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Документ 31999D0614
99/614/EC, ECSC, Euratom: Council and Commission Decision of 31 May 1999 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part
99/614/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 31 mai 1999 relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
99/614/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 31 mai 1999 relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
JO L 246 du 17.9.1999г., стр. 1—2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, RO, HR)
édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 019 p. 225 - 226
В сила
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/614/oj
99/614/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 31 mai 1999 relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part
Journal officiel n° L 246 du 17/09/1999 p. 0001 - 0002
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION du 31 mai 1999 relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part (1999/614/CE, CECA, Euratom) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 2, dernière phrase, son article 55, son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, ses articles 93, 94, 133 et 308, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase et paragraphe 3, deuxième alinéa, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis conforme du Parlement européen(1), après consultation du comité consultatif de la CECA et avec l'avis conforme du Conseil, vu l'approbation du Conseil accordée conformément à l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, (1) considérant que la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, signé le 22 avril 1996 à Luxembourg, contribuera à la réalisation des objectifs des Communautés européennes; (2) considérant que cet accord vise à renforcer les liens établis notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 et approuvé par la décision 90/116/CEE(2); (3) considérant que certaines obligations, prévues par l'accord de partenariat et de coopération en dehors du champ d'application de la politique commerciale de la Communauté, affectent ou sont susecptibles d'affecter le régime établi par des actes communautaires adoptés dans les domaines du droit d'établissement, des transports et du traitement des entreprises; (4) considérant que ledit accord impose à la Communauté européenne certaines obligations en ce qui concerne les mouvements de capitaux et des paiements entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan; (5) considérant, par ailleurs, que dans la mesure où ledit accord affecte la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents(3) et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents(4), qui sont fondées sur l'article 94 du traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu de viser ledit article comme base juridique; (6) considérant que certaines dispositions dudit accord imposent à la Communauté des obligations dans le domaine de la prestation de services qui dépassent le cadre transfrontalier; (7) considérant que, pour certaines dispositions dudit accord destinées à être mises en oeuvre par la Communauté, le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas de pouvoirs d'action spécifiques; qu'il convient dès lors de recourir à l'article 308 du traité, DÉCIDENT: Article premier L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, le protocole, les déclarations et l'échange de lettres sont approuvés au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces textes sont joints à la présente décision. Article 2 1. La position à adopter par la Communauté et au sein du Conseil de coopération et du comité de coopération lorsqu'il agit sur habilitation du Conseil de coopération est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique. 2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 82 de l'accord de partenariat et de coopération, le Conseil de coopération et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité de coopération, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté. 3. La décision de publier les recommandations du Conseil de coopération et du comité de coopération au Journal officiel des Communautés européennes est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission. Article 3 Le président du Conseil procède, pour la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 104 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1999. Par la Commission Le président J. SANTER Par le Conseil Le président O. SCHILY (1) JO C 115 du 14.4.1997, p. 193. (2) JO L 68 du 15.3.1990, p. 1. (3) JO L 225 du 20.8.1990, p. 1. (4) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.