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Document 02017R1938-20220701

Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/2022-07-01

Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8b 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 5 01/01/2025
32024R1789 modifié par annexe VI section 5 alinéa 1 point (a) alinéa 2 tiret 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 19 paragraphe 2 phrase 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 14 paragraphe 3 alinéa 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 15 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13a 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 8 paragraphe 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 8 paragraphe 3 alinéa 3 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 12 paragraphe 6 alinéa 2 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8a 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 9 paragraphe 1 point (e) 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 13 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 3 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 8a 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 19 paragraphe 3 phrase 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 14 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 10 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 4 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 2 point 32 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8 alinéa 1 texte 01/01/2025
32024R1789 modifié par annexe VI section 11.3 alinéa 1 point (a) alinéa 2 tiret 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 9 paragraphe 1 point (l) 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 12 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8 alinéa 2 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 11 paragraphe 7a 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 7 paragraphe 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8 alinéa 3 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 7 paragraphe 4 point (e) 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 17a paragraphe 2 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 11 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 13 paragraphe 8c 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 19 paragraphe 6 phrase 1 01/01/2025
32024R1789 modifié par article 2 point 1 01/01/2025

02017R1938 — FR — 01.07.2022 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 280 du 28.10.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/517 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2021

  L 104

53

1.4.2022

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 2022

  L 173

17

30.6.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 245 du 22.9.2022, p.  70 ((UE) 2022/1032)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions visant à préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours, et en instaurant une définition et une répartition claires des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l'Union tant du point de vue de l'action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l'approvisionnement en gaz. Le présent règlement établit également des mécanismes transparents concernant, dans un esprit de solidarité, la coordination de la préparation et de la réaction à des urgences aux niveaux national, régional et de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1) 

«sécurité», la sécurité au sens de l'article 2, point 32, de la directive 2009/73/CE;

2) 

«client», un client au sens de l'article 2, point 24, de la directive 2009/73/CE;

3) 

«client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 25, de la directive 2009/73/CE;

4) 

«service social essentiel», un service de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence, de sécurité, d'éducation ou d'administration publique;

5) 

«client protégé», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l'État membre concerné le décide, une ou plusieurs des entités suivantes, pour autant que les entreprises ou services visés aux points a) et b) ne représentent pas conjointement plus de 20 % de la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre:

a) 

une petite ou moyenne entreprise, pour autant qu'elle soit connectée à un réseau de distribution de gaz;

b) 

un service social essentiel, pour autant qu'il soit connecté à un réseau de distribution ou de transport de gaz;

c) 

une installation de chauffage urbain, dans la mesure où elle fournit du chauffage à des clients résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des services sociaux essentiels, pour autant que cette installation ne soit pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz;

6) 

«client protégé au titre de la solidarité», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, peut comprendre une des entités suivantes ou les deux:

a) 

une installation de chauffage urbain s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné et uniquement dans la mesure où elle fournit du chauffage à des ménages ou à des services sociaux essentiels autres que des services d'éducation ou d'administration publique;

b) 

un service social essentiel s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné, autre qu'un service d'éducation ou d'administration publique;

7) 

«autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale désignée par un État membre pour veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement;

8) 

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;

9) 

«entreprise de gaz naturel», une entreprise de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE;

10) 

«contrat de fourniture de gaz», un contrat de fourniture de gaz au sens de l'article 2, point 34, de la directive 2009/73/CE;

11) 

«transport», le transport au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2009/73/CE;

12) 

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;

13) 

«distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;

14) 

«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE;

15) 

«interconnecteur», une interconnexion au sens de l'article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE;

16) 

«corridors d'approvisionnement d'urgence», des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union qui aident les États membres à mieux atténuer les effets d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou de défaillances d'infrastructures;

17) 

«capacité de stockage», une capacité de stockage au sens de l'article 2, point 28, du règlement (CE) no 715/2009;

18) 

«capacité technique», une capacité technique au sens de l'article 2, point 18, du règlement (CE) no 715/2009;

19) 

«capacité ferme», une capacité ferme au sens de l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 715/2009;

20) 

«capacité interruptible», une capacité interruptible au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 715/2009;

21) 

«capacité d'installation de GNL», la capacité d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 24, du règlement (CE) no 715/2009;

22) 

«installation de GNL», une installation de GNL au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2009/73/CE;

23) 

«installation de stockage», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE;

24) 

«réseau», un réseau au sens de l'article 2, point 13, de la directive 2009/73/CE;

25) 

«utilisateur du réseau», un utilisateur du réseau au sens de l'article 2, point 23, de la directive 2009/73/CE;

26) 

«services auxiliaires», des services auxiliaires au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE;

▼M2

27) 

«trajectoire de remplissage», une série d'objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l'article 6 bis pour les années suivantes;

28) 

«objectif de remplissage», un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz;

29) 

«stockage stratégique», un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:

a) 

grave pénurie de l'approvisionnement;

b) 

rupture d'approvisionnement; ou

c) 

déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

30) 

«stock d'équilibrage», du gaz naturel non liquéfié:

a) 

qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et

b) 

qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;

31) 

«installation de stockage souterrain de gaz», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.

▼B

Article 3

Responsabilité de la sécurité de l'approvisionnement en gaz

1.  
La sécurité de l'approvisionnement en gaz est la responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d'activité et de compétence respectifs.
2.  
Chaque État membre désigne une autorité compétente. Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer à d'autres organismes des tâches spécifiques prévues dans le présent règlement. Lorsque les autorités compétentes délèguent la tâche de déclarer l'un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, elles ne peuvent le faire qu'à une autorité publique, un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution. Les tâches déléguées sont exécutées sous le contrôle de l'autorité compétente et sont précisées dans le plan d'action préventif et le plan d'urgence.
3.  
Chaque État membre notifie, sans tarder, à la Commission et rend public le nom de son autorité compétente et tout changement y afférent.
4.  
Lorsqu'elle met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement, l'autorité compétente définit les rôles et responsabilités des différents acteurs concernés de façon à garantir une approche à trois niveaux impliquant, en premier lieu, les entreprises de gaz naturel concernées, les entreprises d'électricité le cas échéant, et l'industrie, en second lieu, les États membres au niveau national ou régional et, en troisième lieu, l'Union.
5.  
La Commission coordonne l'action des autorités compétentes aux niveaux régional et de l'Union, en vertu du présent règlement, notamment par l'intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz ou, en particulier, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union en vertu de l'article 12, paragraphe 1, par l'intermédiaire du groupe de gestion de crise visé à l'article 12, paragraphe 4.
6.  
En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent et échangent des informations par l'intermédiaire du SCRG institué par le REGRT pour le gaz. Le REGRT pour le gaz informe la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés en conséquence.
7.  
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, les risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union doivent être identifiés et les groupes de risque doivent être constitués sur cette base. Ces groupes de risque servent de fondement à la coopération régionale renforcée en vue d'accroître la sécurité de l'approvisionnement en gaz et permettent à tous les États membres concernés au sein ou en dehors des groupes de risque le long des corridors d'approvisionnement d'urgence de trouver un accord sur des mesures transfrontalières appropriées et efficaces.

La liste de ces groupes de risque et leur composition figurent à l'annexe I. La composition des groupes de risque n'empêche pas toute autre forme de coopération régionale favorisant la sécurité de l'approvisionnement.

8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 pour mettre à jour la composition des groupes de risque figurant à l'annexe I en modifiant cette annexe afin de refléter l'évolution des risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et son impact sur les États membres, compte tenu du résultat de la simulation de scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures effectuée à l'échelle de l'Union par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 7, paragraphe 1. Avant de procéder à une mise à jour, la Commission soumet le projet de mise à jour au groupe de coordination pour le gaz, sous la forme prévue à l'article 4, paragraphe 4.

Article 4

Groupe de coordination pour le gaz

1.  
Un groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Le groupe de coordination pour le gaz est composé de représentants des États membres, en particulier des représentants de leurs autorités compétentes, ainsi que de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «agence»), du REGRT pour le gaz et des instances représentatives du secteur concerné et de celles des clients concernés. La Commission, en consultation avec les États membres, décide de la composition du groupe de coordination pour le gaz en veillant à ce que celui-ci soit pleinement représentatif. Elle exerce la présidence du groupe de coordination pour le gaz. Le groupe de coordination pour le gaz arrête son règlement intérieur.
2.  

Le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes:

a) 

la sécurité de l'approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d'urgence;

b) 

toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union;

c) 

les bonnes pratiques et les éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;

d) 

le niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz, les niveaux de référence et les méthodologies d'évaluation;

e) 

les scénarios nationaux, régionaux et à l'échelle de l'Union et l'examen des niveaux de préparation;

f) 

l'évaluation des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, la cohérence entre les différents plans et la mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient;

g) 

la coordination des mesures visant à gérer une urgence au niveau de l'Union, avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et avec d'autres pays tiers;

h) 

l'assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.

3.  
La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
4.  
La Commission peut convoquer le groupe de coordination pour le gaz sous une forme restreinte aux représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz sous cette forme restreinte à la demande d'un ou de plusieurs représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. Dans ce cas, l'article 16, paragraphe 2, ne s'applique pas.

Article 5

Normes relatives aux infrastructures

1.  
Chaque État membre ou, lorsqu'un État membre le prévoit, son autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu'en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité technique des infrastructures restantes, déterminée conformément à la formule N – 1 énoncée à l'annexe II, point 2, permette, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans. Cela doit se faire en tenant compte des tendances de la consommation de gaz, de l'incidence à long terme des mesures d'efficacité énergétique et des taux d'utilisation des infrastructures existantes.

L'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe s'entend sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans le règlement (CE) no 715/2009 et la directive 2009/73/CE.

2.  
L'obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité technique de satisfaire la demande totale de gaz conformément au paragraphe 1 du présent article est également réputée remplie lorsque l'autorité compétente démontre dans le plan d'action préventif qu'une rupture de l'approvisionnement en gaz peut être compensée suffisamment et en temps utile par des mesures fondées sur le marché et axées sur la demande appropriées. À cet effet, la formule N – 1 est calculée comme énoncé à l'annexe II, point 4.
3.  
Le cas échéant, conformément aux évaluations des risques visées à l'article 7, les autorités compétentes des États membres voisins peuvent convenir de s'acquitter conjointement de l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article. En pareil cas, les autorités compétentes prévoient, dans l'évaluation des risques, le calcul de la formule N – 1 accompagné d'une explication, dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs, sur la façon dont les arrangements convenus permettent de remplir cette obligation. L'annexe II, point 5, s'applique.
4.  

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur toutes les interconnexions entre États membres, sauf:

a) 

dans le cas des connexions aux installations de production, aux installations de GNL et aux réseaux de distribution; ou

b) 

lorsqu'une dérogation à cette obligation a été accordée, après évaluation détaillée et consultation des autres États membres et de la Commission, conformément à l'annexe III.

Aux fins de la procédure de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle sur une interconnexion ou pour obtenir ou prolonger une dérogation à cette obligation, l'annexe III s'applique. La Commission rend publique la liste des dérogations et la tient à jour.

5.  

Une proposition de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle ou une demande d'octroi ou de prorogation d'une dérogation comprend une analyse des coûts et avantages élaborée sur la base de la méthodologie définie en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et s'appuie sur les éléments suivants:

a) 

une évaluation de la demande du marché;

b) 

des projections de la demande et de l'offre;

c) 

l'impact économique éventuel sur les infrastructures existantes;

d) 

une étude de faisabilité;

e) 

les coûts de la capacité bidirectionnelle, y compris le renforcement nécessaire du réseau de transport; et

f) 

les avantages pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'éventuelle contribution de la capacité bidirectionnelle au respect des normes relatives aux infrastructures prévues au présent article.

6.  
Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts encourus pour remplir de manière efficiente l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article et les coûts de la mise en place de la capacité bidirectionnelle, de manière à accorder le bénéfice de mesures incitatives appropriées lors de la fixation ou de l'approbation, de manière transparente et détaillée, des tarifs ou des méthodes, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE.
7.  
Dans la mesure où un investissement permettant de mettre en place ou de renforcer une capacité bidirectionnelle ne répond pas à un besoin du marché mais est jugé nécessaire à des fins de sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque cet investissement implique des coûts dans plus d'un État membre, ou dans un État membre au bénéfice d'un autre État membre, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés prennent une décision coordonnée sur la répartition des coûts avant qu'une décision d'investissement ne soit prise. La répartition des coûts tient compte des principes énoncés et des éléments figurant à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, en particulier, la proportion des avantages que les investissements dans les infrastructures procurent en termes d'accroissement de la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres concernés ainsi que les investissements déjà consentis dans les infrastructures en question. La répartition des coûts ne fausse pas indûment la concurrence ni le fonctionnement efficace du marché intérieur et elle vise à éviter tout effet de distorsion indu sur le marché.
8.  
L'autorité compétente veille à ce que toute nouvelle infrastructure de transport contribue à la sécurité de l'approvisionnement en gaz grâce au développement d'un réseau bien connecté, y compris, le cas échéant, au moyen d'un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie transfrontaliers par rapport à la demande du marché et aux risques identifiés.

L'autorité compétente détermine dans l'évaluation des risques si, dans une perspective intégrée des réseaux de gaz et d'électricité, il existe des goulets d'étranglement internes et si les capacités d'entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, permettent d'adapter les flux nationaux et transfrontaliers de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière au niveau national et de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour le groupe de risque identifié dans l'évaluation des risques.

9.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sous réserve des conditions fixées au présent paragraphe, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède ne sont pas liés par l'obligation énoncée audit paragraphe mais s'efforcent de la respecter, tout en assurant l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.

La dérogation s'applique au Luxembourg pour autant que:

a) 

il ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;

b) 

il ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et

c) 

il n'ait aucune installation de stockage du gaz sur son territoire.

La dérogation s'applique à la Slovénie pour autant que:

a) 

elle ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;

b) 

elle ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et

c) 

elle n'ait aucune installation de stockage du gaz ou installation de GNL sur son territoire.

La dérogation s'applique à la Suède pour autant que:

a) 

elle n'assure aucun transit de gaz vers d'autres États membres sur son territoire;

b) 

sa consommation intérieure brute annuelle de gaz soit inférieure à 2 Mtep; et

c) 

moins de 5 % de sa consommation totale d'énergie primaire provienne du gaz.

Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède informent la Commission de toute évolution des conditions fixées au présent paragraphe. La dérogation prévue au présent paragraphe cesse de s'appliquer lorsqu'au moins une de ces conditions cesse d'être remplie.

Dans le cadre de l'évaluation nationale des risques effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 3, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède décrivent la situation en ce qui concerne les conditions respectives fixées au présent paragraphe et les perspectives de respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu de l'impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, de l'évolution du marché du gaz et des projets d'infrastructures gazières au sein du groupe de risque. Sur la base des informations fournies dans l'évaluation nationale des risques et si les conditions respectives fixées au présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation peut continuer à s'appliquer pendant quatre années supplémentaires. En cas de décision positive, la procédure énoncée au présent alinéa est répétée après quatre ans.

Article 6

Normes d'approvisionnement en gaz

1.  

L'autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu'elle identifie prennent des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre dans les cas suivants:

a) 

des températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans;

b) 

une période de trente jours de demande de gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans;

c) 

pendant une période de trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.

Au plus tard le 2 février 2018, chaque État membre notifie à la Commission sa définition de clients protégés, les volumes de consommation annuelle de gaz des clients protégés et le pourcentage que ces volumes de consommation représentent dans la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre. Lorsqu'un État membre inclut dans sa définition de clients protégés les catégories visées à l'article 2, point 5) a) ou b), il précise les volumes de consommation de gaz correspondant aux clients appartenant à ces catégories et le pourcentage que représente chacun de ces groupes de clients dans la consommation finale totale annuelle de gaz.

L'autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa du présent paragraphe et les indique dans le plan d'action préventif.

Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché envisagée pour garantir le respect des normes d'approvisionnement en gaz respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9.

Les États membres peuvent s'acquitter de l'obligation fixée au premier alinéa en mettant en œuvre des mesures d'efficacité énergétique ou en substituant au gaz une autre source d'énergie, notamment une source d'énergie renouvelable, dans la mesure où le même niveau de protection est assuré.

2.  

Toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée d'une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons tenant à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, repose sur l'évaluation des risques, figure dans le plan d'action préventif et:

a) 

respecte l'article 8, paragraphe 1;

b) 

ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d'assurer l'approvisionnement en gaz de ses clients protégés conformément au présent article en cas d'urgence au niveau national, régional ou de l'Union; et

c) 

respecte l'article 12, paragraphe 5, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union.

La Commission peut demander une justification démontrant la conformité de toute mesure visée au premier alinéa avec les conditions qui y sont fixées. Cette justification est rendue publique par l'autorité compétente de l'État membre qui introduit la mesure.

Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché prise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et adoptée le 1er novembre 2017 ou après cette date respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9.

3.  
Au terme des périodes fixées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2, ou dans des conditions plus rigoureuses que celles fixées au paragraphe 1, les autorités compétentes et les entreprises de gaz naturel s'efforcent de maintenir l'approvisionnement en gaz, dans toute la mesure du possible, en particulier des clients protégés.
4.  
Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d'approvisionnement en gaz fixées au présent article sont non discriminatoires et ne font pas peser une charge excessive sur ces entreprises.
5.  
Les entreprises de gaz naturel sont autorisées à s'acquitter de leurs obligations fondées sur le présent article au niveau régional ou de l'Union, le cas échéant. Les autorités compétentes n'exigent pas que les normes d'approvisionnement en gaz fixées au présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur leur territoire.
6.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les conditions d'approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et à un prix respectant la valeur marchande des approvisionnements.

▼M2

Article 6 bis

Objectifs et trajectoires de remplissage

1.  

Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:

a) 

pour 2022: 80 %;

b) 

à partir de 2023: 90 %.

Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage pour chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ledit État membre.
3.  
Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril).
4.  
Pour les installations de stockage souterrain de gaz énumérées à l'annexe I ter, les objectifs de remplissage prévus au paragraphe 1 et les trajectoires de remplissage prévues au paragraphe 7 s'appliquent. Les modalités des obligations incombant à chaque État membre sont déterminées dans un accord bilatéral conformément à l'annexe I ter.
5.  

Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;

b) 

l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).

6.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit:

a) 

pour 2022: conformément à l'annexe I bis; et

b) 

à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.

7.  
Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.

Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis, paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.

8.  
Lorsqu'un État membre, au cours d'une année donnée, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d'injection exceptionnellement bas, il est autorisé à l'atteindre au plus tard le 1er décembre. L'État membre en informe la Commission au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard.
9.  
L'objectif de remplissage ne s'applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 à la demande, selon le cas, d'un ou de plusieurs États membres qui ont déclaré une urgence nationale.
10.  
L'autorité compétente de chaque État membre surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz. Si le niveau de remplissage d'un État membre donné est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l'autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l'augmenter. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées.
11.  
Dans le cas où un État membre s'écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l'objectif de remplissage, ou en cas d'écart par rapport à l'objectif de remplissage, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre immédiatement.

Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint.

Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL.

Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022.

La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:

a) 

n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

b) 

ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.

Article 6 ter

Mise en œuvre des objectifs de remplissage

1.  
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l'article 6 bis. Lorsqu'ils veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les États membres accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché.

Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures.

Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:

a) 

à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés;

b) 

à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités;

c) 

à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

d) 

à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz;

e) 

à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1er août 2022;

f) 

à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;

g) 

à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage;

h) 

à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur;

i) 

à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement;

j) 

à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage;

k) 

à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.

2.  
Les mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union.
3.  
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l'utilisation transfrontalière d'installations de stockage ou d'installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission ( 2 ).
4.  
Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu du présent article, les États membres appliquent le principe de primauté de l'efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Article 6 quater

Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge

1.  
Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d'installations de stockage souterrain ou d'autres acteurs du marché dans les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d'autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz d'utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu'il est techniquement possible de stocker.

Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé «mécanisme de partage de la charge»).

Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:

a) 

le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;

b) 

les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c) 

toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.

Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022. En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.

3.  
À titre de mesure transitoire, les États membres qui n'ont pas d'installations de stockage souterrain de gaz mais qui ont inclus des installations de stockage souterrain de gaz dans la dernière liste de projets d'intérêt commun visés dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), peuvent respecter partiellement le paragraphe 1 en comptabilisant les stocks de GNL dans les unités flottantes de stockage existantes, jusqu'à ce que les installations de stockage souterrain de gaz soient exploitées.
4.  
Les États membres sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d'octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu'ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d'autres États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l'incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n'est pas appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.
5.  

Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:

a) 

soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;

b) 

soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.

Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.

L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.

6.  
Sauf indication contraire à l'annexe I ter, dans le cas d'installations de stockage souterrain de gaz situées dans un État membre qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 5 mais qui sont directement reliées à la zone de marché d'un autre État membre, ce dernier est tenu de veiller à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à la moyenne de la capacité de stockage réservée au point transfrontalier concerné au cours des cinq années précédentes.

Article 6 quinquies

Surveillance et contrôle de l'application

1.  

Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée «entité désignée»), comme suit:

a) 

pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis; et

▼C1

b) 

à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7.

▼M2

2.  
L'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais.

La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance.

3.  
La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s'appuyant sur les informations fournies par l'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre.
4.  
Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage et élabore, à l'intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les États membres s'écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage.
5.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives.

Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe.

6.  
Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz limitées à elles-mêmes et aux États membres.
7.  
Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement.

La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.

▼B

Article 7

Évaluation des risques

▼M2

1.  
Au plus tard le 1er septembre 2022, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement et de défaillance d'infrastructures, y compris des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement. Cette simulation comprend l'identification et l'évaluation des corridors d'approvisionnement d'urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.

▼B

2.  
Les autorités compétentes au sein de chaque groupe de risque figurant à l'annexe I effectuent une évaluation commune au niveau du groupe de risque (ci-après dénommée «évaluation commune des risques») de tous les facteurs de risque pertinents, tels que les risques de catastrophe naturelle, technologiques, commerciaux, sociaux, politiques et autres risques, qui pourraient conduire à la réalisation du risque transnational majeur pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour lequel le groupe de risque a été constitué. Les autorités compétentes tiennent compte des résultats de la simulation visée au paragraphe 1 du présent article pour élaborer les évaluations des risques, les plans d'action préventifs et les plans d'urgence.

Les autorités compétentes dans chaque groupe de risque se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération aux fins de la réalisation de l'évaluation commune des risques et font rapport à ce sujet au groupe de coordination pour le gaz, onze mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques et de ses mises à jour. À la demande d'une autorité compétente, la Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration de l'évaluation commune des risques, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque, après avoir consulté les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission.

Dix mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques ou de ses mises à jour, chaque autorité compétente partage et met à jour, au sein du mécanisme de coopération convenu, toutes les données nationales nécessaires pour élaborer l'évaluation commune des risques, en particulier pour élaborer les différents scénarios visés au paragraphe 4, point c).

3.  
L'autorité compétente de chaque État membre réalise une évaluation nationale des risques (ci-après dénommée «évaluation nationale des risques») de l'ensemble des risques pertinents affectant la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Cette évaluation est totalement cohérente avec les hypothèses et les résultats de la ou des évaluations communes des risques.
4.  

Les évaluations des risques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont effectuées, selon le cas:

a) 

selon les normes précisées aux articles 5 et 6. L'évaluation des risques décrit le calcul de la formule N – 1 au niveau national et, le cas échéant, comprend un calcul de la formule N – 1 au niveau régional. L'évaluation des risques inclut également les hypothèses utilisées, notamment, s'il y a lieu, celles pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, et les données nécessaires à ce calcul. Le calcul de la formule N – 1 au niveau national s'accompagne d'une simulation de la défaillance de la plus grande infrastructure gazière selon une modélisation hydraulique pour le territoire national, ainsi que d'un calcul de la formule N – 1 prenant en considération un niveau de gaz dans les installations de stockage de 30 % et de 100 % du volume utile maximal;

b) 

en tenant compte de toutes les circonstances nationales et transnationales pertinentes, en particulier de la taille du marché, de la configuration du réseau, des flux réels, y compris les flux sortant des États membres concernés, de la possibilité de flux physiques de gaz dans les deux directions, y compris l'éventuelle nécessité d'un renforcement consécutif du réseau de transport, de la présence de capacités de production et de stockage et du rôle du gaz dans la palette énergétique, en particulier en ce qui concerne le chauffage urbain, la production d'électricité et les usages industriels, ainsi que de considérations de sûreté et de qualité du gaz;

c) 

en élaborant différents scénarios de demande de gaz exceptionnellement élevée et de rupture de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'historique, de la probabilité, de la saison, de la fréquence et de la durée de ces événements, et en évaluant les conséquences probables de ces scénarios, par exemple:

i) 

la défaillance des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, en particulier les infrastructures de transport, les installations de stockage ou les terminaux GNL, y compris la plus grande infrastructure gazière identifiée pour le calcul de la formule N – 1; et

ii) 

la rupture des approvisionnements en provenance de fournisseurs de pays tiers et, le cas échéant, les risques géopolitiques;

d) 

en identifiant l'interaction et la corrélation des risques parmi les États membres du groupe de risque et avec d'autres États membres ou d'autres groupes de risque, selon le cas, y compris en ce qui concerne les interconnexions, les approvisionnements transfrontaliers, l'accès transfrontalier aux installations de stockage et la capacité bidirectionnelle;

e) 

en tenant compte des risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la mesure où cela peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification, le détournement des infrastructures existantes ou le non-respect du droit de l'Union;

f) 

en tenant compte de la capacité maximale d'interconnexion de chaque point d'entrée et de sortie frontalier et de différents niveaux de remplissage des installations de stockage;

▼M2

g) 

en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.

▼B

5.  
Les évaluations communes et nationales des risques sont élaborées conformément au modèle pertinent figurant à l'annexe IV ou V. Si nécessaire, les États membres peuvent inclure des informations complémentaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 en vue de modifier les modèles figurant aux annexes IV et V, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement et de réduire la charge administrative pour les États membres.
6.  
Les entreprises de gaz naturel, les clients industriels consommant du gaz, les organisations pertinentes représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz ainsi que les États membres et, lorsqu'elles ne sont pas les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales coopèrent avec les autorités compétentes et leur fournissent sur demande toutes les informations nécessaires pour les évaluations communes et nationales des risques.
7.  
Au plus tard le 1er octobre 2018, les États membres notifient à la Commission la première évaluation commune des risques, une fois approuvée par tous les États membres du groupe de risque, et les évaluations nationales des risques. Les évaluations des risques sont mises à jour tous les quatre ans par la suite, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes. Les évaluations des risques tiennent compte des progrès réalisés dans les investissements nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux infrastructures définies à l'article 5 ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par chaque pays lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions de substitution. Elles s'appuient également sur l'expérience acquise grâce à la simulation des plans d'urgence prévue à l'article 10, paragraphe 3.

Article 8

Mise en place des plans d'action préventifs et des plans d'urgence

1.  
Les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz figurant dans un plan d'action préventif et un plan d'urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz, et ne menacent pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union.
2.  

L'autorité compétente de chaque État membre met en place, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations concernées représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et, lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'autorité de régulation nationale:

a) 

un plan d'action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, y compris les effets des mesures d'efficacité énergétique et des mesures axées sur la demande, figurant dans les évaluations communes et nationales des risques conformément à l'article 9;

b) 

un plan d'urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l'impact des ruptures de l'approvisionnement en gaz conformément à l'article 10.

3.  
Le plan d'action préventif et le plan d'urgence contiennent un chapitre régional, ou plusieurs chapitres régionaux, lorsqu'un État membre fait partie de différents groupes de risque au sens de l'annexe I.

Les chapitres régionaux sont élaborés conjointement par tous les États membres faisant partie du groupe de risque avant d'être intégrés dans les plans nationaux respectifs. La Commission fait office de facilitateur de manière à faire en sorte que les chapitres régionaux renforcent collectivement la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et ne donnent lieu à aucune contradiction, et de manière à lever tout obstacle à la coopération.

Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne le GNL, sous réserve d'un accord entre les États membres faisant partie d'un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont touchés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l'article 7, paragraphe 1, et de l'évaluation commune des risques.

4.  
Les autorités compétentes font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz sur l'état d'avancement de l'élaboration et de l'adoption des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, en particulier des chapitres régionaux. Plus particulièrement, les autorités compétentes se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, y compris l'échange de projets de plans. Elles font rapport au groupe de coordination pour le gaz en ce qui concerne le mécanisme de coopération convenu, seize mois avant l'expiration du délai fixé pour dégager un accord sur ces plans et leurs mises à jour.

La Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant compte de la proposition de la Commission. Les autorités compétentes assurent le suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'action préventif et du plan d'urgence.

5.  
Le plan d'action préventif et le plan d'urgence sont élaborés conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 en vue de modifier les modèles figurant aux annexes VI et VII, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement et de réduire la charge administrative pour les États membres.
6.  
Les autorités compétentes d'États membres voisins se concertent en temps utile en vue d'assurer la cohérence de leurs plans d'action préventifs et de leurs plans d'urgence.

Les autorités compétentes échangent, au sein de chaque groupe de risque, les projets de plans d'action préventifs et de plans d'urgence assortis de propositions de coopération, au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai pour la présentation des plans.

Les versions finales des chapitres régionaux visés au paragraphe 3 sont approuvées par tous les États membres faisant partie du groupe de risque. Les plans d'actions préventifs et les plans d'urgence contiennent également les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures transfrontalières figurant dans les chapitres régionaux.

7.  
Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence sont rendus publics et notifiés à la Commission au plus tard le 1er mars 2019. La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz de la notification des plans et publie ceux-ci sur son site internet.

Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans en tenant compte des vues exprimées au sein du groupe de coordination pour le gaz.

8.  

La Commission adresse à l'autorité compétente un avis accompagné de la recommandation visant à réviser un plan d'action préventif ou un plan d'urgence si un ou plusieurs des éléments suivants s'appliquent:

a) 

il n'est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation des risques;

b) 

il n'est pas cohérent avec les scénarios de risques évalués ou avec les plans d'un autre État membre ou d'un groupe de risque;

c) 

il ne respecte pas l'exigence fixée au paragraphe 1 de ne pas fausser indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur;

d) 

il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union.

9.  
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de la Commission visé au paragraphe 8, l'autorité compétente concernée notifie le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec les recommandations.

En cas de désaccord en rapport avec des éléments visés au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réponse de l'autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander une modification du plan d'action préventif ou du plan d'urgence. L'autorité compétente concernée tient pleinement compte des motifs détaillés de la Commission.

S'il y a lieu, l'autorité compétente concernée procède sans tarder aux modifications et rend public le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié.

Lorsque la position finale de l'autorité compétente concernée diverge des motifs détaillés de la Commission, cette autorité compétente expose et rend public, conjointement avec sa position et les motifs détaillés de la Commission, la justification qui sous-tend sa position, dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs détaillés de la Commission.

10.  
Pour les mesures non fondées sur le marché adoptées le 1er novembre 2017 ou après cette date, la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4, 6, 8 et 9, s'applique.
11.  
La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée.
12.  
Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence élaborés en application du règlement (UE) no 994/2010, et mis à jour conformément audit règlement, demeurent en vigueur jusqu'à ce que les plans d'action préventifs et les plans d'urgence visés au paragraphe 1 du présent article soient mis en place pour la première fois.

Article 9

Contenu des plans d'action préventifs

1.  

Le plan d'action préventif contient:

a) 

les résultats de l'évaluation des risques et un résumé des scénarios considérés, visés à l'article 7, paragraphe 4, point c);

b) 

la définition de clients protégés et les informations décrites à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) 

les mesures, les volumes et les capacités nécessaires pour satisfaire aux normes relatives aux infrastructures et aux normes d'approvisionnement en gaz fixées aux articles 5 et 6, y compris, le cas échéant, l'indication de la mesure dans laquelle des mesures axées sur la demande peuvent compenser suffisamment et en temps utile une rupture de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 5, paragraphe 2, l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le cas de l'application de l'article 5, paragraphe 3, les volumes de gaz nécessaires par catégorie de clients protégés et par scénario visés à l'article 6, paragraphe 1, et toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée, y compris toute justification démontrant la conformité avec les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, et une description d'un mécanisme visant à réduire temporairement toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou obligation supplémentaire conformément à l'article 11, paragraphe 3;

d) 

les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel, aux entreprises d'électricité le cas échéant et aux autres organismes pertinents susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que des obligations concernant la sûreté de fonctionnement du réseau de gaz;

e) 

d'autres mesures préventives conçues pour faire face aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins, d'accroître davantage l'efficacité énergétique, de réduire la demande de gaz, et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d'approvisionnement en gaz et l'utilisation régionale des capacités de stockage et de GNL existantes, le cas échéant, de manière à maintenir l'approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;

f) 

des informations sur l'impact économique, l'efficacité et l'efficience des mesures contenues dans le plan, y compris les obligations visées au point k);

g) 

une description des effets des mesures contenues dans le plan sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ainsi que des marchés nationaux, y compris les obligations visées au point k);

h) 

une description de l'impact des mesures sur l'environnement et sur les clients;

i) 

les mécanismes à utiliser pour la coopération avec les autres États membres, y compris les mécanismes pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action préventifs et des plans d'urgence;

j) 

des informations sur les interconnexions et infrastructures existantes et futures, y compris celles donnant accès au marché intérieur, sur les flux transfrontaliers, sur l'accès transfrontalier aux installations de stockage et de GNL ainsi que sur la capacité bidirectionnelle, en particulier en cas d'urgence;

k) 

des informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

Les informations sensibles concernant les points a), c) et d) du premier alinéa qui, si elles étaient divulguées, pourraient menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz peuvent être exclues.

2.  
Le plan d'action préventif, notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l'article 5, tient compte du TYNDP dans l'ensemble de l'Union élaboré par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.
3.  
Le plan d'action préventif repose essentiellement sur des mesures fondées sur le marché et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel ni ne porte préjudice au fonctionnement du marché intérieur du gaz.
4.  
Les États membres et, en particulier, leurs autorités compétentes veillent à ce que toutes les mesures préventives non fondées sur le marché, telles que celles visées à l'annexe VIII, qui sont adoptées le 1er novembre 2017 ou après cette date, qu'elles fassent partie du plan d'action préventif ou qu'elles soient adoptées ultérieurement, respectent les critères énoncés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa.
5.  
L'autorité compétente rend publique toute mesure visée au paragraphe 4 qui ne figure pas encore dans le plan d'action préventif, et notifie à la Commission la description de toute mesure de ce type ainsi que de son impact sur le marché national du gaz et, dans la mesure du possible, sur les marchés du gaz des autres États membres.
6.  
Si la Commission a des doutes quant au fait qu'une mesure visée au paragraphe 4 du présent article respecte les critères fixés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné de lui notifier une analyse d'impact.
7.  

Une analyse d'impact en application du paragraphe 6 porte au moins sur les aspects suivants:

a) 

l'impact potentiel sur le développement du marché national du gaz et la concurrence au niveau national;

b) 

l'impact potentiel sur le marché intérieur du gaz;

c) 

l'impact potentiel sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres voisins, notamment pour les mesures qui pourraient réduire la liquidité des marchés régionaux ou restreindre les flux vers les États membres voisins;

d) 

les coûts et avantages évalués par rapport à des mesures de substitution fondées sur le marché;

e) 

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité par rapport à d'éventuelles mesures fondées sur le marché;

f) 

une appréciation de la mesure quant aux possibilités égales qu'elle garantit à tous les acteurs du marché;

g) 

une stratégie de retrait progressif, la durée attendue de la mesure envisagée et un calendrier de révision approprié.

L'analyse visée aux points a) et b) est effectuée par l'autorité de régulation nationale. L'analyse d'impact est rendue publique par l'autorité compétente et est notifiée à la Commission.

8.  
Lorsque, sur la base de l'analyse d'impact, la Commission estime que la mesure est susceptible de menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union, elle prend, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'analyse d'impact, une décision exigeant, dans la mesure nécessaire, la modification ou le retrait de la mesure.

La mesure adoptée n'entre en vigueur que lorsqu'elle est approuvée par la Commission ou a été modifiée conformément à la décision de la Commission.

Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.

9.  
Lorsque, sur la base de l'analyse d'impact, la Commission estime que la mesure ne respecte pas les critères fixés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, elle peut émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'analyse d'impact. La procédure énoncée à l'article 8, paragraphes 8 et 9, s'applique.

Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.

10.  
L'article 8, paragraphe 9, s'applique à toute mesure soumise aux paragraphes 6 à 9 du présent article.
11.  
Le plan d'action préventif est mis à jour tous les quatre ans après le 1er mars 2019, ou plus fréquemment si les circonstances le justifient ou à la demande de la Commission. Le plan mis à jour tient compte de l'évaluation des risques mise à jour et des résultats des essais effectués conformément à l'article 10, paragraphe 3. L'article 8 s'applique au plan mis à jour.

Article 10

Contenu des plans d'urgence

1.  

Le plan d'urgence:

a) 

se fonde sur les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;

b) 

précise le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel, des gestionnaires de réseau de transport d'électricité le cas échéant, et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d'électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont touchés en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;

c) 

précise le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres organismes auxquels des tâches ont été déléguées conformément à l'article 3, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;

d) 

veille à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité concernés, aient une latitude suffisante pour réagir aux niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;

e) 

définit, si c'est approprié, les mesures et les actions à prendre pour atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz, notamment à l'aide d'une vue intégrée du fonctionnement des réseaux énergétiques d'électricité et de gaz, le cas échéant;

f) 

établit des procédures et mesures détaillées à suivre pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, notamment les mécanismes correspondants de flux d'information;

g) 

désigne un gestionnaire de crise et précise son rôle;

h) 

définit la contribution des mesures fondées sur le marché pour faire face à la situation en cas d'alerte et pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;

i) 

définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et évalue la nécessité d'utiliser de telles mesures pour faire face à une crise. Les effets des mesures non fondées sur le marché sont évalués et des procédures pour leur mise en œuvre sont définies. Des mesures non fondées sur le marché ne doivent être utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés, ou aux fins de l'application de l'article 13;

j) 

décrit les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités de l'échange d'informations entre les autorités compétentes;

k) 

précise les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel et, le cas échéant, aux entreprises d'électricité en cas d'alerte et en cas d'urgence;

l) 

décrit les arrangements techniques ou juridiques en place pour empêcher une consommation de gaz indue de la part de clients qui sont connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz mais qui ne sont pas des clients protégés;

m) 

décrit les arrangements techniques, juridiques et financiers en place pour satisfaire aux obligations en matière de solidarité fixées à l'article 13;

n) 

fait une estimation des volumes de gaz susceptibles d'être consommés par les clients protégés au titre de la solidarité, compte tenu au moins des cas décrits à l'article 6, paragraphe 1;

o) 

établit une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties impliquées dans ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent impliquer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel.

Pour empêcher une consommation indue de gaz pendant une urgence, visée au point l) du premier alinéa, ou pendant l'application des mesures visées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe les clients qui ne sont pas des clients protégés qu'ils doivent interrompre ou réduire leur consommation de gaz sans générer de situation dangereuse d'un point de vue technique.

2.  
Le plan d'urgence est mis à jour tous les quatre ans après le 1er mars 2019, ou plus fréquemment si les circonstances le justifient ou à la demande de la Commission. Le plan mis à jour tient compte de l'évaluation des risques mise à jour et des résultats des essais effectués conformément au paragraphe 3 du présent article. L'article 8, paragraphes 4 à 11, s'applique au plan mis à jour.
3.  
Les mesures, actions et procédures prévues dans le plan d'urgence sont testées au moins une fois entre les mises à jour prévues tous les quatre ans visées au paragraphe 2. Pour tester le plan d'urgence, l'autorité compétente simule des scénarios à impact élevé et moyen et des réponses en temps réel conformément audit plan d'urgence. Les résultats des essais sont présentés par l'autorité compétente au groupe de coordination pour le gaz.
4.  
Le plan d'urgence veille au maintien de l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté en cas d'urgence, et il n'introduit pas de mesure limitant indûment le flux de gaz transfrontalier.

Article 11

Déclaration de crise

1.  

Il existe les trois niveaux de crise suivants:

a) 

niveau d'alerte précoce (alerte précoce): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence; le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce;

b) 

niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture de l'approvisionnement en gaz ou que la demande de gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou à cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;

c) 

niveau d'urgence (urgence): lorsqu'il y a une demande de gaz exceptionnellement élevée, une interruption significative de l'approvisionnement en gaz ou une autre détérioration significative de l'état de l'approvisionnement en gaz et que toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.

2.  
Lorsque l'autorité compétente déclare l'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle informe immédiatement la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté et leur fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu'elle compte entreprendre. En cas d'urgence susceptible de provoquer une demande d'assistance adressée à l'Union et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe sans tarder le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de la Commission.
3.  
Lorsqu'un État membre a déclaré une urgence et a indiqué qu'une action transfrontalière est requise, toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou toute obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel dans d'autres États membres faisant partie du même groupe de risque en vertu de l'article 6, paragraphe 2, est temporairement ramenée au niveau établi à l'article 6, paragraphe 1.

Les obligations fixées au premier alinéa du présent paragraphe cessent de s'appliquer immédiatement après que l'autorité compétente déclare la fin de l'urgence ou que la Commission conclut, conformément au paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.

4.  
Lorsque l'autorité compétente déclare une urgence, elle lance les actions prédéfinies exposées dans son plan d'urgence et elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein du groupe de risque, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, notamment des actions qu'elle compte entreprendre. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'autorité compétente peut entreprendre des actions s'écartant du plan d'urgence. L'autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein de son groupe de risque, figurant à l'annexe I, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, de ces actions et elle justifie cet écart.
5.  
Le gestionnaire de réseau de transport veille à ce que, lorsqu'une urgence est déclarée dans un État membre voisin, la priorité sur toute capacité concurrente aux points de sortie vers des installations de stockage soit accordée à la capacité aux points d'interconnexion vers cet État membre, qu'elle soit ferme ou interruptible et qu'elle ait été réservée avant ou pendant l'urgence. L'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité prioritaire verse rapidement une indemnisation équitable à l'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité ferme pour la perte financière subie du fait du traitement prioritaire appliqué, y compris un remboursement proportionné des frais liés à l'interruption de la capacité ferme. Le processus de détermination et de versement de l'indemnisation ne porte pas atteinte à l'application de la règle de priorité.
6.  

Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:

a) 

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur;

b) 

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c) 

l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.

7.  

Pendant une urgence et pour des motifs raisonnables, à la demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné, un État membre peut décider d'assurer en priorité l'approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d'importance stratégique par rapport à l'approvisionnement en gaz de certaines catégories de clients protégés, si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales au gaz d'importance stratégique est susceptible:

a) 

d'entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité; ou

b) 

de nuire à la production et/ou au transport du gaz.

Les États membres fondent une telle mesure sur l'évaluation des risques.

Les centrales au gaz d'importance stratégique visées au premier alinéa sont clairement identifiées comme le sont les volumes de gaz qui feraient éventuellement l'objet d'une telle mesure et ces données sont consignées dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. Leur identification est effectuée en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport du réseau d'électricité et du réseau de gaz de l'État membre concerné.

8.  
La Commission vérifie, dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause dans un délai de cinq jours à compter de la réception, de la part de l'autorité compétente, des informations visées au paragraphe 2, si la déclaration d'urgence est justifiée conformément au paragraphe 1, point c), et si les mesures prises suivent d'aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d'urgence, ne font pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sont conformes au paragraphe 6. La Commission peut, à la demande d'une autre autorité compétente, d'entreprises de gaz naturel ou de sa propre initiative, demander à l'autorité compétente de modifier les mesures lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions visées dans la première phrase du présent paragraphe. La Commission peut également demander à l'autorité compétente de déclarer la fin de l'urgence lorsqu'elle conclut que cette déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée conformément au paragraphe 1, point c).

Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente modifie les mesures et les notifie à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente expose les motifs qui sous-tendent cette décision.

9.  
Lorsque l'autorité compétente déclare la fin d'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle en informe la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté.

Article 12

Mesures d'urgence aux niveaux régional et de l'Union

1.  
La Commission peut déclarer une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'une autorité compétente qui a déclaré une urgence et à la suite des vérifications menées conformément à l'article 11, paragraphe 8.

La Commission déclare, selon le cas, une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'au moins deux autorités compétentes qui ont déclaré une urgence et à la suite des vérifications prévues à l'article 11, paragraphe 8, et lorsque les motifs de ces urgences sont liés.

Dans tous les cas, quand elle déclare une urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission, utilisant les moyens de communication les plus appropriés à la situation, consulte d'autres autorités compétentes et tient dûment compte de toutes les informations pertinentes fournies par celles-ci. Lorsque la Commission décide, à la suite d'une évaluation, qu'il n'y a plus de raison suffisante au niveau régional ou de l'Union pour justifier la déclaration d'urgence, la Commission déclare la fin de l'urgence au niveau régional ou de l'Union, elle motive sa décision et en informe le Conseil.

2.  
La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu'elle déclare une urgence au niveau régional ou de l'Union.
3.  

En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes, en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. La Commission veille notamment:

a) 

aux échanges d'informations;

b) 

à la cohérence et à l'efficacité des actions aux niveaux de l'État membre et de la région par rapport au niveau de l'Union;

c) 

à la coordination des actions vis-à-vis des pays tiers.

4.  
La Commission peut convoquer un groupe de gestion de crise composé des gestionnaires de crise visés à l'article 10, paragraphe 1, point g), des États membres concernés par l'urgence. Elle peut, en accord avec les gestionnaires de crise, inviter d'autres parties prenantes concernées à participer. Elle veille à ce que le groupe de coordination pour le gaz soit régulièrement informé des travaux du groupe de gestion de crise.
5.  

Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:

a) 

aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés;

b) 

aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et

c) 

l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.

6.  
Lorsque, à la demande d'une autorité compétente ou d'une entreprise de gaz naturel ou de sa propre initiative, la Commission estime que, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, une action entreprise par un État membre ou une autorité compétente ou le comportement d'une entreprise de gaz naturel est contraire au paragraphe 5, elle demande à l'État membre ou à l'autorité compétente de modifier son action ou d'entreprendre une action pour assurer le respect du paragraphe 5, en l'informant des motifs justifiant sa demande. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'exploiter le réseau d'approvisionnement en gaz en toute sécurité à tout moment.

Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'État membre ou l'autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il ou elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'État membre ou l'autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'État membre ou l'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'État membre ou de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente ou l'État membre expose les motifs qui sous-tendent cette décision.

7.  
Après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission dresse une liste de réserve permanente pour une équipe de travail de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission. L'équipe de travail de contrôle peut être déployée hors de l'Union en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz qui entrent dans l'Union, en collaboration avec les pays tiers fournisseurs et de transit.
8.  
L'autorité compétente transmet les informations relatives à tout besoin d'assistance à l'ERCC de la Commission. L'ERCC évalue la situation globale et donne des conseils sur l'assistance à fournir aux États membres les plus touchés et, le cas échéant, aux pays tiers.

Article 13

Solidarité

1.  
Si un État membre a demandé l'application de la mesure de solidarité au titre du présent article, un État membre qui est directement connecté à l'État membre demandeur ou, lorsque celui-ci le prévoit, son autorité compétente ou le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution, prend, dans la mesure du possible sans générer de situation dangereuse, les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz de clients autres que les clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire soit réduit ou interrompu dans la mesure nécessaire et aussi longtemps que l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité n'est pas assuré dans l'État membre demandeur. L'État membre demandeur veille à ce que le volume de gaz concerné soit effectivement fourni aux clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire.

Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée adressée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné à son autorité compétente, l'approvisionnement en gaz peut aussi être maintenu pour certaines centrales au gaz d'importance stratégique au sens de l'article 11, paragraphe 7, dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales devait entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou nuire à la production et/ou au transport du gaz.

2.  
Un État membre prend également la mesure de solidarité en faveur d'un autre État membre auquel il est connecté via un pays tiers, à moins que les flux transitant par ce pays tiers ne soient réduits. Cette extension de la mesure de solidarité est subordonnée à l'accord des États membres concernés, lesquels associent, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés.
3.  

Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s'applique uniquement si l'État membre demandeur:

a) 

n'a pas été en mesure de combler le déficit d'approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l'application de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 3;

b) 

a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché et toutes les mesures prévues dans son plan d'urgence;

c) 

a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d'une description des mesures mises en œuvre visées au point b) du présent paragraphe;

d) 

s'engage à verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité conformément au paragraphe 8.

4.  
Si plus d'un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d'un État membre, l'État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l'offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Les États membres concernés font ces offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché.
5.  
Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l'État membre qui répond à la demande de solidarité pour faire face au déficit d'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur, l'État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.
6.  
L'autorité compétente de l'État membre demandeur informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des États membres qui répondent à la demande de solidarité lorsque l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire est assuré ou lorsque les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 sont, compte tenu de ses besoins, réduites ou lorsqu'elles sont suspendues à la demande de l'État membre qui bénéficie de la solidarité.
7.  
Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de la sûreté et de la fiabilité techniques du fonctionnement du réseau de gaz d'un État membre qui répond à une demande de solidarité et à concurrence de la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion de l'infrastructure de l'État membre concerné vers l'État membre demandeur. Les arrangements techniques, juridiques et financiers peuvent tenir compte de ces circonstances, en particulier celles dans lesquelles le marché sera mis à contribution jusqu'à concurrence de la capacité maximale d'interconnexion.
8.  

La solidarité au titre du présent règlement s'entend contre indemnisation. L'État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Cette indemnisation équitable couvre au minimum:

a) 

le gaz acheminé sur le territoire de l'État membre demandeur;

b) 

tous les autres coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité, y compris, le cas échéant, le coût des mesures éventuellement établies à l'avance;

c) 

le remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande.

Conformément au premier alinéa, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation.

Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d'un versement rapide.

9.  
Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent article soient mises en œuvre conformément aux traités, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cet effet.
10.  

Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, y compris celles convenues dans le cadre d'arrangements techniques, juridiques et financiers, pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2. Les arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, via une un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d'urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants:

a) 

la sécurité opérationnelle des réseaux;

b) 

les prix du gaz à appliquer et/ou la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché;

c) 

l'utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz;

d) 

les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes;

e) 

les catégories de coûts qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l'objet de délestages;

f) 

une indication de la méthode pouvant servir au calcul de l'indemnisation équitable.

Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu'il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de l'indemnisation équitable d'au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette indemnisation.

Tout mécanisme d'indemnisation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu'à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes d'indemnisation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d'urgence.

11.  
Tant qu'un État membre peut couvrir, par sa production propre, la consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, il est exempté de l'obligation de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers avec les États membres avec lesquels il est connecté directement ou, conformément au paragraphe 2, via un pays tiers, dans le but de bénéficier de la solidarité. Une telle dérogation n'affecte pas l'obligation de l'État membre concerné de répondre à une demande de solidarité en faveur d'autres États membres en application du présent article.
12.  
Au plus tard le 1er décembre 2017, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, fournit des orientations juridiquement non contraignantes concernant les éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers, en particulier quant à la manière d'appliquer les éléments décrits aux paragraphes 8 et 10.
13.  
Lorsque les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires au plus tard le 1er octobre 2018, la Commission peut proposer, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, un cadre pour ces mesures, fixant les principes nécessaires pour les rendre opérationnelles, sur la base des orientations de la Commission énoncées au paragraphe 12. Les États membres établissent la version définitive de leurs arrangements au plus tard le 1er décembre 2018 en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission.
14.  
Le fait que les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs arrangements techniques, juridiques et financiers ou à en établir la version définitive est sans incidence sur l'applicabilité du présent article. Dans un tel cas, les États membres concernés conviennent des mesures ad hoc nécessaires et l'État membre qui fait appel à la solidarité prend un engagement conformément au paragraphe 3, point d).
15.  
Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer immédiatement après que la fin de l'urgence est déclarée ou après que la Commission conclut, conformément à l'article 11, paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.
16.  
Lorsque l'Union supporte des coûts du fait d'une responsabilité autre qu'une responsabilité pour des actes illégaux ou un comportement illégal en application de l'article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les mesures que les États membres sont tenus de prendre en vertu du présent article, ces coûts lui sont remboursés par l'État membre qui bénéficie de la solidarité.

Article 14

Échange d'informations

1.  

Lorsqu'un État membre a déclaré un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, les entreprises de gaz naturel concernées mettent quotidiennement à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné, notamment les informations suivantes:

a) 

les prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l'approvisionnement quotidiens en gaz, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);

b) 

le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);

c) 

la période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.

2.  

En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission peut demander à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 de lui fournir sans tarder au moins les éléments suivants:

a) 

les informations indiquées au paragraphe 1;

b) 

des informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l'autorité compétente pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, ainsi que des informations sur leur efficacité;

c) 

les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d'autres autorités compétentes;

d) 

les mesures mises en œuvre à la demande d'autres autorités compétentes.

3.  
Après une urgence, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l'urgence, une évaluation détaillée de l'urgence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l'impact économique de l'urgence, de l'impact sur le secteur de l'électricité et de l'assistance fournie à l'Union et à ses États membres ou reçue de l'Union et de ses États membres. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d'action préventifs et des plans d'urgence en tiennent compte.

La Commission analyse les évaluations présentées par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.

4.  
Dans des circonstances dûment justifiées, indépendamment d'une déclaration d'urgence, l'autorité compétente de l'État membre le plus touché peut exiger des entreprises de gaz naturel qu'elles fournissent les informations visées au paragraphe 1 ou des informations supplémentaires nécessaires pour évaluer la situation globale de l'approvisionnement en gaz dans l'État membre ou d'autres États membres, y compris des informations contractuelles, autres que des informations relatives aux prix. La Commission peut demander aux autorités compétentes les informations fournies par des entreprises de gaz naturel au titre du présent paragraphe, pour autant que ces mêmes informations n'aient pas déjà été transmises à la Commission.
5.  
Lorsque la Commission estime que l'approvisionnement en gaz dans l'Union ou une partie de l'Union est menacé ou susceptible de l'être et que cela peut conduire à la déclaration d'un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, elle peut exiger des autorités compétentes concernées qu'elles collectent et lui communiquent les informations nécessaires pour évaluer l'état de l'approvisionnement en gaz. La Commission communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz.
6.  

Pour permettre aux autorités compétentes et à la Commission d'évaluer la situation en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union, chaque entreprise de gaz naturel notifie:

a) 

à l'autorité compétente concernée les détails suivants relatifs aux contrats de fourniture de gaz comportant une dimension transfrontalière et d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus pour se procurer du gaz:

i) 

durée du contrat;

ii) 

volumes annuels prévus par le contrat;

iii) 

volumes maximaux journaliers prévus par le contrat en cas d'alerte ou d'urgence;

iv) 

points de livraison prévus par le contrat;

v) 

volumes de gaz minimaux journaliers et mensuels;

vi) 

conditions de suspension des livraisons de gaz;

vii) 

mention indiquant si le contrat, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représente le seuil de 28 % visé au paragraphe 6, point b), ou le dépasse dans l'État membre le plus touché;

b) 

à l'autorité compétente de l'État membre le plus touché, immédiatement après leur conclusion ou leur modification, les contrats de fourniture de gaz d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus ou modifiés le 1er novembre 2017 ou après cette date et qui, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représentent 28 % ou plus de la consommation annuelle de gaz de cet État membre, à calculer sur la base des données disponibles les plus récentes. En outre, au plus tard le 2 novembre 2018, les entreprises de gaz naturel notifient à l'autorité compétente tous les contrats existants qui remplissent les mêmes conditions. L'obligation de notification ne concerne pas les informations relatives aux prix et ne s'applique pas aux modifications portant uniquement sur le prix du gaz. L'obligation de notification s'applique aussi à tous les accords commerciaux qui sont pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix.

L'autorité compétente notifie à la Commission, sous une forme anonymisée, les données énumérées au point a) du premier alinéa. Si de nouveaux contrats sont conclus ou des modifications apportées à des contrats existants, l'ensemble des données est notifié avant la fin du mois de septembre de l'année concernée. Si l'autorité compétente s'interroge quant au fait qu'un contrat donné, qui a été obtenu en vertu du point b) du premier alinéa, mette en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre ou d'une région, elle notifie ledit contrat à la Commission.

7.  
Dans des circonstances dûment justifiées par la nécessité de garantir la transparence des contrats clés de fourniture de gaz pertinents pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre le plus touché ou la Commission estime qu'un contrat de fourniture de gaz risque de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre, d'une région ou de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre ou la Commission peut demander à l'entreprise de gaz naturel de communiquer le contrat, à l'exclusion des informations relatives aux prix, pour évaluer l'impact dudit contrat sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. La demande est motivée et peut également englober les détails de tout autre accord commercial qui est pertinent pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix. Les motifs portent notamment sur la proportionnalité de la charge administrative découlant de la demande.
8.  
L'autorité compétente qui reçoit des informations en application du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 7 du présent article, évalue les informations reçues aux fins de la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans un délai de trois mois et soumet les résultats de cette évaluation à la Commission.
9.  
L'autorité compétente tient compte des informations reçues en application du présent article pour élaborer l'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence, ou leurs mises à jour respectives. La Commission peut adopter un avis proposant à l'autorité compétente de modifier l'évaluation des risques ou les plans sur la base des informations reçues en application du présent article. L'autorité compétente concernée réexamine l'évaluation des risques et les plans faisant l'objet de cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 9.
10.  
Au plus tard le 2 mai 2019, les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation, par les entreprises de gaz naturel, du paragraphe 6 ou 7 du présent article, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
11.  
Aux fins du présent article, on entend par «État membre le plus touché» l'État membre dans lequel se situe l'essentiel des ventes de gaz ou des clients d'une partie à un contrat donné.
12.  
Tous les contrats ou informations contractuelles reçus au titre des paragraphes 6 et 7 ainsi que les évaluations respectives effectuées par les autorités compétentes ou par la Commission restent confidentiels. Les autorités compétentes et la Commission garantissent leur totale confidentialité.

Article 15

Secret professionnel

1.  
Toute information sensible sur le plan commercial reçue, échangée ou transmise en application de l'article 14, paragraphes 4 à 8, et de l'article 18, à l'exclusion des résultats des évaluations visées à l'article 14, paragraphes 3 et 5, est confidentielle et soumise aux conditions relatives au secret professionnel fixées au présent article.
2.  

L'obligation de secret professionnel s'applique aux personnes suivantes qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement:

a) 

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour la Commission;

b) 

auditeurs et experts mandatés par la Commission;

c) 

personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;

d) 

auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées.

3.  
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, d'autres dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de manière telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou un marché à titre individuel.
4.  
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission, les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales, les organismes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser que dans l'exécution de leurs missions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organismes ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.

Article 16

Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

1.  
Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le cadre de l'élaboration des évaluations des risques, des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, cette coopération peut prévoir, en particulier, l'identification de l'interaction et de la corrélation des risques ainsi que des consultations en vue de garantir la cohérence transfrontalière des plans d'action préventifs et des plans d'urgence.
2.  
En ce qui concerne le paragraphe 1, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent participer, à l'invitation de la Commission, aux travaux du groupe de coordination pour le gaz sur toutes les questions d'intérêt mutuel.

▼M2

3.  
Les États membres s'assurent que les obligations de stockage au titre du présent règlement sont remplies en utilisant des installations de stockage dans l'Union. Toutefois, la coopération des États membres et des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peut comprendre des accords volontaires concernant l'utilisation des capacités de stockage fournies par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie en vue de stocker des volumes supplémentaires de gaz pour les États membres.

▼B

Article 17

Suivi exercé par la Commission

La Commission suit en permanence les mesures visant la sécurité de l'approvisionnement en gaz et fait rapport régulièrement au groupe de coordination pour le gaz.

Au plus tard le 1er septembre 2023, sur la base des évaluations visées à l'article 8, paragraphe 7, la Commission tire des conclusions quant aux moyens envisageables pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives pour modifier le présent règlement.

▼M2

Article 17 bis

Rapports de la Commission

1.  

Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:

a) 

un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;

b) 

un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;

c) 

un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;

d) 

une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4.

▼B

Article 18

Notifications

L'évaluation des risques, les plans d'action préventifs, les plans d'urgence et tous les autres documents sont notifiés à la Commission par voie électronique via la plateforme CIRCABC.

Toute la correspondance relative à une notification est transmise par voie électronique.

▼M2

Article 18 bis

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼B

Article 19

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

Dérogation

1.  

Le présent règlement n'est pas applicable à Malte et à Chypre tant qu'aucun approvisionnement en gaz n'a lieu sur leurs territoires respectifs. En ce qui concerne Malte et Chypre, les obligations fixées dans les dispositions suivantes sont remplies, et les choix que lesdits États membres sont en droit de faire en application de celles-ci sont effectués, dans le délai imparti calculé à partir de la date à laquelle leurs territoires respectifs commenceront à être approvisionnés en gaz:

a) 

pour l'article 2, point 5), l'article 3, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 5, et l'article 14, paragraphe 6, point a): douze mois;

b) 

pour l'article 6, paragraphe 1: dix-huit mois;

c) 

pour l'article 8, paragraphe 7: vingt-quatre mois;

d) 

pour l'article 5, paragraphe 4: trente-six mois;

e) 

pour l'article 5, paragraphe 1: quarante-huit mois.

Afin de satisfaire à l'obligation établie à l'article 5, paragraphe 1, Malte et Chypre peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 2, y compris recourir à des mesures non fondées sur le marché et axées sur la demande.

2.  
Les obligations liées aux travaux des groupes de risque énoncées aux articles 7 et 8, en ce qui concerne les groupes de risque «Corridor gazier sud-européen» et «Méditerranée orientale», commencent à s'appliquer à compter de la date à laquelle débute la phase de test des infrastructures/du gazoduc clés.
3.  
Tant que la Suède a accès au gaz exclusivement via des interconnexions au réseau du Danemark, qui est donc son seul fournisseur de gaz et le seul État membre susceptible de répondre à une demande de solidarité de sa part, ces deux États membres sont exemptés de l'obligation établie à l'article 13, paragraphe 10, de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers pour que la Suède puisse répondre à une demande de solidarité du Danemark. L'obligation du Danemark de répondre à une demande de solidarité et de conclure les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à cet effet, en application de l'article 13, ne s'en trouve pas affectée.

▼M2

4.  
Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables à l'Irlande, à Chypre ou à Malte tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de tout autre État membre.

▼B

Article 21

Abrogation

Le règlement (UE) no 994/2010 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2017.

Toutefois, l'article 13, paragraphes 1 à 6, l'article 13, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, et l'article 13, paragraphes 14 et 15, s'appliquent à compter du 1er décembre 2018.

▼M2

L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l'article 16, paragraphe 3, l'article 17 bis, l'article 18 bis, l'article 20, paragraphe 4, et les annexes I bis et I ter s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

Coopération régionale

Les groupes de risque d’États membres qui servent de base à la coopération fondée sur les risques visée à l’article 3, paragraphe 7, sont les suivants:

1. 

Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route orientale:

a) 

Ukraine: Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie, Italie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède;

b) 

Biélorussie: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Finlande, Suède;

c) 

Mer Baltique: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie, Suède;

d) 

Nord-Est: Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Finlande, Suède;

e) 

Trans-Balkans: Bulgarie, Grèce, Hongrie, Roumanie.

2. 

Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route de la mer du Nord:

a) 

Norvège: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède;

b) 

Gaz à faible valeur calorifique: Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas;

c) 

Danemark: Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suède;

d) 

Royaume-Uni: Belgique, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas.

3. 

Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route de l’Afrique du Nord:

a) 

Algérie: Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Malte, Autriche, Portugal, Slovénie;

b) 

Libye: Croatie, Italie, Malte, Autriche, Slovénie.

4. 

Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route du Sud-Est:

a) 

Corridor gazier sud-européen – Caspienne: Bulgarie, Grèce, Croatie, Italie, Hongrie, Malte, Autriche, Roumanie, Slovénie, Slovaquie;

b) 

Méditerranée orientale: Grèce, Italie, Chypre, Malte.

▼M2




ANNEXE I bis ( 6 )

Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz



État membre

1er août: objectif intermédiaire

1er septembre: objectif intermédiaire

1er octobre: objectif intermédiaire

1er novembre: objectif de remplissage

AT

49  %

60  %

70  %

80  %

BE

49  %

62  %

75  %

80  %

BG

49  %

61  %

75  %

80  %

CZ

60  %

67  %

74  %

80  %

DE

45  %

53  %

80  %

80  %

DK

61  %

68  %

74  %

80  %

ES

71  %

74  %

77  %

80  %

FR

52  %

65  %

72  %

80  %

HR

49  %

60  %

70  %

80  %

HU

51  %

60  %

70  %

80  %

IT

58  %

66  %

73  %

80  %

LV

57  %

65  %

72  %

80  %

NL

54  %

62  %

71  %

80  %

PL

80  %

80  %

80  %

80  %

PT

72  %

75  %

77  %

80  %

RO

46  %

57  %

66  %

80  %

SE

40  %

53  %

67  %

80  %

SK

49  %

60  %

70  %

80  %




ANNEXE I ter

Responsabilité partagée pour l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage

En ce qui concerne l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l'article 6 bis, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche partagent la responsabilité en ce qui concerne les installations de stockage Haidach et 7Fields. Le ratio et l'étendue exacts de cette responsabilité de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche font l'objet d'un accord bilatéral entre ces États membres.

▼B




ANNEXE II

Calcul de la formule N – 1

1.    Définition de la formule N – 1

La formule N – 1 décrit l'aptitude de la capacité technique des infrastructures gazières à répondre à la demande totale de gaz de la zone couverte en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière pendant une journée de demande exceptionnellement élevée en gaz se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.

Les infrastructures gazières englobent le réseau de transport de gaz, y compris les interconnexions, ainsi que les installations de production, les installations de GNL et les installations de stockage connectées à la zone couverte.

La capacité technique de toutes les autres infrastructures gazières disponibles, en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, est au moins égale à la somme de la demande quotidienne totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.

Les résultats de la formule N – 1, comme calculés ci-dessous, sont au moins égaux à 100 %.

2.    Méthode de calcul de la formule N – 1

image

, N – 1 ≥ 100 %

Les paramètres utilisés pour le calcul sont clairement décrits et justifiés.

Pour le calcul de l'EPm, une liste détaillée des points d'entrée et de leur capacité individuelle est fournie.

3.    Définitions des paramètres de la formule N – 1

On entend par «zone couverte» une zone géographique pour laquelle on calcule la formule N – 1; cette zone est déterminée par l'autorité compétente.

Définition relative à la demande

«Dmax» désigne la demande quotidienne totale de gaz (en Mio m3/j) de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.

Définitions relatives à l'offre

«EPm»: on entend par «capacité technique des points d'entrée (en Mio m3/j), autres que les installations de production, les installations de GNL et les installations de stockage couvertes par les définitions Pm, LNGm et Sm», la somme des capacités techniques de tous les points d'entrée frontaliers capables d'approvisionner la zone couverte en gaz;
«Pm»: on entend par «capacité de production technique maximale (en Mio m3/j)» la somme des capacités de production techniques maximales quotidiennes de l'ensemble des installations de production de gaz pouvant être délivrées aux points d'entrée dans la zone couverte;
«Sm»: on entend par «capacité de soutirage technique maximale des installations de stockage (en Mio m3/j)» la somme des capacités techniques maximales quotidiennes de soutirage de l'ensemble des installations de stockage, compte tenu de leurs caractéristiques physiques respectives, pouvant être délivrées aux points d'entrée de la zone couverte;
«LNGm»: on entend par «capacité technique maximale des installations de GNL (en Mio m3/j)» la somme des capacités techniques quotidiennes maximales d'émission sur le réseau offertes par toutes les installations de GNL dans la zone couverte, compte tenu d'éléments essentiels comme le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL, ainsi que la capacité technique d'émission sur le réseau;
«Im» désigne la capacité technique de la plus grande infrastructure gazière (en Mio m3/j), caractérisée par la plus importante capacité à approvisionner la zone couverte. Lorsque plusieurs infrastructures gazières sont connectées à une infrastructure gazière commune en amont ou en aval, et ne peuvent être exploitées séparément, elles sont considérées comme une infrastructure gazière unique.

4.    Calcul de la formule N – 1 avec utilisation de mesures axées sur la demande

image

, N – 1 ≥ 100 %

Définition relative à la demande

«Deff» désigne la partie (en Mio m3/j) de Dmax qui, en cas d'une rupture de l'approvisionnement en gaz, peut être couverte suffisamment et en temps utile au moyen de mesures fondées sur le marché et axées sur la demande, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 2.

5.    Calcul de la formule N – 1 au niveau régional

La zone couverte visée au point 3 est étendue au niveau régional approprié, le cas échéant, comme l'ont déterminé les autorités compétentes des États membres concernés. Le calcul peut également s'étendre au niveau régional du groupe de risque s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du groupe de risque. Pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, on utilise la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun. La plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun d'une région est l'infrastructure gazière la plus grande de cette région qui contribue directement ou indirectement à l'approvisionnement en gaz des États membres de cette région et qui est définie dans l'évaluation des risques.

Le calcul de la formule N – 1 au niveau régional ne peut remplacer le calcul de la formule N – 1 au niveau national que lorsque la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun présente une importance majeure pour l'approvisionnement en gaz de tous les États membres concernés, conformément à l'évaluation commune des risques.

Au niveau du groupe de risque, on utilise aux fins des calculs visés à l'article 7, paragraphe 4, la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour les groupes de risque, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I.




ANNEXE III

Capacité bidirectionnelle permanente

1. Aux fins de l'exécution des dispositions énoncées dans la présente annexe, l'autorité de régulation nationale peut agir en qualité d'autorité compétente si l'État membre en a décidé ainsi.

2. Afin de mettre en place une capacité bidirectionnelle ou de la renforcer sur une interconnexion, ou d'obtenir ou de prolonger une dérogation à cet égard, les gestionnaires de réseau de transport de part et d'autre de l'interconnexion soumettent à leurs autorités compétentes (ci-après dénommées «autorités compétentes concernées») et à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées «autorités de régulation concernées»), après consultation de tous les gestionnaires de réseau de transport potentiellement concernés:

a) 

une proposition visant à mettre en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions afin d'assurer une capacité bidirectionnelle permanente concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité physique de flux inversé»); ou

b) 

une demande de dérogation à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle.

Les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent de soumettre une proposition ou une demande de dérogation conjointe. Dans le cas d'une proposition visant à mettre en place une capacité bidirectionnelle, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre une proposition motivée de répartition transfrontalière des coûts. Cette soumission a lieu au plus tard le 1er décembre 2018 pour toutes les interconnexions existant au 1er novembre 2017 et, pour les nouvelles interconnexions, après l'achèvement de la phase d'étude de la faisabilité, mais avant le début de la phase de conception technique détaillée.

3. Dès réception de la proposition ou de la demande de dérogation, les autorités compétentes concernées consultent sans tarder les autorités compétentes et, lorsqu'elles ne sont pas les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales de l'État membre qui pourrait, conformément à l'évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, l'Agence et la Commission sur la proposition ou la demande de dérogation. Les autorités consultées peuvent émettre un avis dans les quatre mois à compter de la réception de la demande de consultation.

4. Dans les six mois à compter de la réception de la proposition conjointe, les autorités de régulation concernées prennent, conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, après avoir consulté les promoteurs de projet concernés, des décisions coordonnées concernant la répartition transfrontalière des coûts d'investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le projet. Lorsque les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans ce délai, elles en informent sans tarder les autorités compétentes concernées.

5. Les autorités compétentes concernées prennent une décision coordonnée sur la base de l'évaluation des risques, des informations énumérées à l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3 de la présente annexe, et compte tenu de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de la contribution au marché intérieur du gaz. Cette décision coordonnée est prise dans un délai de deux mois. Le délai de deux mois commence à courir à l'issue de la période de quatre mois allouée aux fins des avis visés au point 3 de la présente annexe, sauf si tous les avis ont été reçus auparavant, ou à l'issue de la période de six mois visée au point 4 de la présente annexe allouée aux autorités de régulation concernées aux fins de l'adoption d'une décision coordonnée. La décision coordonnée porte sur les points suivants:

a) 

l'acceptation de la proposition de capacité bidirectionnelle. Cette décision contient une analyse des coûts et avantages, un calendrier de mise en œuvre et les arrangements régissant son utilisation ultérieure, est accompagnée de la décision coordonnée concernant la répartition transfrontalière des coûts visée au point 4 et est élaborée par les autorités de régulation concernées;

b) 

l'octroi ou la prolongation d'une dérogation temporaire pour une durée maximale de quatre ans, si l'analyse des coûts et avantages incluse dans la décision démontre que la capacité de flux inversé ne renforcerait la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'aucun État membre concerné, ou si les coûts d'investissement étaient sensiblement supérieurs aux avantages probables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz; ou

c) 

l'obligation, pour les gestionnaires du réseau de transport, de modifier et de soumettre à nouveau leur proposition ou demande de dérogation dans un délai maximal de quatre mois.

6. Les autorités compétentes concernées soumettent la décision coordonnée sans tarder aux autorités compétentes et aux autorités de régulation nationales qui ont émis un avis conformément au point 3, aux autorités de régulation concernées, à l'Agence et à la Commission, accompagnée des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3.

7. Dans les deux mois à compter de la réception de la décision coordonnée, les autorités compétentes visées au point 6 peuvent faire part de leurs objections à l'encontre de ladite décision et les soumettre aux autorités compétentes concernées qui l'ont adoptée, à l'Agence et à la Commission. Les objections se limitent aux faits et à l'évaluation, en particulier la répartition transfrontalière des coûts qui n'a pas fait l'objet de la consultation menée conformément au point 3.

8. Dans les trois mois à compter de la réception de la décision coordonnée prise conformément au point 6, l'Agence émet, sur les éléments de la décision coordonnée, un avis qui tient compte de toutes les objections éventuellement formulées, et soumet cet avis à toutes les autorités compétentes concernées, aux autorités compétentes visées au point 6 et à la Commission.

9. Dans les quatre mois à compter de la réception de l'avis émis par l'Agence en application du point 8, la Commission peut prendre une décision demandant des modifications de la décision coordonnée. Toute décision de la Commission en ce sens est prise sur la base des critères énoncés au point 5, des raisons qui ont motivé la décision des autorités concernées et de l'avis de l'Agence. Les autorités compétentes concernées se conforment à la demande de la Commission en modifiant leur décision dans un délai de quatre semaines.

Si la Commission n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois susvisé, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision des autorités compétentes concernées.

10. Si les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à adopter une décision coordonnée dans le délai énoncé au point 5, ou si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord sur la répartition des coûts dans le délai énoncé au point 4, les autorités compétentes concernées en informent l'Agence et la Commission au plus tard le jour de l'expiration dudit délai. Dans les quatre mois à compter de la réception de cette information, la Commission, après consultation éventuelle de l'Agence, adopte une décision portant sur tous les éléments d'une décision coordonnée énumérés au point 5, à l'exception de la répartition transfrontalière des coûts, et soumet cette décision aux autorités compétentes concernées et à l'Agence.

11. Si la décision de la Commission, prise en application du point 10 de la présente annexe, exige une capacité bidirectionnelle, l'Agence adopte une décision portant sur la répartition transfrontalière des coûts conformément à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision de la Commission. Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation concernées et les gestionnaires de réseau de transport. Le délai de trois mois peut être prolongé d'une période de deux mois supplémentaires si l'Agence doit demander des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

12. La Commission, l'Agence, les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport préservent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

13. Les dérogations à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle accordées en application du règlement (UE) no 994/2010 restent valables sauf si la Commission ou l'autre État membre concerné demande un réexamen ou si leur durée expire.




ANNEXE IV

Modèle pour l'évaluation commune des risques

Les documents établis à partir des modèles suivants sont rédigés dans une langue convenue au sein du groupe de risque.

Informations générales

— 
États membres dans le groupe de risque
— 
Dénomination des autorités compétentes responsable de l'élaboration de l'évaluation des risques ( 7 )

1.    Description du réseau

Veuillez fournir une brève description du réseau gazier du groupe de risque, comprenant:

a) 

les principaux chiffres de la consommation de gaz ( 8 ): consommation finale annuelle de gaz (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients ( 9 ), pics de demande (total et ventilation par catégorie de consommateurs, en Mio m3/j);

b) 

une description du fonctionnement du réseau gazier dans le groupe de risque: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la région et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;

c) 

la ventilation, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 10 );

d) 

une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour le groupe de risque, y compris les accès transfrontaliers:

i) 

la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;

ii) 

la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);

e) 

une description du rôle de la production locale du groupe de risque:

i) 

le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;

ii) 

la capacité maximale de production journalière;

f) 

une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production).

2.    Normes relatives aux infrastructures (article 5)

Veuillez décrire le calcul de la (des) formule(s) N – 1 au niveau régional pour le groupe de risque, s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du groupe de risque, ainsi que les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:

a) 

Formule N – 1

i) 

l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le groupe de risque;

ii) 

le calcul de la formule N – 1 au niveau régional;

iii) 

une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);

iv) 

une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);

b) 

Capacité bidirectionnelle

i) 

indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale des flux bidirectionnels;

ii) 

indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);

iii) 

indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.

3.    Identification des risques

Décrire le risque transnational majeur pour lequel le groupe a été créé ainsi que les facteurs de risques qui, dans différents cas de figure, pourraient conduire à la réalisation de ce risque, leur probabilité et leurs conséquences.

Liste non exhaustive des facteurs de risques devant faire partie de l'évaluation uniquement si l'autorité compétente les juge applicables:

a) 

Politique

— 
rupture de l'approvisionnement en gaz provenant de pays tiers pour différentes raisons,
— 
troubles politiques (dans le pays d'origine ou dans un pays de transit),
— 
guerre/guerre civile (dans le pays d'origine ou dans un pays de transit),
— 
terrorisme;
b) 

Technologique

— 
explosion/incendies,
— 
incendies (à l'intérieur d'une installation donnée),
— 
fuites,
— 
manque d'entretien approprié,
— 
dysfonctionnement d'un équipement (défaillance au démarrage, défaillance pendant le fonctionnement, etc.),
— 
absence d'électricité (ou d'une autre source d'énergie),
— 
défaillance des TIC [panne matérielle ou logicielle, internet, problèmes liés aux systèmes de surveillance et de saisie des données (SCADA), etc.],
— 
cyberattaque,
— 
impact dû à des travaux d'excavation (creusement, battage), de terrassement, etc.;
c) 

Commercial/lié au marché/financier

— 
accords avec des fournisseurs de pays tiers,
— 
litige commercial,
— 
contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz par des entités de pays tiers, ce qui peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification ou le non-respect du droit de l'Union;
— 
volatilité des prix,
— 
sous-investissement,
— 
pic de demande brusque et inattendu,
— 
autres risques qui pourraient aboutir à une sous-performance structurelle;
d) 

Social

— 
grèves (dans différents secteurs liés, tels que le secteur gazier, les ports, les transports, etc.),
— 
sabotage,
— 
vandalisme,
— 
vol;
e) 

Naturel

— 
tremblements de terre,
— 
glissements de terrain,
— 
inondations (fortes pluies, crues),
— 
tempêtes (maritimes),
— 
avalanches,
— 
conditions météorologiques extrêmes,
— 
incendies (en dehors de l'installation, par exemple dans des forêts, prairies, etc., aux alentours).

Analyse

a) 

décrire le risque transnational majeur et tous les facteurs de risque pertinents pour le groupe de risque, notamment leur probabilité et leur impact ainsi que l'interaction et la corrélation des risques parmi les États membres, le cas échéant;

b) 

décrire les critères utilisés pour déterminer si un réseau est exposé à des risques élevés/inacceptables;

c) 

établir une liste des scénarios de risque pertinents en fonction des facteurs de risque et décrire les modalités de sélection;

d) 

indiquer dans quelle mesure les scénarios établis par le REGRT pour le gaz ont été pris en considération.

4.    Analyse et évaluation des risques

Analyse de la série de scénarios de risque pertinents retenue au point 3. Dans la simulation des scénarios de risque, inclure les mesures existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que les normes relatives aux infrastructures calculées en utilisant la formule N – 1 figurant à l'annexe II, point 2, le cas échéant, et les normes d'approvisionnement en gaz. Pour chaque scénario de risque:

a) 

décrire en détail le scénario de risque, en indiquant toutes les hypothèses et, le cas échéant, les méthodologies sous-jacentes pour leur calcul;

b) 

décrire en détail les résultats de la simulation effectuée, y compris la quantification des impacts (par exemple les volumes de gaz non livrés, l'impact socio-économique, l'impact sur le chauffage urbain et l'impact sur la production d'électricité).

5.    Conclusions

Décrire les principaux résultats de l'évaluation commune des risques, en indiquant les scénarios de risque qui nécessitent des actions supplémentaires.




ANNEXE V

Modèle pour l'évaluation nationale des risques

Informations générales

Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration de la présente évaluation des risques ( 11 ).

1.    Description du réseau

1.1.

Fournir une brève description récapitulative du réseau gazier régional pour chaque groupe de risque ( 12 ) dont l'État membre fait partie, comprenant:

a) 

les principaux chiffres de la consommation de gaz ( 13 ): consommation finale annuelle (en Mrd m3 et MWh) et ventilation par catégorie de clients ( 14 ), pics de demande (total et ventilation par catégorie de consommateurs, en Mio m3/j);

b) 

une description du fonctionnement du ou des réseaux gaziers dans les groupes de risque concernés: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la ou les régions des groupes de risque et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;

c) 

la ventilation en pourcentage, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 15 );

d) 

une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour le groupe de risque, y compris les accès transfrontaliers:

i) 

la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;

ii) 

la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et des niveaux de fin de saison);

e) 

une description du rôle de la production locale du ou des groupes de risque:

i) 

le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;

ii) 

la capacité maximale de production journalière et une description de la manière dont elle peut couvrir la consommation maximale journalière;

f) 

une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production).

1.2.

Fournir une brève description du réseau gazier de l'État membre, comprenant:

a) 

les principaux chiffres de la consommation de gaz: consommation finale annuelle (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients, pics de demande (en Mio m3/j);

b) 

une description du fonctionnement du réseau gazier au niveau national, y compris les infrastructures (pour la partie non couverte par le point 1.1.b). Le cas échéant, inclure le réseau de gaz L;

c) 

l'identification de l'infrastructure clé pertinente pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

d) 

la ventilation, dans la mesure du possible, au niveau national, des sources d'importation de gaz par pays d'origine;

e) 

une description du rôle du stockage et l'indication:

i) 

de la capacité de stockage (volume total et volume utile) par rapport à la demande en saison de chauffe;

ii) 

de la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);

f) 

une description du rôle de la production locale et l'indication:

i) 

du volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;

ii) 

de la capacité maximale de production journalière;

g) 

une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production).

2.    Normes relatives aux infrastructures (article 5)

Décrire les modalités de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, notamment les principales valeurs utilisées pour la formule N – 1, les autres options possibles pour la mise en conformité (avec les États membres directement connectés, par des mesures axées sur la demande) et les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:

a) 

Formule N – 1

i) 

l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun;

ii) 

le calcul de la formule N – 1 au niveau national;

iii) 

une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les valeurs intermédiaires utilisées pour leur calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);

iv) 

une indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);

v) 

une explication des résultats du calcul de la formule N – 1 pour les stockages à 30 % et à 100 % du volume utile maximal;

vi) 

une explication des principaux résultats de la simulation de la formule N – 1 avec un modèle hydraulique;

vii) 

si l'État membre en a décidé ainsi, le calcul de la formule N – 1 avec des mesures axées sur la demande:

— 
calcul de la formule N – 1 conformément à l'annexe II, point 2,
— 
description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (s'ils sont différents des chiffres décrits au point 2 a) iii),
— 
indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées),
— 
explication des mesures fondées sur le marché et axées sur la demande adoptées ou devant être adoptées afin de compenser une rupture de l'approvisionnement en gaz et son impact attendu (Deff),
viii) 

s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du ou des groupes de risque concernés ou avec les États membres directement connectés, calcul(s) conjoint(s) de la formule N – 1:

— 
calcul de la formule N – 1 conformément à l'annexe II, point 5,
— 
description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les valeurs intermédiaires utilisées pour le calcul (s'ils sont différents des chiffres décrits au point 2 a) iii)],
— 
indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées),
— 
explication des arrangements convenus pour garantir la conformité avec la formule N – 1;
b) 

Capacité bidirectionnelle

i) 

indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale des flux bidirectionnels;

ii) 

indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);

iii) 

indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.

3.    Identification des risques

Décrire les facteurs de risque qui pourraient avoir un impact négatif sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'État membre, leur probabilité et leurs conséquences.

Liste non exhaustive des facteurs de risques devant faire partie de l'évaluation, uniquement si l'autorité compétente concernée les juge applicables:

a) 

Politique

— 
rupture de l'approvisionnement en gaz provenant de pays tiers pour différentes raisons,
— 
troubles politiques (dans le pays d'origine ou dans un pays de transit),
— 
guerre/guerre civile (dans le pays d'origine ou dans un pays de transit),
— 
terrorisme;
b) 

Technologique

— 
explosion/incendies,
— 
incendies (à l'intérieur d'une installation donnée),
— 
fuites,
— 
manque d'entretien approprié,
— 
dysfonctionnement d'un équipement (défaillance au démarrage, défaillance pendant le fonctionnement, etc.),
— 
absence d'électricité (ou d'une autre source d'énergie),
— 
défaillance des TIC (panne matérielle ou logicielle, internet, problèmes liés aux systèmes de surveillance et de saisie des données (SCADA), etc.),
— 
cyberattaque,
— 
impact dû à des travaux d'excavation (creusement, battage), de terrassement, etc.;
c) 

Commercial/lié au marché/financier

— 
accords avec des fournisseurs de pays tiers,
— 
litige commercial,
— 
contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz par des entités de pays tiers, ce qui peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification ou le non-respect du droit de l'Union,
— 
volatilité des prix,
— 
sous-investissement,
— 
pic de demande brusque et inattendu,
— 
autres risques qui pourraient aboutir à une sous-performance structurelle;
d) 

Social

— 
grèves (dans différents secteurs liés, tels que le secteur gazier, les ports, les transports, etc.),
— 
sabotage,
— 
vandalisme,
— 
vol;
e) 

Naturel

— 
tremblements de terre,
— 
glissements de terrain,
— 
inondations (fortes pluies, crues),
— 
tempêtes (maritimes),
— 
avalanches,
— 
conditions météorologiques extrêmes,
— 
incendies (en dehors de l'installation, par exemple dans des forêts, prairies, etc., aux alentours).

Analyse

a) 

indiquer les facteurs de risque pertinents pour l'État membre, notamment leur probabilité et leur impact;

b) 

décrire les critères utilisés pour déterminer si un réseau est exposé à des risques élevés/inacceptables;

c) 

établir une liste des scénarios de risque pertinents en fonction des facteurs de risque et de leur probabilité et décrire les modalités de sélection.

4.    Analyse et évaluation des risques

Analyse de la série de scénarios de risque pertinents retenue au point 3. Dans la simulation des scénarios de risque, inclure les mesures existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que les normes relatives aux infrastructures calculées en utilisant la formule N – 1 figurant à l'annexe II, point 2, et les normes d'approvisionnement en gaz. Pour chaque scénario de risque:

a) 

décrire en détail le scénario de risque, en indiquant toutes les hypothèses et, le cas échéant, les méthodologies sous-jacentes pour leur calcul;

b) 

décrire en détail les résultats de la simulation effectuée, y compris la quantification des impacts (par exemple les volumes de gaz non livrés, l'impact socio-économique, l'impact sur le chauffage urbain et l'impact sur la production d'électricité).

5.    Conclusions

Décrire les principaux résultats de l'évaluation commune des risques à laquelle l'État membre a participé, en indiquant les scénarios de risque qui nécessitent des actions supplémentaires.




ANNEXE VI

Modèle de plan d'action préventif

Informations générales

— 
États membres faisant partie du groupe de risque
— 
Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration du plan ( 16 )

1.    Description du réseau

1.1.

Fournir une brève description récapitulative du réseau gazier régional pour chacun des groupes de risque ( 17 ) dont l'État membre fait partie, comprenant:

a) 

les principaux chiffres de la consommation de gaz ( 18 ): consommation finale annuelle (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients ( 19 ), pics de demande (total et ventilation par catégorie de consommateurs, en Mio m3/j);

b) 

une description du fonctionnement du réseau gazier dans les groupes de risque: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la ou les régions du groupe de risque et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;

c) 

la ventilation, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 20 );

d) 

une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour la région, y compris les accès transfrontaliers:

i) 

la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;

ii) 

la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);

e) 

une description du rôle de la production locale de la région:

i) 

le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;

ii) 

la capacité maximale de production journalière;

f) 

une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production);

g) 

une description du rôle des mesures d'efficacité énergétique et de leur incidence sur la consommation annuelle finale de gaz.

1.2.

Fournir une brève description du réseau gazier par État membre, comprenant:

a) 

les principaux chiffres de la consommation de gaz: consommation finale annuelle (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients (en Mio m3/j);

b) 

une description du fonctionnement du réseau gazier au niveau national, y compris les infrastructures (pour la partie non couverte au point 1.1.b);

c) 

l'identification de l'infrastructure clé pertinente pour la sécurité d'approvisionnement;

d) 

la ventilation, dans la mesure du possible, au niveau national, des sources d'importation de gaz par pays d'origine;

e) 

une description du rôle du stockage dans l'État membre et l'indication:

i) 

de la capacité de stockage (volume total et volume utile) par rapport à la demande en saison de chauffe;

ii) 

de la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);

f) 

une description du rôle de la production locale de la région et l'indication:

i) 

du volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;

ii) 

de la capacité maximale de production journalière;

g) 

une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production);

h) 

une description du rôle des mesures d'efficacité énergétique et de leur incidence sur la consommation annuelle finale de gaz.

2.    Résumé de l'évaluation des risques

Décrire succinctement les résultats de l'évaluation commune des risques et de l'évaluation nationale des risques pertinentes effectuées conformément à l'article 7, avec indication:

a) 

de la liste des scénarios évalués et une description succincte des hypothèses utilisées pour chacun d'eux ainsi que des risques/inconvénients constatés;

b) 

des principales conclusions de l'évaluation des risques.

3.    Normes relatives aux infrastructures (article 5)

Décrire les modalités de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, notamment les principales valeurs utilisées pour la formule N – 1, les autres options possibles pour la mise en conformité (avec les États membres voisins, par des mesures axées sur la demande) et les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:

3.1.   Formule N – 1

i) 

l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour la région;

ii) 

le calcul de la formule N – 1 au niveau régional;

iii) 

une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);

iv) 

une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées).

3.2.   Niveau national

a) 

Formule N – 1

i) 

l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun;

ii) 

le calcul de la formule N – 1 au niveau national;

iii) 

une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les valeurs intermédiaires utilisées pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre).

iv) 

une indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);

v) 

si l'État membre l'a décidé, calcul de la formule N – 1 avec des mesures axées sur la demande:

— 
le calcul de la formule N – 1 conformément à l'annexe II, point 2,
— 
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (s'ils sont différents des chiffres décrits au point 3 a) iii) de la présente annexe),
— 
une indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées),
— 
une explication des mesures fondées sur le marché et axées sur la demande, adoptées ou devant être adoptées afin de compenser une rupture de l'approvisionnement en gaz et son impact attendu (Deff);
vi) 

s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du ou des groupes de risque concernés ou avec les États membres directement connectés, calcul(s) conjoint(s) de la formule N – 1:

— 
le calcul de la formule N – 1 conformément à l'annexe II, point 5,
— 
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (s'ils sont différents des chiffres décrits au point 3 a) iii) de la présente annexe),
— 
une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées),
— 
une explication des arrangements convenus pour garantir la conformité avec la formule N – 1.
b) 

Capacité bidirectionnelle

i) 

Indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale pour ces flux;

ii) 

Indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);

iii) 

Indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.

4.    Conformité avec les normes d'approvisionnement (article 6)

Décrire les mesures adoptées afin de respecter les normes d'approvisionnement ainsi que toute norme d'approvisionnement renforcée ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz:

a) 

Définition des clients protégés appliquée, y compris les catégories de clients englobés et leur consommation annuelle de gaz (par catégorie, valeur nette et pourcentage de la consommation finale nationale annuelle de gaz);

b) 

Volumes de gaz nécessaires pour respecter les normes d'approvisionnement selon les scénarios décrits à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa;

c) 

Capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement selon les scénarios décrits à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa;

d) 

Mesure(s) en place pour respecter les normes d'approvisionnement:

i) 

une description de la ou des mesures;

ii) 

destinataires;

iii) 

une description, s'il existe, du système de contrôle ex ante de la conformité avec les normes d'approvisionnement;

iv) 

régime de sanctions, le cas échéant;

v) 

description, pour chaque mesure:

— 
de l'impact économique, de l'efficacité et de l'efficience de la mesure,
— 
de l'impact de la mesure sur l'environnement,
— 
de l'impact des mesures sur le consommateur;
vi) 

en cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):

— 
justifier la nécessité de la mesure (raison pour laquelle la sécurité d'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché),
— 
indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité),
— 
fournir une analyse de l'impact de la mesure:
1. 

sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;

2. 

sur le marché national;

3. 

sur le marché intérieur;

vii) 

si des mesures sont prises le 1er novembre 2017 ou après cette date, veuillez fournir un bref résumé de l'analyse d'impact ou un lien vers l'analyse d'impact publique de la ou des mesures effectuées conformément à l'article 9, paragraphe 4;

e) 

Le cas échéant, description de toute norme d'approvisionnement renforcée ou de toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz:

i) 

une description de la ou des mesures;

ii) 

le mécanisme visant à revenir aux valeurs habituelles dans un esprit de solidarité et conformément à l'article 13;

iii) 

le cas échéant, une description de toute nouvelle norme d'approvisionnement renforcée ou de toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz adoptée le 1er novembre 2017 ou après cette date;

iv) 

destinataires;

v) 

volumes de gaz et capacités concernés;

vi) 

une indication de la manière dont la mesure remplit les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.

5.    Mesures préventives

Décrire les mesures préventives en place ou dont l'adoption est prévue:

a) 

Décrire chacune des mesures préventives adoptées pour chaque risque identifié selon l'évaluation des risques, en indiquant notamment:

i) 

leur dimension nationale et régionale;

ii) 

leur impact économique, leur efficacité et leur efficience;

iii) 

leur impact sur les clients.

Le cas échéant, inclure:

— 
les mesures visant à renforcer les interconnexions entre les États membres voisins;
— 
les mesures visant à diversifier les voies d'acheminement du gaz et les sources d'approvisionnement;
— 
les mesures visant à protéger les infrastructures clés pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement en relation avec le contrôle exercé par des entités de pays tiers (y compris, le cas échéant, la législation générale ou spécifique du secteur concernant les études de préinvestissement, les droits spéciaux de certains actionnaires, etc.);
b) 

Décrire les autres mesures adoptées pour des raisons autres que l'évaluation des risques mais qui ont un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement de l'État membre faisant partie du ou des groupes de risque concernés;

c) 

En cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):

i) 

justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité d'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);

ii) 

indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);

iii) 

fournir une analyse de l'impact de la mesure:

— 
justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité d'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);
— 
indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);
— 
fournir une analyse de l'impact de la mesure:
1. 

sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;

2. 

sur le marché national;

3. 

sur le marché intérieur;

4. 

expliquer dans quelle mesure ont été envisagées des mesures en faveur de l'efficacité, y compris axées sur la demande, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement;

5. 

expliquer dans quelle mesure les sources d'énergie renouvelables ont été prises en considération pour renforcer la sécurité d'approvisionnement.

6.    Autres mesures et obligations (par exemple concernant la sûreté de fonctionnement du réseau)

Décrire les autres mesures et obligations qui ont été imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes pertinents susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que des obligations liées à la sûreté de fonctionnement du réseau, en indiquant qui serait visé par cette obligation ainsi que les volumes de gaz concernés. Expliquer précisément les conditions et les modalités d'application de ces mesures.

7.    Projets d'infrastructures

a) 

Décrire les projets d'infrastructures, y compris les projets d'intérêt commun, dans les groupes de risque concernés, en indiquant le calendrier estimatif de leur mise en œuvre, la capacité en jeu et l'impact estimatif sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans le groupe de risque.

b) 

Indiquer comment les projets d'infrastructures tiennent compte du TYNDP dans l'ensemble de l'Union élaboré par le REGRT pour le gaz en application de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.

8.    Obligations de service public liées à la sécurité d'approvisionnement

Indiquer les obligations de service public liées à la sécurité d'approvisionnement et les décrire succinctement (joindre des annexes pour des informations plus détaillées). Expliquer clairement qui doit s'acquitter de ces obligations et comment. Le cas échéant, indiquer les conditions et les modalités du déclenchement de ces obligations de service public.

9.    Consultation des acteurs concernés

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, décrire le mécanisme utilisé pour les consultations et les résultats de ces dernières aux fins de l'élaboration du plan et du plan d'urgence, avec:

a) 

les entreprises gazières;

b) 

les organismes concernés représentant les intérêts des ménages;

c) 

les organismes concernés représentant les intérêts des clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité;

d) 

l'autorité de régulation nationale.

10.    Dimension régionale

Indiquer les éventuelles particularités et mesures nationales pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement et non couvertes par les sections précédentes du plan.

Indiquer comment les éventuelles observations reçues à la suite de la consultation décrite à l'article 8, paragraphe 2, ont été prises en compte.

11.1.   Calcul de la formule N – 1 au niveau du groupe de risque s'il en a été convenu ainsi par les autorités compétentes du groupe de risque.

Formule N – 1

a) 

l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le groupe de risque;

b) 

le calcul de la formule N – 1 au niveau du groupe de risque;

c) 

une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);

d) 

une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées).

11.2.   Mécanismes de coopération

Décrire les mécanismes de coopération utilisés parmi les États membres faisant partie des groupes de risque concernés, notamment aux fins de l'élaboration de mesures transfrontalières dans le cadre du plan d'action préventif et du plan d'urgence.

Décrire les mécanismes utilisés pour la coopération avec les autres États membres aux fins de la définition et de l'adoption des dispositions nécessaires pour l'application de l'article 13.

11.3.   Mesures préventives

Décrire les mesures préventives en place ou dont l'adoption est prévue dans le groupe de risque ou à la suite d'accords régionaux:

a) 

Décrire chacune des mesures préventives adoptées pour chaque risque identifié dans l'évaluation des risques, en indiquant notamment:

i) 

leur impact dans les États membres faisant partie du groupe de risque;

ii) 

leur impact économique, leur efficacité et leur efficience;

iii) 

leur impact sur l'environnement;

iv) 

leur impact sur les clients.

Le cas échéant, inclure:

— 
les mesures visant à renforcer les interconnexions entre les États membres voisins;
— 
les mesures visant à diversifier les voies d'acheminement du gaz et les sources d'approvisionnement;
— 
les mesures visant à protéger les infrastructures clés pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement en liaison avec le contrôle exercé par des entités de pays tiers (y compris, le cas échéant, la législation générale ou spécifique du secteur concernant les études de préinvestissement, les droits spéciaux de certains actionnaires, etc.);
b) 

Décrire les autres mesures adoptées pour des raisons autres que l'évaluation des risques mais qui ont un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement du groupe de risque;

c) 

En cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):

i) 

justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité de l'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);

ii) 

indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);

iii) 

fournir une analyse de l'impact de la mesure:

— 
justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité d'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);
— 
indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);
— 
fournir une analyse de l'impact de la mesure:
1. 

sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;

2. 

sur le marché national;

3. 

sur le marché intérieur;

d) 

Expliquer dans quelle mesure ont été envisagées des mesures en faveur de l'efficacité, y compris axées sur la demande, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement;

e) 

Expliquer dans quelle mesure les sources d'énergie renouvelables ont été prises en considération pour renforcer la sécurité d'approvisionnement.




ANNEXE VII

Modèle de plan d'urgence

Informations générales

Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration du présent plan ( 21 )

1.    Définition des niveaux de crise

a) 

indiquer l'organisme responsable de la déclaration de chaque niveau de crise et les procédures à suivre dans chaque cas pour ces déclarations;

b) 

s'il en existe, mentionner également les indicateurs ou les paramètres utilisés pour déterminer si un événement peut aboutir à une détérioration significative de l'état d'approvisionnement et décider de la déclaration d'un niveau de crise donné.

2.    Mesures à adopter par niveau de crise ( 22 )

2.1.   Alerte précoce

Décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre, le cas échéant;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués.

2.2.   Alerte

a) 

décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre, le cas échéant;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à la situation d'alerte;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

b) 

indiquer les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en situation d'alerte.

2.3.   Urgence

a) 

établir une liste d'actions prédéfinies concernant l'offre et la demande afin de mettre du gaz à disposition en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel;

b) 

décrire les mesures fondées sur le marché à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

c) 

décrire les mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

évaluer la nécessité de la mesure afin de faire face à une crise, y compris son degré d'utilisation;

iii) 

décrire en détail la procédure de mise en œuvre de la mesure (quelles sont les conditions qui déclencheraient la mise en œuvre de cette mesure, et qui en déciderait);

iv) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, en complément des mesures fondées sur le marché;

v) 

évaluer les autres effets de la mesure;

vi) 

justifier la conformité de la mesure avec les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 6;

vii) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

d) 

décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel.

3.    Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage urbain

a) 

Chauffage urbain

i) 

indiquer succinctement l'impact probable d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur du chauffage urbain;

ii) 

indiquer les mesures et actions à mettre en œuvre afin d'atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain. À défaut, indiquer la raison pour laquelle l'adoption de mesures spécifiques n'est pas appropriée.

b) 

Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz

i) 

indiquer succinctement l'impact probable d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur de l'électricité;

ii) 

indiquer les mesures et actions à mettre en œuvre afin d'atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur de l'électricité. À défaut, indiquer la raison pour laquelle l'adoption de mesures spécifiques n'est pas appropriée;

iii) 

indiquer les mécanismes/dispositions existantes visant à garantir une coordination appropriée, y compris l'échange d'informations, entre les principaux acteurs des secteurs du gaz et de l'électricité, notamment les gestionnaires de réseau de transport, à différents niveaux de crise.

4.    Gestionnaire ou cellule de crise

Indiquer qui est le gestionnaire de crise et définir son rôle.

5.    Rôles et responsabilités des différents acteurs

a) 

définir, pour chaque niveau de crise, les rôles et les responsabilités, y compris les interactions avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec l'autorité de régulation nationale:

i) 

des entreprises de gaz naturel;

ii) 

des clients industriels;

iii) 

des producteurs d'électricité concernés;

b) 

définir, pour chaque niveau de crise, les rôles et les responsabilités des autorités compétentes et des organismes auxquels des tâches ont été déléguées.

6.    Mesures concernant la consommation indue des clients qui ne sont pas des clients protégés

Décrire les mesures en place visant à empêcher, dans la mesure du possible et sans compromettre la sûreté et la fiabilité du fonctionnement du réseau de gaz ni générer de situation dangereuse, la consommation, par des clients qui ne sont pas des clients protégés, de gaz destiné aux clients protégés, pendant une urgence. Indiquer la nature de la mesure (administrative, technique, etc.), les principaux acteurs et les procédures à suivre.

7.    Exercices de préparation aux situations d'urgence

a) 

indiquer le calendrier des simulations de réaction en temps réel en cas d'urgence;

b) 

indiquer les acteurs concernés, les procédures et les scénarios d'impact concret élevé et moyen suivis lors des simulations.

Pour les mises à jour du plan d'urgence: décrire succinctement les essais effectués depuis la présentation du dernier plan d'urgence et leurs principaux résultats. Indiquer les mesures adoptées à l'issue de ces essais.

8.    Dimension régionale

8.1.   Mesures à adopter par niveau de crise:

8.1.1.   Alerte précoce

Décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre, le cas échéant;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués.

8.1.2.   Alerte

a) 

décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre, le cas échéant;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

b) 

décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en situation d'alerte.

8.1.3.   Urgence

a) 

établir une liste d'actions prédéfinies concernant l'offre et la demande afin de mettre du gaz à disposition en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel;

b) 

décrire les mesures fondées sur le marché à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

décrire la procédure à suivre;

iii) 

indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;

iv) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

c) 

décrire les mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, et notamment, pour chaque mesure:

i) 

décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;

ii) 

évaluer la nécessité de la mesure afin de faire face à une crise, y compris son degré d'utilisation;

iii) 

décrire en détail la procédure de mise en œuvre de la mesure (quelles sont les conditions qui déclencheraient la mise en œuvre de la mesure, et qui en déciderait);

iv) 

indiquer la contribution attendue de la mesure afin d'atténuer l'urgence, en complément des mesures fondées sur le marché;

v) 

évaluer les autres effets de la mesure;

vi) 

justifier la conformité de la mesure avec les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 6;

vii) 

décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;

d) 

décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel.

8.2.   Mécanismes de coopération

a) 

décrire, pour chaque niveau de crise, les mécanismes en place en vue de permettre la coopération au sein de chacun des groupes de risque concernés et de garantir une coordination appropriée. Décrire, dans la mesure où il en existe et où elles ne sont pas mentionnées au point 2, les procédures décisionnelles permettant une réaction appropriée au niveau régional pour chaque niveau de crise;

b) 

décrire les mécanismes en place en vue de permettre la coopération avec les autres États membres en dehors des groupes de risque et de coordonner les actions pour chaque niveau de crise.

8.3.   Solidarité entre États membres

a) 

décrire les arrangements convenus entre les États membres directement connectés afin de garantir l'application du principe de solidarité visé à l'article 13;

b) 

décrire, le cas échéant, les arrangements convenus entre les États membres qui sont connectés via un pays tiers afin de garantir l'application du principe de solidarité visé à l'article 13.




ANNEXE VIII

Liste des mesures non fondées sur le marché visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz

Lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, l'autorité compétente tient compte de la contribution de la liste de mesures suivante, indicative et non exhaustive, uniquement en cas d'urgence:

a) 

mesures axées sur l'offre:

— 
recours au stockage stratégique de gaz,
— 
obligation d'utiliser les stocks de combustibles de remplacement (par exemple, conformément à la directive 2009/119/CE du Conseil ( 23 )),
— 
obligation d'utiliser l'électricité produite à partir d'autres sources que le gaz,
— 
obligation d'augmenter les niveaux de production de gaz,
— 
obligation de prélever du gaz dans les stocks;
b) 

mesures axées sur la demande:

— 
diverses mesures de réduction obligatoire de la demande, y compris:
— 
obligation de changer de combustible,
— 
obligation de recourir à des contrats interruptibles, lorsque cette possibilité n'est pas pleinement exploitée dans le cadre des mesures fondées sur le marché,
— 
obligation de délestage.




ANNEXE IX

Tableau de correspondance



Règlement (UE) no 994/2010

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 6

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 4

Article 8

Article 5

Article 9

Article 10

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 12

Article 4

Article 15

Article 16

Article 14

Article 17

Article 18

Article 19

Article 16

Article 20

Article 15

Article 21

Article 17

Article 22

Annexe I

Annexe II

Article 7

Annexe III

Annexe IV

Annexe I

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe II

Annexe III

Annexe VIII

Annexe IX



( 1 ) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

( 2 ) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).

( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 6 ) La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater.

Pour les États membres relevant de l'article 6 bis, paragraphe 2, l'objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %.

( 7 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration de la présente évaluation des risques.

( 8 ) Pour la première évaluation, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.

( 9 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (veuillez préciser le type de clients inclus ici). Indiquer également le volume de consommation des clients protégés.

( 10 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.

( 11 ) Si cette tâche a été déléguée par l'autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration de la présente évaluation des risques.

( 12 ) Dans un souci de simplicité, présenter si possible l'information au plus haut niveau des groupes de risque et regrouper les éléments si nécessaire.

( 13 ) Pour la première évaluation, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.

( 14 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (préciser le type de clients inclus ici). Indiquer également le volume de consommation des clients protégés.

( 15 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.

( 16 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration du plan.

( 17 ) Dans un souci de simplicité, présenter si possible l'information au plus haut niveau des groupes de risque et regrouper les éléments si nécessaire.

( 18 ) Pour le premier plan, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.

( 19 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (veuillez préciser le type de clients inclus ici).

( 20 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.

( 21 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, veuillez indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration du plan.

( 22 ) Inclure les mesures régionales et nationales.

( 23 ) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).

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