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Document 32015R1154

Règlement d'exécution (UE) 2015/1154 de la Commission du 14 juillet 2015 renouvelant l'approbation de la substance active «sulfosulfuron» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 187 du 15.7.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1154/oj

15.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1154 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2015

renouvelant l'approbation de la substance active «sulfosulfuron» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active «sulfosulfuron», telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 31 décembre 2015.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription du sulfosulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010 ainsi qu'une note expliquant la pertinence de chacune des nouvelles études transmises. Cette demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 31 mai 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 3 juillet 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le sulfosulfuron satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le sulfosulfuron au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation visés à l'article 4 sont remplis. La Commission a dès lors considéré que ces critères d'approbation étaient remplis.

(8)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du sulfosulfuron repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du sulfosulfuron peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'herbicide.

(9)

Il y a donc lieu de renouveler l'approbation du sulfosulfuron.

(10)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(11)

Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active «sulfosulfuron», telle que visée au considérant 1.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «sulfosulfuron», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Sulfosulfuron

No CAS: 141776-32-1

No CIMAP: 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridine-3-ylsulfonyl)urea

≥ 980 g/kg

L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

phénol: < 2 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

au risque pour les macro-organismes non ciblés du sol autres que les vers de terre, les végétaux terrestres non ciblés et les organismes aquatiques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

Dans la partie A, l'entrée 32 sur le sulfosulfuron est supprimée.

2.

Dans la partie B, l'entrée 89 suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«89

Sulfosulfuron

No CAS: 141776-32-1

No CIMAP: 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridine-3-ylsulfonyl)urea

≥ 980 g/kg

L'impureté caractéristique suivante ne peut dépasser un certain seuil dans le matériau technique:

phénol: < 2 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

au risque pour les macro-organismes non ciblés du sol autres que les vers de terre, les végétaux terrestres non ciblés et les organismes aquatiques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


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