, suspension, renouvellement, révocation) doit être géré selon des procédures reconnues à l'échelle nationale. |
2) |
La personne physique dont le moyen d'identification électronique est lié au moyen d'identification électronique de la personne morale peut déléguer l'établissement du lien à une autre personne physique sur la base de procédures reconnues à l'échelle nationale. Toutefois, la personne physique délégante reste responsable. |
3) |
L'établissement du lien s'effectue comme suit:
|
2.2. Gestion des moyens d'identification électronique
2.2.1.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||
Faible |
|
||||
Substantiel |
|
||||
Élevé |
Niveau substantiel, plus:
|
2.2.2.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
Faible |
Après la délivrance, le moyen d'identification électronique est mis à disposition par un mécanisme permettant de présumer qu'il ne sera reçu que par le destinataire prévu. |
Substantiel |
Après la délivrance, le moyen d'identification électronique est mis à disposition par un mécanisme permettant de présumer qu'il sera exclusivement remis en la possession de la personne à laquelle il appartient. |
Élevé |
Le processus d'activation vérifie que le moyen d'identification électronique a été remis exclusivement en la possession de la personne à laquelle il appartient. |
2.2.3.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||
Faible |
|
||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.2.4.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
Faible |
En tenant compte des risques d'une modification des données d'identification personnelles, le renouvellement ou le remplacement doit satisfaire aux mêmes exigences de garantie que la preuve et la vérification d'identité initiales ou reposer sur un moyen d'identification électronique valide ayant un niveau de garantie identique ou supérieur. |
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
Élevé |
Niveau faible, plus: Lorsque le renouvellement ou le remplacement est basé sur un moyen d'identification électronique valide, les données d'identité sont vérifiées auprès d'une source faisant autorité. |
2.3. Authentification
La présente section met l'accent sur les menaces liées à l'utilisation du mécanisme d'authentification et répertorie les exigences applicables à chaque niveau de garantie. Dans la présente section, les contrôles sont censés être proportionnés aux risques au niveau donné.
2.3.1.
Le tableau suivant définit les exigences par niveau de garantie eu égard au mécanisme d'authentification employé par la personne physique ou morale pour utiliser le moyen d'identification électronique destiné à confirmer son identité à une partie utilisatrice.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||
Faible |
|
||||||
Substantiel |
Niveau faible, plus:
|
||||||
Élevé |
Niveau substantiel, plus: Le mécanisme d'authentification met en œuvre des contrôles de sécurité pour la vérification du moyen d'identification électronique, de sorte qu'il est hautement improbable que des activités telles que les tentatives de décryptage, l'écoute, l'attaque par rejeu ou la manipulation d'une communication par un attaquant ayant un potentiel d'attaque élevé puissent nuire aux mécanismes d'authentification. |
2.4. Gestion et organisation
Tous les participants fournissant un service lié à l'identification électronique dans un contexte transfrontalier («fournisseurs») doivent disposer de pratiques de gestion de la sécurité de l'information documentées, de politiques, d'approches de la gestion des risques et d'autres contrôles reconnus afin de garantir aux organes de gouvernance appropriés responsables des schémas d'identification électronique dans les différents États membres que des pratiques efficaces sont en place. Tous les éléments/exigences figurant au point 2.4 sont censés être proportionnés aux risques au niveau donné.
2.4.1.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||||||
Faible |
|
||||||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||||||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.4.2.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||
Faible |
|
||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.4.3.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
Faible |
Il existe un système de gestion de la sécurité de l'information efficace pour la gestion et le contrôle des risques de sécurité de l'information. |
Substantiel |
Niveau faible, plus: Le système de gestion de la sécurité de l'information adhère à des normes ou principes éprouvés pour la gestion et le contrôle des risques de sécurité de l'information. |
Élevé |
Identique au niveau substantiel. |
2.4.4.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||
Faible |
|
||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.4.5.
Le tableau suivant présente les exigences relatives aux installations, au personnel et aux sous-traitants, le cas échéant, qui se chargent des tâches visées par le présent règlement. Le respect de chacune des exigences doit être proportionné au niveau de risque associé au niveau de garantie fourni.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||||
Faible |
|
||||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible. |
||||||||
Élevé |
Identique au niveau faible. |
2.4.6.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||||||||
Faible |
|
||||||||||
Substantiel |
Identique au niveau faible, plus: Le matériel cryptographique sensible, s'il est utilisé pour la délivrance de moyens d'identification électronique et l'authentification, est protégé contre toute manipulation non autorisée. |
||||||||||
Élevé |
Identique au niveau substantiel. |
2.4.7.
Niveau de garantie |
Éléments nécessaires |
||||
Faible |
Il existe des audits internes périodiques dont le champ couvre tous les aspects relatifs à la fourniture des services fournis pour assurer la conformité avec les politiques pertinentes. |
||||
Substantiel |
Il existe des audits internes ou externes indépendants périodiques dont le champ couvre tous les sujets relatifs à la fourniture des services fournis pour assurer la conformité avec les politiques pertinentes. |
||||
Élevé |
|
(1) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).