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Document C(2019)2267

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types, y compris le régime linguistique applicable, pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

    C/2019/2267 final

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

    du 28.3.2019

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types, y compris le régime linguistique applicable, pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE 1 , et notamment son article 20, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)La directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 du Conseil 2 , prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Il convient aux fins de cet échange d’utiliser un formulaire type, établissant notamment le régime linguistique applicable.

    (2)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 3 de la Commission afin de prévoir un tel formulaire type.

    (3)L’article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que le formulaire type doit se limiter aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, de la directive 2011/16/UE et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs dudit article. Afin de garantir l’efficacité de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, en particulier lorsque plusieurs intermédiaires ou contribuables concernés ont l’obligation de transmettre des informations, il est essentiel d’inclure un champ supplémentaire contenant un numéro de référence du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration. Si plusieurs intermédiaires ou contribuables concernés ont l’obligation de transmettre des informations, il convient qu’un seul numéro de référence figure sur tous les échanges relatifs au même dispositif, de sorte que ces derniers puissent être reliés à un seul dispositif dans le répertoire central.

    (4)Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, il convient d’aligner la date d’application du présent règlement sur celle prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/822.

    (5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:

    1) l’article 2 sexies suivant est inséré:

    «Article 2 sexies» 

    Formulaires types, y compris régime linguistique applicable, pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

    1.En ce qui concerne les formulaires à utiliser, on entend par “élément” et “champ”, l’emplacement sur un formulaire où les informations à échanger au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être consignées.

    2.Le formulaire à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE est conforme à l’annexe XIII du présent règlement.

    3.Les éléments essentiels visés à l’article 20, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2011/16/UE sont les éléments énumérés à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, points b), c) et e), de ladite directive et, pour ces éléments essentiels, le régime linguistique est identique à celui prévu à l’article 2 bis, paragraphe 3, du présent règlement.»;

    2) le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XIII.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28.3.2019

       Par la Commission

       Le président,
       Jean-Claude JUNCKER

    (1)    JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
    (2)    Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
    (3)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1156/2012 (JO L 332 du 18.12.2015, p. 19).
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    FR

    ANNEXE

    «ANNEXE XIII

    Formulaire visé à l'article 2 sexies 

    Le formulaire à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en application de l’article 8 bis ter de la directive 2011/16/UE contient, outre les éléments énumérés à l'article 8 bis ter, paragraphe 14, de cette directive, le champ suivant:

    (a)Numéro de référence du ou des dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.»

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