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Document 32024D2218

    Décision (UE) 2024/2218 du Conseil du 28 août 2024 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit

    ST/12385/2024/INIT

    JO L, 2024/2218, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2218/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2218/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2218

    4.9.2024

    DÉCISION (UE) 2024/2218 DU CONSEIL

    du 28 août 2024

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision (UE) 2022/2349 (1), le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Le 17 mai 2024, les négociations ont été menées à bonne fin, aboutissant au paraphe de la convention-cadre sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée «convention») et à son adoption par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

    (2)

    La convention établit les principes généraux et obligations que les parties à la convention devraient respecter pour garantir la protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en ce qui concerne les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’intelligence artificielle (IA).

    (3)

    Le 13 juin 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, sur la base des articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (2), qui contient des règles harmonisées, généralement basées sur une harmonisation complète, régissant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de systèmes d’IA dans l’Union. Ces règles sont directement applicables dans les États membres, à moins que ledit règlement n’en dispose expressément autrement. La convention doit être mise en œuvre dans l’Union exclusivement au travers du règlement (UE) 2024/1689 et d’autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union, le cas échéant.

    (4)

    Les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’IA et liées à la protection des intérêts de sécurité nationale sont exclues du champ d’application de la convention. Le règlement (UE) 2024/1689, qui constituera le principal acte juridique de l’Union mettant en œuvre la convention, exclut également de son champ d’application les systèmes d’IA mis sur le marché, mis en service ou utilisés, avec ou sans modification, exclusivement à des fins de sécurité nationale et les sorties des systèmes d’IA utilisées dans l’Union exclusivement à ces fins, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités. Par ailleurs, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Par conséquent, il convient que la position de l’Union à exprimer au sein de la conférence des parties instituée par la convention respecte les limites énoncées ci-dessus. En particulier, lors des réunions de la conférence des parties, la Commission devrait s’abstenir de débattre des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’IA et liées à la protection des intérêts de sécurité nationale, ou de prendre position sur ces activités.

    (5)

    Étant donné que le champ d’application personnel et matériel de la convention ainsi que les dispositions de fond de la convention coïncident largement avec ceux du règlement (UE) 2024/1689, complété par d’autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union, la conclusion de la convention est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée au sens de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. Ces autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union comprennent les actes juridiques visant à mettre en œuvre les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que la législation de l’Union en matière de non-discrimination, y compris les directives 2000/43/CE (3) et 2000/78/CE (4) du Conseil, l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les règlements (UE) 2016/679 (5) et (UE) 2022/2065 (6) du Parlement européen et du Conseil visant à assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, dans lequel les droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations, sont respectés, et le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi que la législation en matière de sécurité des produits et la législation en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, y compris la directive 85/374/CEE du Conseil (8). Dès lors, l’Union jouit d’une compétence externe exclusive pour signer la convention. Par conséquent, seule l’Union devrait devenir partie à la convention, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (6)

    La conférence des parties jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre effective de la convention, y compris en formulant des recommandations particulières relatives à son interprétation et à son application. La conférence des parties examinera également d’éventuels amendements de la convention. Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait adopter des décisions établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein de la conférence des parties lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, en particulier le règlement intérieur de la conférence des parties. Lors de la négociation de ce règlement intérieur, qui doit être adopté par consensus dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’Union visera à obtenir un résultat lui accordant 27 voix, ce qui correspond au nombre de ses États membres. Si l’Union se voit accorder 27 voix, la Commission, représentant l’Union, devrait veiller à une coordination renforcée avec les États membres afin d’exprimer des positions uniformes au sein de la conférence des parties et d’exercer son droit de vote au nom de l’Union. Cette coordination renforcée est particulièrement pertinente étant donné que tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe et compte tenu de l’évolution rapide que connaît la nature de l’intelligence artificielle ainsi que de la nécessité de disposer d’un cadre cohérent applicable à l’échelle mondiale dans ce domaine. Afin d’assurer une coordination renforcée, le Conseil devrait être associé à l’élaboration de toutes les positions, quelle que soit leur nature, y compris ceux fondés sur l’article 16, paragraphe 1, du TUE et sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Si, malgré tous ses efforts, l’Union ne parvient pas à se voir accorder 27 voix, pour faire en sorte que l’Union dispose d’un nombre de voix qui reflète son poids au sein du Conseil de l’Europe et lui permette de défendre ses intérêts de manière appropriée, la Commission devrait proposer que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE et dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les États membres soient habilités à adhérer à la convention aux côtés de l’Union.

    (7)

    La Commission invitera chaque État membre à envoyer un représentant pour accompagner la représentation de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, aux réunions de la conférence des parties. Le principe de coopération loyale doit être respecté.

    (8)

    En ce qui concerne tout autre accord qui pourrait être conclu à l’avenir sous l’égide du Conseil de l’Europe ou dans d’autres enceintes internationales, y compris dans le domaine de l’intelligence artificielle, et en ce qui concerne tout amendement de la convention, la répartition des compétences externes entre l’Union et les États membres devrait être évaluée à la lumière des spécificités de chacun des instruments en question. Il est de la plus haute importance que l’Union et ses États membres puissent continuer à jouer un rôle direct et actif pour ce qui est de faire entendre la voix de l’Union et de défendre ses intérêts, d’une manière cohérente et coordonnée, dans le plein respect des traités.

    (9)

    Conformément aux traités, la Commission devrait assurer la signature de la convention, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union européenne, de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée «convention») est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (9).

    Article 2

    La Commission assure la signature de la convention, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 28 août 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    BÓKA J.


    (1)  Décision (UE) 2022/2349 du Conseil du 21 novembre 2022 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (JO L 311 du 2.12.2022, p. 138).

    (2)  Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

    (3)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

    (4)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

    (5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (JO L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).

    (8)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

    (9)  Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2218/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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