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Journal officiel de l’Union européenne, L 38, 8 février 2019


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 38

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
8 février 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/216 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 janvier 2019

relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés «traités») cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(2)

L’accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (2) s’appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s’appliquer à la fin de cette période.

(3)

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence sur les relations du Royaume-Uni et de l’Union avec les parties tierces, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont ils sont tous deux des membres originels. Étant donné que les négociations de ce retrait se déroulent parallèlement aux négociations relatives au cadre financier pluriannuel (CFP), et compte tenu de la part de celui-ci qui est consacrée au secteur agricole, ce secteur pourrait subir d’importantes conséquences.

(4)

Par lettre du 11 octobre 2017, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC qu’il était dans leur intention que le Royaume-Uni, à sa sortie de l’Union, reprenne dans la mesure du possible ses obligations actuelles d’État membre de l’Union dans sa nouvelle liste séparée de concessions et d’engagements concernant le commerce des marchandises. Toutefois, étant donné qu’en ce qui concerne les engagements quantitatifs, la reprise n’est pas une méthode appropriée, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC de leur intention de faire en sorte que les niveaux actuels d’accès au marché de ces autres membres soient maintenus grâce à une répartition des contingents tarifaires de l’Union entre cette dernière et le Royaume-Uni.

(5)

Conformément aux règles de l’OMC, cette répartition des contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union devra se faire conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). Par conséquent, à l’issue de contacts préliminaires, l’Union entamera des négociations avec les membres de l’OMC ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou substantiels ou détenant un droit de négociateur primitif, en ce qui concerne chacun de ces contingents tarifaires. Ces négociations devraient avoir une portée limitée et ne devraient aucunement aller jusqu’à renégocier les conditions générales ni le niveau d’accès des produits au marché de l’Union.

(6)

Toutefois, compte tenu des délais impartis pour ce processus par les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est possible que des accords ne puissent être conclus avec tous les membres de l’OMC concernés, et pour l’ensemble des contingents tarifaires, avant que la liste de concessions et d’engagements de l’Union concernant le commerce des marchandises de l’OMC ne cesse de s’appliquer au Royaume-Uni. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité juridique et une continuité des importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires vers l’Union et le Royaume-Uni, il est nécessaire que l’Union puisse procéder unilatéralement à la répartition des contingents tarifaires. La méthode employée devrait être conforme aux exigences de l’article XXVIII du GATT de 1994.

(7)

C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser la méthode suivante: dans un premier temps, il convient d’établir le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le Royaume-Uni. Ce taux d’utilisation, exprimé en pourcentage, est la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’Union au titre du contingent tarifaire, sur une période représentative récente de trois ans. Ce taux d’utilisation devrait ensuite être appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire, en tenant compte de toute sous-utilisation, pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’Union correspondrait alors au reste du contingent tarifaire en question. Cela signifie que le volume total d’un contingent tarifaire déterminé reste inchangé, c’est-à-dire que le volume UE27 est égal au volume UE28 actuel dont on soustrait le volume Royaume-Uni. Les données sous-jacentes devraient être extraites des bases de données pertinentes de la Commission.

(8)

La méthode de calcul du taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire a été fixée et approuvée par l’Union et le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994. Par conséquent, elle devrait donc être intégralement maintenue afin de garantir son application cohérente.

(9)

Dans les cas où aucune transaction commerciale n’est observée pour un contingent tarifaire spécifique au cours de la période de référence, deux approches différentes devraient être utilisées pour établir le taux d’utilisation du Royaume-Uni. Lorsqu’il existe un autre contingent tarifaire avec une définition de produit identique, le taux d’utilisation de ce contingent tarifaire identique devrait être appliqué au contingent tarifaire pour lequel aucune transaction commerciale n’a été observée au cours de la période de référence. Lorsqu’il n’existe pas de contingent tarifaire avec une définition de produit identique, la formule de calcul du taux d’utilisation devrait être appliquée aux importations de l’Union relevant des lignes tarifaires correspondantes en dehors de ce contingent tarifaire.

(10)

Pour les contingents tarifaires agricoles concernés, les articles 184 à 188 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) fournissent la base juridique nécessaire pour l’administration des contingents tarifaires alloués par le présent règlement. À cet égard, les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie A de l’annexe du présent règlement. Il convient dès lors de les administrer en tenant dûment compte des objectifs de la politique agricole commune, tels qu’énoncés dans le traité, ainsi que de la multifonctionnalité des activités agricoles. Pour les contingents tarifaires relatifs à la plupart des produits halieutiques, industriels et à certains produits agricoles transformés, la gestion des contingents tarifaires s’effectue conformément au règlement (CE) no 32/2000 du Conseil. Les quantités des contingents tarifaires concernés sont indiquées à l’annexe I dudit règlement, et ladite annexe devrait par conséquent être remplacée par les quantités indiquées dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

Quatre contingents tarifaires de pêche ne sont pas administrés au titre du règlement (CE) no 32/2000, mais au titre du règlement (CE) no 847/2006 de la Commission (4), qui met en œuvre la décision 2006/324/CE du Conseil (5). Les quantités des contingents tarifaires concernés sont fixées dans la partie C de l’annexe du présent règlement. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adapter les dispositions du règlement (CE) no 847/2006 en ce qui concerne ces quatre contingents tarifaires de pêche conformément aux quantités allouées par le présent règlement. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Afin de tenir compte du fait que les négociations avec les membres de l’OMC visés ont eu lieu en parallèle à la procédure législative ordinaire en vue de l’adoption du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les quantités des contingents tarifaires répartis qui y sont répertoriés, pour tenir compte de tout accord conclu ou de toute information pertinente qui parviendrait à la Commission dans le cadre de ces négociations et qui indiquerait que des facteurs spécifiques ignorés auparavant imposent une adaptation de la répartition des contingents tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni, tout en garantissant la cohérence avec la méthode commune convenue avec le Royaume-Uni. Le pouvoir d’adopter des actes devrait également être délégué à la Commission lorsque de telles informations pertinentes sont obtenues par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique. Il convient également de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement.

(12)

Conformément au principe de proportionnalité et compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il est nécessaire et approprié de fixer les règles relatives à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(13)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (7), la cessation de l’application des actes fixée à une date déterminée intervient à l’expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Le présent règlement devrait par conséquent s’appliquer à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 32/2000 cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, étant donné qu’à compter de ce jour, l’Union et le Royaume-Uni doivent être informés de leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Toutefois, il convient que les dispositions du présent règlement instituant la délégation de pouvoirs et l’attribution de compétences d’exécution s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

Compte tenu, d’une part, des contraintes formelles imposées par la procédure législative ordinaire et de la nécessité d’adopter par la suite des actes d’exécution pour l’application du présent règlement et, d’autre part, de la nécessité que les contingents tarifaires répartis soient établis et prêts à être appliqués au moment où le Royaume-Uni cesse d’être couvert par la liste de concessions et d’engagements de l’Union, à savoir dès le 30 mars 2019, il est essentiel que le présent règlement entre en vigueur dès que possible,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») selon la méthode suivante:

a)

la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, pour chaque contingent tarifaire particulier est établie sur une période représentative récente de trois ans;

b)

la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, est appliquée à l’ensemble du volume prévu de contingents tarifaires afin d’obtenir sa part en volume d’un contingent tarifaire donné;

c)

pour les contingents tarifaires individuels pour lesquels aucune transaction commerciale ne peut être observée pendant la période représentative visée au point a), la part de l’Union est établie selon la procédure prévue au point b), sur la base de la part d’utilisation des importations de l’Union, en pourcentage, d’un autre contingent tarifaire ayant exactement la même définition de produit ou dans les lignes tarifaires correspondantes en dehors du contingent tarifaire.

2.   La part de l’Union dans les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 résultant de l’application de la méthode visée audit paragraphe s’établit comme suit:

a)

en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union est telle qu’elle est fixée dans la partie A de l’annexe;

b)

en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits halieutiques, les produits industriels et certains produits agricoles transformés, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B et dans la partie C de l’annexe.

Article 2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 pour modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants, tout en garantissant la cohérence avec la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union telle qu’elle sera composée après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative:

a)

tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans lesdites parties de l’annexe; et

b)

toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

Article 3

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’adapter, conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement, les volumes des contingents tarifaires ouverts et gérés par le règlement (CE) no 847/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes établi par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Le règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit:

1.

les articles 10 bis et 10 ter suivants sont ajoutés:

«Article 10 bis

Aux fins de la répartition des contingents tarifaires figurant dans la liste de concessions de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, tout en garantissant la cohérence avec la méthodologie visée à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (*1) et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union tel qu’établi après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter pour modifier l’annexe I du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants:

a)

tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans l’annexe I du présent règlement; et

b)

toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.

Article 10 ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 9 février 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 10 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux] mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union européenne après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1)."

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

2.

L’annexe I est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 7

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 1, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 2, s’appliquent à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 32/2000 cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

3.   Les articles autres que ceux visés au paragraphe 2 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 janvier 2019.

(2)  Règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement (CE) no 847/2006 de la Commission du 8 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons (JO L 156 du 9.6.2006, p. 8).

(5)  Décision 2006/324/CE du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 120 du 5.5.2006, p. 17).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

Description du produit

Unité

Quantité liste UE28

Pays (1)

Numéro d’ordre

Part UE27 utilisation contingent (2)

Taille CT UE27

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

710

EO (3)

090114

100  %

710

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

711

EO

090115

100  %

711

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

24 070

EO

090113

100  %

24 070

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t (poids produit)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Viandes de haute qualité avec ou sans os

t (poids produit)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

t (poids produit)

12 500

99,6  %

12 453

Viandes de haute qualité avec ou sans os

t (poids produit)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

t (poids produit)

4 076

87,9  %

3 584

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t (poids produit)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

 

PAR

094455

71,1  %

711

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids sans os)

54 875

EO

094003

79,7  %

43 732

Viandes de buffle désossées, congelées

t (sans os)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Viandes de buffle désossées, congelées

Viandes de buffle désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (sans os)

200

ARG

094004

100  %

200

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids avec os)

63 703

EO

094057

30,9  %

19 676

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids avec os)

EO

094058

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t

800

AUT (4)

094020

100  %

800

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t

700

ARG

094460

100  %

700

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

15 067

EO

090122

100  %

15 067

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

t

6 135

EO

090123

100  %

6 133

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Longes et morceaux de longes des animaux de l’espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrine des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

t

7 000

EO

090119

100  %

7 000

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

35 265

EO

094038

36  %

12 680

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

4 922

US

094170

36  %

1 770

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Filets des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

5 000

EO

090118

75,6  %

3 780

Préparations ou conserves de viande de l’espèce porcine domestique

t

6 161

EO

090121

100  %

6 161

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

Autres saucisses et saucissons

t

3 002

EO

090120

5,5  %

164

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

105

AUT

092019

100  %

105

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

215

MKD

 

100  %

215

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

91

EO

092019

100  %

91

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

850

BIH

 

48,3  %

410

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

200

AUT

092015

100  %

200

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

200

EO

092016

89,2  %

178

Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

6 249

EO

094067

64,9  %

4 054

Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

t

8 570

EO

094068

96,3  %

8 253

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés, désossés

t

2 705

EO

094069

89,7  %

2 427

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

15 500

EO

094411

86,9  %

13 471

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

094412

Viande de dinde, fraîche, réfrigérée ou congelée

t

1 781

EO

094070

100  %

1 781

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

4 985

EO

094421

85,3  %

4 253

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

094422

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Viandes de volaille salées

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Viandes de volaille salées

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Viandes de volaille salées

t

828

AUT

094213

99,5  %

824

Préparations à base de viande de dinde

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Préparations à base de viande de dinde

t

11 596

AUT

094218

97,5  %

11 301

Viandes de poulet cuites

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Viandes de poulet cuites

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Viandes de poulet cuites

t

11 443

AUT

094216

74  %

8 471

Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

340

AUT

094261

69,4  %

236

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

2 800

AUT

094260

59,6  %

1 669

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

470

AUT

094262

55,3  %

260

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

10

THA

094257

0  %

0

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

220

AUT

094263

72,1  %

159

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

600

THA

094258

50  %

300

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

148

AUT

094264

0  %

0

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

125

AUT

094265

46,4  %

58

Œufs de volaille destinés à la consommation, en coquilles

t

135 000

EO

094015

84,9  %

114 669

Jaunes d’œufs

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles

t (équivalent œufs en coquille)

7 000

EO

094401

100  %

7 000

Ovalbumine

t (équivalent œufs en coquille)

15 500

EO

094402

100  %

15 500

Lait écrémé en poudre

t

68 537

EO

094590

99,998  %

68 536

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

t (en équivalent beurre)

11 360

EO

094599

100  %

11 360

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

t

 

NZL

094195

 

 

Fromages et caillebotte:

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

t

5 360

EO

094591

100  %

5 360

Fromages et caillebotte:

Emmental, y compris Emmental fondu

t

18 438

EO

094592

100  %

18 438

Fromages et caillebotte:

Gruyère, sbrinz, y compris gruyère fondu

t

5 413

EO

094593

100  %

5 413

Fromages et caillebotte:

Fromages destinés à la transformation

t

20 007

EO

094594

58,7  %

11 741

Fromages destinés à la transformation

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Fromages destinés à la transformation

t

500

AUS

094522

100  %

500

Fromages et caillebotte:

Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Autres fromages

t

19 525

EO

094596

100  %

19 525

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 mai

t

4 295

EO

090055

99,9  %

4 292

Tomates

t

472

EO

090094

98,2  %

464

Ail

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Ail

t

ARG

094099

Ail

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Ail

t

CHN

094100

Ail

t

6 023

AUT

094106

61,6  %

3 711

Ail

t

AUT

094102

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

t

1 244

EO

090056

95,8  %

1 192

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 mai

t

1 134

EO

090059

44,1  %

500

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré (poivrons doux)

t

500

EO

090057

100  %

500

Oignons séchés

t

12 000

EO

090035

80,8  %

9 696

Manioc

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

145 590

AUT

090128

85,5  %

124 552

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules

Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

t

5 000

AUT

090131

99,7  %

4 985

Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

t

33 980

EO

 

100  %

33 980

Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Amandes, autres qu’amères

t

90 000

EO

090041

95,5  %

85 958

Oranges douces, fraîches

t

20 000

EO

090025

100  %

20 000

Autres hybrides d’agrumes

t

15 000

EO

090027

99,5  %

14 931

Citrons, du 15 janvier au 14 juin

t

10 000

EO

090039

81,6  %

8 156

Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

t

1 500

EO

090060

59  %

885

Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

t

696

EO

090061

95,7  %

666

Poires, fraîches, autres que poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

t

1 000

EO

090062

81  %

810

Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

t

500

EO

090058

14,9  %

74

Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

t

2 500

EO

090063

55,5  %

1 387

Cerises, fraîches, autres que les cerises acides, du 21 mai au 15 juillet

t

800

EO

090040

13,1  %

105

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

t

2 838

EO

090092

99,4  %

2 820

Jus d’orange, congelé, d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C

t

1 500

EO

090033

100  %

1 500

Jus de fruits

t

7 044

EO

090093

91,4  %

6 436

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

t

14 029

EO

090067

0  %

0

Froment (blé) dur

t

50 000

EO

090074

100  %

50 000

Froment (blé) de qualité

t

300 000

EO

090075

100  %

300 000

Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

t

2 371 600

AUT

094125

96,4  %

2 285 665

Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

t

129 577

EO

094133

100  %

129 577

Orge

t

307 105

EO

094126

99,9  %

306 812

Orge de brasserie

t

50 890

EO

090076

40,9  %

20 789

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %

t

20 000

EO

092905

100  %

20 000

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %

t

100 000

EO

092903

100  %

100 000

Maïs

t

277 988

EO

094131

96,8  %

269 214

Maïs

t

500 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100  %

500 000

Maïs

t

2 000 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100  %

2 000 000

Gluten de maïs

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Sorgho à grains

t

300 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100  %

300 000

Millet

t

1 300

EO

090071

68,3  %

888

Grains d’avoine travaillés, autres que concassés

t

10 000

EO

090043

2,3  %

231

Fécule de manioc

t

8 000

EO

090132

82,9  %

6 632

Fécule de manioc

t

2 000

EO

090132

82,9  %

1 658

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

t

475 000

EO

090072

96,4  %

458 068

Riz en paille (riz paddy)

t

7

EO

090083

66,7  %

5

Riz décortiqué (riz brun)

t

1 634

EO

094148

86,6  %

1 416

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

63 000

EO

 

58,3  %

36 731

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

9 187

AUT

 

74,7  %

6 859

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

25 516

OT

094166

88  %

22 442

Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100  %

1 000

Riz en brisures

t

31 788

EO

094168

83,6  %

26 581

Riz en brisures

t

100 000

EO

 

93,7  %

93 709

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

372 876

EO

094320

91,6  %

341 460

Sucres de canne ou de betterave

t (équivalent de sucre blanc)

10 000

IDN

094321

58,4  %

5 841

Sucres de canne ou de betterave

t (équivalent de sucre blanc)

1 294 700

ACP

Sans objet

71,2  %

921 707

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

t

2 800

EO

090073

98,1  %

2 746

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

t

2 700

EO

090070

98,9  %

2 670

Aliments pour chiens et chats

t

2 058

EO

090089

67,7  %

1 393

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance ≤ 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 13 % vol

hl

40 000

EO

090097

11,7  %

4 689

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 13 % vol

hl

20 000

EO

090095

78,2  %

15 647

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique ≤ 18 % vol

hl

13 810

EO

090098

99,99  %

13 808

PARTIE B

Liste des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

Taux du droit (en %)

09.0006

0302 41 00

 

Harengs

Du 16.6. au 14.2.

31 888 tonnes

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et poissons de l’espèce Boreo-gadus saida:

Du 1.1. au 31.12.

24 998 tonnes

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

séchés, même salés mais non fumés

salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus, destinés à l’industrie de la conserve (5)

Du 1.1. au 31.12.

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Merlus argentés (Merluccius bilinearis), frais, réfrigérés ou congelés

Du 1.1. au 31.12.

1 999 tonnes

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d’autres matières:

dont les faces sont brutes de déroulage, d’une épaisseur supérieure à 8,5 mm, ou

poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm

Du 1.1. au 31.12.

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferrosilicium

Du 1.1. au 31.12.

12 600 tonnes

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrosilicomanganèse

Du 1.1. au 31.12.

18 550 tonnes

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome (ferrochrome surrafiné)

Du 1.1. au 31.12.

2 804 tonnes

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Poissons du genre Coregone, congelés

Du 1.1. au 31.12.

1 000 tonnes

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Écrevisses, cuites à l’aneth, congelées

Du 1.1. au 31.12.

2 965 tonnes

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

Du 1.1. au 31.12.

474 tonnes

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filets de poissons du genre Allocyttus spp. et de l’espèce Pseudocyttus maculatus, congelés

Du 1.1. au 31.12.

200 tonnes

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Fils de lin écrus (à l’exclusion des fils d’étoupes), non conditionnés pour la vente au détail, titrant 333,3 décitex ou plus (n’excédant pas 30 numéros métriques), destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l’industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles (5)

Du 1.1. au 31.12.

400 tonnes

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Articles similaires de verroterie autres que les perles de verre, imitations de perles fines ou de culture et imitations de pierres gemmes

Du 1.1. au 31.12.

52 tonnes

0

09.0052

1806 20

 

Chocolat

Du 1.7. au 30.6.

2 026 tonnes

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Du 1.7. au 30.6.

2 245 tonnes

35

09.0054

1905 90

 

Autres que le pain croustillant dit Knäckebrot, les pains d’épices, les biscuits additionnés d’édulcorants, les gaufres et gaufrettes, les biscottes et pains grillés et produits similaires grillés

Du 1.7 au 30.6

409 tonnes

40

09.0084

1702 50 00

 

Fructose chimiquement pur

Du 1.1. au 31.12.

1 253 tonnes

20

09.0085

1806

 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Du 1.1. au 31.12.

81 tonnes

43

09.0086

1902 11 00

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées, à l’exception des pâtes farcies des sous-positions 1902 20 10 et 1902 20 30 de la NC; couscous, même préparé

Du 1.1. au 31.12.

497 tonnes

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Préparations alimentaires à base de céréales

Du 1.1. au 31.12.

191 tonnes

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Du 1.1. au 31.12.

702 tonnes

18

09.0091

1702 50 00

 

Fructose chimiquement pur

Du 1.7. au 30.6.

4 504 tonnes

 (6)

09.0096

2106 90 98

 

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contingent attribué aux États-Unis d’Amérique

Du 1.7. au 30.6.

831 tonnes

EA (7)

PARTIE C

Description du produit

Unité

Quantité liste UE28

Pays

Numéro d’ordre

Part UE27 utilisation contingent

Taille CT UE27

Produits de la pêche ne figurant pas dans le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

t

742

EO

090705

100  %

742

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9  %

631


(1)  Pour les codes pays officiels, veuillez consulter le lien suivant: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)  À des fins de présentation, le pourcentage de la part UE27 de l’utilisation du contingent a été arrondi à une décimale. La taille du contingent tarifaire de l’UE27 est toutefois calculée sur la base du pourcentage exact.

(3)  EO = erga omnes

(4)  AUT = autres

(5)  La réduction des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l’Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)].

(6)  Suspension du droit spécifique à partir du 1er juillet 1995; le droit ad valorem à prendre en considération est celui en vigueur figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(7)  Le symbole «EA» signifie que les marchandises sont soumises à la perception d’un «élément agricole» déterminé conformément au règlement (CEE) no 2658/87.


Déclaration de la Commission

La Commission souscrit pleinement à l’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Elle s’efforcera dès lors de présenter une proposition législative au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais, en vue d’aligner le règlement (CE) no 32/2000 sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.


Fuq