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Document 02009R0810-20200202
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Consolidated text: Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
02009R0810 — FR — 02.02.2020 — 005.003
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RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 977/2011 DE LA COMMISSION du 3 octobre 2011 |
L 258 |
9 |
4.10.2011 |
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RÈGLEMENT (UE) No 154/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2012 |
L 58 |
3 |
29.2.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 |
L 182 |
1 |
29.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 |
L 77 |
1 |
23.3.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1155 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 188 |
25 |
12.7.2019 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas
(code des visas)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d’application
1. Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 1 ), sans préjudice:
du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union;
des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.
3. Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres.
4. Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l'Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, les décisions relatives aux demandes qui sont prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;
«visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;
«visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;
«visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;
«vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 2 );
«document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins du franchissement des frontières extérieures et de l'apposition d'un visa en vertu de la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet ( 4 );
«consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;
«demande», une demande de visa;
«intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants);
«marin», toute personne qui est employée, engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire affecté à la navigation maritime ou d'un navire naviguant dans les eaux intérieures internationales;
«signature électronique», une signature électronique telle qu'elle est définie à l'article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
TITRE II
VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE
Article 3
Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire
1. Les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe IV sont tenus d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.
2. En cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre peut exiger des ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu’ils soient munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit aéroportuaire.
3. Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV.
4. Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de transit aéroportuaire, ou la supprimer.
5. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2:
les titulaires d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre;
les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre qui ne participe pas à l'adoption du présent règlement ou par un État membre qui n'applique pas encore l'intégralité des dispositions de l'acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l'un des titres de séjour en cours de validité dont la liste figure à l'annexe V, délivré par l'Andorre, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité pour un ou plusieurs des pays et territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa en cours de validité pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, pour le Canada, le Japon ou les États-Unis d’Amérique, ou pour un ou plusieurs des pays et territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba), lorsqu'ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;
les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);
les titulaires d’un passeport diplomatique;
les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
TITRE III
PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS
CHAPITRE I
Autorités participant aux procédures relatives aux demandes
Article 4
Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes
1. Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes. Les États membres veillent à ce que ces autorités aient une connaissance suffisante de la situation locale du pays où la demande est introduite afin d'évaluer les risques en matière de migration et de sécurité, ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue afin d'analyser les documents, et que les consulats soient associés, le cas échéant, en vue de procéder à un examen et à des entretiens complémentaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36.
3. Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.
4. Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet.
5. Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.
Article 5
État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci
1. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:
l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;
si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d'une période de deux mois, l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours, ou en termes d'objet du séjour; ou
si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.
2. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme aux fins de transit et se prononcer sur celle-ci est:
en cas de transit par le territoire d’un seul État membre, l’État membre concerné; ou
en cas de transit par le territoire de plusieurs États membres, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention de commencer le transit.
3. L’État membre compétent pour examiner une demande de visa de transit aéroportuaire et se prononcer sur celle-ci est:
en cas de transit par un seul aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de transit; ou
en cas de transit par deux ou plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit.
4. Les États membres coopèrent afin d’éviter qu’une demande ne puisse être examinée et qu’une décision ne puisse être prise sur cette demande parce que l’État membre compétent en vertu des paragraphes 1 à 3 ne serait pas présent ou représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande conformément à l’article 6.
Article 6
Compétence territoriale consulaire
1. Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci.
2. Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.
Article 7
Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre
Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre et qui doivent être munis d’un visa pour entrer sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur demande de visa auprès du consulat de l’État membre compétent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 ou 2.
Article 8
Accords de représentation
1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de se prononcer sur celles-ci pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.
▼M5 —————
3. Lorsque la représentation est limitée conformément au paragraphe 1, seconde phrase, le recueil et la transmission des données à l'État membre représenté s'effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.
4. Un accord bilatéral est établi entre l'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté. Cet accord:
précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;
peut prévoir, en particulier lorsque l'État membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'État membre représenté.
5. Les États membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.
6. Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.
7. L'État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, au plus tard vingt jours calendaires avant leur entrée en vigueur ou leur expiration, sauf en cas de force majeure.
8. Le consulat de l'État membre agissant en représentation, en même temps que la notification visée au paragraphe 7, notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de l'Union dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l'expiration des accords de représentation.
9. Si le consulat de l’État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l’article 45, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont préalablement informées des modalités de cette coopération.
10. Lorsqu'un État membre n'est ni présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur doit introduire la demande, cet État membre s'efforce de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, dans ledit pays tiers.
11. Lorsque le consulat d'un État membre est confronté à un cas de force majeure technique prolongée en un lieu donné, cet État membre s'efforce de s'y faire temporairement représenter par un autre État membre en ce lieu pour toutes les catégories de demandeurs ou certaines d'entre elles.
CHAPITRE II
La demande
Article 9
Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande
1. Les demandes sont introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l'exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et, en principe, au plus tard quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé. Dans des cas d'urgence individuels justifiés, le consulat ou les autorités centrales peuvent autoriser l'introduction de demandes moins de quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé.
2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour introduire leur demande. Le rendez-vous a lieu en règle générale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.
3. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.
4. Sans préjudice de l'article 13, les demandes peuvent être introduites:
par le demandeur;
par un intermédiaire commercial agréé;
par une association ou institution professionnelle, culturelle, sportive ou éducative pour le compte de ses membres.
5. Il ne peut être exigé d'un demandeur qu'il se présente en personne à plusieurs endroits pour introduire une demande.
Article 10
Règles générales applicables à l’introduction d’une demande
1. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs se présentent en personne aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 13, paragraphe 7, point b). Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l'article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.
▼M5 —————
3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:
présente un formulaire de demande conformément à l’article 11;
présente un document de voyage conformément à l’article 12;
présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS, conformément aux normes fixées à l’article 13 du présent règlement;
permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;
acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;
produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II;
le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.
Article 11
Formulaire de demande
►M5 1. Chaque demandeur soumet un formulaire de demande, rempli à la main ou par voie électronique, conforme au modèle figurant à l'annexe I. Le formulaire de demande est signé. Il peut être signé à la main ou, lorsque la signature électronique est reconnue par l'État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci, par voie électronique. ◄ Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur remplissent un formulaire de demande distinct. Les mineurs présentent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal.
1 bis. Lorsque le demandeur signe le formulaire de demande par voie électronique, la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) no 910/2014.
1 ter. Le contenu de la version électronique du formulaire de demande est, le cas échéant, conforme au modèle figurant à l'annexe I.
2. Les consulats mettent gratuitement à la disposition des demandeurs le formulaire de demande, qui doit être largement disponible et facilement accessible.
3. Le formulaire de demande est disponible, au minimum, dans les langues suivantes:
la ou les langues officielles de l'État membre pour lequel un visa est demandé ou de l'État membre agissant en représentation; et
la ou les langues officielles du pays hôte.
Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union.
4. Si la ou les langues officielles du pays d'accueil ne sont pas intégrées dans le formulaire, une traduction dans cette ou ces langues est mise séparément à la disposition des demandeurs.
5. Une traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue à l’article 48.
6. Le consulat informe les demandeurs de la ou des langues dans lesquelles ils peuvent remplir le formulaire de demande.
Article 12
Document de voyage
Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:
sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;
il contient au moins deux pages vierges;
il a été délivré depuis moins de dix ans.
Article 13
Éléments d’identification biométriques
1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:
3. Lorsque les empreintes digitales du demandeur recueillies dans le cadre d’une demande précédente ont été introduites pour la première fois dans le VIS moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, elles sont copiées lors de la demande ultérieure.
Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales dans le délai précisé au premier alinéa.
En outre, si au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.
4. Conformément à l’article 9, point 5), du règlement VIS, la photographie jointe à chaque demande est intégrée dans le VIS. Le demandeur n’est pas tenu de se présenter en personne à cette fin.
Les exigences techniques concernant la photographie sont conformes aux normes internationales définies dans la 6e édition du document 9303, partie 1, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
5. Les empreintes digitales sont recueillies conformément aux normes de l’OACI et à la décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (VIS) ( 6 ).
6. Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés d’un consul honoraire visé à l’article 42 ou d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Le ou les États membres concernés prévoient, en cas de doute, la possibilité de vérifier les empreintes digitales auprès du consulat lorsque les empreintes digitales ont été recueillies par le prestataire de services extérieur.
7. Les demandeurs ci-après sont dispensés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales:
les enfants de moins de douze ans;
les personnes pour lesquelles il est physiquement impossible de recueillir les empreintes. S’il est possible de recueillir un nombre d’empreintes inférieur à dix, un recueil du nombre maximal d’empreintes est effectué. Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, le demandeur est tenu de donner ses empreintes digitales lors de la demande suivante. Les autorités compétentes en vertu de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité du demandeur soient en place en cas de difficultés pour effectuer le recueil;
les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel;
les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.
8. Dans les cas visés au paragraphe 7, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS.
Article 14
Documents justificatifs
1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants:
des documents indiquant l’objet du voyage;
des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement;
des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen;
des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
2. Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente:
des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;
des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.
3. Une liste non exhaustive des documents justificatifs qui peuvent être réclamés au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II.
4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:
s'il constitue une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux;
si la personne qui prend en charge ou invite est une personne physique, une société ou une organisation;
l'identité de la personne qui prend en charge ou invite et ses coordonnées;
les données d'identité (prénom et nom, date de naissance, lieu de naissance et nationalité) du ou des demandeurs;
l'adresse d'hébergement;
la durée et l'objet du séjour;
les éventuels liens de parenté avec la personne qui prend en charge ou invite;
les informations requises en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement VIS.
Outre la ou les langues officielles de l'État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.
5. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1, afin de tenir compte de la situation locale et des risques en matière de migration et de sécurité.
5 bis. Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de la situation locale visée à l'article 48, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque ressort territorial. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
6. Il peut être dérogé aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article s'il s'agit d'un demandeur qui est connu auprès du consulat ou des autorités centrales pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier en ce qui concerne l'usage légal de visas délivrés précédemment, pour autant qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il satisfera aux conditions fixées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.
Article 15
Assurance médicale de voyage
1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres.
2. Les demandeurs de visa à entrées multiples prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.
En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs.
3. Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000 EUR.
Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée couvrant le territoire de plus d’un État membre est délivré, la couverture de l’assurance est valable au moins dans les États membres concernés.
4. Les demandeurs contractent, en principe, leur assurance dans leur pays de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils veilleront à en contracter une dans tout autre pays.
Si une autre personne contracte une assurance au nom du demandeur, les conditions fixées au paragraphe 3 s’appliquent.
5. Lorsqu’ils évaluent si la couverture d’une assurance est adéquate, les consulats vérifient si les indemnités dues par la compagnie d’assurances seraient récupérables dans un État membre.
6. Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. La dérogation à l’obligation de présenter une preuve d’assurance maladie en voyage peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.
7. Les titulaires de passeports diplomatiques sont exemptés de l’obligation de souscription d’une assurance maladie en voyage.
Article 16
Droits de visa
1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d'un montant de 80 EUR.
2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d'un montant de 40 EUR.
2 bis. Des droits de visa d'un montant de 120 EUR ou 160 EUR sont applicables si une décision d'exécution est adoptée par le Conseil au titre de l'article 25 bis, paragraphe 5, point b). Cette disposition ne s'applique pas aux enfants de moins de 12 ans.
▼M5 —————
4. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:
les enfants âgés de moins de 6 ans;
les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;
les chercheurs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique;
les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:
les enfants âgés de 6 à moins de 18 ans;
les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service;
les participants à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif, âgés au maximum de 25 ans.
6. Dans certains cas, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires ou à des obligations internationales.
7. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3.
Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l'euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l'euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et il est veillé, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants demandés soient similaires.
8. Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés.
9. Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d'adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d'inflation général dans l'Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s'il y a lieu, des actes délégués conformément à l'article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.
Article 17
Frais de services
►M5 1. Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l'article 43. ◄ Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.
2. Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.
▼M5 —————
4. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6.
4 bis. Par dérogation au paragraphe 4, le montant des frais de services ne dépasse pas, en principe, 80 EUR dans les pays tiers où l'État membre compétent ne dispose pas d'un consulat aux fins de recueillir les demandes et n'est pas représenté par un autre État membre.
4 ter. Lorsque, dans des cas exceptionnels, le montant visé au paragraphe 4 bis n'est pas suffisant pour assurer la totalité du service, un montant plus élevé de frais de services ne dépassant pas 120 EUR peut être perçu. En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'autoriser la perception d'un montant plus élevé de frais de service au plus tard trois mois avant le début de sa mise en œuvre. Cette notification précise les motifs présidant à la fixation du niveau des frais de service, notamment les coûts détaillés ayant conduit à la fixation d'un montant plus élevé.
5. L'État membre concerné peut maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire leur demande directement auprès de ses consulats ou auprès du consulat d'un État membre avec lequel il a un accord de représentation, conformément à l'article 8.
CHAPITRE III
Examen d’une demande et décision relative à cette demande
Article 18
Vérification de la compétence du consulat
1. Lorsqu’une demande a été introduite, le consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
2. Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent.
Article 19
Recevabilité
1. Le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent vérifient si:
2. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat ou les autorités centrales:
Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS.
3. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l'État membre compétent constatent que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat ou les autorités centrales:
4. Par dérogation au paragraphe 3, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.
Article 20
Cachet indiquant qu’une demande est recevable
1. Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette annexe.
2. Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS.
Article 21
Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques
1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé.
2. Pour chaque demande, le VIS est consulté conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15, du règlement VIS. Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l’article 15 du règlement VIS soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.
3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient:
que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;
la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;
que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission;
s'il y a lieu, que le demandeur dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide pour la durée du séjour envisagé ou, en cas de demande de visa à entrées multiples, pour la durée du premier séjour envisagé.
4. Le consulat ou les autorités centrales vérifient, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.
5. L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.
6. Lorsqu'ils examinent une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat ou les autorités centrales vérifient en particulier:
que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;
les points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné et la cohérence de l’itinéraire et du transit aéroportuaire envisagés;
la preuve de la poursuite du voyage vers la destination finale.
7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur.
8. Au cours de l'examen d'une demande, les consulats ou les autorités centrales peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires.
9. Un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. Une nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations disponibles.
Article 22
Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres
1. Pour des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique, un État membre peut exiger des autorités centrales d'autres États membres qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n'est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.
2. Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dès que possible et au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans ce délai, elles sont réputées ne pas avoir d'objection à la délivrance du visa.
3. Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence de consultation préalable, en principe vingt-cinq jours calendaires au plus tard avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
▼M5 —————
Article 23
Décision relative à la demande
1. La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article 19 est prise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction.
2. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé jusqu'à quarante-cinq jours calendaires au maximum.
2 bis. Dans des cas d'urgence individuels justifiés, la décision relative à une demande est prise sans retard.
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4. Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:
de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 24;
de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25;
de délivrer un visa de transit aéroportuaire, conformément à l'article 26; ou
de refuser de délivrer un visa, conformément à l'article 32.
▼M5 —————
Le fait qu’un relevé d’empreintes digitales est physiquement impossible, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point b), n’influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.
CHAPITRE IV
Délivrance du visa
Article 24
Délivrance d’un visa uniforme
1. La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 21.
Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples. La période de validité ne dépasse pas cinq ans.
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Sans préjudice de l'article 12, point a), la durée de validité d'un visa à entrée unique comporte une franchise de quinze jours calendaires.
Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.
2. Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, point a) et points c) à e), du règlement (UE) 2016/399, les visas à entrées multiples assortis d'une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes, à moins que la durée de validité du visa ne dépasse celle du document de voyage:
pour une durée de validité d'un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;
pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des deux années précédentes un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal;
pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait obtenu au cours des trois années précédentes un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal.
Les visas de transit aéroportuaire et les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l'article 25, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte pour la délivrance de visas à entrées multiples.
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans des cas individuels où il est permis de douter que les conditions d'entrée seront satisfaites pour l'intégralité de la période.
2 ter. Par dérogation au paragraphe 2, les consulats évaluent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, si les règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples énoncées au paragraphe 2 doivent être adaptées pour tenir compte de la situation locale ainsi que des risques en matière de migration et de sécurité, en vue de l'adoption de règles plus favorables ou plus strictes conformément au paragraphe 2 quinquies.
2 quater. Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d'une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment ou régulièrement, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l'usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d'origine, et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé.
2 quinquies. Le cas échéant, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe 2 ter du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples prévues au paragraphe 2 du présent article dans chaque ressort territorial pour tenir compte de la situation locale, des risques en matière de migration et de sécurité ainsi que des relations globales de l'Union avec le pays tiers en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
3. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.
Article 25
Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée
1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants:
lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales:
de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen,
de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou
de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22;
ou
lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.
2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.
3. Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.
4. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l’État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres, par le biais de la procédure visée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement VIS.
5. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.
Article 25 bis
Coopération en matière de réadmission
1. En fonction du niveau de coopération d'un pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ne s'appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d'un pays tiers dont il est considéré qu'il ne coopère pas suffisamment conformément au présent article.
2. La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:
le nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;
le nombre de retours forcés effectifs de personnes à l'égard desquelles une décision de retour a été prise, par rapport au nombre de décisions de retour prises à l'égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par le territoire du pays tiers en question, en vertu d'accords de réadmission de l'Union ou bilatéraux;
le nombre de demandes de réadmission par État membre acceptées par le pays tiers, par rapport au nombre de demandes de ce type qui lui ont été soumises;
le niveau de coopération opérationnelle en ce qui concerne le retour lors des différentes étapes de la procédure de retour comme:
l'assistance fournie pour l'identification des personnes en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et la délivrance en temps utile de documents de voyage;
l'acceptation du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou du laissez-passer de l'Union;
l'acceptation de la réadmission de personnes qui doivent être renvoyées légalement dans leur pays;
l'acceptation des vols et opérations de retour.
Cette évaluation est fondée sur l'utilisation de données fiables fournies par les États membres ainsi que par les institutions, organes et organismes de l'Union. La Commission rend compte régulièrement, au moins une fois par an, de son évaluation au Conseil.
3. Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s'il est confronté à des problèmes pratiques importants et persistants dans le cadre de sa coopération avec un pays tiers en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.
4. La Commission examine dans un délai d'un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.
5. Si, sur la base de l'analyse visée aux paragraphes 2 et 4, et compte tenu des mesures prises par la Commission pour améliorer le niveau de coopération avec le pays tiers concerné dans le domaine de la réadmission et des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, y compris dans le domaine de la migration, la Commission considère qu'un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, ou si, dans un délai de douze mois, une majorité simple d'États membres ont adressé une notification à la Commission conformément au paragraphe 3, la Commission, tout en poursuivant ses efforts en vue d'améliorer la coopération avec le pays tiers concerné, présente une proposition au Conseil relative à l'adoption:
d'une décision d'exécution qui suspend temporairement l'application à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes: l'article 14, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, point b), l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 24, paragraphe 2 et paragraphe 2 quater;
lorsque, à la suite d'une évaluation de la Commission, les mesures appliquées conformément à la décision d'exécution visée au point a) du présent paragraphe sont jugées inopérantes, d'une décision d'exécution qui applique, de manière progressive, l'une des catégories de droits de visas fixés à l'article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d'entre eux.
6. La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, et en faisant rapport sur les résultats de cette évaluation, si une amélioration substantielle et durable de la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut, en tenant également compte des relations globales de l'Union avec ce pays tiers, présenter au Conseil une proposition en vue de l'abrogation ou de la modification des décisions d'exécution visées au paragraphe 5.
7. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur des décisions d'exécution visées au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.
8. Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2 et compte tenu des relations globales de l'Union avec le pays tiers concerné, en particulier pour ce qui est de la coopération en matière de réadmission, la Commission considère que le pays tiers concerné coopère suffisamment, elle peut présenter au Conseil une proposition relative à l'adoption d'une décision d'exécution concernant les demandeurs ou catégories de demandeurs qui sont des ressortissants dudit pays tiers et qui demandent un visa sur le territoire du pays tiers en question, prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes:
la réduction du montant des droits de visa prévu à l'article 16, paragraphe 1, à 60 EUR;
la réduction du délai dans lequel doivent être prises les décisions relatives à une demande, prévu à l'article 23, paragraphe 1, à dix jours;
l'allongement de la durée de validité des visas à entrées multiples prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Cette décision d'exécution s'applique pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée.
Article 26
Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire
1. Un visa de transit aéroportuaire est valide pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.
2. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.
Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.
3. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est de six mois au maximum.
4. La décision de délivrer un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères suivants:
la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et
l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.
5. Si le demandeur doit être muni d’un visa de transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire de l’État membre concerné.
6. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.
Article 27
Manière de remplir la vignette-visa
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles applicables pour remplir la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «Observations» de la vignette-visa. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1.
3. Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée.
4. Une vignette-visa pour un visa à entrée unique peut être remplie à la main en cas de force majeure technique. Aucune modification n'est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.
5. Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.
Article 28
Annulation d’une vignette remplie
1. Si une erreur est décelée sur une vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée.
2. Si une erreur est décelée après que la vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée en la barrant d’une croix à l’encre indélébile et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page.
3. Si une erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS, elle est corrigée conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 29
Apposition de la vignette-visa
1. La vignette-visa est apposée sur le document de voyage.
1 bis. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités d'apposition de la vignette-visa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
2. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.
3. Lorsqu’une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS.
4. Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document.
5. Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.
Article 30
Droits conférés par un visa délivré
Le fait d’être en possession d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable.
Article 31
Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres
1. Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.
2. Les États membres notifient à la Commission l'introduction ou la suppression de l'exigence d'information au plus tard vingt-cinq jours calendaires avant qu'elle ne devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
3. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
▼M5 —————
Article 32
Refus de visa
1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:
si le demandeur:
présente un document de voyage faux ou falsifié,
ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,
ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;
ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,
a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,
fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,
est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou
s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
ou
s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI, dans la langue de l'État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.
3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.
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5. Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS.
CHAPITRE V
Modification d’un visa délivré
Article 33
Prolongation
1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.
2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR.
3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original.
4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation.
5. Les États membres communiquent à la Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas.
6. La prolongation d’un visa revêt la forme d’une vignette-visa.
7. Les informations relatives aux visas prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 14 du règlement VIS.
Article 34
Annulation et abrogation
1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.
2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.
3. Un visa peut être abrogé à la demande de son titulaire. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont informées de cette abrogation.
4. L’incapacité du titulaire du visa de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l’article 14, paragraphe 3, ne conduit pas automatiquement à une décision d’annulation ou d’abrogation du visa.
5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention «ANNULÉ» ou «ABROGÉ» y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité «effet d’image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors invalidés en étant biffés.
6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.
7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.
8. Les informations relatives aux visas annulés ou abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS.
CHAPITRE VI
Visas délivrés aux frontières extérieures
Article 35
Visas demandés aux frontières extérieures
1. À titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage frontaliers si les conditions ci-après sont remplies:
le demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen;
le demandeur n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux; et
le retour du demandeur vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.
2. Lorsqu’un visa est demandé aux frontières extérieures, il peut être dérogé à l’obligation d’être titulaire d’une assurance maladie en voyage lorsqu’une telle assurance maladie en voyage n’est pas disponible au point de passage frontalier ou pour des raisons humanitaires.
3. Un visa délivré aux frontières extérieures est un visa uniforme autorisant son titulaire à séjourner pour une durée maximale de 15 jours, en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.
4. Si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e), du code frontières Schengen ne sont pas remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa aux frontières peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
5. Dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22, aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures.
Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut leur être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).
6. Outre les raisons de refus de visa énumérées à l’article 32, paragraphe 1, le visa est refusé aux frontières extérieures si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies.
7. Les dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et au droit de recours figurant à l’article 32, paragraphe 3, et à l’annexe VI sont applicables.
Article 36
Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit
1. Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque:
il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et
il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.
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2 bis. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des instructions opérationnelles relatives à la délivrance de visas aux frontières aux marins. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3, 4 et 5.
TITRE IV
GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION
Article 37
Organisation du service des visas
1. Les États membres sont responsables de l’organisation du service des visas de leurs consulats.
Pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d’exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l’organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L’accès en consultation au VIS, au SIS et à d’autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l’accès non autorisé à ces bases de données.
2. La conservation et l'utilisation des vignettes-visas font l'objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l'utilisation de chacune d'elles. Toute perte importante de vignettes-visas vierges est signalée à la Commission.
3. Les consulats ou les autorités centrales conservent des archives des demandes sur support papier ou sous forme électronique. Chaque dossier individuel contient les informations pertinentes permettant, si nécessaire, de reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande.
Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins un an à compter de la date de la décision visée à l'article 23, paragraphe 1, ou, en cas de recours, jusqu'au terme de la procédure de recours, la période la plus longue étant retenue. Le cas échéant, les dossiers individuels électroniques sont conservés pendant la période de validité du visa délivré.
Article 38
Effectifs et moyens affectés à l'examen des demandes de visa et au contrôle des procédures de demande de visa
1. Les États membres mettent en place dans les consulats les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l'examen des demandes de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée.
1 bis. Les États membres veillent à ce que l'intégralité de la procédure de demande de visa dans les consulats, y compris l'introduction et le traitement des demandes, l'impression des vignettes-visas et la coopération pratique avec les prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié afin d'assurer l'intégrité de toutes les étapes de la procédure.
2. Les locaux sont adaptés à leur destination et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées.
3. Les autorités centrales des États membres dispensent une formation appropriée au personnel expatrié et au personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.
3 bis. Lorsque les demandes sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres dispensent une formation spécifique pour veiller à ce que le personnel de ces autorités centrales dispose de connaissances suffisantes et à jour sur la situation socioéconomique du pays concerné et d'informations complètes, précises et à jour sur le droit de l'Union et le droit national applicables.
3 ter. Les États membres veillent également à ce que les consulats disposent d'un personnel suffisant et dûment formé pour aider les autorités centrales à examiner les demandes et à se prononcer sur celles-ci, notamment en participant à des réunions de coopération locale au titre de Schengen, en échangeant des informations avec les consulats et les autorités locales, en collectant des informations pertinentes au niveau local sur le risque migratoire et les pratiques frauduleuses et en menant des entretiens et des examens supplémentaires.
4. Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés.
5. Les États membres veillent à ce qu'une procédure soit en place pour permettre aux demandeurs de déposer des réclamations concernant:
le comportement du personnel dans les consulats et, le cas échéant, des prestataires de services extérieurs; ou
la procédure de demande.
Les consulats ou les autorités centrales tiennent un registre des réclamations et des suites qui leur sont données.
Les États membres mettent les informations relatives à la procédure prévue au présent paragraphe à la disposition du public.
Article 39
Comportement du personnel
1. Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.
3. Dans l'exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s'interdisent toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 40
Organisation et coopération consulaires
1. Chaque État membre est responsable de l'organisation des procédures relatives aux demandes.
2. Les États membres:
équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu'ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l'article 42;
coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire.
3. Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l'article 43.
4. Les États membres notifient à la Commission l'organisation et la coopération consulaires qu'ils ont mises en place dans chaque service consulaire.
5. En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres, les États membres s'efforcent d'assurer la continuité de la totalité du service.
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Article 42
Recours aux consuls honoraires
1. Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des données.
2. Lorsque le consul honoraire n’est pas un fonctionnaire d’un État membre, la réalisation de ces tâches s’effectue conformément aux exigences fixées à l’annexe X, à l’exception des dispositions figurant au point D c) de ladite annexe.
3. Lorsque le consul honoraire est fonctionnaire d’un État membre, l’État membre concerné veille à ce que s’appliquent des exigences comparables à celles qui s’appliqueraient si les tâches étaient réalisées par son consulat.
Article 43
Coopération avec les prestataires de services extérieurs
1. Les États membres s’efforcent de coopérer avec un prestataire de services extérieur conjointement avec un ou plusieurs États membres, sans préjudice des règles applicables aux marchés publics et des règles de la concurrence.
2. La coopération avec un prestataire de services extérieur se fonde sur un instrument juridique qui respecte les exigences énoncées à l’annexe X.
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4. L’examen des demandes, les entretiens éventuels, la prise de décision concernant les demandes, ainsi que l’impression et l’apposition des vignettes-visas sont effectués uniquement par le consulat.
5. En aucun cas les prestataires de services extérieurs n'ont accès au VIS. L'accès au VIS est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des consulats ou des autorités centrales.
6. Plusieurs des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services extérieur:
fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et les formulaires de demande;
information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative;
recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales;
perception des droits de visa;
gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur;
recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur.
7. Lors du choix d'un prestataire de services extérieur, l'État membre concerné vérifie la fiabilité et la solvabilité de l'organisation ou de la société et s'assure de l'absence de conflits d'intérêts. L'évaluation inclut, s'il y a lieu, la vérification des licences nécessaires, de l'immatriculation commerciale, des statuts et des contrats bancaires.
8. L’État ou les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées dans l’instrument juridique visé au paragraphe 2.
9. Les États membres sont responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).
10. Le ou les États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs.
11. L’État ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de l’instrument juridique visé au paragraphe 2, notamment:
les informations générales sur les critères, conditions et procédures de demande de visa, telles que visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et le contenu des formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;
toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat ou aux autorités centrales de l'État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;
la réception et la transmission des identifiants biométriques;
les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.
À cette fin, le ou les consulats ou les autorités centrales de l'État membre ou des États membres concernés procèdent régulièrement, et au moins tous les neuf mois, à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. Les États membres peuvent convenir de partager la charge de cette surveillance régulière.
11 bis. Au plus tard le 1er février de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs dans le monde entier, ainsi que sur le contrôle de ceux-ci, tel qu'il est visé à l'annexe X, point C.
12. En cas de cessation de la coopération avec tout prestataire de services extérieur, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.
13. Les États membres fournissent à la Commission une copie de l’instrument juridique visé au paragraphe 2.
Article 44
Chiffrement et transfert sécurisé des données
1. En cas de coopération entre des États membres, de coopération avec un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu'elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.
2. Dans les pays tiers qui interdisent les données chiffrées, transmises par voie électronique, l'État membre ou les États membres concernés n'autorisent pas la transmission de données par voie électronique.
Dans ce cas, l'État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par un agent consulaire d'un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d'autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l'expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.
3. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.
Article 45
Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux
1. Les États membres peuvent coopérer avec des intermédiaires commerciaux pour l’introduction des demandes, à l’exception du relevé des identifiants biométriques.
2. Une telle coopération repose sur un agrément délivré par les autorités compétentes des États membres. L’agrément est délivré après vérification, notamment, des aspects suivants:
la situation actuelle de l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques;
les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné;
les contrats avec les sociétés de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour garanti et non modifiable.
3. Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entretiens en face à face ou par téléphone avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l'hébergement et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.
4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sont échangées sur les prestations des intermédiaires commerciaux agréés, concernant des irrégularités constatées et des refus des demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux, ainsi que sur les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et les voyages programmés n’ayant pas été effectués.
5. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats se communiquent la liste des intermédiaires commerciaux qu’ils agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en précisant les motifs ayant entraîné ce retrait.
Chaque consulat et les autorités centrales veillent à ce que le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux agréés avec lesquels ils coopèrent, le cas échéant.
Article 46
Élaboration des statistiques
Les États membres élaborent des statistiques annuelles sur les visas, conformément au tableau figurant à l’annexe XII. Ces statistiques sont présentées avant le 1er mars pour l’année calendaire précédente.
Article 47
Information du public
1. Les autorités centrales des États membres et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment:
les critères, conditions et procédures de demande de visa;
les critères de recevabilité d'une demande, tels qu'ils sont prévus à l'article 19, paragraphe 1;
le fait que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois, à partir de la date à laquelle elles sont recueillies pour la première fois;
les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant;
le lieu où la demande peut être introduite (consulat compétent ou prestataire de services extérieur);
les intermédiaires commerciaux agréés;
le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques;
les délais d’examen des demandes fixés à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 3;
les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information;
le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action;
le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen;
les informations relatives à la procédure de réclamation prévue à l'article 38, paragraphe 5.
2. L’État membre représentant et l’État membre représenté informent le public de l’accord de représentation visé à l’article 8 avant qu’il n’entre en vigueur.
TITRE V
COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN
Article 48
Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres
1. Les consulats et les délégations de l'Union coopèrent dans chaque ressort territorial afin d'assurer une application harmonisée de la politique commune de visas tenant compte de la situation locale.
À cette fin, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la décision 2010/427/UE du Conseil ( 10 ), la Commission donne des instructions aux délégations de l'Union pour l'exécution des tâches de coordination pertinentes prévues au présent article.
Lorsque les demandes introduites dans le ressort territorial concerné sont examinées par les autorités centrales et que ces autorités se prononcent sur ces demandes conformément à l'article 4, paragraphe 1 bis, les États membres assurent la participation active de ces autorités centrales à la coopération locale au titre de Schengen. Le personnel qui contribue à la coopération locale au titre de Schengen est dûment formé et associé à l'examen des demandes dans le ressort territorial concerné.
1 bis. Les États membres et la Commission coopèrent en particulier en vue:
d'élaborer une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l'article 14;
de préparer la mise en œuvre locale de l'article 24, paragraphe 2, relatif à la délivrance de visas à entrées multiples;
d'assurer une traduction commune du formulaire de demande, le cas échéant;
d'établir la liste des documents de voyage délivrés par le pays hôte et de l'actualiser régulièrement;
de rédiger une fiche d'information commune contenant les informations visées à l'article 47, paragraphe 1;
de contrôler, le cas échéant, la mise en œuvre de l'article 25 bis, paragraphes 5 et 6.
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3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres échangent les informations suivantes:
des statistiques trimestrielles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;
des informations relatives à l'évaluation des risques en matière de migration et de sécurité, en particulier en ce qui concerne:
la structure socioéconomique du pays hôte;
les sources d'information au niveau local concernant, notamment, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les registres fiscaux et l'enregistrement des entrées-sorties;
l'utilisation de faux documents ou de documents falsifiés;
les routes d'immigration irrégulière;
l'évolution des comportements frauduleux;
l'évolution des refus;
des informations sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs et les sociétés de transport;
des informations sur les entreprises d'assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.
4. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande.
Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.
5. Des rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales.
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6. Des représentants des consulats d’États membres qui n’appliquent pas l’acquis communautaire en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions relatives aux visas.
7. Un rapport annuel est établi dans chaque ressort territorial au plus tard le 31 décembre de chaque année. En s'appuyant sur ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel sur l'état de la coopération locale au titre de Schengen, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 49
Mesures relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques
Les États membres qui accueillent les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI.
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Article 51
Instructions relatives à l'application pratique du présent règlement
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les instructions opérationnelles relatives à l'application pratique des dispositions du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 51 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 11 ).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 52
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité des visas»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 53
Communication
1. Les États membres communiquent à la Commission:
les accords de représentation visés à l’article 8;
les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3;
l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4;
la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise;
la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise;
les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2;
les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5;
les formes de coopération choisies visées à l’article 40;
les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII.
2. La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’une publication électronique actualisée en permanence.
Article 54
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
un “visa uniforme”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( *1 );
le point b) est supprimé;
le point c) est remplacé par le texte suivant:
un “visa de transit aéroportuaire” tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009;»
le point d) est remplacé par le texte suivant:
un “visa à validité territoriale limitée”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;»
le point e) est supprimé.
À l’article 8, paragraphe 1, les termes «Dès réception d’une demande» sont remplacés par les termes:
«Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009.»
L’article 9 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Données à saisir lors de la demande»;
le point 4) est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
nom (nom de famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s) (surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;»
le point e) est supprimé;
le point g) est remplacé par le texte suivant:
État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;»
le point h) est remplacé par le texte suivant:
objet(s) principal(aux) du voyage;»
le point i) est remplacé par le texte suivant:
date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;»
le point j) est remplacé par le texte suivant:
l’État membre de la première entrée;»
le point k) est remplacé par le texte suivant:
adresse du domicile du demandeur;»
au point l), le terme «établissement» est remplacé par: «établissement scolaire»
au point m), les termes «du père et de la mère» sont remplacés par les termes «de l’autorité parentale ou du tuteur légal».
À l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main.»
À l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes:
«Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:»
L’article 12 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;»
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:
le demandeur:
présente un document de voyage faux ou falsifié,
ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,
ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,
a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,
fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,
est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,
s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;
la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;
le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.»
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué
1. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:
une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;
l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;
le lieu et la date de la décision.
2. Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:
un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;
la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.»
L’article 14 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:»
le point d) est remplacé par le texte suivant:
le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;»
le point g) est remplacé par le texte suivant:
le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;»
au paragraphe 2, le point c) est supprimé.
À l’article 15, paragraphe 1, les termes «de proroger ou de réduire la validité du visa» sont remplacés par «ou de proroger le visa».
L’article 17 est modifié comme suit:
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
l’État membre de la première entrée;»
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
le type de visa délivré;»
le point 11) est remplacé par le texte suivant:
l’objet ou les objets principaux du voyage;»
À l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19, paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2, point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les termes «ou réduite» sont supprimés.
À l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes «de réduction» sont supprimés.
▼M4 —————
Article 56
Abrogations
1. Les articles 9 à 17 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogés.
2. Sont abrogés:
la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune [SCH/Com-ex (99) 13] (les Instructions consulaires communes, y compris les annexes);
les décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la décision du comité exécutif de Schengen du 21 avril 1998 concernant l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12], et la décision du comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998 concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57];
l’action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, relative au régime du transit aéroportuaire ( 13 );
le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa ( 14 );
le règlement (CE) no 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour ( 15 );
le règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ( 16 );
l’article 2 du règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa ( 17 ).
3. Les références aux instruments abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.
Article 57
Suivi et évaluation
1. Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, sans préjudice des rapports visés au paragraphe 3.
2. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.
3. Trois ans après le début de l’activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des articles 13 et 17, et des articles 40 à 44 du présent règlement, y compris le recueil et l’utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des données, l’expérience de la coopération avec des prestataires de services extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données biométriques, la mise en œuvre de la règle des cinquante-neuf mois pour le relevé des empreintes et l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l’article 17, points 12), 13) et 14), et de l’article 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels les empreintes digitales n’ont pu de fait être produites ou n’étaient pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des informations sur les cas dans lesquels une personne qui n’a pu de fait produire des empreintes digitales, s’est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent règlement.
4. Le premier des rapports visés au paragraphe 3 examine également la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.
Article 58
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à partir du 5 avril 2010.
3. L’article 52 et l’article 53, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, sont applicables à compter du 5 octobre 2009.
4. En ce qui concerne le «Réseau de consultation Schengen — Cahier des charges», l’article 56, paragraphe 2, point d), est applicable à compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS.
5. L’article 32, paragraphes 2 et 3, l’article 34, paragraphes 6 et 7, et l’article 35, paragraphe 7, sont applicables à partir du 5 avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE I
Formulaire harmonisé de demande
DEMANDE DE VISA SCHENGEN
Ce formulaire est gratuit
( 18 )
Les membres de la famille de ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse ne doivent pas remplir les cases 21, 22, 30, 31 et 32 (assorties d'un *).
Les données des cases 1 à 3 doivent correspondre à celles figurant sur le document de voyage.
1. Nom [nom de famille]: |
PARTIE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION Date de la demande: Numéro de la demande: |
|||
2. Nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]: |
||||
3. Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]: |
||||
4. Date de naissance (jour-mois-année): |
5. Lieu de naissance: 6. Pays de naissance: |
7. Nationalité actuelle: Nationalité à la naissance, si différente: Autre(s) nationalité(s): |
Demande introduite: □ auprès d'une ambassade/d'un consulat □ auprès d'un prestataire de services □ auprès d'un intermédiaire commercial |
|
8. Sexe: □Masculin □Féminin |
9. État civil: □Célibataire □Marié(e) □Partenariat enregistré □Séparé(e) □Divorcé(e) □Veuf (Veuve) □Autre (à préciser): |
□ à la frontière (nom): … … □ autre |
||
10. Autorité parentale (pour les mineurs)/tuteur légal (nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur), numéro de téléphone, adresse électronique et nationalité): |
Responsable du dossier: |
|||
11. Numéro national d'identité, le cas échéant: |
Documents justificatifs: □ Document de voyage □ Moyens de subsistance □ Invitation |
|||
12. Type de document de voyage: □Passeport ordinaire □Passeport diplomatique □Passeport de service □Passeport officiel □Passeport spécial □Autre document de voyage (à préciser): |
||||
13. Numéro du document de voyage: |
14. Date de délivrance: |
15. Date d'expiration: |
16. Délivré par (pays): |
□ Assurance maladie en voyage □ Moyens de transport □ Autre: Décision concernant le visa: □ Refusé □ Délivré: □ A □ C □ VTL □ Valable: Du: Au: |
17. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant |
||||
Nom (nom de famille): |
Prénom(s) [Nom(s) usuel(s)]: |
|||
Date de naissance (jour-mois-année): |
Nationalité: |
Numéro du document de voyage ou de la carte d'identité: |
||
18. Lien de parenté avec un ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Confédération suisse, le cas échéant: □Conjoint □Enfant □Petit-fils ou petite-fille □Ascendant à charge □Partenariat enregistré □Autre |
||||
19. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur: |
No de téléphone: |
|||
20. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle: □Non □Oui. Autorisation de séjour ou équivalent … No. … Date d'expiration … |
||||
*21. Profession actuelle: |
Nombre d'entrées: □1 □2 □ Multiples Nombre de jours: |
|||
* 22. Nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur. Pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement: |
||||
23. Objet(s) du voyage: □Tourisme □Affaires □Visite à la famille ou à des amis □Culture □Sports □ Visite officielle □Raisons médicales □Études □Transit aéroportuaire □Autre (à préciser): |
||||
24. Informations complémentaires sur l'objet du voyage: |
||||
25. État membre de destination principale (et autres États membres de destination, le cas échéant): |
26. État membre de première entrée: |
|||
27. Nombre d'entrées demandées: □Une entrée □Deux entrées □Entrées multiples Date d'arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l'espace Schengen: Date de départ prévue de l'espace Schengen après le premier séjour envisagé: |
||||
28. Empreintes digitales relevées précédemment aux fins d'une demande de visa Schengen: □ Non □ Oui. Date, si elle est connue … Numéro de la vignette-visa, s'il est connu … |
||||
29. Autorisation d'entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant: Délivrée par … valable du … au … |
||||
* 30. Nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans l'État membre ou les États membres. À défaut, nom d'un ou des hôtels ou lieu(x) d'hébergement temporaire(s) dans l'État membre ou les États membres: |
||||
Adresse et adresse électronique de la ou des personnes qui invitent/de l'hôtel ou des hôtels/du ou des lieux d'hébergement temporaire: |
No de téléphone: |
|||
*31. Nom et adresse de l'entreprise/l'organisation hôte: |
||||
Nom, prénom, adresse, no de téléphone et adresse électronique de la personne de contact dans l'entreprise/l'organisation: |
No de téléphone de l'entreprise/l'organisation: |
|||
*32. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés: |
||||
□ par vous-même Moyens de subsistance: □ Argent liquide □ Chèques de voyage □ Carte de crédit □ Hébergement prépayé □ Transport prépayé □ Autres (à préciser): |
□ par un garant (hôte, entreprise, organisation), veuillez préciser: … □ visé dans la case 30 ou 31 … □ autre (à préciser): Moyens de subsistance: □ Argent liquide □ Hébergement fourni □ Tous les frais sont financés pendant le séjour □ Transport prépayé □ Autres (à préciser): |
|||
|
||||
Je suis informé(e) que les droits de visa ne sont pas remboursés si le visa est refusé. |
||||
|
||||
Applicable en cas de demande de visa à entrées multiples: Je suis informé(e) de la nécessité de disposer d'une assurance maladie en voyage adéquate pour mon premier séjour et lors de voyages ultérieurs sur le territoire des États membres. |
||||
|
||||
En connaissance de cause, j'accepte ce qui suit: aux fins de l'examen de ma demande, il y a lieu de recueillir les données requises dans ce formulaire, de me photographier et, le cas échéant, de prendre mes empreintes digitales. Les données à caractère personnel me concernant qui figurent dans le présent formulaire de demande, ainsi que mes empreintes digitales et ma photo, seront communiquées aux autorités compétentes des États membres et traitées par elles, aux fins de la décision relative à ma demande. Ces données, ainsi que celles concernant la décision relative à ma demande, ou toute décision d'annulation, d'abrogation ou de prolongation de visa, seront saisies et conservées dans le système d'information sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités compétentes en matière d'immigration et d'asile dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d'entrée et de séjour réguliers sur le territoire des États membres, de l'identification des personnes qui ne remplissent pas ou plus ces conditions, de l'examen d'une demande d'asile et de la détermination de l'autorité responsable de cet examen. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. L'autorité de l'État membre compétente pour le traitement des données est: [(…)]. Je suis informé(e) de mon droit d'obtenir auprès de n'importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont enregistrées dans le VIS ainsi que de l'État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l'autorité qui a examiné ma demande m'informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par le droit national de l'État membre concerné. L'autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées: …] pourra être saisie des demandes concernant la protection des données à caractère personnel. Je déclare qu'à ma connaissance, toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et complètes. Je suis informé(e) que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à mon égard en application du droit de l'État membre qui traite la demande. Je m'engage à quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa, si celui-ci m'est délivré. J'ai été informé(e) que la possession d'un visa n'est que l'une des conditions de l'entrée sur le territoire européen des États membres. Le simple fait qu'un visa m'ait été accordé n'implique pas que j'aurai droit à une indemnisation si je ne respecte pas les dispositions pertinentes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) et que l'entrée m'est par conséquent refusée. Le respect des conditions d'entrée sera vérifié à nouveau au moment de l'entrée sur le territoire européen des États membres. |
||||
|
||||
Lieu et date: |
Signature: (signature de l'autorité parentale/du tuteur légal, le cas échéant): |
ANNEXE II
Liste non exhaustive de documents justificatifs
Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants:
DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE
pour des voyages à caractère professionnel:
l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;
d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;
les cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant;
les documents attestant les activités de l’entreprise;
les documents attestant le statut d’emploi du demandeur dans l’entreprise;
pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:
le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques ou pratiques de formation et de formation continue;
les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis;
pour des voyages à caractère touristique ou privé:
les justificatifs relatifs à l’hébergement:
justificatifs relatifs à l’itinéraire:
pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:
pour des voyages de membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au gouvernement du pays tiers concerné, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales:
pour des voyages entrepris pour raisons médicales:
DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES
un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets;
une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence;
une attestation d’emploi: relevés bancaires;
toute preuve de la possession de biens immobiliers;
toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.
DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR
une autorisation parentale ou du tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur);
toute preuve du lien de parenté avec l’hôte.
ANNEXE III
MODÈLE ET USAGE UNIFORME DU CACHET INDIQUANT QU’UNE DEMANDE DE VISA EST RECEVABLE
… Visa … (1) |
|
xx/xx/xxxx (2) |
… (3) |
Exemple: |
|
Visa C FR |
|
22.4.2009 |
Consulat de France |
Djibouti |
|
(1) Code de l’État membre examinant la demande. Sont utilisés les codes indiqués à l’annexe VII, point 1.1. (2) Date de la demande (huit chiffres: xx jour, xx mois, xxxx année). (3) Autorité examinant la demande de visa. |
Ce cachet est apposé sur la première page vierge du document de voyage.
ANNEXE IV
Liste commune de pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres
ANNEXE V
LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LE TITULAIRE EST EXEMPTÉ DE L'OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES
ANDORRE:
CANADA:
JAPON:
SAINT-MARIN:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:
ANNEXE VI
( 19 )
FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER LES MOTIFS DU REFUS, DE L'ANNULATION OU DE L'ABROGATION D'UN VISA
REFUS/ANNULATION/ABROGATION DE VISA
Madame/Monsieur …,
□ Le …, l'ambassade/le consulat général/le consulat [autre autorité compétente] de … [au nom de (nom de l'État membre représenté)];
□ [Autre autorité compétente] de …;
□ Le(s) service(s) chargé(s) du contrôle des personnes à …
a/ont
□ examiné votre demande;
□ examiné votre visa numéro: …, délivré le: … [jour/mois/année].
□ Le visa a été refusé |
□ Le visa a été annulé |
□ Le visa a été abrogé |
La présente décision est fondée sur le(s) motif(s) suivant(s):
le document de voyage présenté est faux/falsifié
l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés
vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie
vous n'avez pas fourni la preuve que vous êtes en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie
vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée
vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) par … (mentionner l'État membre)
un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure
un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour la santé publique, au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)
un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour leurs relations internationales
les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables
il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité des déclarations faites concernant … (à préciser)
il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu
il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa
vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants pour attester que vous n'avez pas été en mesure de demander un visa à l'avance, justifiant une demande de visa à la frontière
l'objet et les conditions du transit aéroportuaire envisagé n'ont pas été justifiés
vous n'avez pas présenté d'éléments attestant que vous possédez une assurance maladie en voyage adéquate et valable
l'abrogation du visa a été demandée par le titulaire du visa ( 20 ).
Remarques complémentaires:
…
…
…
…
…
Vous avez le droit de former un recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa.
Les règles applicables en cas de recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa sont énoncées dans (mention du droit national):
…
Autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé (coordonnées):
…
Des informations sur la procédure à suivre peuvent être obtenues auprès de/à l'adresse suivante (coordonnées):
…
Tout recours doit être formé dans un délai de (indication du délai):
…
Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/des autres autorités compétentes:
Signature de l'intéressé(e) ( 21 ): …
▼M5 —————
ANNEXE X
LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L'INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS
L'instrument juridique doit:
énumérer les tâches devant être exécutées par le prestataire de services extérieur, conformément à l'article 43, paragraphe 6, du présent règlement;
indiquer les lieux où le prestataire de services extérieur doit exercer ses activités et le consulat auquel le centre de dépôt des demandes en réfère;
préciser les services couverts par les frais facturés pour les services obligatoires;
donner instruction au prestataire de services extérieur d'informer clairement le public que des frais supplémentaires sont facturés pour les services facultatifs.
Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:
il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission au consulat de l'État membre ou des États membres responsables du traitement d'une demande;
conformément aux instructions communiquées par l'État membre ou les États membres concernés, il transmet les données:
il transmet les données le plus rapidement possible:
il met en place des moyens appropriés pour assurer le suivi des dossiers individuels lors de leur transmission par le consulat et à celui-ci;
il efface les données au plus tard sept jours après leur transmission et veille à ce que seuls soient conservés le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d'organiser un rendez-vous, ainsi que le numéro de son passeport, jusqu'à ce que celui-ci lui soit rendu, et à ce que ces données soient effacées dans les cinq jours de la remise du passeport;
il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat de l'État membre ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;
il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l'État membre ou des États membres concernés;
il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans le règlement (UE) 2016/679;
il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l'article 37 du règlement VIS.
Concernant l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement du personnel:
à ce que son personnel soit dûment formé;
à ce que son personnel, dans l'accomplissement de ses tâches:
à identifier les membres de son personnel à tout moment;
à apporter la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.
Concernant la vérification de l'exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:
à ce que le personnel habilité par l'État membre ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d'inspection;
à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d'inspection;
à garantir l'utilisation de méthodes de contrôle appropriées (par exemple demandeurs test, webcam);
à garantir l'accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données par l'autorité nationale de contrôle de la protection des données dans chaque État membre, y compris l'obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place;
à informer, par écrit et sans retard, l'État membre ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute réclamation des demandeurs au sujet d'une utilisation abusive des données ou d'un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle de l'État membre ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d'apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé une réclamation.
En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:
à se conformer aux instructions de l'État membre ou des États membres responsables du traitement de la demande;
à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, rémunération adéquate du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation);
à respecter pleinement les dispositions de l'instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu'une clause de révision visant à garantir que l'instrument juridique reflète les meilleures pratiques.
ANNEXE XI
PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
CHAPITRE I
Objet et définitions
Article premier
Objet
Les procédures et conditions spécifiques suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques organisés par un État membre.
En outre, les dispositions pertinentes de l’acquis communautaire relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa sont applicables.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
«organisations responsables» liées aux mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux;
«membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année];
«cartes d’accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux;
«durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques»: la période durant laquelle les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu;
«comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques»: le comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;
«services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.
CHAPITRE II
Délivrance de visas
Article 3
Conditions
Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:
avoir été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques;
être munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen;
ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission;
ne pas être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d’un des États membres.
Article 4
Introduction de la demande
1. Lorsqu’une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d’accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre ou d’un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l’Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ( 22 ).
2. Une demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d’accréditation olympique, au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à la procédure établie par celui-ci.
3. Une demande individuelle de visa est introduite pour chaque personne participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques.
4. Le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, une demande groupée de visas, accompagnée des copies des demandes de carte d’accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d’expiration de leur document de voyage.
Article 5
Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré
1. Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l’article 3 sont réunies.
2. Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.
3. Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l’article 3, point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25 du présent règlement.
Article 6
Forme du visa
1. Le visa se matérialise par l’apposition sur la carte d’accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «XX» ( 23 ). Le deuxième numéro est le numéro du document de voyage de l’intéressé.
2. Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d’accréditation olympique.
Article 7
Gratuité des visas
L’examen des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d’aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.
CHAPITRE III
Dispositions générales et finales
Article 8
Annulation de visa
Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques afin de permettre l’abrogation de la carte d’accréditation olympique des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des jeux Olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros de visas concernés.
Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.
Article 9
Contrôle aux frontières extérieures
1. Le contrôle d’entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l’article 3.
2. Pour toute la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques:
des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;
les conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen sont réputées remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.
ANNEXE XII
STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES VISAS UNIFORMES, LES VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE ET LES VISAS DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE
Données à communiquer à la Commission dans le délai fixé à l’article 46 pour chacun des lieux où les différents États membres délivrent des visas:
Règles générales applicables à la communication des données:
Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour une catégorie particulière et un pays tiers, les États membres laissent la cellule vide [sans inscrire «0» (zéro), «s.o.» (sans objet) ou une autre mention].
ANNEXE XIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Disposition du présent règlement |
Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex) |
TITRE I |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article premier Objectif et champ d’application |
ICC, partie I, 1. Champ d’application (CAAS, articles 9 et 10) |
Article 2 Définitions 1) - 4) |
ICC: partie I, 2. Définition et types de visas ICC: partie IV «Base juridique» CAAS: art. 11, par. 2, art. 14, par. 1, art. 15 et art. 16 |
TITRE II |
|
VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE |
|
Article 3 Ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire |
Action commune 96/197/JAI et ICC, partie I, 2.1.1 |
TITRE III |
|
PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS |
|
CHAPITRE I |
|
Autorités participant aux procédures relatives aux demandes |
|
Article 4 Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes |
ICC, partie II, 4, CAAS, article 12, paragraphe 1, et règlement (CE) no 415/2003 |
Article 5 État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci |
ICC, partie II, 1.1, a) et b), et CAAS, article 12, paragraphe 2 |
Article 6 Compétence territoriale consulaire |
ICC, partie II, 1.1 et 3 |
Article 7 Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre |
— |
Article 8 Accords de représentation |
ICC, partie II, 1.2 |
CHAPITRE II |
|
La demande |
|
Article 9 Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande |
ICC, Annexe 13, note (article 10, paragraphe 1) |
Article 10 Règles générales applicables à l’introduction d’une demande |
— |
Article 11 Formulaire de demande |
ICC, partie III, 1.1 |
Article 12 Document de voyage |
ICC, partie III, 2, a), et CAAS, article 13, paragraphes 1 et 2 |
Article 13 Éléments d’identification biométriques |
ICC, partie III, 1.2, a) et b) |
Article 14 Documents justificatifs |
ICC, partie III, 2, b), et partie V, 1.4, et Com-ex (98) 57 |
Article 15 Assurance médicale de voyage |
ICC, partie V, 1.4 |
Article 16 Droits de visa |
ICC, partie VII, 4, et annexe 12 |
Article 17 Frais de services |
ICC, partie VII, 1.7 |
CHAPITRE III |
|
Examen d’une demande et décision relative à cette demande |
|
Article 18 Vérification de la compétence du consulat |
— |
Article 19 Recevabilité |
— |
Article 20 Cachet indiquant qu’une demande est recevable |
ICC, partie VIII, 2 |
Article 21 Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques |
ICC, partie III, 4, et partie V, 1 |
Article 22 Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres |
ICC, partie II, 2.3, et partie V, 2.3, a) à d) |
Article 23 Décision relative à la demande |
ICC, partie V, 2.1 (2e tiret) et 2.2 |
CHAPITRE IV |
|
Délivrance du visa |
|
Article 24 Délivrance d’un visa uniforme |
ICC, partie V, 2,1 |
Article 25 Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée |
ICC, partie V, 3, et annexe 14, et CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16 |
Article 26 Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire |
ICC, partie I, 2.1.1 - Action commune 96/197/JAI |
Article 27 Manière de remplir la vignette-visa |
ICC, partie VI, 1, 2, 3, 4 |
Article 28 Annulation d’une vignette remplie |
ICC, partie VI, 5,2 |
Article 29 Apposition de la vignette-visa |
ICC, partie VI, 5.3 |
Article 30 Droits conférés par un visa délivré |
ICC, partie I, 2.1, dernière phrase |
Article 31 Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres |
— |
Article 32 Refus de visa |
— |
CHAPITRE V |
|
Modification d’un visa délivré |
|
Article 33 Prolongation |
SCH/Com-ex (93) 21 |
Article 34 Annulation et abrogation |
Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC |
CHAPITRE VI |
|
Visas délivrés aux frontières extérieures |
|
Article 35 Visas demandés aux frontières extérieures |
Règlement (CE) no 415/2003 |
Article 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit |
|
TITRE IV |
|
GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION |
|
Article 37 Organisation du service des visas |
ICC, VII. 1-2-3 |
Article 38 Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats |
— |
|
ICC, partie VII, 1A |
Article 39 Comportement du personnel |
ICC, partie III, 5 |
Article 40 Formes de coopération |
ICC, partie VII, 1AA |
Article 41 Coopération entre États membres |
|
Article 42 Recours aux consuls honoraires |
ICC, partie VII, AB |
Article 43 Coopération avec les prestataires de services extérieurs |
ICC, partie VII, 1B |
Article 44 Chiffrement et transfert sécurisé des données |
ICC, partie II, 1.2, partie VII, 1.6, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas |
Article 45 Coopération entre les États membres et des intermédiaires commerciaux |
ICC, VIII. 5.2 |
Article 46 Élaboration des statistiques |
SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12 |
Article 47 Information du public |
— |
TITRE V |
|
COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN |
|
Article 48 Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres |
ICC, VIII. 1-3-4 |
TITRE VI |
|
DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 49 Mesures exceptionnelles en rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques |
— |
Article 50 Modification des annexes |
— |
Article 51 Instructions relatives à l’application pratique du code des visas |
— |
Article 52 Comité |
— |
Article 53 Communication |
— |
Article 54 Modification du règlement (CE) no 767/2008 |
— |
Article 55 Modification du règlement (CE) no 562/2006 |
— |
Article 56 Abrogations |
— |
Article 57 Suivi et évaluation |
— |
Article 58 Entrée en vigueur |
— |
ANNEXES
Annexe I Formulaire harmonisé de demande |
ICC, Annexe 16 |
Annexe II Liste non exhaustive de documents justificatifs |
ICC, V. 1.4, partiellement |
Annexe III Modèle et usage uniforme du cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable |
ICC, VIII, 2 |
Annexe IV Liste commune des pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire d’États membres |
ICC, Annexe 3, partie I |
Annexe V Liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres |
ICC, Annexe 3, partie III |
Annexe VI Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa |
— |
Annexe VII Manière de remplir la vignette-visa |
ICC, partie IV, 1-4, Annexe 10 |
Annexe VIII Apposition de la vignette-visa |
ICC, partie IV, 5.3 |
Annexe IX Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l’obligation de visa |
Règlement (CE) no 415/2003, Annexes I et II |
Annexe X Liste d’exigences minimales à inclure dans l’instrument juridique en cas de coopération avec les prestataires de services extérieurs |
ICC, Annexe 19 |
Annexe XI Procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas aux membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et Paralympiques |
— |
Annexe XII Statistiques annuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire |
— |
( 1 ) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
( 2 ) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
( 3 ) Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d'être revêtus d'un visa, et relative à l'instauration d'un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).
( 4 ) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.
( 5 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
( 6 ) JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.
( 7 ) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
( 8 ) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
( 9 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 10 ) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
( 11 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 12 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( *1 ) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.»
( 13 ) JO L 63 du 13.3.1996, p. 8.
( 14 ) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
( 15 ) JO L 150 du 6.6.2001, p. 4.
( 16 ) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.
( 17 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 1.
( 18 ) Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
( 19 ) Aucun logo n'est requis pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
( 20 ) Le droit de recours ne s'applique pas en cas d'abrogation de visa pour ce motif.
( 21 ) Si requise par le droit national.
( 22 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
( 23 ) Référence au code ISO de l’État membre organisateur.