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Document 32009R0759
Commission Regulation (EC) No 759/2009 of 19 August 2009 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n o 759/2009 de la Commission du 19 août 2009 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n o 759/2009 de la Commission du 19 août 2009 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 215 du 20.8.2009, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0021 | modification | annexe 1 | 09/09/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0429 | 21/04/2021 |
20.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 215/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 759/2009 DE LA COMMISSION
du 19 août 2009
modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement. |
(2) |
Le système en question comprend quatre éléments: des moyens d’identification permettant d’identifier chaque animal, des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation, et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement fixe les exigences relatives à ces éléments. |
(3) |
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 21/2004 prévoit actuellement que les animaux destinés à être abattus avant l’âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l’exportation vers des pays tiers peuvent être identifiés par une méthode conforme aux exigences de l’annexe, section A, point 7, de ce règlement. Toutefois, il arrive dans certains cas que des animaux destinés initialement à l’abattage soient utilisés par après aux fins de la reproduction dans des exploitations autres que l’exploitation de naissance. Il devrait donc être permis d’identifier ces animaux de manière individuelle après qu’ils ont quitté leur exploitation de naissance, à condition toutefois de pouvoir remonter jusqu’à l’exploitation de naissance de chaque animal. |
(4) |
La section C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 définit les informations que le document de circulation doit contenir. Pour que le code d’identification individuel de chaque animal soit enregistré dans le document de circulation, une lecture est effectuée sur chaque animal au moment du départ. L’exploitation de destination procède à nouveau à la lecture des codes. En vue d’alléger la charge administrative, il devrait être permis, sous certaines conditions, d’enregistrer les codes d’identification des animaux dans l’exploitation de destination et non dans l’exploitation de départ. |
(5) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 21/2004 dispose que certains détenteurs doivent recenser leurs animaux au moins une fois l’an. La section D de l’annexe dudit règlement définit les informations que doit impérativement contenir la base de données informatique. Les résultats du recensement font partie de ces informations. Afin d’alléger la charge administrative, il devrait être permis, dans les États membres où la base de données informatique contient non seulement les informations requises à la section D de cette annexe, mais aussi les codes d’identification individuels de tous les animaux présents dans les exploitations, de ne pas enregistrer ces résultats. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est modifiée comme suit:
1) |
À la section A, point 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les animaux identifiés conformément au présent point qui sont destinés à être détenus au-delà de l’âge de douze mois, à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4, afin qu’une traçabilité totale permettant de remonter à l’exploitation de naissance puisse être assurée pour chaque animal.» |
2) |
À la section C, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À la section D, le point 1 f) est remplacé par le texte suivant:
|