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Document 12016E229
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 1 - THE INSTITUTIONS#SECTION 1 - THE EUROPEAN PARLIAMENT#Article 229 (ex Article 196 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 229 (ex-article 196 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 229 (ex-article 196 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 151–151
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/151 |
Article 229
(ex-article 196 TCE)
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.