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Document L:2011:098:FULL

    Journal officiel de l’Union européenne, L 98, 13 avril 2011


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    ISSN 1725-2563

    doi:10.3000/17252563.L_2011.098.fra

    Journal officiel

    de l'Union européenne

    L 98

    European flag  

    Édition de langue française

    Législation

    54e année
    13 avril 2011


    Sommaire

     

    II   Actes non législatifs

    page

     

     

    RÈGLEMENTS

     

    *

    Règlement (UE) no 354/2011 de la Commission du 12 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

    1

     

    *

    Règlement d’exécution (UE) no 355/2011 de la Commission du 8 avril 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montasio (AOP)]

    6

     

    *

    Règlement d’exécution (UE) no 356/2011 de la Commission du 12 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication

    8

     

     

    Règlement d’exécution (UE) no 357/2011 de la Commission du 12 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    9

     

     

    Règlement d’exécution (UE) no 358/2011 de la Commission du 12 avril 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

    11

     

     

    DÉCISIONS

     

     

    2011/233/UE

     

    *

    Décision du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque)

    13

     

     

    2011/234/UE

     

    *

    Décision d’exécution de la Commission du 11 avril 2011 relative à la non-inscription du dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2437]  ( 1 )

    14

     

     

    Rectificatifs

     

    *

    Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 97 du 12.4.2011)

    16

     


     

    (1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    FR

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

    Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


    II Actes non législatifs

    RÈGLEMENTS

    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/1


    RÈGLEMENT (UE) No 354/2011 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2011

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (1), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Cet accord est en voie de ratification.

    (2)

    Le 16 juin 2008, il a été conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement (2) (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui a été approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil (3). L’accord intérimaire prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

    (3)

    L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association prévoient que certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union européenne, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.

    (4)

    Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et adoptés pour une durée indéterminée. Il est nécessaire d’ouvrir les contingents tarifaires pour 2008 et pour les années suivantes ainsi que de mettre en place un système de gestion commun.

    (5)

    Il convient que cette gestion commune garantisse l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union européenne aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de ce système, il y a lieu d’autoriser les États membres à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est nécessaire, cette dernière devant notamment pouvoir suivre le rythme d’épuisement des contingents et en informer les États membres. Pour des raisons de rapidité et d’efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

    (6)

    Il convient dès lors que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés conformément au système de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane prévu dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

    (7)

    L’accord intérimaire étant entré en vigueur le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date et qu’il reste en vigueur après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.

    (8)

    Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.

    Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.

    Article 2

    1.   Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    2.   La communication entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

    Article 3

    Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

    (2)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 13.

    (3)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises

    Volume contingentaire annuel (en tonnes de poids net)

    Taux de droit contingentaire

    09.1594

    0301 91 10

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    60 tonnes

    Exemption

    0301 91 90

     

    0302 11 10

     

    0302 11 20

     

    0302 11 80

     

    0303 21 10

     

    0303 21 20

     

    0303 21 80

     

    0304 19 15

     

    0304 19 17

     

    ex 0304 19 19 (1)

    30

    ex 0304 19 91

    10

    0304 29 15

     

    0304 29 17

     

    ex 0304 29 19 (2)

    30

    ex 0304 99 21

    11, 12, 20

    ex 0305 10 00

    10

    ex 0305 30 90

    50

    0305 49 45

     

    ex 0305 59 80

    61

    ex 0305 69 80

    61

    09.1595

    0301 93 00

     

    Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    130 tonnes

    Exemption

    0302 69 11

     

    0303 79 11

     

    ex 0304 19 19 (1)

    20

    ex 0304 19 91

    20

    ex 0304 29 19 (2)

    20

    ex 0304 99 21

    16

    ex 0305 10 00

    20

    ex 0305 30 90

    60

    ex 0305 49 80

    30

    ex 0305 59 80

    63

    ex 0305 69 80

    63

    09.1596

    ex 0301 99 80

    80

    Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    30 tonnes

    Exemption

    0302 69 61

     

    0303 79 71

     

    ex 0304 19 39

    80

    ex 0304 19 99

    77

    ex 0304 29 99

    50

    ex 0304 99 99

    20

    ex 0305 10 00

    30

    ex 0305 30 90

    70

    ex 0305 49 80

    40

    ex 0305 59 80

    65

    ex 0305 69 80

    65

    09.1597

    ex 0301 99 80

    22

    Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

    30 tonnes

    Exemption

    0302 69 94

     

    ex 0303 77 00

    10

    ex 0304 19 39

    85

    ex 0304 19 99

    79

    ex 0304 29 99

    60

    ex 0304 99 99

    70

    ex 0305 10 00

    40

    ex 0305 30 90

    80

    ex 0305 49 80

    50

    ex 0305 59 80

    67

    ex 0305 69 80

    67

    09.1598

    1604 13 11

     

    Préparations et conserves de sardines

    50 tonnes

    6 %

    1604 13 19

     

    ex 1604 20 50

    10, 19

    09.1599

    1604 16 00

     

    Préparations et conserves d’anchois

    50 tonnes

    12,5 %

    1604 20 40

     


    (1)  Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 19 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 19 18.

    (2)  Depuis le 1er janvier 2010, le code NC ex 0304 29 19 a été remplacé par le code NC ex 0304 29 18.


    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 355/2011 DE LA COMMISSION

    du 8 avril 2011

    approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montasio (AOP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Montasio», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3).

    (2)

    Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Dacian CIOLOŞ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

    (3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

    (4)  JO C 212 du 5.8.2010, p. 9.


    ANNEXE

    Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

    Classe 1.3.   Fromages

    ITALIE

    Montasio (AOP)


    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/8


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 356/2011 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2011

    modifiant le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et j), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 1er du règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) dispose que le lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er novembre 2009 peut être proposé à la vente par voie d’adjudication. Par souci de clarté, il convient d’établir l’unité de mesure à laquelle le prix proposé doit se référer.

    (2)

    L’article 2 du règlement (UE) no 447/2010 dispose que les soumissions de chacune des adjudications particulières doivent être déposées au plus tard les premier et troisième mardis de chaque mois. La situation actuelle du marché des produits laitiers permet de ramener le nombre des adjudications particulières à une par mois.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 447/2010 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 447/2010 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er:

    «Le prix proposé est le prix par 100 kg de produits.»

    b)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le délai pour le dépôt des soumissions de chacune des adjudications particulières expire chaque troisième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles). Toutefois, en août, il expire le quatrième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles) et, en décembre, il expire le deuxième mardi à 11 heures (heure de Bruxelles). Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Neelie KROES

    Vice-présidente


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.


    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 357/2011 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2011

    établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


    ANNEXE

    Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Code des pays tiers (1)

    Valeur forfaitaire à l'importation

    0702 00 00

    EG

    74,4

    JO

    68,6

    MA

    47,4

    TN

    113,1

    TR

    83,5

    ZZ

    77,4

    0707 00 05

    EG

    152,2

    TR

    136,6

    ZZ

    144,4

    0709 90 70

    MA

    82,8

    TR

    112,8

    ZA

    15,5

    ZZ

    70,4

    0805 10 20

    EG

    60,2

    IL

    77,0

    MA

    50,4

    TN

    47,1

    TR

    73,9

    ZZ

    61,7

    0805 50 10

    EG

    53,5

    TR

    50,7

    ZZ

    52,1

    0808 10 80

    AR

    105,9

    BR

    82,2

    CA

    114,9

    CL

    92,2

    CN

    122,4

    MK

    50,2

    NZ

    122,7

    US

    121,4

    UY

    57,7

    ZA

    86,0

    ZZ

    95,6

    0808 20 50

    AR

    91,2

    CL

    119,7

    CN

    85,8

    US

    72,1

    ZA

    89,2

    ZZ

    91,6


    (1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/11


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 358/2011 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2011

    modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

    vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 353/2011 de la Commission (4).

    (2)

    Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

    (3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

    (4)  JO L 97 du 12.4.2011, p. 26.


    ANNEXE

    Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 avril 2011

    (EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

    1701 11 10 (1)

    45,90

    0,00

    1701 11 90 (1)

    45,90

    1,13

    1701 12 10 (1)

    45,90

    0,00

    1701 12 90 (1)

    45,90

    0,84

    1701 91 00 (2)

    48,51

    2,92

    1701 99 10 (2)

    48,51

    0,00

    1701 99 90 (2)

    48,51

    0,00

    1702 90 95 (3)

    0,49

    0,22


    (1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


    DÉCISIONS

    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/13


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 5 avril 2011

    concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque)

    (2011/233/UE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

    vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

    (2)

    Le champ d’application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d’inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

    (3)

    L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions EUR.

    (4)

    Le 24 mars 2010, la République tchèque a présenté une demande d’intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Unilever ČR spol.s r.o., qu’elle a complétée par des informations supplémentaires dont les dernières ont été reçues le 20 septembre 2010. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 323 820 EUR.

    (5)

    Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la République tchèque,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 323 820 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

    Article 2

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    GYŐRI E.


    (1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/14


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 11 avril 2011

    relative à la non-inscription du dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2011) 2437]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/234/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le dichlobénil figure sur cette liste.

    (2)

    Conformément à l’article 11 septies du règlement (CE) no 1490/2002 et à son article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), la Commission a adopté la décision 2008/754/CE du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (4).

    (3)

    En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

    (4)

    La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/754/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

    (5)

    Le Royaume-Uni a examiné les données complémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’il a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 7 octobre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le dichlobénil, le 29 juillet 2010 (6), en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 11 mars 2011, dans le rapport de réexamen de la Commission relatif au dichlobénil.

    (6)

    Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscrire la substance, en ce qui concerne, notamment, l’exposition des consommateurs par l’eau potable et la lixiviation dans les eaux souterraines. Le rapport de réexamen relatif au dichlobénil fait état de points préoccupants supplémentaires.

    (7)

    Le demandeur a transmis des informations complémentaires concernant, notamment, la lixiviation dans les eaux souterraines, l’exposition des consommateurs par l’eau potable, les risques pour les oiseaux et les mammifères et les méthodes de détection d’impuretés dans le matériel technique et de produits d’origine animale.

    (8)

    Ces informations complémentaires communiquées par le demandeur n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du dichlobénil.

    (9)

    Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. Plusieurs effets inacceptables sur l’environnement ont été constatés, notamment le risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite très persistant 2,6-dichlorobenzamide (BAM) à de très fortes concentrations, bien supérieures à 10 μg/l dans tous les scénarios modélisés. Ce métabolite peut être transporté par l’air sur de longues distances. Un risque aigu élevé pour les oiseaux et un risque à long terme élevé pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre ont été constatés. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour apprécier la nature des résidus du métabolite BAM dans les marchandises traitées.

    (10)

    La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement.

    (11)

    Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlobénil remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

    (12)

    Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (13)

    Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2008/754/CE.

    (14)

    La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au dichlobénil en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) no 33/2008.

    (15)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le dichlobénil n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    La décision 2008/754/CE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

    (3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

    (4)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 70.

    (5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

    (6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlobenil» [Conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active dichlobénil utilisée en tant que pesticide], EFSA Journal 2010; 8(8):1705, [68 p.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1705. Consultable en ligne sur (www.efsa.europa.eu/efsajournal).


    Rectificatifs

    13.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/16


    Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 97 du 12 avril 2011 )

    Page 23, l'annexe II est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE II

    Niveaux maximaux pour les denrées alimentaires  (1) (Bq/kg)

     

    Aliments pour nourrissons et jeunes enfants

    Lait et produits laitiers

    Autres denrées alimentaires, à l’exception des liquides destinés à la consommation

    Liquides destinés à la consommation

    Somme des isotopes de strontium, notamment Sr-90

    75

    125

    750

    125

    Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

    100 (2)

    300 (2)

    2 000

    300 (2)

    Somme des isotopes de plutonium et d’éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

    1

    1 (2)

    10 (2)

    1 (2)

    Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137, à l’exception de C-14 et H-3

    200 (2)

    200 (2)

    500 (2)

    200 (2)


    Niveaux maximaux pour les aliments pour animaux  (3) (Bq/kg)

     

    Aliments pour animaux

    Somme des Cs-134 et des Cs-137

    500 (4)

    Somme des isotopes d’iode (notamment I-131)

    2 000 (5)


    (1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.

    (2)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement les valeurs fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil.

    (3)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.»

    (4)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission.

    (5)  Cette valeur est fixée provisoirement et correspond à celle fixée pour les denrées alimentaires, dans l’attente d’une évaluation des facteurs de transfert de l’iode des aliments pour animaux dans les produits alimentaires.


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