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Document 02018R1860-20210803

    Consolidated text: Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/2021-08-03

    02018R1860 — FR — 03.08.2021 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1860 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 28 novembre 2018

    relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

    (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021

      L 249

    15

    14.7.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1860 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 28 novembre 2018

    relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier



    Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement des signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par les États membres dans le système d'information Schengen (SIS) établi par le règlement (UE) 2018/1861, ainsi que les conditions et les procédures d'échange d'informations supplémentaires sur ces signalements.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «retour» : le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

    2)

    «ressortissant de pays tiers» : un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;

    3)

    «décision de retour» : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;

    4)

    «signalement» : un signalement au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1861;

    5)

    «informations supplémentaires» : les informations supplémentaires au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1861;

    6)

    «éloignement» : l'éloignement au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;

    7)

    «départ volontaire» : un départ volontaire au sens de l'article 3, point 8), de la directive 2008/115/CE;

    8)

    «État membre signalant» : un État membre signalant au sens de l'article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1861;

    9)

    «État membre d'octroi» : un État membre d'octroi au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2018/1861;

    10)

    «État membre d'exécution» : un État membre d'exécution au sens de l'article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1861;

    11)

    «données à caractère personnel» : les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

    12)

    «CS-SIS» : la fonction de support technique du SIS central visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861;

    13)

    «titre de séjour» : un titre de séjour au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;

    14)

    «visa de long séjour» : un visa de long séjour tel qu'il est visé à l'article 18, point 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ( 1 );

    15)

    «réponse positive» : une réponse positive au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1861;

    16)

    «menace pour la santé publique» : une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;

    17)

    «frontières extérieures» : les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399.

    Article 3

    Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS

    1.  
    Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour aux fins de vérifier si l'obligation de retour a été respectée et de faciliter l'exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu'une décision de retour est prise.
    2.  
    Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque les décisions de retour concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans l'attente d'un éloignement. Si les ressortissants de pays tiers concernés sont remis en liberté sans faire l'objet d'un éloignement, un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS.
    3.  
    Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d'un État membre et est exécutée immédiatement.
    4.  
    Le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 de la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. Toute prolongation de ce délai est enregistrée dans le signalement sans retard.
    5.  
    Toute suspension ou tout report de l'exécution de la décision de retour, y compris en raison de l'introduction d'un recours, est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour.

    Article 4

    Catégories de données

    1.  

    Un signalement concernant le retour introduit dans le SIS conformément à l'article 3 du présent règlement ne contient que les données suivantes:

    a) 

    les noms;

    b) 

    les prénoms;

    c) 

    les noms à la naissance;

    d) 

    les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes;

    e) 

    le lieu de naissance;

    f) 

    la date de naissance;

    g) 

    le genre;

    h) 

    toutes les nationalités possédées;

    i) 

    l'indication que la personne concernée:

    i) 

    est armée;

    ii) 

    est violente;

    iii) 

    s'est enfuie ou échappée;

    iv) 

    présente un risque de suicide;

    v) 

    représente une menace pour la santé publique; ou

    vi) 

    est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541;

    j) 

    le motif du signalement;

    k) 

    l'autorité qui a créé le signalement;

    l) 

    une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

    m) 

    la conduite à tenir en cas de réponse positive;

    n) 

    les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 48 du règlement (UE) 2018/1861;

    o) 

    l'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;

    p) 

    le type d'infraction;

    q) 

    la catégorie des documents d'identification de la personne;

    r) 

    le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;

    s) 

    le ou les numéros des documents d'identification de la personne;

    t) 

    la date de délivrance des documents d'identification de la personne;

    u) 

    les photographies et les images faciales;

    v) 

    les données dactyloscopiques;

    w) 

    une copie des documents d'identification, si possible en couleurs;

    x) 

    la date d'expiration du délai de départ volontaire, s'il a été accordé;

    y) 

    l'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours;

    z) 

    l'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.

    2.  
    Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées au paragraphe 1, points a), f), j), l), m), x) et z). Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.
    3.  

    Les données dactyloscopiques visées au paragraphe 1, point v), peuvent comporter:

    a) 

    une à dix empreintes digitales à plat et une à dix empreintes digitales roulées du ressortissant de pays tiers concerné;

    b) 

    jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers pour lesquels le relevé d'empreintes digitales est impossible;

    c) 

    jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour à titre de sanction pénale ou qui ont commis une infraction pénale sur le territoire de l'État membre qui a pris la décision de retour.

    Article 5

    Autorité responsable de l'échange d'informations supplémentaires

    Le bureau SIRENE désigné en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2018/1861 assure l'échange de toutes les informations supplémentaires concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement concernant le retour conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement.

    Article 6

    Réponses positives aux frontières extérieures à la sortie - Confirmation du retour

    1.  

    En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui sort du territoire des États membres par la frontière extérieure d'un État membre, l'État membre d'exécution communique les informations ci-après à l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires:

    a) 

    le fait que le ressortissant de pays tiers a été identifié;

    b) 

    le lieu et l'heure de la vérification;

    c) 

    le fait que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres;

    d) 

    le fait que le ressortissant de pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si tel est le cas.

    Lorsqu'un ressortissant de pays tiers qui fait l'objet d'un signalement concernant le retour sort du territoire des États membres par la frontière extérieure de l'État membre signalant, la confirmation du retour est adressée à l'autorité compétente dudit État membre conformément aux procédures nationales.

    2.  
    L'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour sans retard lorsqu'il reçoit la confirmation du retour. Le cas échéant, un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour est introduit sans retard en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.
    3.  
    Les États membres communiquent à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») des statistiques trimestrielles sur le nombre de retours confirmés et sur le nombre de ces retours confirmés pour lesquels le ressortissant de pays tiers faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'eu-LISA compile les statistiques trimestrielles dans le rapport statistique annuel visé à l'article 16 du présent règlement. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

    Article 7

    Non-respect des décisions de retour

    1.  
    À l'expiration du délai de départ volontaire indiqué dans un signalement concernant le retour, toute prolongation éventuelle du délai comprise, le CS-SIS adresse automatiquement une notification à l'État membre signalant.
    2.  
    En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour, sans préjudice de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, et à l'article 12, l'État membre d'exécution contacte immédiatement l'État membre signalant, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin de déterminer les mesures à prendre.

    Article 8

    Réponses positives aux frontières extérieures à l'entrée

    En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui entre sur le territoire des États membres par les frontières extérieures, la procédure ci-après s'applique:

    a) 

    lorsque la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires. L'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861;

    b) 

    lorsque la décision de retour n'est pas assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin que l'État signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.

    La décision relative à l'entrée du ressortissant d'un pays tiers est prise par l'État membre d'exécution conformément au règlement (UE) 2016/399.

    Article 9

    Consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour

    1.  

    Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui est assorti d'une interdiction d'entrée, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires conformément aux règles suivantes:

    a) 

    l'État membre d'octroi consulte l'État membre signalant avant d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour;

    b) 

    l'État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de 10 jours civils;

    c) 

    l'absence de réponse dans le délai visé au point b) équivaut à une absence d'objection de la part de l'État membre signalant quant à l'octroi ou la prolongation du titre de séjour ou du visa de long séjour;

    d) 

    lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

    e) 

    l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant; et

    f) 

    lorsque l'État membre d'octroi notifie à l'État membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour.

    La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'État membre d'octroi.

    2.  
    Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n'est pas assorti d'une interdiction d'entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l'État membre d'octroi informe sans retard l'État membre signalant de son intention d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu'il l'a octroyé. L'État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.

    Article 10

    Consultation préalable à l'introduction d'un signalement concernant le retour

    Lorsqu'un État membre a pris une décision de retour conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE et envisage d'introduire un signalement concernant le retour au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

    a) 

    l'État membre qui a pris la décision de retour informe l'État membre d'octroi de sa décision;

    b) 

    les informations échangées au titre du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs de la décision de retour;

    c) 

    sur la base des informations fournies par l'État membre qui a pris la décision de retour, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;

    d) 

    lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre qui a pris la décision de retour et il prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

    e) 

    dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre qui a pris la décision de retour ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;

    f) 

    lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre qui a pris la décision de retour qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre qui a pris la décision de retour n'introduit pas de signalement concernant le retour.

    Article 11

    Consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement concernant le retour

    Lorsqu'il apparaît qu'un État membre a introduit un signalement concernant le retour au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, l'État membre signalant peut décider de retirer la décision de retour. Dans ce cas, il supprime immédiatement le signalement concernant le retour. Toutefois, si l'État membre signalant décide de maintenir la décision de retour prise conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

    a) 

    l'État membre signalant informe l'État membre d'octroi de sa décision de retour;

    b) 

    les informations échangées en vertu du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs du signalement concernant un retour;

    c) 

    sur la base des informations fournies par l'État membre signalant, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;

    d) 

    lorsqu'il prend sa décision, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

    e) 

    dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre une décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;

    f) 

    lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre signalant qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour.

    Article 12

    Consultation en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité

    Lorsqu'un État membre obtient une réponse positive à un signalement concernant le retour introduit par un État membre au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

    a) 

    l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de la situation;

    b) 

    l'État membre signalant engage la procédure prévue à l'article 11;

    c) 

    l'État membre signalant notifie à l'État membre d'exécution le résultat de la consultation.

    Article 13

    Statistiques sur les échanges d'informations

    Les États membres communiquent annuellement à l'eu-LISA des statistiques sur les échanges d'informations ayant eu lieu conformément aux articles 8 à 12, ainsi que sur les cas dans lesquels les délais prévus dans ces articles n'ont pas été respectés.

    Article 14

    Suppression des signalements

    1.  
    Outre l'article 6 et les articles 8 à 12, les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement. Les signalements concernant le retour sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire de l'État membre conformément à la décision de retour correspondante.
    2.  
    Les signalements concernant le retour au sujet d'une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État membre ou d'un État dont les ressortissants sont bénéficiaires du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union sont supprimés dès que l'État membre signalant apprend, ou est informé en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/1861, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté.

    Article 15

    Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins de retour

    1.  
    Par dérogation à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1861, les données visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) et w), du présent règlement et les informations supplémentaires connexes peuvent être transférées ou mises à la disposition d'un pays tiers avec l'accord de l'État membre signalant.
    2.  
    Le transfert des données vers un pays tiers est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l'État membre qui transfère les données.
    3.  

    Les transferts de données vers un pays tiers n'ont lieu que lorsque les conditions ci-après sont remplies:

    a) 

    les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l'identification d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d'un document d'identification ou de voyage en vue de son retour;

    b) 

    le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant ainsi que des informations supplémentaires peuvent être partagées avec les autorités d'un pays tiers.

    4.  
    Les transferts de données à caractère personnel effectués vers des pays tiers en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, et à l'interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations énoncée à l'article 30 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
    5.  
    Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées en vertu du présent règlement ne sont pas mises à la disposition d'un pays tiers lorsque l'exécution de la décision de retour a été suspendue ou reportée, y compris à la suite de l'introduction d'un recours au motif qu'un tel retour aurait constitué une violation du principe de non-refoulement.
    6.  
    L'application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l'article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l'objet d'un suivi par les autorités de contrôle indépendantes visées à l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement.

    Article 16

    Statistiques

    L'eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, ventilées par État membre et sous forme de totaux, sur le nombre de signalements concernant le retour introduits dans le SIS. Les statistiques comprennent les données visées à l'article 4, paragraphe 1, point y), le nombre de notifications visées à l'article 7, paragraphe 1, et le nombre de signalements concernant le retour qui ont été supprimés. L'eu-LISA produit des statistiques sur les données fournies par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 13. Ces statistiques ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

    Ces statistiques sont intégrées dans le rapport annuel statistique prévu à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.

    Article 17

    Autorités compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS

    1.  
    L'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données sont réservés aux autorités nationales compétentes visées à l'article 34, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1861.
    2.  
    Le mandat d'Europol comprend un droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1861, afin de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle visant à prévenir et combattre le trafic de migrants et les filières d'immigration irrégulière.
    3.  
    Le mandat des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) 2016/1624 comprend un droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données conformément à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1861 aux fins des vérifications aux frontières, de la surveillance des frontières et des opérations de retour, par l'intermédiaire de l'interface technique créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

    Article 18

    Évaluation

    La Commission évalue l'application du présent règlement dans un délai de deux ans à compter de la date du début de son application. Cette évaluation comprend une évaluation des synergies possibles entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    ▼M1

    Article 19

    Applicabilité du règlement (UE) 2018/1861

    Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l’introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l’eu-LISA, aux conditions d’accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, aux articles 21, 23, 32 et 33, à l’article 34, paragraphe 5, aux articles 36 bis, 36 ter, 36 quater et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.

    ▼B

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



    ( 1 ) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

    ( 2 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

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