This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02017R1938-20220701
Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
---|---|---|---|
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8b | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 5 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | annexe VI section 5 alinéa 1 point (a) alinéa 2 tiret | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 19 paragraphe 2 phrase 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 14 paragraphe 3 alinéa 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 15 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13a | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 8 paragraphe 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 8 paragraphe 3 alinéa 3 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 12 paragraphe 6 alinéa 2 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8a | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 9 paragraphe 1 point (e) | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 13 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 3 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 8a | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 19 paragraphe 3 phrase 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 14 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 10 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 4 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 2 point 32 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8 alinéa 1 texte | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | annexe VI section 11.3 alinéa 1 point (a) alinéa 2 tiret | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 9 paragraphe 1 point (l) | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 12 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8 alinéa 2 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 11 paragraphe 7a | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 7 paragraphe 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8 alinéa 3 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 7 paragraphe 4 point (e) | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 17a paragraphe 2 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 11 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 13 paragraphe 8c | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 19 paragraphe 6 phrase 1 | 01/01/2025 |
32024R1789 | modifié par | article 2 point 1 | 01/01/2025 |
02017R1938 — FR — 01.07.2022 — 002.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2017/1938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/517 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2021 |
L 104 |
53 |
1.4.2022 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 2022 |
L 173 |
17 |
30.6.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2017/1938 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2017
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions visant à préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours, et en instaurant une définition et une répartition claires des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l'Union tant du point de vue de l'action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l'approvisionnement en gaz. Le présent règlement établit également des mécanismes transparents concernant, dans un esprit de solidarité, la coordination de la préparation et de la réaction à des urgences aux niveaux national, régional et de l'Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
«sécurité», la sécurité au sens de l'article 2, point 32, de la directive 2009/73/CE;
«client», un client au sens de l'article 2, point 24, de la directive 2009/73/CE;
«client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 25, de la directive 2009/73/CE;
«service social essentiel», un service de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence, de sécurité, d'éducation ou d'administration publique;
«client protégé», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l'État membre concerné le décide, une ou plusieurs des entités suivantes, pour autant que les entreprises ou services visés aux points a) et b) ne représentent pas conjointement plus de 20 % de la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre:
une petite ou moyenne entreprise, pour autant qu'elle soit connectée à un réseau de distribution de gaz;
un service social essentiel, pour autant qu'il soit connecté à un réseau de distribution ou de transport de gaz;
une installation de chauffage urbain, dans la mesure où elle fournit du chauffage à des clients résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des services sociaux essentiels, pour autant que cette installation ne soit pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz;
«client protégé au titre de la solidarité», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, peut comprendre une des entités suivantes ou les deux:
une installation de chauffage urbain s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné et uniquement dans la mesure où elle fournit du chauffage à des ménages ou à des services sociaux essentiels autres que des services d'éducation ou d'administration publique;
un service social essentiel s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné, autre qu'un service d'éducation ou d'administration publique;
«autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale désignée par un État membre pour veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement;
«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;
«entreprise de gaz naturel», une entreprise de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE;
«contrat de fourniture de gaz», un contrat de fourniture de gaz au sens de l'article 2, point 34, de la directive 2009/73/CE;
«transport», le transport au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2009/73/CE;
«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;
«distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;
«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE;
«interconnecteur», une interconnexion au sens de l'article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE;
«corridors d'approvisionnement d'urgence», des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union qui aident les États membres à mieux atténuer les effets d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou de défaillances d'infrastructures;
«capacité de stockage», une capacité de stockage au sens de l'article 2, point 28, du règlement (CE) no 715/2009;
«capacité technique», une capacité technique au sens de l'article 2, point 18, du règlement (CE) no 715/2009;
«capacité ferme», une capacité ferme au sens de l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 715/2009;
«capacité interruptible», une capacité interruptible au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 715/2009;
«capacité d'installation de GNL», la capacité d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 24, du règlement (CE) no 715/2009;
«installation de GNL», une installation de GNL au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2009/73/CE;
«installation de stockage», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE;
«réseau», un réseau au sens de l'article 2, point 13, de la directive 2009/73/CE;
«utilisateur du réseau», un utilisateur du réseau au sens de l'article 2, point 23, de la directive 2009/73/CE;
«services auxiliaires», des services auxiliaires au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE;
«trajectoire de remplissage», une série d'objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l'article 6 bis pour les années suivantes;
«objectif de remplissage», un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz;
«stockage stratégique», un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:
grave pénurie de l'approvisionnement;
rupture d'approvisionnement; ou
déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
«stock d'équilibrage», du gaz naturel non liquéfié:
qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et
qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;
«installation de stockage souterrain de gaz», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.
Article 3
Responsabilité de la sécurité de l'approvisionnement en gaz
La liste de ces groupes de risque et leur composition figurent à l'annexe I. La composition des groupes de risque n'empêche pas toute autre forme de coopération régionale favorisant la sécurité de l'approvisionnement.
Article 4
Groupe de coordination pour le gaz
Le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes:
la sécurité de l'approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d'urgence;
toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union;
les bonnes pratiques et les éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées;
le niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz, les niveaux de référence et les méthodologies d'évaluation;
les scénarios nationaux, régionaux et à l'échelle de l'Union et l'examen des niveaux de préparation;
l'évaluation des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, la cohérence entre les différents plans et la mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient;
la coordination des mesures visant à gérer une urgence au niveau de l'Union, avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et avec d'autres pays tiers;
l'assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.
Article 5
Normes relatives aux infrastructures
L'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe s'entend sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans le règlement (CE) no 715/2009 et la directive 2009/73/CE.
Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur toutes les interconnexions entre États membres, sauf:
dans le cas des connexions aux installations de production, aux installations de GNL et aux réseaux de distribution; ou
lorsqu'une dérogation à cette obligation a été accordée, après évaluation détaillée et consultation des autres États membres et de la Commission, conformément à l'annexe III.
Aux fins de la procédure de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle sur une interconnexion ou pour obtenir ou prolonger une dérogation à cette obligation, l'annexe III s'applique. La Commission rend publique la liste des dérogations et la tient à jour.
Une proposition de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle ou une demande d'octroi ou de prorogation d'une dérogation comprend une analyse des coûts et avantages élaborée sur la base de la méthodologie définie en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et s'appuie sur les éléments suivants:
une évaluation de la demande du marché;
des projections de la demande et de l'offre;
l'impact économique éventuel sur les infrastructures existantes;
une étude de faisabilité;
les coûts de la capacité bidirectionnelle, y compris le renforcement nécessaire du réseau de transport; et
les avantages pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'éventuelle contribution de la capacité bidirectionnelle au respect des normes relatives aux infrastructures prévues au présent article.
L'autorité compétente détermine dans l'évaluation des risques si, dans une perspective intégrée des réseaux de gaz et d'électricité, il existe des goulets d'étranglement internes et si les capacités d'entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, permettent d'adapter les flux nationaux et transfrontaliers de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière au niveau national et de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour le groupe de risque identifié dans l'évaluation des risques.
La dérogation s'applique au Luxembourg pour autant que:
il ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;
il ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et
il n'ait aucune installation de stockage du gaz sur son territoire.
La dérogation s'applique à la Slovénie pour autant que:
elle ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;
elle ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et
elle n'ait aucune installation de stockage du gaz ou installation de GNL sur son territoire.
La dérogation s'applique à la Suède pour autant que:
elle n'assure aucun transit de gaz vers d'autres États membres sur son territoire;
sa consommation intérieure brute annuelle de gaz soit inférieure à 2 Mtep; et
moins de 5 % de sa consommation totale d'énergie primaire provienne du gaz.
Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède informent la Commission de toute évolution des conditions fixées au présent paragraphe. La dérogation prévue au présent paragraphe cesse de s'appliquer lorsqu'au moins une de ces conditions cesse d'être remplie.
Dans le cadre de l'évaluation nationale des risques effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 3, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède décrivent la situation en ce qui concerne les conditions respectives fixées au présent paragraphe et les perspectives de respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu de l'impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, de l'évolution du marché du gaz et des projets d'infrastructures gazières au sein du groupe de risque. Sur la base des informations fournies dans l'évaluation nationale des risques et si les conditions respectives fixées au présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation peut continuer à s'appliquer pendant quatre années supplémentaires. En cas de décision positive, la procédure énoncée au présent alinéa est répétée après quatre ans.
Article 6
Normes d'approvisionnement en gaz
L'autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu'elle identifie prennent des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre dans les cas suivants:
des températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans;
une période de trente jours de demande de gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans;
pendant une période de trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes.
Au plus tard le 2 février 2018, chaque État membre notifie à la Commission sa définition de clients protégés, les volumes de consommation annuelle de gaz des clients protégés et le pourcentage que ces volumes de consommation représentent dans la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre. Lorsqu'un État membre inclut dans sa définition de clients protégés les catégories visées à l'article 2, point 5) a) ou b), il précise les volumes de consommation de gaz correspondant aux clients appartenant à ces catégories et le pourcentage que représente chacun de ces groupes de clients dans la consommation finale totale annuelle de gaz.
L'autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa du présent paragraphe et les indique dans le plan d'action préventif.
Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché envisagée pour garantir le respect des normes d'approvisionnement en gaz respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9.
Les États membres peuvent s'acquitter de l'obligation fixée au premier alinéa en mettant en œuvre des mesures d'efficacité énergétique ou en substituant au gaz une autre source d'énergie, notamment une source d'énergie renouvelable, dans la mesure où le même niveau de protection est assuré.
Toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée d'une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons tenant à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, repose sur l'évaluation des risques, figure dans le plan d'action préventif et:
respecte l'article 8, paragraphe 1;
ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d'assurer l'approvisionnement en gaz de ses clients protégés conformément au présent article en cas d'urgence au niveau national, régional ou de l'Union; et
respecte l'article 12, paragraphe 5, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union.
La Commission peut demander une justification démontrant la conformité de toute mesure visée au premier alinéa avec les conditions qui y sont fixées. Cette justification est rendue publique par l'autorité compétente de l'État membre qui introduit la mesure.
Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché prise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et adoptée le 1er novembre 2017 ou après cette date respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9.
Article 6 bis
Objectifs et trajectoires de remplissage
Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:
pour 2022: 80 %;
à partir de 2023: 90 %.
Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.
Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:
le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;
l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit:
pour 2022: conformément à l'annexe I bis; et
à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.
Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.
Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis, paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.
Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint.
Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL.
Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022.
La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:
n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.
Article 6 ter
Mise en œuvre des objectifs de remplissage
Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures.
Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:
à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés;
à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités;
à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);
à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz;
à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1er août 2022;
à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;
à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage;
à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur;
à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement;
à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage;
à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.
Article 6 quater
Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge
Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.
Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:
le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;
les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;
toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.
Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022. En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:
soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;
soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.
Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.
L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.
Article 6 quinquies
Surveillance et contrôle de l'application
Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée «entité désignée»), comme suit:
pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis; et
à partir de 2023: conformément à l’article 6 bis, paragraphe 7.
La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance.
Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe.
La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.
Article 7
Évaluation des risques
Les autorités compétentes dans chaque groupe de risque se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération aux fins de la réalisation de l'évaluation commune des risques et font rapport à ce sujet au groupe de coordination pour le gaz, onze mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques et de ses mises à jour. À la demande d'une autorité compétente, la Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration de l'évaluation commune des risques, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque, après avoir consulté les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission.
Dix mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques ou de ses mises à jour, chaque autorité compétente partage et met à jour, au sein du mécanisme de coopération convenu, toutes les données nationales nécessaires pour élaborer l'évaluation commune des risques, en particulier pour élaborer les différents scénarios visés au paragraphe 4, point c).
Les évaluations des risques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont effectuées, selon le cas:
selon les normes précisées aux articles 5 et 6. L'évaluation des risques décrit le calcul de la formule N – 1 au niveau national et, le cas échéant, comprend un calcul de la formule N – 1 au niveau régional. L'évaluation des risques inclut également les hypothèses utilisées, notamment, s'il y a lieu, celles pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, et les données nécessaires à ce calcul. Le calcul de la formule N – 1 au niveau national s'accompagne d'une simulation de la défaillance de la plus grande infrastructure gazière selon une modélisation hydraulique pour le territoire national, ainsi que d'un calcul de la formule N – 1 prenant en considération un niveau de gaz dans les installations de stockage de 30 % et de 100 % du volume utile maximal;
en tenant compte de toutes les circonstances nationales et transnationales pertinentes, en particulier de la taille du marché, de la configuration du réseau, des flux réels, y compris les flux sortant des États membres concernés, de la possibilité de flux physiques de gaz dans les deux directions, y compris l'éventuelle nécessité d'un renforcement consécutif du réseau de transport, de la présence de capacités de production et de stockage et du rôle du gaz dans la palette énergétique, en particulier en ce qui concerne le chauffage urbain, la production d'électricité et les usages industriels, ainsi que de considérations de sûreté et de qualité du gaz;
en élaborant différents scénarios de demande de gaz exceptionnellement élevée et de rupture de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'historique, de la probabilité, de la saison, de la fréquence et de la durée de ces événements, et en évaluant les conséquences probables de ces scénarios, par exemple:
la défaillance des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, en particulier les infrastructures de transport, les installations de stockage ou les terminaux GNL, y compris la plus grande infrastructure gazière identifiée pour le calcul de la formule N – 1; et
la rupture des approvisionnements en provenance de fournisseurs de pays tiers et, le cas échéant, les risques géopolitiques;
en identifiant l'interaction et la corrélation des risques parmi les États membres du groupe de risque et avec d'autres États membres ou d'autres groupes de risque, selon le cas, y compris en ce qui concerne les interconnexions, les approvisionnements transfrontaliers, l'accès transfrontalier aux installations de stockage et la capacité bidirectionnelle;
en tenant compte des risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la mesure où cela peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification, le détournement des infrastructures existantes ou le non-respect du droit de l'Union;
en tenant compte de la capacité maximale d'interconnexion de chaque point d'entrée et de sortie frontalier et de différents niveaux de remplissage des installations de stockage;
en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.
Article 8
Mise en place des plans d'action préventifs et des plans d'urgence
L'autorité compétente de chaque État membre met en place, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations concernées représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et, lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'autorité de régulation nationale:
un plan d'action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, y compris les effets des mesures d'efficacité énergétique et des mesures axées sur la demande, figurant dans les évaluations communes et nationales des risques conformément à l'article 9;
un plan d'urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l'impact des ruptures de l'approvisionnement en gaz conformément à l'article 10.
Les chapitres régionaux sont élaborés conjointement par tous les États membres faisant partie du groupe de risque avant d'être intégrés dans les plans nationaux respectifs. La Commission fait office de facilitateur de manière à faire en sorte que les chapitres régionaux renforcent collectivement la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et ne donnent lieu à aucune contradiction, et de manière à lever tout obstacle à la coopération.
Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne le GNL, sous réserve d'un accord entre les États membres faisant partie d'un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont touchés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l'article 7, paragraphe 1, et de l'évaluation commune des risques.
La Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant compte de la proposition de la Commission. Les autorités compétentes assurent le suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'action préventif et du plan d'urgence.
Les autorités compétentes échangent, au sein de chaque groupe de risque, les projets de plans d'action préventifs et de plans d'urgence assortis de propositions de coopération, au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai pour la présentation des plans.
Les versions finales des chapitres régionaux visés au paragraphe 3 sont approuvées par tous les États membres faisant partie du groupe de risque. Les plans d'actions préventifs et les plans d'urgence contiennent également les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures transfrontalières figurant dans les chapitres régionaux.
Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans en tenant compte des vues exprimées au sein du groupe de coordination pour le gaz.
La Commission adresse à l'autorité compétente un avis accompagné de la recommandation visant à réviser un plan d'action préventif ou un plan d'urgence si un ou plusieurs des éléments suivants s'appliquent:
il n'est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation des risques;
il n'est pas cohérent avec les scénarios de risques évalués ou avec les plans d'un autre État membre ou d'un groupe de risque;
il ne respecte pas l'exigence fixée au paragraphe 1 de ne pas fausser indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur;
il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union.
En cas de désaccord en rapport avec des éléments visés au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réponse de l'autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander une modification du plan d'action préventif ou du plan d'urgence. L'autorité compétente concernée tient pleinement compte des motifs détaillés de la Commission.
S'il y a lieu, l'autorité compétente concernée procède sans tarder aux modifications et rend public le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié.
Lorsque la position finale de l'autorité compétente concernée diverge des motifs détaillés de la Commission, cette autorité compétente expose et rend public, conjointement avec sa position et les motifs détaillés de la Commission, la justification qui sous-tend sa position, dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs détaillés de la Commission.
Article 9
Contenu des plans d'action préventifs
Le plan d'action préventif contient:
les résultats de l'évaluation des risques et un résumé des scénarios considérés, visés à l'article 7, paragraphe 4, point c);
la définition de clients protégés et les informations décrites à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa;
les mesures, les volumes et les capacités nécessaires pour satisfaire aux normes relatives aux infrastructures et aux normes d'approvisionnement en gaz fixées aux articles 5 et 6, y compris, le cas échéant, l'indication de la mesure dans laquelle des mesures axées sur la demande peuvent compenser suffisamment et en temps utile une rupture de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 5, paragraphe 2, l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le cas de l'application de l'article 5, paragraphe 3, les volumes de gaz nécessaires par catégorie de clients protégés et par scénario visés à l'article 6, paragraphe 1, et toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée, y compris toute justification démontrant la conformité avec les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, et une description d'un mécanisme visant à réduire temporairement toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou obligation supplémentaire conformément à l'article 11, paragraphe 3;
les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel, aux entreprises d'électricité le cas échéant et aux autres organismes pertinents susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que des obligations concernant la sûreté de fonctionnement du réseau de gaz;
d'autres mesures préventives conçues pour faire face aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins, d'accroître davantage l'efficacité énergétique, de réduire la demande de gaz, et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d'approvisionnement en gaz et l'utilisation régionale des capacités de stockage et de GNL existantes, le cas échéant, de manière à maintenir l'approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible;
des informations sur l'impact économique, l'efficacité et l'efficience des mesures contenues dans le plan, y compris les obligations visées au point k);
une description des effets des mesures contenues dans le plan sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ainsi que des marchés nationaux, y compris les obligations visées au point k);
une description de l'impact des mesures sur l'environnement et sur les clients;
les mécanismes à utiliser pour la coopération avec les autres États membres, y compris les mécanismes pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action préventifs et des plans d'urgence;
des informations sur les interconnexions et infrastructures existantes et futures, y compris celles donnant accès au marché intérieur, sur les flux transfrontaliers, sur l'accès transfrontalier aux installations de stockage et de GNL ainsi que sur la capacité bidirectionnelle, en particulier en cas d'urgence;
des informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de l'approvisionnement en gaz.
Les informations sensibles concernant les points a), c) et d) du premier alinéa qui, si elles étaient divulguées, pourraient menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz peuvent être exclues.
Une analyse d'impact en application du paragraphe 6 porte au moins sur les aspects suivants:
l'impact potentiel sur le développement du marché national du gaz et la concurrence au niveau national;
l'impact potentiel sur le marché intérieur du gaz;
l'impact potentiel sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres voisins, notamment pour les mesures qui pourraient réduire la liquidité des marchés régionaux ou restreindre les flux vers les États membres voisins;
les coûts et avantages évalués par rapport à des mesures de substitution fondées sur le marché;
une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité par rapport à d'éventuelles mesures fondées sur le marché;
une appréciation de la mesure quant aux possibilités égales qu'elle garantit à tous les acteurs du marché;
une stratégie de retrait progressif, la durée attendue de la mesure envisagée et un calendrier de révision approprié.
L'analyse visée aux points a) et b) est effectuée par l'autorité de régulation nationale. L'analyse d'impact est rendue publique par l'autorité compétente et est notifiée à la Commission.
La mesure adoptée n'entre en vigueur que lorsqu'elle est approuvée par la Commission ou a été modifiée conformément à la décision de la Commission.
Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.
Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.
Article 10
Contenu des plans d'urgence
Le plan d'urgence:
se fonde sur les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
précise le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel, des gestionnaires de réseau de transport d'électricité le cas échéant, et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d'électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont touchés en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
précise le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres organismes auxquels des tâches ont été déléguées conformément à l'article 3, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
veille à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité concernés, aient une latitude suffisante pour réagir aux niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
définit, si c'est approprié, les mesures et les actions à prendre pour atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz, notamment à l'aide d'une vue intégrée du fonctionnement des réseaux énergétiques d'électricité et de gaz, le cas échéant;
établit des procédures et mesures détaillées à suivre pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, notamment les mécanismes correspondants de flux d'information;
désigne un gestionnaire de crise et précise son rôle;
définit la contribution des mesures fondées sur le marché pour faire face à la situation en cas d'alerte et pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;
définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et évalue la nécessité d'utiliser de telles mesures pour faire face à une crise. Les effets des mesures non fondées sur le marché sont évalués et des procédures pour leur mise en œuvre sont définies. Des mesures non fondées sur le marché ne doivent être utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés, ou aux fins de l'application de l'article 13;
décrit les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités de l'échange d'informations entre les autorités compétentes;
précise les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel et, le cas échéant, aux entreprises d'électricité en cas d'alerte et en cas d'urgence;
décrit les arrangements techniques ou juridiques en place pour empêcher une consommation de gaz indue de la part de clients qui sont connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz mais qui ne sont pas des clients protégés;
décrit les arrangements techniques, juridiques et financiers en place pour satisfaire aux obligations en matière de solidarité fixées à l'article 13;
fait une estimation des volumes de gaz susceptibles d'être consommés par les clients protégés au titre de la solidarité, compte tenu au moins des cas décrits à l'article 6, paragraphe 1;
établit une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties impliquées dans ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent impliquer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel.
Pour empêcher une consommation indue de gaz pendant une urgence, visée au point l) du premier alinéa, ou pendant l'application des mesures visées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe les clients qui ne sont pas des clients protégés qu'ils doivent interrompre ou réduire leur consommation de gaz sans générer de situation dangereuse d'un point de vue technique.
Article 11
Déclaration de crise
Il existe les trois niveaux de crise suivants:
niveau d'alerte précoce (alerte précoce): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence; le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce;
niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture de l'approvisionnement en gaz ou que la demande de gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou à cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;
niveau d'urgence (urgence): lorsqu'il y a une demande de gaz exceptionnellement élevée, une interruption significative de l'approvisionnement en gaz ou une autre détérioration significative de l'état de l'approvisionnement en gaz et que toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.
Les obligations fixées au premier alinéa du présent paragraphe cessent de s'appliquer immédiatement après que l'autorité compétente déclare la fin de l'urgence ou que la Commission conclut, conformément au paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.
Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:
aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur;
aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et
l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.
Pendant une urgence et pour des motifs raisonnables, à la demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné, un État membre peut décider d'assurer en priorité l'approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d'importance stratégique par rapport à l'approvisionnement en gaz de certaines catégories de clients protégés, si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales au gaz d'importance stratégique est susceptible:
d'entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité; ou
de nuire à la production et/ou au transport du gaz.
Les États membres fondent une telle mesure sur l'évaluation des risques.
Les centrales au gaz d'importance stratégique visées au premier alinéa sont clairement identifiées comme le sont les volumes de gaz qui feraient éventuellement l'objet d'une telle mesure et ces données sont consignées dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. Leur identification est effectuée en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport du réseau d'électricité et du réseau de gaz de l'État membre concerné.
Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente modifie les mesures et les notifie à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente expose les motifs qui sous-tendent cette décision.
Article 12
Mesures d'urgence aux niveaux régional et de l'Union
La Commission déclare, selon le cas, une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'au moins deux autorités compétentes qui ont déclaré une urgence et à la suite des vérifications prévues à l'article 11, paragraphe 8, et lorsque les motifs de ces urgences sont liés.
Dans tous les cas, quand elle déclare une urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission, utilisant les moyens de communication les plus appropriés à la situation, consulte d'autres autorités compétentes et tient dûment compte de toutes les informations pertinentes fournies par celles-ci. Lorsque la Commission décide, à la suite d'une évaluation, qu'il n'y a plus de raison suffisante au niveau régional ou de l'Union pour justifier la déclaration d'urgence, la Commission déclare la fin de l'urgence au niveau régional ou de l'Union, elle motive sa décision et en informe le Conseil.
En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes, en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. La Commission veille notamment:
aux échanges d'informations;
à la cohérence et à l'efficacité des actions aux niveaux de l'État membre et de la région par rapport au niveau de l'Union;
à la coordination des actions vis-à-vis des pays tiers.
Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:
aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés;
aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et
l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.
Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'État membre ou l'autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il ou elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'État membre ou l'autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'État membre ou l'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'État membre ou de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente ou l'État membre expose les motifs qui sous-tendent cette décision.
Article 13
Solidarité
Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée adressée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné à son autorité compétente, l'approvisionnement en gaz peut aussi être maintenu pour certaines centrales au gaz d'importance stratégique au sens de l'article 11, paragraphe 7, dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales devait entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou nuire à la production et/ou au transport du gaz.
Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s'applique uniquement si l'État membre demandeur:
n'a pas été en mesure de combler le déficit d'approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l'application de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 3;
a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché et toutes les mesures prévues dans son plan d'urgence;
a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d'une description des mesures mises en œuvre visées au point b) du présent paragraphe;
s'engage à verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité conformément au paragraphe 8.
La solidarité au titre du présent règlement s'entend contre indemnisation. L'État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Cette indemnisation équitable couvre au minimum:
le gaz acheminé sur le territoire de l'État membre demandeur;
tous les autres coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité, y compris, le cas échéant, le coût des mesures éventuellement établies à l'avance;
le remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande.
Conformément au premier alinéa, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation.
Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d'un versement rapide.
Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, y compris celles convenues dans le cadre d'arrangements techniques, juridiques et financiers, pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2. Les arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, via une un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d'urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants:
la sécurité opérationnelle des réseaux;
les prix du gaz à appliquer et/ou la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché;
l'utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz;
les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes;
les catégories de coûts qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l'objet de délestages;
une indication de la méthode pouvant servir au calcul de l'indemnisation équitable.
Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu'il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de l'indemnisation équitable d'au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette indemnisation.
Tout mécanisme d'indemnisation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu'à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes d'indemnisation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d'urgence.
Article 14
Échange d'informations
Lorsqu'un État membre a déclaré un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, les entreprises de gaz naturel concernées mettent quotidiennement à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné, notamment les informations suivantes:
les prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l'approvisionnement quotidiens en gaz, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);
le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j);
la période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.
En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission peut demander à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 de lui fournir sans tarder au moins les éléments suivants:
les informations indiquées au paragraphe 1;
des informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l'autorité compétente pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, ainsi que des informations sur leur efficacité;
les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d'autres autorités compétentes;
les mesures mises en œuvre à la demande d'autres autorités compétentes.
La Commission analyse les évaluations présentées par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.
Pour permettre aux autorités compétentes et à la Commission d'évaluer la situation en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union, chaque entreprise de gaz naturel notifie:
à l'autorité compétente concernée les détails suivants relatifs aux contrats de fourniture de gaz comportant une dimension transfrontalière et d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus pour se procurer du gaz:
durée du contrat;
volumes annuels prévus par le contrat;
volumes maximaux journaliers prévus par le contrat en cas d'alerte ou d'urgence;
points de livraison prévus par le contrat;
volumes de gaz minimaux journaliers et mensuels;
conditions de suspension des livraisons de gaz;
mention indiquant si le contrat, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représente le seuil de 28 % visé au paragraphe 6, point b), ou le dépasse dans l'État membre le plus touché;
à l'autorité compétente de l'État membre le plus touché, immédiatement après leur conclusion ou leur modification, les contrats de fourniture de gaz d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus ou modifiés le 1er novembre 2017 ou après cette date et qui, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représentent 28 % ou plus de la consommation annuelle de gaz de cet État membre, à calculer sur la base des données disponibles les plus récentes. En outre, au plus tard le 2 novembre 2018, les entreprises de gaz naturel notifient à l'autorité compétente tous les contrats existants qui remplissent les mêmes conditions. L'obligation de notification ne concerne pas les informations relatives aux prix et ne s'applique pas aux modifications portant uniquement sur le prix du gaz. L'obligation de notification s'applique aussi à tous les accords commerciaux qui sont pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix.
L'autorité compétente notifie à la Commission, sous une forme anonymisée, les données énumérées au point a) du premier alinéa. Si de nouveaux contrats sont conclus ou des modifications apportées à des contrats existants, l'ensemble des données est notifié avant la fin du mois de septembre de l'année concernée. Si l'autorité compétente s'interroge quant au fait qu'un contrat donné, qui a été obtenu en vertu du point b) du premier alinéa, mette en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre ou d'une région, elle notifie ledit contrat à la Commission.
Article 15
Secret professionnel
L'obligation de secret professionnel s'applique aux personnes suivantes qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement:
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour la Commission;
auditeurs et experts mandatés par la Commission;
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées;
auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées.
Article 16
Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
Article 17
Suivi exercé par la Commission
La Commission suit en permanence les mesures visant la sécurité de l'approvisionnement en gaz et fait rapport régulièrement au groupe de coordination pour le gaz.
Au plus tard le 1er septembre 2023, sur la base des évaluations visées à l'article 8, paragraphe 7, la Commission tire des conclusions quant aux moyens envisageables pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives pour modifier le présent règlement.
Article 17 bis
Rapports de la Commission
Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:
un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;
un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;
un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;
une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4.
Article 18
Notifications
L'évaluation des risques, les plans d'action préventifs, les plans d'urgence et tous les autres documents sont notifiés à la Commission par voie électronique via la plateforme CIRCABC.
Toute la correspondance relative à une notification est transmise par voie électronique.
Article 18 bis
Comité
Article 19
Exercice de la délégation
Article 20
Dérogation
Le présent règlement n'est pas applicable à Malte et à Chypre tant qu'aucun approvisionnement en gaz n'a lieu sur leurs territoires respectifs. En ce qui concerne Malte et Chypre, les obligations fixées dans les dispositions suivantes sont remplies, et les choix que lesdits États membres sont en droit de faire en application de celles-ci sont effectués, dans le délai imparti calculé à partir de la date à laquelle leurs territoires respectifs commenceront à être approvisionnés en gaz:
pour l'article 2, point 5), l'article 3, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 5, et l'article 14, paragraphe 6, point a): douze mois;
pour l'article 6, paragraphe 1: dix-huit mois;
pour l'article 8, paragraphe 7: vingt-quatre mois;
pour l'article 5, paragraphe 4: trente-six mois;
pour l'article 5, paragraphe 1: quarante-huit mois.
Afin de satisfaire à l'obligation établie à l'article 5, paragraphe 1, Malte et Chypre peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 2, y compris recourir à des mesures non fondées sur le marché et axées sur la demande.
Article 21
Abrogation
Le règlement (UE) no 994/2010 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2017.
Toutefois, l'article 13, paragraphes 1 à 6, l'article 13, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, et l'article 13, paragraphes 14 et 15, s'appliquent à compter du 1er décembre 2018.
L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l'article 16, paragraphe 3, l'article 17 bis, l'article 18 bis, l'article 20, paragraphe 4, et les annexes I bis et I ter s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Coopération régionale
Les groupes de risque d’États membres qui servent de base à la coopération fondée sur les risques visée à l’article 3, paragraphe 7, sont les suivants:
Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route orientale:
Ukraine: Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie, Italie, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède;
Biélorussie: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Finlande, Suède;
Mer Baltique: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie, Suède;
Nord-Est: Tchéquie, Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Finlande, Suède;
Trans-Balkans: Bulgarie, Grèce, Hongrie, Roumanie.
Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route de la mer du Nord:
Norvège: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède;
Gaz à faible valeur calorifique: Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas;
Danemark: Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suède;
Royaume-Uni: Belgique, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas.
Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route de l’Afrique du Nord:
Algérie: Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Malte, Autriche, Portugal, Slovénie;
Libye: Croatie, Italie, Malte, Autriche, Slovénie.
Groupes de risque approvisionnés en gaz via la route du Sud-Est:
Corridor gazier sud-européen – Caspienne: Bulgarie, Grèce, Croatie, Italie, Hongrie, Malte, Autriche, Roumanie, Slovénie, Slovaquie;
Méditerranée orientale: Grèce, Italie, Chypre, Malte.
ANNEXE I bis ( 6 )
Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz
État membre |
1er août: objectif intermédiaire |
1er septembre: objectif intermédiaire |
1er octobre: objectif intermédiaire |
1er novembre: objectif de remplissage |
AT |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
BE |
49 % |
62 % |
75 % |
80 % |
BG |
49 % |
61 % |
75 % |
80 % |
CZ |
60 % |
67 % |
74 % |
80 % |
DE |
45 % |
53 % |
80 % |
80 % |
DK |
61 % |
68 % |
74 % |
80 % |
ES |
71 % |
74 % |
77 % |
80 % |
FR |
52 % |
65 % |
72 % |
80 % |
HR |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
HU |
51 % |
60 % |
70 % |
80 % |
IT |
58 % |
66 % |
73 % |
80 % |
LV |
57 % |
65 % |
72 % |
80 % |
NL |
54 % |
62 % |
71 % |
80 % |
PL |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
PT |
72 % |
75 % |
77 % |
80 % |
RO |
46 % |
57 % |
66 % |
80 % |
SE |
40 % |
53 % |
67 % |
80 % |
SK |
49 % |
60 % |
70 % |
80 % |
ANNEXE I ter
Responsabilité partagée pour l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage
En ce qui concerne l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l'article 6 bis, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche partagent la responsabilité en ce qui concerne les installations de stockage Haidach et 7Fields. Le ratio et l'étendue exacts de cette responsabilité de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche font l'objet d'un accord bilatéral entre ces États membres.
ANNEXE II
Calcul de la formule N – 1
1. Définition de la formule N – 1
La formule N – 1 décrit l'aptitude de la capacité technique des infrastructures gazières à répondre à la demande totale de gaz de la zone couverte en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière pendant une journée de demande exceptionnellement élevée en gaz se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.
Les infrastructures gazières englobent le réseau de transport de gaz, y compris les interconnexions, ainsi que les installations de production, les installations de GNL et les installations de stockage connectées à la zone couverte.
La capacité technique de toutes les autres infrastructures gazières disponibles, en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, est au moins égale à la somme de la demande quotidienne totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.
Les résultats de la formule N – 1, comme calculés ci-dessous, sont au moins égaux à 100 %.
2. Méthode de calcul de la formule N – 1
, N – 1 ≥ 100 %
Les paramètres utilisés pour le calcul sont clairement décrits et justifiés.
Pour le calcul de l'EPm, une liste détaillée des points d'entrée et de leur capacité individuelle est fournie.
3. Définitions des paramètres de la formule N – 1
On entend par «zone couverte» une zone géographique pour laquelle on calcule la formule N – 1; cette zone est déterminée par l'autorité compétente.
«Dmax» désigne la demande quotidienne totale de gaz (en Mio m3/j) de la zone couverte pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans.
4. Calcul de la formule N – 1 avec utilisation de mesures axées sur la demande
, N – 1 ≥ 100 %
«Deff» désigne la partie (en Mio m3/j) de Dmax qui, en cas d'une rupture de l'approvisionnement en gaz, peut être couverte suffisamment et en temps utile au moyen de mesures fondées sur le marché et axées sur la demande, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 2.
5. Calcul de la formule N – 1 au niveau régional
La zone couverte visée au point 3 est étendue au niveau régional approprié, le cas échéant, comme l'ont déterminé les autorités compétentes des États membres concernés. Le calcul peut également s'étendre au niveau régional du groupe de risque s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du groupe de risque. Pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, on utilise la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun. La plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun d'une région est l'infrastructure gazière la plus grande de cette région qui contribue directement ou indirectement à l'approvisionnement en gaz des États membres de cette région et qui est définie dans l'évaluation des risques.
Le calcul de la formule N – 1 au niveau régional ne peut remplacer le calcul de la formule N – 1 au niveau national que lorsque la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun présente une importance majeure pour l'approvisionnement en gaz de tous les États membres concernés, conformément à l'évaluation commune des risques.
Au niveau du groupe de risque, on utilise aux fins des calculs visés à l'article 7, paragraphe 4, la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour les groupes de risque, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I.
ANNEXE III
Capacité bidirectionnelle permanente
1. Aux fins de l'exécution des dispositions énoncées dans la présente annexe, l'autorité de régulation nationale peut agir en qualité d'autorité compétente si l'État membre en a décidé ainsi.
2. Afin de mettre en place une capacité bidirectionnelle ou de la renforcer sur une interconnexion, ou d'obtenir ou de prolonger une dérogation à cet égard, les gestionnaires de réseau de transport de part et d'autre de l'interconnexion soumettent à leurs autorités compétentes (ci-après dénommées «autorités compétentes concernées») et à leurs autorités de régulation (ci-après dénommées «autorités de régulation concernées»), après consultation de tous les gestionnaires de réseau de transport potentiellement concernés:
une proposition visant à mettre en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions afin d'assurer une capacité bidirectionnelle permanente concernant le sens rebours (ci-après dénommée «capacité physique de flux inversé»); ou
une demande de dérogation à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle.
Les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent de soumettre une proposition ou une demande de dérogation conjointe. Dans le cas d'une proposition visant à mettre en place une capacité bidirectionnelle, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre une proposition motivée de répartition transfrontalière des coûts. Cette soumission a lieu au plus tard le 1er décembre 2018 pour toutes les interconnexions existant au 1er novembre 2017 et, pour les nouvelles interconnexions, après l'achèvement de la phase d'étude de la faisabilité, mais avant le début de la phase de conception technique détaillée.
3. Dès réception de la proposition ou de la demande de dérogation, les autorités compétentes concernées consultent sans tarder les autorités compétentes et, lorsqu'elles ne sont pas les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales de l'État membre qui pourrait, conformément à l'évaluation des risques, bénéficier de la capacité de flux inversé, l'Agence et la Commission sur la proposition ou la demande de dérogation. Les autorités consultées peuvent émettre un avis dans les quatre mois à compter de la réception de la demande de consultation.
4. Dans les six mois à compter de la réception de la proposition conjointe, les autorités de régulation concernées prennent, conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, après avoir consulté les promoteurs de projet concernés, des décisions coordonnées concernant la répartition transfrontalière des coûts d'investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le projet. Lorsque les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans ce délai, elles en informent sans tarder les autorités compétentes concernées.
5. Les autorités compétentes concernées prennent une décision coordonnée sur la base de l'évaluation des risques, des informations énumérées à l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3 de la présente annexe, et compte tenu de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de la contribution au marché intérieur du gaz. Cette décision coordonnée est prise dans un délai de deux mois. Le délai de deux mois commence à courir à l'issue de la période de quatre mois allouée aux fins des avis visés au point 3 de la présente annexe, sauf si tous les avis ont été reçus auparavant, ou à l'issue de la période de six mois visée au point 4 de la présente annexe allouée aux autorités de régulation concernées aux fins de l'adoption d'une décision coordonnée. La décision coordonnée porte sur les points suivants:
l'acceptation de la proposition de capacité bidirectionnelle. Cette décision contient une analyse des coûts et avantages, un calendrier de mise en œuvre et les arrangements régissant son utilisation ultérieure, est accompagnée de la décision coordonnée concernant la répartition transfrontalière des coûts visée au point 4 et est élaborée par les autorités de régulation concernées;
l'octroi ou la prolongation d'une dérogation temporaire pour une durée maximale de quatre ans, si l'analyse des coûts et avantages incluse dans la décision démontre que la capacité de flux inversé ne renforcerait la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'aucun État membre concerné, ou si les coûts d'investissement étaient sensiblement supérieurs aux avantages probables pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz; ou
l'obligation, pour les gestionnaires du réseau de transport, de modifier et de soumettre à nouveau leur proposition ou demande de dérogation dans un délai maximal de quatre mois.
6. Les autorités compétentes concernées soumettent la décision coordonnée sans tarder aux autorités compétentes et aux autorités de régulation nationales qui ont émis un avis conformément au point 3, aux autorités de régulation concernées, à l'Agence et à la Commission, accompagnée des avis reçus à la suite de la consultation menée conformément au point 3.
7. Dans les deux mois à compter de la réception de la décision coordonnée, les autorités compétentes visées au point 6 peuvent faire part de leurs objections à l'encontre de ladite décision et les soumettre aux autorités compétentes concernées qui l'ont adoptée, à l'Agence et à la Commission. Les objections se limitent aux faits et à l'évaluation, en particulier la répartition transfrontalière des coûts qui n'a pas fait l'objet de la consultation menée conformément au point 3.
8. Dans les trois mois à compter de la réception de la décision coordonnée prise conformément au point 6, l'Agence émet, sur les éléments de la décision coordonnée, un avis qui tient compte de toutes les objections éventuellement formulées, et soumet cet avis à toutes les autorités compétentes concernées, aux autorités compétentes visées au point 6 et à la Commission.
9. Dans les quatre mois à compter de la réception de l'avis émis par l'Agence en application du point 8, la Commission peut prendre une décision demandant des modifications de la décision coordonnée. Toute décision de la Commission en ce sens est prise sur la base des critères énoncés au point 5, des raisons qui ont motivé la décision des autorités concernées et de l'avis de l'Agence. Les autorités compétentes concernées se conforment à la demande de la Commission en modifiant leur décision dans un délai de quatre semaines.
Si la Commission n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois susvisé, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision des autorités compétentes concernées.
10. Si les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à adopter une décision coordonnée dans le délai énoncé au point 5, ou si les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord sur la répartition des coûts dans le délai énoncé au point 4, les autorités compétentes concernées en informent l'Agence et la Commission au plus tard le jour de l'expiration dudit délai. Dans les quatre mois à compter de la réception de cette information, la Commission, après consultation éventuelle de l'Agence, adopte une décision portant sur tous les éléments d'une décision coordonnée énumérés au point 5, à l'exception de la répartition transfrontalière des coûts, et soumet cette décision aux autorités compétentes concernées et à l'Agence.
11. Si la décision de la Commission, prise en application du point 10 de la présente annexe, exige une capacité bidirectionnelle, l'Agence adopte une décision portant sur la répartition transfrontalière des coûts conformément à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision de la Commission. Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation concernées et les gestionnaires de réseau de transport. Le délai de trois mois peut être prolongé d'une période de deux mois supplémentaires si l'Agence doit demander des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.
12. La Commission, l'Agence, les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport préservent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
13. Les dérogations à l'obligation de mettre en place une capacité bidirectionnelle accordées en application du règlement (UE) no 994/2010 restent valables sauf si la Commission ou l'autre État membre concerné demande un réexamen ou si leur durée expire.
ANNEXE IV
Modèle pour l'évaluation commune des risques
Les documents établis à partir des modèles suivants sont rédigés dans une langue convenue au sein du groupe de risque.
Informations générales
1. Description du réseau
Veuillez fournir une brève description du réseau gazier du groupe de risque, comprenant:
une description du fonctionnement du réseau gazier dans le groupe de risque: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la région et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;
la ventilation, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 10 );
une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour le groupe de risque, y compris les accès transfrontaliers:
la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;
la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);
une description du rôle de la production locale du groupe de risque:
le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;
la capacité maximale de production journalière;
une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production).
2. Normes relatives aux infrastructures (article 5)
Veuillez décrire le calcul de la (des) formule(s) N – 1 au niveau régional pour le groupe de risque, s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du groupe de risque, ainsi que les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:
Formule N – 1
l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le groupe de risque;
le calcul de la formule N – 1 au niveau régional;
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);
une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);
Capacité bidirectionnelle
indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale des flux bidirectionnels;
indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);
indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.
3. Identification des risques
Décrire le risque transnational majeur pour lequel le groupe a été créé ainsi que les facteurs de risques qui, dans différents cas de figure, pourraient conduire à la réalisation de ce risque, leur probabilité et leurs conséquences.
Liste non exhaustive des facteurs de risques devant faire partie de l'évaluation uniquement si l'autorité compétente les juge applicables:
Politique
Technologique
Commercial/lié au marché/financier
Social
Naturel
Analyse
décrire le risque transnational majeur et tous les facteurs de risque pertinents pour le groupe de risque, notamment leur probabilité et leur impact ainsi que l'interaction et la corrélation des risques parmi les États membres, le cas échéant;
décrire les critères utilisés pour déterminer si un réseau est exposé à des risques élevés/inacceptables;
établir une liste des scénarios de risque pertinents en fonction des facteurs de risque et décrire les modalités de sélection;
indiquer dans quelle mesure les scénarios établis par le REGRT pour le gaz ont été pris en considération.
4. Analyse et évaluation des risques
Analyse de la série de scénarios de risque pertinents retenue au point 3. Dans la simulation des scénarios de risque, inclure les mesures existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que les normes relatives aux infrastructures calculées en utilisant la formule N – 1 figurant à l'annexe II, point 2, le cas échéant, et les normes d'approvisionnement en gaz. Pour chaque scénario de risque:
décrire en détail le scénario de risque, en indiquant toutes les hypothèses et, le cas échéant, les méthodologies sous-jacentes pour leur calcul;
décrire en détail les résultats de la simulation effectuée, y compris la quantification des impacts (par exemple les volumes de gaz non livrés, l'impact socio-économique, l'impact sur le chauffage urbain et l'impact sur la production d'électricité).
5. Conclusions
Décrire les principaux résultats de l'évaluation commune des risques, en indiquant les scénarios de risque qui nécessitent des actions supplémentaires.
ANNEXE V
Modèle pour l'évaluation nationale des risques
Informations générales
Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration de la présente évaluation des risques ( 11 ).
1. Description du réseau
1.1. |
Fournir une brève description récapitulative du réseau gazier régional pour chaque groupe de risque ( 12 ) dont l'État membre fait partie, comprenant:
a)
b)
une description du fonctionnement du ou des réseaux gaziers dans les groupes de risque concernés: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la ou les régions des groupes de risque et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;
c)
la ventilation en pourcentage, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 15 );
d)
une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour le groupe de risque, y compris les accès transfrontaliers:
i)
la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;
ii)
la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et des niveaux de fin de saison);
e)
une description du rôle de la production locale du ou des groupes de risque:
i)
le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;
ii)
la capacité maximale de production journalière et une description de la manière dont elle peut couvrir la consommation maximale journalière;
f)
une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production). |
1.2. |
Fournir une brève description du réseau gazier de l'État membre, comprenant:
a)
les principaux chiffres de la consommation de gaz: consommation finale annuelle (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients, pics de demande (en Mio m3/j);
b)
une description du fonctionnement du réseau gazier au niveau national, y compris les infrastructures (pour la partie non couverte par le point 1.1.b). Le cas échéant, inclure le réseau de gaz L;
c)
l'identification de l'infrastructure clé pertinente pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
d)
la ventilation, dans la mesure du possible, au niveau national, des sources d'importation de gaz par pays d'origine;
e)
une description du rôle du stockage et l'indication:
i)
de la capacité de stockage (volume total et volume utile) par rapport à la demande en saison de chauffe;
ii)
de la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);
f)
une description du rôle de la production locale et l'indication:
i)
du volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;
ii)
de la capacité maximale de production journalière;
g)
une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production). |
2. Normes relatives aux infrastructures (article 5)
Décrire les modalités de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, notamment les principales valeurs utilisées pour la formule N – 1, les autres options possibles pour la mise en conformité (avec les États membres directement connectés, par des mesures axées sur la demande) et les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:
Formule N – 1
l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun;
le calcul de la formule N – 1 au niveau national;
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les valeurs intermédiaires utilisées pour leur calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);
une indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);
une explication des résultats du calcul de la formule N – 1 pour les stockages à 30 % et à 100 % du volume utile maximal;
une explication des principaux résultats de la simulation de la formule N – 1 avec un modèle hydraulique;
si l'État membre en a décidé ainsi, le calcul de la formule N – 1 avec des mesures axées sur la demande:
s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du ou des groupes de risque concernés ou avec les États membres directement connectés, calcul(s) conjoint(s) de la formule N – 1:
Capacité bidirectionnelle
indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale des flux bidirectionnels;
indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);
indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.
3. Identification des risques
Décrire les facteurs de risque qui pourraient avoir un impact négatif sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'État membre, leur probabilité et leurs conséquences.
Liste non exhaustive des facteurs de risques devant faire partie de l'évaluation, uniquement si l'autorité compétente concernée les juge applicables:
Politique
Technologique
Commercial/lié au marché/financier
Social
Naturel
Analyse
indiquer les facteurs de risque pertinents pour l'État membre, notamment leur probabilité et leur impact;
décrire les critères utilisés pour déterminer si un réseau est exposé à des risques élevés/inacceptables;
établir une liste des scénarios de risque pertinents en fonction des facteurs de risque et de leur probabilité et décrire les modalités de sélection.
4. Analyse et évaluation des risques
Analyse de la série de scénarios de risque pertinents retenue au point 3. Dans la simulation des scénarios de risque, inclure les mesures existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que les normes relatives aux infrastructures calculées en utilisant la formule N – 1 figurant à l'annexe II, point 2, et les normes d'approvisionnement en gaz. Pour chaque scénario de risque:
décrire en détail le scénario de risque, en indiquant toutes les hypothèses et, le cas échéant, les méthodologies sous-jacentes pour leur calcul;
décrire en détail les résultats de la simulation effectuée, y compris la quantification des impacts (par exemple les volumes de gaz non livrés, l'impact socio-économique, l'impact sur le chauffage urbain et l'impact sur la production d'électricité).
5. Conclusions
Décrire les principaux résultats de l'évaluation commune des risques à laquelle l'État membre a participé, en indiquant les scénarios de risque qui nécessitent des actions supplémentaires.
ANNEXE VI
Modèle de plan d'action préventif
Informations générales
1. Description du réseau
1.1. |
Fournir une brève description récapitulative du réseau gazier régional pour chacun des groupes de risque ( 17 ) dont l'État membre fait partie, comprenant:
a)
b)
une description du fonctionnement du réseau gazier dans les groupes de risque: flux principaux (entrée/sortie/transit), capacité des points d'entrée/de sortie de l'infrastructure vers et depuis la ou les régions du groupe de risque et par État membre, y compris le taux d'utilisation, installations de GNL (capacité journalière maximale, taux d'utilisation et conditions d'accès), etc.;
c)
la ventilation, dans la mesure du possible, des sources d'importation de gaz par pays d'origine ( 20 );
d)
une description du rôle des installations de stockage pertinentes pour la région, y compris les accès transfrontaliers:
i)
la capacité de stockage (volume total et volume utile de gaz) par rapport à la demande en saison de chauffe;
ii)
la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);
e)
une description du rôle de la production locale de la région:
i)
le volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;
ii)
la capacité maximale de production journalière;
f)
une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production);
g)
une description du rôle des mesures d'efficacité énergétique et de leur incidence sur la consommation annuelle finale de gaz. |
1.2. |
Fournir une brève description du réseau gazier par État membre, comprenant:
a)
les principaux chiffres de la consommation de gaz: consommation finale annuelle (en Mrd m3) et ventilation par catégorie de clients (en Mio m3/j);
b)
une description du fonctionnement du réseau gazier au niveau national, y compris les infrastructures (pour la partie non couverte au point 1.1.b);
c)
l'identification de l'infrastructure clé pertinente pour la sécurité d'approvisionnement;
d)
la ventilation, dans la mesure du possible, au niveau national, des sources d'importation de gaz par pays d'origine;
e)
une description du rôle du stockage dans l'État membre et l'indication:
i)
de la capacité de stockage (volume total et volume utile) par rapport à la demande en saison de chauffe;
ii)
de la capacité maximale de soutirage journalier à différents niveaux de remplissage (idéalement, avec des stockages pleins et aux niveaux de fin de saison);
f)
une description du rôle de la production locale de la région et l'indication:
i)
du volume de la production au regard de la consommation annuelle finale de gaz;
ii)
de la capacité maximale de production journalière;
g)
une description du rôle du gaz dans la production d'électricité (par exemple importance et fonction d'appoint en relation avec les énergies renouvelables), y compris la capacité de production à partir du gaz (totale en MWe et en pourcentage de la capacité de production totale) et de cogénération (totale en MWe et en pourcentage de la capacité totale de production);
h)
une description du rôle des mesures d'efficacité énergétique et de leur incidence sur la consommation annuelle finale de gaz. |
2. Résumé de l'évaluation des risques
Décrire succinctement les résultats de l'évaluation commune des risques et de l'évaluation nationale des risques pertinentes effectuées conformément à l'article 7, avec indication:
de la liste des scénarios évalués et une description succincte des hypothèses utilisées pour chacun d'eux ainsi que des risques/inconvénients constatés;
des principales conclusions de l'évaluation des risques.
3. Normes relatives aux infrastructures (article 5)
Décrire les modalités de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, notamment les principales valeurs utilisées pour la formule N – 1, les autres options possibles pour la mise en conformité (avec les États membres voisins, par des mesures axées sur la demande) et les capacités bidirectionnelles existantes, comme suit:
3.1. Formule N – 1
l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour la région;
le calcul de la formule N – 1 au niveau régional;
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);
une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées).
3.2. Niveau national
Formule N – 1
l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun;
le calcul de la formule N – 1 au niveau national;
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les valeurs intermédiaires utilisées pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre).
une indication des méthodologies utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées);
si l'État membre l'a décidé, calcul de la formule N – 1 avec des mesures axées sur la demande:
s'il en a été convenu ainsi avec les autorités compétentes du ou des groupes de risque concernés ou avec les États membres directement connectés, calcul(s) conjoint(s) de la formule N – 1:
Capacité bidirectionnelle
Indiquer les points d'interconnexion disposant d'une capacité bidirectionnelle et la capacité maximale pour ces flux;
Indiquer les arrangements régissant l'utilisation de la capacité de flux inversé (par exemple capacité interruptible);
Indiquer les points d'interconnexion où une dérogation a été accordée conformément à l'article 5, paragraphe 4, la durée de cette dérogation et les raisons qui ont motivé son octroi.
4. Conformité avec les normes d'approvisionnement (article 6)
Décrire les mesures adoptées afin de respecter les normes d'approvisionnement ainsi que toute norme d'approvisionnement renforcée ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz:
Définition des clients protégés appliquée, y compris les catégories de clients englobés et leur consommation annuelle de gaz (par catégorie, valeur nette et pourcentage de la consommation finale nationale annuelle de gaz);
Volumes de gaz nécessaires pour respecter les normes d'approvisionnement selon les scénarios décrits à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa;
Capacité nécessaire pour respecter les normes d'approvisionnement selon les scénarios décrits à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa;
Mesure(s) en place pour respecter les normes d'approvisionnement:
une description de la ou des mesures;
destinataires;
une description, s'il existe, du système de contrôle ex ante de la conformité avec les normes d'approvisionnement;
régime de sanctions, le cas échéant;
description, pour chaque mesure:
en cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):
sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;
sur le marché national;
sur le marché intérieur;
si des mesures sont prises le 1er novembre 2017 ou après cette date, veuillez fournir un bref résumé de l'analyse d'impact ou un lien vers l'analyse d'impact publique de la ou des mesures effectuées conformément à l'article 9, paragraphe 4;
Le cas échéant, description de toute norme d'approvisionnement renforcée ou de toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz:
une description de la ou des mesures;
le mécanisme visant à revenir aux valeurs habituelles dans un esprit de solidarité et conformément à l'article 13;
le cas échéant, une description de toute nouvelle norme d'approvisionnement renforcée ou de toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons de sécurité de l'approvisionnement en gaz adoptée le 1er novembre 2017 ou après cette date;
destinataires;
volumes de gaz et capacités concernés;
une indication de la manière dont la mesure remplit les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.
5. Mesures préventives
Décrire les mesures préventives en place ou dont l'adoption est prévue:
Décrire chacune des mesures préventives adoptées pour chaque risque identifié selon l'évaluation des risques, en indiquant notamment:
leur dimension nationale et régionale;
leur impact économique, leur efficacité et leur efficience;
leur impact sur les clients.
Le cas échéant, inclure:
Décrire les autres mesures adoptées pour des raisons autres que l'évaluation des risques mais qui ont un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement de l'État membre faisant partie du ou des groupes de risque concernés;
En cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):
justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité d'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);
indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);
fournir une analyse de l'impact de la mesure:
sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;
sur le marché national;
sur le marché intérieur;
expliquer dans quelle mesure ont été envisagées des mesures en faveur de l'efficacité, y compris axées sur la demande, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement;
expliquer dans quelle mesure les sources d'énergie renouvelables ont été prises en considération pour renforcer la sécurité d'approvisionnement.
6. Autres mesures et obligations (par exemple concernant la sûreté de fonctionnement du réseau)
Décrire les autres mesures et obligations qui ont été imposées aux entreprises de gaz naturel et aux autres organismes pertinents susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que des obligations liées à la sûreté de fonctionnement du réseau, en indiquant qui serait visé par cette obligation ainsi que les volumes de gaz concernés. Expliquer précisément les conditions et les modalités d'application de ces mesures.
7. Projets d'infrastructures
Décrire les projets d'infrastructures, y compris les projets d'intérêt commun, dans les groupes de risque concernés, en indiquant le calendrier estimatif de leur mise en œuvre, la capacité en jeu et l'impact estimatif sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans le groupe de risque.
Indiquer comment les projets d'infrastructures tiennent compte du TYNDP dans l'ensemble de l'Union élaboré par le REGRT pour le gaz en application de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.
8. Obligations de service public liées à la sécurité d'approvisionnement
Indiquer les obligations de service public liées à la sécurité d'approvisionnement et les décrire succinctement (joindre des annexes pour des informations plus détaillées). Expliquer clairement qui doit s'acquitter de ces obligations et comment. Le cas échéant, indiquer les conditions et les modalités du déclenchement de ces obligations de service public.
9. Consultation des acteurs concernés
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, décrire le mécanisme utilisé pour les consultations et les résultats de ces dernières aux fins de l'élaboration du plan et du plan d'urgence, avec:
les entreprises gazières;
les organismes concernés représentant les intérêts des ménages;
les organismes concernés représentant les intérêts des clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité;
l'autorité de régulation nationale.
10. Dimension régionale
Indiquer les éventuelles particularités et mesures nationales pertinentes pour la sécurité d'approvisionnement et non couvertes par les sections précédentes du plan.
Indiquer comment les éventuelles observations reçues à la suite de la consultation décrite à l'article 8, paragraphe 2, ont été prises en compte.
11.1. Calcul de la formule N – 1 au niveau du groupe de risque s'il en a été convenu ainsi par les autorités compétentes du groupe de risque.
Formule N – 1
l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le groupe de risque;
le calcul de la formule N – 1 au niveau du groupe de risque;
une description des valeurs utilisées pour tous les éléments dans la formule N – 1, y compris les chiffres intermédiaires utilisés pour le calcul (par exemple EPm désigne la capacité de tous les points d'entrée considérés dans ce paramètre);
une indication des méthodologies et hypothèses utilisées, le cas échéant, pour le calcul des paramètres dans la formule N – 1 (par exemple Dmax) (joindre des annexes pour des explications détaillées).
11.2. Mécanismes de coopération
Décrire les mécanismes de coopération utilisés parmi les États membres faisant partie des groupes de risque concernés, notamment aux fins de l'élaboration de mesures transfrontalières dans le cadre du plan d'action préventif et du plan d'urgence.
Décrire les mécanismes utilisés pour la coopération avec les autres États membres aux fins de la définition et de l'adoption des dispositions nécessaires pour l'application de l'article 13.
11.3. Mesures préventives
Décrire les mesures préventives en place ou dont l'adoption est prévue dans le groupe de risque ou à la suite d'accords régionaux:
Décrire chacune des mesures préventives adoptées pour chaque risque identifié dans l'évaluation des risques, en indiquant notamment:
leur impact dans les États membres faisant partie du groupe de risque;
leur impact économique, leur efficacité et leur efficience;
leur impact sur l'environnement;
leur impact sur les clients.
Le cas échéant, inclure:
Décrire les autres mesures adoptées pour des raisons autres que l'évaluation des risques mais qui ont un impact positif sur la sécurité d'approvisionnement du groupe de risque;
En cas d'application de mesures non fondées sur le marché (pour chaque mesure):
justifier la nécessité de la mesure (pourquoi la sécurité de l'approvisionnement ne peut être atteinte par la seule voie de mesures fondées sur le marché);
indiquer les raisons pour lesquelles la mesure est proportionnée (pourquoi des mesures non fondées sur le marché constituent les moyens les moins restrictifs d'obtenir l'effet souhaité);
fournir une analyse de l'impact de la mesure:
sur la sécurité d'approvisionnement d'autres États membres;
sur le marché national;
sur le marché intérieur;
Expliquer dans quelle mesure ont été envisagées des mesures en faveur de l'efficacité, y compris axées sur la demande, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement;
Expliquer dans quelle mesure les sources d'énergie renouvelables ont été prises en considération pour renforcer la sécurité d'approvisionnement.
ANNEXE VII
Modèle de plan d'urgence
Informations générales
Dénomination de l'autorité compétente responsable de l'élaboration du présent plan ( 21 )
1. Définition des niveaux de crise
indiquer l'organisme responsable de la déclaration de chaque niveau de crise et les procédures à suivre dans chaque cas pour ces déclarations;
s'il en existe, mentionner également les indicateurs ou les paramètres utilisés pour déterminer si un événement peut aboutir à une détérioration significative de l'état d'approvisionnement et décider de la déclaration d'un niveau de crise donné.
2. Mesures à adopter par niveau de crise ( 22 )
2.1. Alerte précoce
Décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre, le cas échéant;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués.
2.2. Alerte
décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre, le cas échéant;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à la situation d'alerte;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
indiquer les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en situation d'alerte.
2.3. Urgence
établir une liste d'actions prédéfinies concernant l'offre et la demande afin de mettre du gaz à disposition en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel;
décrire les mesures fondées sur le marché à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
décrire les mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
évaluer la nécessité de la mesure afin de faire face à une crise, y compris son degré d'utilisation;
décrire en détail la procédure de mise en œuvre de la mesure (quelles sont les conditions qui déclencheraient la mise en œuvre de cette mesure, et qui en déciderait);
indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, en complément des mesures fondées sur le marché;
évaluer les autres effets de la mesure;
justifier la conformité de la mesure avec les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 6;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel.
3. Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage urbain
Chauffage urbain
indiquer succinctement l'impact probable d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur du chauffage urbain;
indiquer les mesures et actions à mettre en œuvre afin d'atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain. À défaut, indiquer la raison pour laquelle l'adoption de mesures spécifiques n'est pas appropriée.
Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz
indiquer succinctement l'impact probable d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur de l'électricité;
indiquer les mesures et actions à mettre en œuvre afin d'atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz dans le secteur de l'électricité. À défaut, indiquer la raison pour laquelle l'adoption de mesures spécifiques n'est pas appropriée;
indiquer les mécanismes/dispositions existantes visant à garantir une coordination appropriée, y compris l'échange d'informations, entre les principaux acteurs des secteurs du gaz et de l'électricité, notamment les gestionnaires de réseau de transport, à différents niveaux de crise.
4. Gestionnaire ou cellule de crise
Indiquer qui est le gestionnaire de crise et définir son rôle.
5. Rôles et responsabilités des différents acteurs
définir, pour chaque niveau de crise, les rôles et les responsabilités, y compris les interactions avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec l'autorité de régulation nationale:
des entreprises de gaz naturel;
des clients industriels;
des producteurs d'électricité concernés;
définir, pour chaque niveau de crise, les rôles et les responsabilités des autorités compétentes et des organismes auxquels des tâches ont été déléguées.
6. Mesures concernant la consommation indue des clients qui ne sont pas des clients protégés
Décrire les mesures en place visant à empêcher, dans la mesure du possible et sans compromettre la sûreté et la fiabilité du fonctionnement du réseau de gaz ni générer de situation dangereuse, la consommation, par des clients qui ne sont pas des clients protégés, de gaz destiné aux clients protégés, pendant une urgence. Indiquer la nature de la mesure (administrative, technique, etc.), les principaux acteurs et les procédures à suivre.
7. Exercices de préparation aux situations d'urgence
indiquer le calendrier des simulations de réaction en temps réel en cas d'urgence;
indiquer les acteurs concernés, les procédures et les scénarios d'impact concret élevé et moyen suivis lors des simulations.
Pour les mises à jour du plan d'urgence: décrire succinctement les essais effectués depuis la présentation du dernier plan d'urgence et leurs principaux résultats. Indiquer les mesures adoptées à l'issue de ces essais.
8. Dimension régionale
8.1. Mesures à adopter par niveau de crise:
8.1.1. Alerte précoce
Décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre, le cas échéant;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués.
8.1.2. Alerte
décrire les mesures à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre, le cas échéant;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour faire face à l'impact de l'événement ou se préparer à sa survenance;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel en situation d'alerte.
8.1.3. Urgence
établir une liste d'actions prédéfinies concernant l'offre et la demande afin de mettre du gaz à disposition en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties prenantes de ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel;
décrire les mesures fondées sur le marché à mettre en œuvre à ce stade, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
décrire la procédure à suivre;
indiquer la contribution attendue de la mesure pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
décrire les mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence, et notamment, pour chaque mesure:
décrire succinctement la mesure et les principaux acteurs impliqués;
évaluer la nécessité de la mesure afin de faire face à une crise, y compris son degré d'utilisation;
décrire en détail la procédure de mise en œuvre de la mesure (quelles sont les conditions qui déclencheraient la mise en œuvre de la mesure, et qui en déciderait);
indiquer la contribution attendue de la mesure afin d'atténuer l'urgence, en complément des mesures fondées sur le marché;
évaluer les autres effets de la mesure;
justifier la conformité de la mesure avec les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 6;
décrire les flux d'information entre les acteurs impliqués;
décrire les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel.
8.2. Mécanismes de coopération
décrire, pour chaque niveau de crise, les mécanismes en place en vue de permettre la coopération au sein de chacun des groupes de risque concernés et de garantir une coordination appropriée. Décrire, dans la mesure où il en existe et où elles ne sont pas mentionnées au point 2, les procédures décisionnelles permettant une réaction appropriée au niveau régional pour chaque niveau de crise;
décrire les mécanismes en place en vue de permettre la coopération avec les autres États membres en dehors des groupes de risque et de coordonner les actions pour chaque niveau de crise.
8.3. Solidarité entre États membres
décrire les arrangements convenus entre les États membres directement connectés afin de garantir l'application du principe de solidarité visé à l'article 13;
décrire, le cas échéant, les arrangements convenus entre les États membres qui sont connectés via un pays tiers afin de garantir l'application du principe de solidarité visé à l'article 13.
ANNEXE VIII
Liste des mesures non fondées sur le marché visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz
Lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, l'autorité compétente tient compte de la contribution de la liste de mesures suivante, indicative et non exhaustive, uniquement en cas d'urgence:
mesures axées sur l'offre:
mesures axées sur la demande:
ANNEXE IX
Tableau de correspondance
Règlement (UE) no 994/2010 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 6 |
Article 5 |
Article 8 |
Article 6 |
Article 9 |
Article 7 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 5 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 12 |
Article 4 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
— |
Article 18 |
— |
Article 19 |
Article 16 |
Article 20 |
Article 15 |
Article 21 |
Article 17 |
Article 22 |
Annexe I |
Annexe II |
Article 7 |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe I |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
Annexe II |
— |
Annexe III |
Annexe VIII |
— |
Annexe IX |
( 1 ) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
( 2 ) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
( 5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 6 ) La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater.
Pour les États membres relevant de l'article 6 bis, paragraphe 2, l'objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %.
( 7 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration de la présente évaluation des risques.
( 8 ) Pour la première évaluation, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.
( 9 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (veuillez préciser le type de clients inclus ici). Indiquer également le volume de consommation des clients protégés.
( 10 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.
( 11 ) Si cette tâche a été déléguée par l'autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration de la présente évaluation des risques.
( 12 ) Dans un souci de simplicité, présenter si possible l'information au plus haut niveau des groupes de risque et regrouper les éléments si nécessaire.
( 13 ) Pour la première évaluation, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.
( 14 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (préciser le type de clients inclus ici). Indiquer également le volume de consommation des clients protégés.
( 15 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.
( 16 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration du plan.
( 17 ) Dans un souci de simplicité, présenter si possible l'information au plus haut niveau des groupes de risque et regrouper les éléments si nécessaire.
( 18 ) Pour le premier plan, inclure les données des deux dernières années. Pour les mises à jour, inclure les données des quatre dernières années.
( 19 ) Clients industriels, production d'électricité, chauffage urbain, secteur résidentiel, services et autres (veuillez préciser le type de clients inclus ici).
( 20 ) Décrire la méthodologie mise en œuvre.
( 21 ) Si cette tâche a été déléguée par une autorité compétente, veuillez indiquer le nom du ou des organismes responsables, pour le compte de cette autorité, de l'élaboration du plan.
( 22 ) Inclure les mesures régionales et nationales.
( 23 ) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).