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Document 02017R1004-20210714
Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008 (recast)
Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (refonte)
Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (refonte)
02017R1004 — FR — 14.07.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 247 |
1 |
13.7.2021 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 mai 2017
relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil
(refonte)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Protection des données
Le cas échéant, le traitement, la gestion et l’utilisation des données collectées au titre du présent règlement sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 223/2009, et sont sans préjudice desdites dispositions.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
1) |
«secteur de la pêche» : les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative, à l’aquaculture et aux entreprises de transformation des produits de la pêche; |
2) |
«pêche récréative» : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
3) |
«région marine» : une zone géographique énumérée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 11; |
4) |
«données primaires» : les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels; |
5) |
«métadonnées» : les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées; |
6) |
«données détaillées» : les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales; |
7) |
«données agrégées» : les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières; |
8) |
«observateur scientifique» : une personne chargée d’observer les opérations de pêche dans le contexte de la collecte des données à des fins scientifiques et désignée par un organisme chargé de la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte des données; |
9) |
«données scientifiques» : les données visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont collectées, gérées ou utilisées au titre du présent règlement. |
CHAPITRE II
COLLECTE ET GESTION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS DE L’UNION
SECTION 1
Programmes pluriannuels de l’Union
Article 4
Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, point a), par voie d’actes délégués, conformément à l’article 24.
La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Article 5
Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union
Les programmes pluriannuels de l’Union établissent:
une liste détaillée des données requises pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE) no 1380/2013;
la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires;
les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques.
Les données visées au paragraphe 1, point a), incluent:
les données biologiques concernant tous les stocks ayant été capturés ou ayant fait l’objet d’une prise accessoire, dans les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l’Union, dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les anguilles et les saumons dans les eaux intérieures concernées, ainsi que d’autres espèces de poissons diadromes présentant un intérêt commercial, afin de permettre une approche écosystémique de la gestion et de la conservation de la pêche nécessaire au fonctionnement de la politique commune de la pêche;
les données nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l’Union sur l’écosystème marin dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les données concernant les prises accessoires d’espèces non cibles, notamment les espèces protégées en vertu du droit de l’Union ou du droit international, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins, notamment les zones marines vulnérables, et les données concernant les incidences de la pêche sur les réseaux trophiques;
les données concernant l’activité des navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les niveaux de pêche, ainsi que les données concernant l’effort et la capacité de la flotte de l’Union;
les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l’Union;
les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture marine, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement;
les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques de ce secteur.
Afin d’établir le programme pluriannuel de l’Union, la Commission tient compte:
des besoins d’information pour la gestion et une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces informations permettent aussi de fixer les objectifs nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 dudit règlement;
de la nécessité de disposer de données pertinentes, complètes et fiables pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables;
de la nécessité et de la pertinence de données pour le développement durable de l’aquaculture au niveau de l’Union, compte tenu du caractère essentiellement local de ses incidences;
de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques;
des coûts et bénéfices, en tenant compte des solutions les plus rentables pour réaliser l’objectif de collecte de données;
de la nécessité d’éviter toute interruption des séries chronologiques existantes;
de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière, conformément à l’article 1er;
le cas échéant, de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes;
des spécificités régionales et des accords régionaux conclus dans les groupes de coordination régionale;
des obligations internationales de l’Union et de ses États membres;
de la couverture, dans l’espace et dans le temps, des activités de collecte de données.
La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires visée au paragraphe 1, point b), est établie en tenant compte des exigences suivantes:
les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;
les informations nécessaires en raison de la coordination et de l’harmonisation convenues au niveau international;
les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des plans de gestion;
les informations nécessaires aux fins du suivi des variables de l’écosystème;
les informations nécessaires pour couvrir de manière adéquate les zones dans lesquelles se trouvent les stocks;
la nécessité d’éviter les doubles emplois entre les campagnes de recherche océanographiques; et
la nécessité d’éviter toute interruption de séries chronologiques.
SECTION 2
Mise en œuvre du programme pluriannuel de l’Union par les États membres
Article 6
Plans de travail nationaux
Les plans de travail nationaux contiennent une description détaillée des éléments suivants:
les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l’Union;
la répartition temporelle et géographique et la fréquence à laquelle les données seront collectées;
la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals de données scientifiques;
le cadre d’assurance et de contrôle de la qualité mis en place afin de faire en sorte que la qualité des données soit suffisante conformément à l’article 14;
le format selon lequel et le moment auquel les données doivent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques, compte tenu des besoins définis par les utilisateurs finals de données scientifiques, s’ils sont connus;
les mécanismes de coopération et de coordination internationales et régionales, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement; et
la manière dont les obligations internationales de l’Union et de ses États membres ont été prises en compte.
Article 7
Correspondants nationaux
En outre, le correspondant national accomplit en particulier les tâches suivantes:
coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 11;
assurer la transmission des informations au sein de l’État membre; et
coordonner la participation des experts compétents aux réunions des groupes d’experts organisées par la Commission et la participation aux groupes de coordination régionale pertinents visés à l’article 9.
Article 8
Coopération au sein de l’Union
Les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer davantage la fiabilité des méthodes de collecte de données, afin d’améliorer leurs activités de collecte de données.
Article 9
Coordination et coopération régionales
Article 10
Évaluation des plans de travail par le CSTEP
Le CSTEP évalue les plans de travail nationaux et les projets de plans de travail régionaux visés aux articles 6 et 9. Ce faisant, il tient compte:
de la conformité des plans de travail et de toute modification qui y est apportée aux articles 6 et 9; et
de la pertinence scientifique des données couvertes par les plans de travail aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et de la qualité des méthodes et des procédures proposées.
Article 11
Évaluation et approbation des résultats des plans de travail nationaux
Conformément à l’article 10, le CSTEP évalue:
l’exécution des plans de travail nationaux; et
la qualité des données collectées par les États membres.
La Commission évalue la mise en œuvre des plans de travail nationaux sur la base de:
l’évaluation réalisée par le CSTEP; et
la consultation des organisations régionales de gestion des pêches concernées auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes.
SECTION 3
Conditions relatives au processus de collecte de données
Article 12
Accès aux sites d’échantillonnage
SECTION 4
Processus de gestion des données
Article 13
Stockage des données
Les États membres sont tenus:
de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;
de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées;
de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration ou consultation ou diffusion non autorisée.
Article 14
Contrôle de la qualité des données et validation
Les États membres veillent à ce que:
les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;
les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals de données scientifiques;
les procédures d’assurance de la qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches, le CSTEP et les groupes de coordination régionale.
CHAPITRE III
UTILISATION DES DONNÉES
Article 15
Accès aux données primaires et transmission de ces données
Article 16
Traitement des données primaires
Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:
aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;
aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.
Article 17
Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées
Article 18
Systèmes compatibles de stockage et d’échange de données
Article 19
Examen du refus de fournir des données
Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 17, paragraphe 7, l’utilisateur final de données scientifiques peut demander à la Commission d’examiner le refus. Si la Commission estime que le refus n’est pas dûment justifié, elle peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final de données scientifiques dans un délai d’un mois.
Article 20
Obligations des utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées
Les utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées:
n’utilisent les données qu’aux fins indiquées dans leur demande d’information, conformément à l’article 17;
indiquent la source des données;
sont responsables de l’utilisation correcte et appropriée des données au regard de l’éthique scientifique;
informent les États membres concernés et la Commission de tout problème qui, selon eux, pourrait être posé par les données;
communiquent aux États membres concernés et à la Commission des informations concernant les résultats de l’utilisation des données;
ne transmettent pas les données demandées à des tiers sans le consentement de l’État membre concerné;
ne vendent pas les données à des tiers.
CHAPITRE IV
APPUI AUX AVIS SCIENTIFIQUES
Article 21
Participation aux réunions des instances internationales
Les États membres veillent à ce que leurs experts nationaux participent aux réunions pertinentes des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des instances scientifiques internationales.
Article 22
Coordination et coopération internationales
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Suivi
Article 24
Exercice de la délégation
Article 25
Comité
Article 26
Abrogation et dispositions transitoires
Nonobstant le paragraphe 1:
les dispositions abrogées restent applicables aux programmes nationaux approuvés avant le 10 juillet 2017;
le programme pluriannuel de l’Union en vigueur le 10 juillet 2017, tel que visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008, demeure applicable pendant toute sa durée ou jusqu’à ce qu’un nouveau programme pluriannuel de l’Union ait été adopté au titre du présent règlement, selon la situation qui se présente en premier lieu.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 199/2008 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 1 |
— |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2 |
Article 2, points a) et c) à h) |
Article 3, points 1) à 7) |
Article 2, points b), i), j) et k) |
— |
— |
Article 3, points 8) et 9) |
Article 3 |
Articles 4 et 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5 |
Articles 8 et 9 |
— |
Article 7 |
Article 6 |
Article 10 |
Article 7 |
Article 11 |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 11 |
Article 12, paragraphes 2 et 3 |
Article 12 |
Article 5, paragraphe 1, point b), et article 5, paragraphe 5 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16 |
Articles 18, 19 et 20 |
Article 17 |
Article 21 |
Article 19 |
Article 22 |
Article 20 |
Article 23 |
Article 21 |
Article 24 |
Article 22 |
Articles 25 et 27 |
Articles 24 et 25 |
Article 26 |
Article 23, paragraphe 1 |
— |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 28 |
Article 26 |
Article 29 |
Article 27 |
Annexe |
Annexe |