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Journal officiel de l’Union européenne, L 209, 3 août 2013


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.209.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 209

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
3 août 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 748/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 749/2013 de la Commission du 2 août 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/419/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne

14

 

 

2013/420/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2013/000 TA 2013 — demande d’assistance technique présentée à l’initiative de la Commission)

16

 

 

2013/421/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

17

 

 

2013/422/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er août 2013 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4880]  ( 1 )

21

 

 

2013/423/UE

 

*

Décision de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

26

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/1


RÈGLEMENT (UE) No 748/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

portant modification du règlement (UE) no 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 7, 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Par la décision 2013/423/UE (3), la Commission a accepté l’offre d’engagement formulée par un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré, en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»).

(3)

L’acceptation de l’engagement rend nécessaire d’apporter des modifications techniques au règlement (UE) no 513/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 513/2013 est modifié comme suit:

1)

une nouvelle section J et un nouveau considérant 282 sont insérés:

«J.   DÉCLARATION EN DOUANE

(282)

Les statistiques relatives aux panneaux solaires et à leurs composants essentiels sont souvent exprimées soit en nombre de pièces soit en watts. Il n’existe cependant aucune unité supplémentaire de ce type pour les panneaux solaires et leurs composants essentiels dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais aussi le nombre de pièces ou la valeur en watts dans la déclaration de mise en libre pratique. Le nombre de pièces doit être indiqué pour les codes TARIC 3818001011 et 3818001019 et la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039.

2)

le tableau de l’article 1er, paragraphe 2, point ii), est remplacé par le tableau suivant:

«Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

51,5 %

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

67,9 %

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

55,9 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

55,9 %

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

58,7 %

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

38,3 %

B795

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

48,6 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

37,3 %

B797

Sociétés énumérées à l’annexe I

47,6 %

 

Toutes les autres sociétés

67,9 %

B999»

3)

les articles suivants sont insérés et l’actuel article 4 devient l’article 8:

«Article 4

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de panneaux solaires et de leurs composants essentiels relevant actuellement des codes TARIC 3818001011, 3818001019, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039, ces codes TARIC sont inscrits dans le champ correspondant de ladite déclaration.

Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous les codes TARIC 3818001011 et 3818001019 et de la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039, ainsi que de leur origine.

Article 5

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations des produits mentionnés aux articles 1er et 4, le nombre de pièces pour les codes TARIC 3818001011 et 3818001019 et la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039 sont inscrits dans le champ correspondant de ladite déclaration.

Article 6

1.   Les importations de produits relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818001011 et 3818001019) et du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423/UE sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

a)

qu’une des sociétés énumérées à l’annexe de la décision 2013/423/UE ait fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés liées, énumérées également à l’annexe de la décision 2013/423/UE, soit à ses sociétés liées dans l’Union agissant en tant qu’importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union, soit au premier client indépendant agissant en tant qu’importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union; et

b)

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l’annexe II du présent règlement; et

c)

que ces importations soient accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation conformément à l’annexe III du présent règlement; et

d)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 7

Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423/UE et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établiront également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prendra la forme d’une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l’annexe IV du présent règlement.»

4)

l’annexe est remplacée et devient l’annexe I et les annexes II à IV suivantes sont insérées:

ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Arhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi’an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA Solar Co. Ltd

Xinjiang Sang’o Solar Equipment

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Chinaland Solar Energy Co. Ltd

B808

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI City Rixing Electronics Co. Ltd

Anhui Rineng Zhongtian Semiconductor Development Co. Ltd

Huoshan Kebo Energy & Technology Co. Ltd

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT Power Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

Dotec Electric Co. Ltd

B928

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

GS PV Holdings Group

B823

Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B829

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

Hengji PV-Tech Energy Co. Ltd

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd

B845

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

B850

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL Solar System (Suzhou) Limited

 

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

Nice Sun PV Co. Ltd

Levo Solar Technology Co. Ltd

B854

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

Risen Energy Co. Ltd

B868

Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd

B869

Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Alex New Energy Co. Ltd

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

B873

Shanghai Shanghong Energy Technology Co. Ltd

B874

Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

Sun Earth Solar Power Co. Ltd

Ningbo Sun Earth Solar Power Co. Ltd

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

Suzhou Shenglong PV-Tech Co. Ltd

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi’an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

Zhejiang Yuanzhong Solar Co. Ltd

B920

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNShine PV-Tech Co. Ltd

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924

ANNEXE II

Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne effectuées dans le cadre de l’engagement:

1)

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”;

2)

le nom de la société établissant la facture commerciale;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date d’établissement de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne;

6)

la description, en langage clair, des marchandises et

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du code produit,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités, exprimées en watts pour les modules et cellules ou en pièces pour les wafers);

7)

la description des conditions de vente, et notamment:

le prix par unité (watt pour les modules et cellules ou pièce pour les wafers),

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8)

le nom de la société agissant en tant qu’importateur à laquelle la facture est délivrée directement par la société;

9)

le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

“Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2013/423/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

ANNEXE III

CERTIFICAT D’ENGAGEMENT À L’EXPORTATION

Les informations suivantes figurent sur le certificat d’engagement à l’exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne effectuées dans le cadre de l’engagement:

1)

le nom, l’adresse, le numéro de télécopieur et de téléphone de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME);

2)

le nom de la société mentionnée à l’annexe de la décision 2013/423/UE établissant la facture commerciale;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date d’établissement de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne;

6)

la désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques des marchandises, le code produit de la société (CPC) (le cas échéant),

le code NC;

7)

la quantité précise des unités exportées, en watts (pour les modules et cellules) ou en pièces (pour les wafers);

8)

le numéro et la date d’expiration du certificat (trois mois après sa délivrance);

9)

le nom du responsable de la CCCME qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante:

“Je soussigné, certifie que le présent certificat est établi pour l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l’objet d’un engagement et qu’il est délivré dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2013/423/UE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l’engagement.”

10)

la date;

11)

la signature et le cachet de la CCCME.

ANNEXE IV

Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne soumises aux droits antidumping:

1)

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING”;

2)

le nom de la société établissant la facture commerciale;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date d’établissement de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne;

6)

la description, en langage clair, des marchandises et

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du code produit,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités, exprimées en watts pour les modules et cellules ou en pièces pour les wafers);

7)

la description des conditions de vente, et notamment:

le prix par unité (watt pour les modules et cellules ou pièce pour les wafers),

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8)

le nom et la signature du responsable de la société ayant établi la facture commerciale.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(3)  Voir page 26 du présent Journal officiel

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 749/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0709 93 10

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

86,5

BO

73,4

CL

73,3

TR

71,0

UY

86,3

ZA

90,8

ZZ

80,2

0806 10 10

CL

140,3

EG

185,9

MA

180,7

TR

178,1

ZZ

171,3

0808 10 80

AR

151,0

BR

85,6

CL

132,0

CN

71,5

NZ

125,9

US

149,4

ZA

118,2

ZZ

119,1

0808 30 90

AR

129,1

CL

138,2

NZ

148,9

TR

158,9

ZA

107,4

ZZ

136,5

0809 29 00

CA

303,6

TR

323,7

ZZ

313,7

0809 30

TR

149,4

ZZ

149,4

0809 40 05

BA

50,3

XS

60,5

ZZ

55,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/14


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de tenir compte des besoins de dépenses découlant de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne

(2013/419/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 17 mai 2006, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 29,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (2) prévoit des dispositions transitoires en matière budgétaire.

(2)

La conférence d’adhésion du 30 juin 2011 a approuvé les résultats des négociations qui ont déterminé les besoins de dépenses résultant de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le 1er juillet 2013.

(3)

L’adhésion de la Croatie nécessite d’adapter le cadre financier pluriannuel 2007-2013 pour l’exercice 2013 et de relever les plafonds des crédits d’engagement pour l’exercice 2013, pour un montant total de 603 millions EUR aux prix courants, soit 47 millions EUR pour la sous-rubrique 1a, 450 millions EUR pour la sous-rubrique 1b, 31 millions EUR pour la rubrique 3b et 75 millions EUR pour la rubrique 6, et à prévoir des compensations d’un montant de 75 millions EUR sous la rubrique 6, qui sera entièrement compensé par une diminution du plafond des crédits d’engagement de la rubrique 5 pour l’exercice 2013.

(4)

L’adhésion de la Croatie requiert en outre une adaptation du plafond des crédits de paiement pour 2013, qui doit être relevé de 374 millions EUR à prix courants.

(5)

Le cadre financier pour l’Union européenne convenu dans l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait être adapté en fonction de l’adhésion de la Croatie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.

(6)

L’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière doit donc être modifiée en conséquence (3),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

L’annexe I de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière est remplacée par l’annexe à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.

(3)  À cet effet, les montants résultant de l’accord susmentionné sont convertis en prix de 2004.


ANNEXE

CADRE FINANCIER 2007-2013

(millions EUR – à prix constants 2004)

Crédits d’engagement

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

1.

Croissance durable

50 865

53 262

55 879

56 435

55 693

57 708

59 111

388 953

1a

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 677

13 112

79 692

1b

Cohésion pour la croissance et l’emploi

42 461

43 667

43 861

43 855

44 387

45 031

45 999

309 261

2.

Conservation et gestion des ressources naturelles

51 962

54 685

51 023

53 238

52 136

51 901

51 284

366 229

dont: dépenses de marché et paiements directs

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

2 014

10 791

3a

Liberté, sécurité et justice

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b

Citoyenneté

599

568

590

593

595

597

624

4 166

4.

L’Union européenne, acteur mondial

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 044

7 274

7 106

48 690

6.

Compensations

419

191

190

0

0

0

63

863

Total des crédits d’engagement

117 277

122 683

122 022

125 184

123 857

126 359

127 607

864 989

en pourcentage du RNB

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,03 %

1,01 %

1,05 %

 

Total des crédits de paiement

115 142

119 805

109 091

119 245

116 394

120 649

120 731

821 057

en pourcentage du RNB

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,96 %

1,00 %

Marge disponible

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,22 %

0,26 %

0,25 %

0,27 %

0,23 %

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %


(1)  S’agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite de 500 millions EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/16


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2013/000 TA 2013 — demande d’assistance technique présentée à l’initiative de la Commission)

(2013/420/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences des modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 1927/2006 dispose que, sur l’initiative de la Commission, 0,35 % du montant annuel maximal peut être affecté chaque année à l’assistance technique. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 750 000 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue de fournir une assistance technique sur l’initiative de la Commission,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2013, une somme de 750 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2013

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

(2013/421/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil (1) et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 (2).

(2)

Une version consolidée de la convention TIR a été publiée sous forme d’annexe à la décision 2009/477/CE du Conseil (3) en vertu de laquelle la Commission doit publier les futures modifications de la convention TIR au Journal officiel de l’Union européenne en indiquant leur date d’entrée en vigueur.

(3)

Après de longues délibérations, le groupe de travail de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a décidé, en octobre 2011, qu’il convenait d’apporter certaines modifications à la convention TIR. Ces modifications concernent l’article 6 et l’introduction d’une nouvelle troisième partie, à l’annexe 9 de la convention TIR, fixant les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale qui est autorisée à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR.

(4)

Les propositions de modifications à la convention TIR introduisent une définition de l’organisation internationale et déterminent clairement sa procédure d’agrément. L’introduction d’une nouvelle troisième partie à l’annexe 9 préciserait l’objet de ladite annexe en définissant clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs du système TIR, et permettrait d’améliorer la transparence de sa gestion. L’insertion de ces conditions et prescriptions dans le texte juridique de la convention TIR permettrait également de simplifier le texte de l’accord écrit entre la CEE-ONU et l’organisation internationale conformément à la note explicative 0.6.2 bis-2 de l’article 6, paragraphe 2, de la convention TIR.

(5)

Les représentants de tous les États membres ont émis un avis favorable sur la proposition de modification au sein du comité de législation douanière (coordination Genève).

(6)

Lors de sa cinquante-troisième session de février 2012, le comité de gestion de la convention TIR a adopté les propositions de modifications à la convention TIR, sous réserve de l’achèvement des procédures internes de l’Union.

(7)

Le 5 juillet 2012, le comité de gestion a soumis au secrétaire général, conformément à l’article 59, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, des propositions de modifications à l’article 6, paragraphe 2 bis, et à l’annexe 9 du texte de la convention TIR, adoptées lors de sa cinquante-troisième session qui s’est tenue à Genève le 9 février 2012. Le 10 juillet 2012, le secrétaire général a publié la notification dépositaire C.N.358.2012.TREATIES, dans laquelle il annonçait que, si aucune des parties contractantes n’émettait d’objection aux propositions de modifications, ce au plus tard le 10 juillet 2013, les modifications entreraient en vigueur le 10 octobre 2013.

(8)

Il convient, dès lors, de fixer la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne les modifications proposées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de gestion de la convention TIR est fondée sur le projet d’annexe présenté par le comité de gestion et joint à la présente décision.

Les modifications apportées à la convention sont publiées par la Commission dans le Journal officiel de l’Union européenne avec une indication de leur date d’entrée en vigueur.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 1.

(2)  JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.

(3)  JO L 165 du 26.6.2009, p. 1.


ANNEXE

À l’article 6, le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

Article 6, paragraphe 2 bis

Modifier comme suit le paragraphe 2 bis:

2 bis   Une organisation internationale sera autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l’organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l’annexe 9. Le Comité de gestion peut révoquer l’autorisation si ces critères ne sont plus remplis.

À l’annexe 9, la nouvelle troisième partie suivante est ajoutée:

Annexe 9, nouvelle troisième partie

Insérer une nouvelle troisième partie ainsi conçue:

Habilitation d’une organisation internationale, à laquelle renvoie l’article 6, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR.

Conditions et prescriptions

1.

Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le Comité de gestion, conformément au paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes:

a)

preuve de sa compétence professionnelle et de sa solidité financière aux fins de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international, et de ses capacités à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, fournie chaque année en communiquant des états financiers consolidés, dûment examinés par des vérificateurs indépendants ayant une réputation internationale;

b)

absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2.

Comme le prévoit l’autorisation, l’organisation internationale s’engage à:

a)

fournir aux Parties contractantes à la Convention TIR, par l’intermédiaire des associations nationales qui lui sont affiliées, des copies certifiées conformes du contrat général de garantie et la preuve de la couverture de la garantie;

b)

informer les organes compétents de la Convention TIR des règles et des procédures de délivrance des carnets TIR par les associations nationales;

c)

fournir tous les ans aux organes compétents de la Convention TIR des données sur les demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement;

d)

fournir aux organes compétents de la Convention TIR des informations complètes sur le fonctionnement du régime TIR, notamment, mais pas seulement, des renseignements à jour et bien fondés sur les tendances révélées par le nombre d’opérations TIR non terminées et de demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du régime TIR ou rendre plus difficile le maintien en vigueur du système de garantie international;

e)

fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données statistiques sur le nombre de carnets TIR distribués à chaque Partie contractante, ventilées par type;

f)

fournir à la Commission de contrôle TIR des explications détaillées sur les prix des carnets TIR appliqués par l’organisation internationale pour chaque type de carnet TIR;

g)

prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de contrefaçon des carnets TIR;

h)

prendre les mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes ou défauts constatés dans les carnets TIR et en rendre compte à la Commission de contrôle TIR;

j)

intervenir en collaborant sans réserve dans les affaires où la Commission de contrôle TIR est appelée à faciliter le règlement d’un différend;

k)

veiller à ce que les problèmes soulevés par une activité frauduleuse ou quelque autre difficulté rencontrée dans l’application de la Convention TIR soient immédiatement portés à l’attention de la Commission de contrôle TIR;

l)

gérer le système de contrôle des carnets TIR, prévu à l’annexe 10 de la Convention, avec les associations garantes nationales qui lui sont affiliées et les autorités douanières, et saisir les Parties contractantes et les organes compétents de la Convention TIR des problèmes rencontrés dans le fonctionnement du système;

m)

fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données et des informations statistiques sur les résultats obtenus par les Parties contractantes avec le système de contrôle prévu à l’annexe 10;

n)

conclure, au minimum deux mois avant la date provisoire de l’entrée en vigueur ou du renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention, avec le secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, mandaté par le Comité de gestion et agissant en son nom, un accord écrit qui prévoira l’acceptation par l’organisation internationale de ses fonctions définies dans le présent paragraphe.

3.

Lorsque l’organisation internationale est informée par une association garante d’une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l’association garante de sa position au sujet de la demande.

4.

Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue directement ou indirectement par l’organisation internationale en vertu de la Convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été fournie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission aux autorités compétentes des Parties Contractantes à la Convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

5.

Le Comité de gestion a le droit de révoquer l’autorisation accordée conformément au paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention en cas de manquement aux conditions et prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révoquer l’autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation.

6.

L’habilitation d’une organisation internationale dans les conditions énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette organisation en vertu de la Convention.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/21


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er août 2013

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2013) 4880]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/422/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Cette directive dispose que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d’origine animale couverts par ses dispositions doivent soumettre un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises. Ce plan doit au moins comporter les groupes de résidus et substances énumérés dans l’annexe I précitée.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans prévus à l’article 29 de la directive 96/23/CE (les «plans») soumis par certains pays tiers mentionnés dans son annexe pour les animaux et produits d’origine animale figurant sur la liste.

(3)

À la lumière des plans soumis récemment par certains pays tiers et des informations complémentaires fournies à la Commission, et conformément à la directive 96/23/CE, il est nécessaire de mettre à jour la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux et produits d’origine animale, tels qu’ils sont actuellement répertoriés à l’annexe de la décision 2011/163/UE (la «liste»).

(4)

L’Arménie a soumis à la Commission un plan pour le miel. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’inclure sur la liste une entrée relative à l’Arménie pour le miel.

(5)

Conformément à la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (3), Mayotte cesse d’être un pays et territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Il convient de supprimer l’entrée relative à Mayotte à cette date.

(6)

Saint-Marin figure actuellement sur la liste pour les bovins et le miel. Ce pays tiers a informé la Commission qu’il était intéressé par l’exportation de viande porcine vers l’Union. Saint-Marin offre les garanties requises pour l’inclusion des porcins sur la liste, avec une note précisant qu’il s’agit d’un pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée. Il convient par conséquent d’inclure sur la liste une entrée relative à Saint-Marin pour les porcins accompagnée du renvoi approprié à la note.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier la décision 2011/163/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  JO L 70 du 17.3.2011, p. 40.

(3)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aqua-culture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d’éleva-ge

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polynésie française

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

YT (7)

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l’issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo [cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo].

(6)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.

(7)  Entrée supprimée le 1er janvier 2014.»


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

(2013/423/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 7, 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

B.   ENGAGEMENT

1.   Offre d’engagement

(2)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré, y compris leurs sociétés liées établies en RPC et dans l’Union européenne, en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), a offert un engagement commun de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L’offre d’engagement a également reçu l’appui des autorités chinoises.

2.   Évaluation de l’offre d’engagement

(3)

L’offre d’engagement a été examinée dans le contexte de l’évolution des circonstances du marché entre la date de soumission de l’offre d’engagement et la période d’enquête retenue dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures provisoires. Les évolutions observées concernent une baisse à la fois des niveaux de prix et de la consommation sur le marché de l’Union et sont liées à plusieurs facteurs établis et analysés dans le cadre de ladite enquête.

(4)

Les évolutions des niveaux de prix peuvent parfois être déterminées, dans le contexte d’un engagement, par une méthode d’indexation établissant un lien entre les prix minimaux à l’importation et les prix des matières premières publiés dans des sources reconnues et accessibles au public. Toutefois, aucune corrélation entre les prix des matières premières et des produits finaux qui aurait permis une méthode d’indexation fiable n’a pu être établie dans le cas présent. Afin de prendre en compte l’évolution des niveaux de prix qui a été constatée, il a été nécessaire de recourir à une autre méthode et des rapports sur les prix provenant de bases de données représentatives, accessibles au public et spécialisées dans le domaine concerné [Bloomberg (3) et pvXchange (4)] ont été utilisés comme référence.

(5)

Dans le but d’offrir un engagement qui puisse être facilement appliqué, les exportateurs chinois ont présenté une offre d’engagement commun avec un prix minimal à l’importation pour les modules photovoltaïques et un prix pour chacun de leurs éléments essentiels (cellules et wafers).

(6)

En outre, afin de réduire le risque de réorientation vers d’autres sociétés et de permettre et faciliter le suivi du nombre des exportateurs concernés, les exportateurs chinois ont proposé de garantir que le volume des importations effectuées dans le cadre de l’engagement serait fixé à un niveau annuel correspondant approximativement à leur performance actuelle sur le marché.

(7)

Les exportateurs ont offert un engagement de prix. Afin de déterminer si celui-ci éliminait l’effet préjudiciable du dumping, la Commission a analysé, entre autres, les prix à l’exportation actuels et le niveau du droit provisoire. Sur cette base, il a été conclu que l’engagement de prix élimine l’effet préjudiciable du dumping.

(8)

L’élimination de l’effet préjudiciable du dumping est par conséquent assurée par un engagement de prix couvrant les importations dans les limites d’un niveau annuel associé et également par un droit provisoire ad valorem perçu sur les importations dépassant le niveau annuel visé au considérant 6 ci-dessus.

(9)

Afin de permettre à la Commission de suivre efficacement l’application de l’engagement, la CCCME lui fournira aussi régulièrement le détail des ventes à l’exportation vers l’Union effectuées par les sociétés présentant l’offre d’engagement commun. Compte tenu du rôle actif de la CCCME, de l’appui apporté par les autorités chinoises et du filet de sécurité prenant la forme d’un niveau annuel mentionné au considérant 6, la Commission considère que le risque de contournement est limité et qu’il est contrebalancé par des considérations liées à la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement sur le marché de l’Union.

C.   OBSERVATIONS DES PARTIES ET ACCEPTATION DE L’ENGAGEMENT

1.   Observations des parties

(10)

L’offre d’engagement a été mise à la disposition des parties intéressées. Aucune observation s’opposant à son acceptation n’a été reçue jusqu’à présent.

(11)

Au vu de ce qui précède, l’engagement offert par les producteurs-exportateurs est acceptable. Les sociétés concernées et la CCCME ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels l’engagement a été accepté.

(12)

Par ailleurs, afin de permettre à la Commission de s’assurer du respect effectif de l’engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée:

a)

à la présentation d’une facture commerciale établie par l’une des sociétés énumérées à l’annexe de la présente décision et d’un certificat délivré par la CCCME comportant au moins les informations figurant respectivement aux annexes II et III du règlement (UE) no 513/2013;

b)

au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par les sociétés énumérées à l’annexe de la présente décision soit à leurs sociétés liées dans l’Union agissant en tant qu’importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union, comme indiqué à l’annexe de la présente décision, soit au premier client indépendant agissant en tant qu’importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union;

c)

au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture commerciale.

(13)

Si cette facture et ce certificat font défaut ou s’ils ne correspondent pas au produit présenté à la douane ou si une facture commerciale comportant au moins les informations prévues à l’annexe IV du règlement (UE) no 513/2013 est présentée, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(14)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour ces transactions.

(15)

Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 11 et 12, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(16)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(17)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping provisoire institué conformément à l’article 7 du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’engagement offert par les producteurs-exportateurs énumérés à l’annexe de la présente décision, en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, est accepté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 6 août 2013.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(3)  Informations payantes accessibles uniquement aux abonnés du service Bloomberg Professional.

(4)  http://www.pvxchange.com/


ANNEXE

Liste des sociétés:

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Xi’an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA Solar Co. Ltd

Xinjiang Sang’o Solar Equipment

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

B791

Chinaland Solar Energy Co. Ltd

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI City Rixing Electronics Co. Ltd

Anhui Rineng Zhongtian Semiconductor Development Co. Ltd

Huoshan Kebo Energy & Technology Co. Ltd

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

Hengji PV-Tech Energy Co. Ltd

B828

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd

Zhejiang Jinko Solar Trading Co. Ltd

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nice Sun PV Co. Ltd

Levo Solar Technology Co. Ltd

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo Sunbe Electric Ind. Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

Risen Energy Co. Ltd

B868

Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd

B869

Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B870

Shanghai Alex New Energy Co. Ltd

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Shanghai Shanghong Energy Technology Co. Ltd

B874

Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

Sun Earth Solar Power Co. Ltd

Ningbo Sun Earth Solar Power Co. Ltd

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

Suzhou Shenglong PV-Tech Co. Ltd

B883

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi’an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

 

 

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

Zhejiang Yuanzhong Solar Co. Ltd

B920

Renesola Zhejiang Ltd

Renesola Jiangsu Ltd

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNShine PV-Tech Co. Ltd

B923


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.


3.8.2013   

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L 209/s3


AVIS AUX LECTEURS — MODE DE CITATION DES ACTES

Depuis le 1er juillet 2013, le mode de citation des actes est modifié.

Pendant une période de transition, le nouveau mode coexistera avec l'ancien.


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