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Document 12016E229

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
    Article 229 (ex-article 196 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 151–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_229/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/151


    Article 229

    (ex-article 196 TCE)

    Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.

    Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.


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