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Document C(2019)5781

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion

C/2019/5781 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La présente directive déléguée de la Commission modifie, afin de l’adapter au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD 2»), en ce qui concerne l’exemption d’applications spécifiques contenant du plomb.

La directive LdSD 2 limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en vertu des dispositions de son article 4. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2011.

La liste des substances soumises à restrictions figure à l’annexe II de la directive LdSD 2. Alors que les restrictions relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà en vigueur, celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne s’appliqueront qu’à partir du 22 juillet 2019 ou plus tard. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à certaines applications qui sont exemptées des dispositions limitant l’utilisation de substances prévues à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

L’article 5 prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique (inclusion, renouvellement, modification ou révocation d’exemptions). L’article 5, paragraphe 1, point a), permet l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 2 et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: l'élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie; il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.

L’article 5, paragraphe 1, dispose en outre que la Commission européenne (ci-après la «Commission») inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 20. Les modalités de dépôt des demandes d’octroi, de renouvellement ou de révocation d’une exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Depuis la publication de la directive LdSD 2, la Commission a reçu de nombreuses 3 demandes des opérateurs économiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V, visant à obtenir de nouvelles exemptions ou le renouvellement d’exemptions existantes.

Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une nouvelle demande d’inclusion d’une exemption à l’annexe III en ce qui concerne l’utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d’unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l'échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (demande nº 2017-7). L’exemption a été demandée pour la catégorie 11 4 .

Pour être en mesure d’apprécier la demande d’exemption, la Commission a lancé une étude en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation ouverte 5 des parties intéressées portant sur la demande, effectuée en ligne pendant une durée de six semaines. Une contribution a été reçue lors de la consultation des parties intéressées.

Le rapport final contenant l’évaluation de la demande a été publié 6 ; et les parties prenantes en ont été informées.

La Commission a ensuite consulté le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD 2, lors d’une réunion d’experts le 29 octobre 2018. La clarté de la formulation proposée pour l’exemption a fait l’objet d’un débat parmi les experts. La formulation recommandée a ensuite été modifiée; le terme «soudure» a notamment été ajouté. Les experts ont approuvé la proposition modifiée présentée par la Commission, la grande majorité des membres étant restée silencieuse. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet de directive déléguée a été publié sur le portail «Améliorer la réglementation» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue. Toutes les démarches applicables concernant les exemptions des dispositions limitant l’utilisation de substances, prévues par l’article 5, paragraphes 3 à 7, ont été accomplies 7 . Le Conseil et le Parlement européen ont été informés de toutes les activités.

Le rapport final a mis en exergue les informations techniques et l’évaluation suivantes:

·Les liaisons par soudure faisant l'objet de la présente exemption peuvent subir une rupture précoce en raison des conditions très difficiles auxquelles elles sont soumises du fait des températures et des niveaux de vibration élevés à proximité et à l’intérieur du moteur et de l’échappement. Les moteurs ont été conçus avec des types de capteurs (ainsi que des actionneurs et des unités de commande du moteur) spécifiques qui ont été testés avec soin afin de garantir leur fiabilité et le respect par les moteurs des limites d’émission fixées par le règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

·À l’heure actuelle, pour les applications concernées, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.

Les résultats de l’évaluation pour la catégorie 11 montrent que, conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE, l’exemption spécifique ne diminuerait pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH). En outre, la demande d’exemption remplit au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a): Dans la mesure où il n’existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement fiable et où il est peu probable que de telles solutions arrivent prochainement sur le marché, il est justifié d’octroyer l’exemption pour la période de validité maximale de cinq ans, à compter du 22 juillet 2019 8 . Étant donné qu’on ne dispose pas encore de produits de substitution fiables, il n’y a pas lieu de prévoir, pendant cette période, de conséquences socio-économiques négatives qui résulteraient de la substitution. La période de validité octroyée ne devrait pas non plus avoir d’incidence négative sur l’innovation.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

La directive déléguée accorde une exemption de la limitation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE. Cette exemption, qui doit être incluse à l’annexe III de ladite directive, autorise l’utilisation du plomb dans des applications spécifiques.

L’instrument proposé est une directive déléguée, comme le prévoit la directive 2011/65/UE et notamment son article 5, paragraphe 1, point a).

L’objectif de la directive déléguée est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement et de rapprocher les dispositions s’y rapportant afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des équipements électriques et électroniques, en autorisant l’utilisation, pour des applications spécifiques, de substances par ailleurs interdites, conformément aux dispositions et aux conditions de la directive LdSD 2 et à la procédure qu’elle prévoit pour l’adaptation de ses annexes III et IV au progrès scientifique et technique.

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION

du 8.8.2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du plomb dans les soudures de certains moteurs à combustion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 9 , et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)    En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne s'applique pas aux applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.

(2)    Les différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l'annexe I de ladite directive.

(3)    Le plomb fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d’unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l'échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (l’«exemption demandée»).

(4)    L’évaluation de l’exemption demandée incluait des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE.

(5)    Tous les moteurs concernés par la présente demande d’exemption sont équipés de types spécifiques de capteurs, d'actionneurs et d’unités de commande du moteur qui permettent de surveiller et de contrôler les émissions aux fins de la conformité avec le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 10 . En raison des températures et des niveaux de vibration élevés, les conditions auxquelles sont soumises les liaisons par soudure faisant l'objet de la présente exemption à proximité ou à l’intérieur de ces moteurs et de ces échappements peuvent être difficiles au point de causer la rupture précoce de ces dernières.

(6)    À l’heure actuelle, pour les applications du plomb faisant l’objet de la présente demande, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.

(7)    En l'absence d'autres solutions fiables, le remplacement ou l'élimination du plomb est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains moteurs à combustion. L'exemption demandée est cohérente avec le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 11 et ne diminue donc pas la protection de l'environnement et de la santé qu'il confère.

(8)    Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en incluant les demandes qu’elle couvre à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de la catégorie 11 figurant à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(9)    Il y a lieu d’accorder l’exemption pour la durée de validité maximale de 5 ans à compter du 22 juillet 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(10)    Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [dernier jour du 5e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [dernier jour du 5e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive + 1 jour].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8.8.2019

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2)    JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3)    La liste de ces demandes peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm
(4)    Les catégories sont énumérées à l’annexe I de la directive 2011/65/UE: 1. Gros appareils ménagers; 2. Petits appareils ménagers; 3. Équipements informatiques et de télécommunications; 4. Matériel grand public; 5. Matériel d’éclairage; 6. Outils électriques et électroniques; 7. Jouets, équipements de loisir et de sport; 8. Dispositifs médicaux; 9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels; 10. Distributeurs automatiques; 11. Autres EEE n’entrant pas dans les catégories ci-dessus.
(5)     Période de consultation : du 20.10.2017 au 1.12.2017.
(6)

   https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0814e920-4c55-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

(7)    La liste des démarches administratives nécessaires est disponible sur le site internet de la Commission . Pour chaque projet d'acte délégué, le stade actuel de la procédure peut être vérifié dans le registre interinstitutionnel des actes délégués, disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home .
(8)    Les restrictions prévues par la directive 2011/65/UE seront applicables à la catégorie 11 le 22 juillet 2019. La période de validité pour l’exemption relative à la catégorie 11 est précisée à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive.
(9)    JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(10)    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).
(11)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
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ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 44 suivant est ajouté:

«44.

Le plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d’unités de commande du moteur des moteurs à combustion relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil*, installés dans des équipements fonctionnant dans des positions fixes conçus pour être utilisés tant par des professionnels que par des non-professionnels.

S’applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.

*    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).»

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