EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
La présente directive déléguée de la Commission modifie, afin de l’adapter au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) 1 (ci-après la «directive LdSD 2»), en ce qui concerne l’exemption d’applications spécifiques contenant du plomb.
La directive LdSD 2 limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en vertu des dispositions de son article 4. Elle est entrée en vigueur le 21 juillet 2011.
La liste des substances soumises à restrictions figure à l’annexe II de la directive LdSD 2. Alors que les restrictions relatives au plomb, au mercure, au cadmium, au chrome hexavalent, aux polybromobiphényles et aux polybromodiphényléthers sont déjà en vigueur, celles relatives au phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de benzylbutyle (BBP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de diisobutyle (DIBP) ne s’appliqueront qu’à partir du 22 juillet 2019 ou plus tard. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques (EEE) destinés à certaines applications qui sont exemptées des dispositions limitant l’utilisation de substances prévues à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
L’article 5 prévoit l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique (inclusion, renouvellement, modification ou révocation d’exemptions). L’article 5, paragraphe 1, point a), permet l’inclusion d’exemptions dans les annexes III et IV, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 2 et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: l'élimination ou le remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l’annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n’est pas garantie; il est probable que l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l’emportent sur l’ensemble des bénéfices qui en découlent pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.
L’article 5, paragraphe 1, dispose en outre que la Commission européenne (ci-après la «Commission») inclut des matériaux et composants d’EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 20. Les modalités de dépôt des demandes d’octroi, de renouvellement ou de révocation d’une exemption sont fixées à l’article 5, paragraphe 3, et à l’annexe V.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Depuis la publication de la directive LdSD 2, la Commission a reçu de nombreuses 3 demandes des opérateurs économiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe V, visant à obtenir de nouvelles exemptions ou le renouvellement d’exemptions existantes.
Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une nouvelle demande d’inclusion d’une exemption à l’annexe III en ce qui concerne l’utilisation du plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d’unités de commande du moteur utilisés pour la surveillance et le contrôle de systèmes moteurs, notamment les turbocompresseurs et les systèmes de contrôle des émissions à l'échappement des moteurs à combustion interne utilisés dans des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (demande nº 2017-7). L’exemption a été demandée pour la catégorie 11 4 .
Pour être en mesure d’apprécier la demande d’exemption, la Commission a lancé une étude en vue de procéder à l’analyse technique et scientifique requise, comprenant notamment une consultation ouverte 5 des parties intéressées portant sur la demande, effectuée en ligne pendant une durée de six semaines. Une contribution a été reçue lors de la consultation des parties intéressées.
Le rapport final contenant l’évaluation de la demande a été publié 6 ; et les parties prenantes en ont été informées.
La Commission a ensuite consulté le groupe d’experts des États membres pour les actes délégués au titre de la directive LdSD 2, lors d’une réunion d’experts le 29 octobre 2018. La clarté de la formulation proposée pour l’exemption a fait l’objet d’un débat parmi les experts. La formulation recommandée a ensuite été modifiée; le terme «soudure» a notamment été ajouté. Les experts ont approuvé la proposition modifiée présentée par la Commission, la grande majorité des membres étant restée silencieuse. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, le projet de directive déléguée a été publié sur le portail «Améliorer la réglementation» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue. Toutes les démarches applicables concernant les exemptions des dispositions limitant l’utilisation de substances, prévues par l’article 5, paragraphes 3 à 7, ont été accomplies 7 . Le Conseil et le Parlement européen ont été informés de toutes les activités.
Le rapport final a mis en exergue les informations techniques et l’évaluation suivantes:
·Les liaisons par soudure faisant l'objet de la présente exemption peuvent subir une rupture précoce en raison des conditions très difficiles auxquelles elles sont soumises du fait des températures et des niveaux de vibration élevés à proximité et à l’intérieur du moteur et de l’échappement. Les moteurs ont été conçus avec des types de capteurs (ainsi que des actionneurs et des unités de commande du moteur) spécifiques qui ont été testés avec soin afin de garantir leur fiabilité et le respect par les moteurs des limites d’émission fixées par le règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
·À l’heure actuelle, pour les applications concernées, il est nécessaire de disposer de davantage de temps pour garantir la fiabilité des solutions de rechange ne contenant pas de plomb.
Les résultats de l’évaluation pour la catégorie 11 montrent que, conformément à l’article 5 de la directive 2011/65/UE, l’exemption spécifique ne diminuerait pas la protection de l’environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) nº 1907/2006 (REACH). En outre, la demande d’exemption remplit au moins l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a): Dans la mesure où il n’existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement fiable et où il est peu probable que de telles solutions arrivent prochainement sur le marché, il est justifié d’octroyer l’exemption pour la période de validité maximale de cinq ans, à compter du 22 juillet 2019 8 . Étant donné qu’on ne dispose pas encore de produits de substitution fiables, il n’y a pas lieu de prévoir, pendant cette période, de conséquences socio-économiques négatives qui résulteraient de la substitution. La période de validité octroyée ne devrait pas non plus avoir d’incidence négative sur l’innovation.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ